Le simple fait que le salarié remplacé ait cessé définitivement son activité n’est pas suffisant pour mettre fin automatiquement au CDD de remplacement si l’employeur n’en informe pas expressément le salarié remplaçant.

Par un arrêt en date du 13 novembre 2025  ( n°24-14.259), la chambre sociale de la Cour de cassation a réaffirmé et précisé l’obligation selon laquelle l’employeur est tenu d’informer explicitement le salarié en CDD de remplacement de la fin de son contrat lorsque le salarié remplacé cesse définitivement son activité. En effet, l’arrêt du 13 novembre 2025 impose à l’employeur de formaliser et notifier expressément au salarié remplaçant la fin du CDD lorsque le salarié remplacé cesse définitivement son activité. Cette notification doit intervenir même si le contrat du remplaçant est suspendu pour accident du travail. L’arrêt souligne également l’importance de la remise des documents de fin de contrat, qui constitue un élément matériel attestant de la volonté de l’employeur de mettre fin au CDD. L’absence de remise de ces documents peut être interprétée comme une volonté de poursuivre la relation contractuelle.

En l’espèce, le fait que l’employeur n’ait pas notifié pendant plus de deux ans au salarié, dont le contrat de travail était suspendu pour accident du travail, la cessation d’activité du salarié remplacé et ne lui ait pas remis les documents de fin de contrat, a conduit la Cour de cassation à considérer que la relation contractuelle s’était poursuivie et transformée en CDI.

«  Après avoir constaté que le salarié avait été recruté pour remplacer un marin pendant l’absence de celui-ci, relevé que ce dernier avait été déclaré inapte le 29 juin 2017 et énoncé, à bon droit, que si les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée, lorsque le terme est non défini, celui-ci ne produit effet qu’à la date à laquelle la cessation d’activité du salarié remplacé est définitive, la cour d’appel a retenu le caractère définitif de la rupture du contrat de travail du marin remplacé à la date du 25 juillet 2017.

Ayant constaté que l’employeur n’avait pas notifié pendant plus de deux ans au salarié dont le contrat de travail était suspendu pour accident du travail, la cessation d’activité du salarié remplacé et qu’il ne lui avait pas remis les documents de fin de contrat avant le 25 janvier 2020, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir que l’employeur avait maintenu le salarié dans les liens d’un contrat de travail qui s’était poursuivi après cessation du contrat de travail à durée déterminée et en a exactement déduit que cette relation s’analysait en un contrat de travail à durée indéterminée.» (Cass. Soc, 13 novembre 2025, n°24-14.259).

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