Le licenciement d’une femme enceinte notifié par une personne n’en ayant pas le pouvoir est nul.
Par un arrêt en date du 12 février 2025 (n°23-22.310), la Chambre sociale de la Cour de cassation a apporté de nouvelles précisions s’agissant de la sanction attachée au défaut de pouvoir d’un directeur d’association pour licencier une femme enceinte. En effet, s’il est acquis que le licenciement prononcé par une personne, salariée d’une association n’ayant pas de délégation de pouvoir expresse à cet effet est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en revanche, pour la Cour de cassation, lorsque le licenciement d’une femme enceinte est prononcé en violation de la protection relative qui leur est offerte par une personne non titulaire d’une délégation de pouvoir à cet effet, celui-ci est nul, nonobstant l’existence ou non d’une faute grave.
” Aux termes de l’article L. 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1225-71 et L. 1235-3-1 du code du travail qu’est nul le licenciement d’une salariée prononcé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1225-4 précité.
La cour d’appel a constaté que, si le licenciement avait été prononcé pour faute grave après l’annonce de sa grossesse, il l’avait été par le directeur de l’association qui n’avait pas reçu délégation à cet effet par le conseil d’administration, lequel exerçait, selon les dispositions statutaires, la fonction d’employeur, et a déclaré nul le licenciement.
La cour d’appel, qui n’était pas tenue d’effectuer la recherche invoquée par le moyen, que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision. » (Cass Soc, 12 février 2025, n°23-22.310).