Il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l’existence du lien de causalité entre l’origine professionnelle de l’affection et l’activité du salarié.

Par 3 arrêts en date du 10 septembre 2025 (n°23-19.841 ; n°24-12.900 ; n°22-10.155), la Chambre sociale de la Cour de cassation a apporté une précision importante s’agissant de l’autonomie du Conseil de prud’hommes par rapport aux décisions de la CPAM reconnaissant le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie.

En d’autres termes, cette autonomie permet au Conseil de Prud’hommes, de rejeter le caractère professionnel d’un accident même en présence d’une décision de prise en charge par la CPAM.

A l’inverse, le Conseil de Prud’hommes peut reconnaître l’origine professionnelle d’un accident malgré un refus de prise en charge par la Sécurité sociale.

Ainsi, en pratique, lorsque le salarié sollicite l’application de la protection offerte au salarié victime d’un accident du travail contre le licenciement, le Conseil de prud’hommes peut rejeter le bénéfice de cette protection même en présence d’une décision administrative de la CPAM reconnaissant le caractère professionnel de l’accident.

De même, la reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle par la CPAM n’entraine pas automatiquement le caractère professionnel d’une inaptitude.

En toutes hypothèses, les juges du fond conservent une pleine liberté d’appréciation et ne sont pas liés par la décision de la caisse.

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