Le salarié placé en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ne peut être licencié que pour faute grave ou pour un motif étranger à l’accident ou la maladie de sorte que l’employeur ne peut invoquer la désorganisation du service liée à l’absence du salarié pour justifier son licenciement.

Par un arrêt en date du 10 décembre 2025 (n°24-19.959), la chambre sociale de la Cour de cassation a réaffirmé le principe selon lequel le salarié placé en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ne peut être licencié pour un motif inhérent à son accident ou à sa maladie.

En effet, selon la Cour, l’employeur qui invoque la désorganisation du service en raison de l’absence du salarié placé en arrêt maladie pour cause professionnelle comme motif du licenciement porte atteinte à la protection offerte au salarié dont le contrat de travail est suspendu.

Il en résulte que le licenciement doit être considéré comme nul :

« Vu les articles L. 1226-7, alinéa 1er, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail :

Il résulte des deux premiers de ces textes qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.

Selon le troisième de ces textes, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail est nulle.

Pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement et des demandes afférentes, l’arrêt, après avoir énoncé que le licenciement était survenu pendant la période de protection prévue par l’article L. 1226-9 du code du travail et qu’il appartenait à l’employeur de prouver son impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, retient que l’employeur justifie de la désorganisation du service causée par l’absence du salarié pour maladie et ayant nécessité son remplacement définitif.

En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le licenciement était intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie professionnelle pour un motif autre que ceux limitativement énumérés par l’article L. 1226-9 du code du travail, de sorte qu’il était nul, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». (Cass. Soc, 10 décembre 2025, n°24-19.959).

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