Pour la Cour de cassation, la seule caractérisation d’une discrimination syndicale suffit à ouvrir droit à réparation pour le salarié.
Par un arrêt en date du 10 septembre 2025, la Chambre sociale de la Cour de cassation a affirmé un principe important, déterminant ainsi un nouveau préjudice automatique.
En effet, pour la Cour de cassation, le seul constat de l’existence d’une discrimination syndicale ouvre droit à réparation, le salarié n’ayant donc pas à rapporter la preuve de son préjudice.
« Selon l’article L. 2141-5, alinéa 1er, du même code, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.Aux termes de l’article L. 2141-8 de ce code, les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d’ordre public. Toute mesure prise par l’employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Il en résulte que le seul constat de l’existence d’une discrimination syndicale ouvre droit à réparation » (Cass. Soc, 10 septembre 2025, n°23-21.124).