L’obligation de repos hebdomadaire s’apprécie semaine civile par semaine civile (du lundi au dimanche) et n’impose pas que ce repos soit nécessairement accordé après six jours consécutifs de travail.

L’article L3132-1 du Code du travail dispose qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. Par un arrêt en date du 13 novembre 2025 (n°24-10.733), la Chambre sociale de la Cour de cassation a apporté des précisions quant à la lecture de l’article L3132-1 du Code du travail.

En effet pour la Cour de cassation, le repos hebdomadaire doit être accordé dans chaque semaine civile, et non nécessairement après six jours consécutifs de travail. en d’autres termes, l’interdiction posée par l’article L3132-1 du Code du travail, impose seulement qu’un jour de repos soit accordé au salarié à l’intérieur de chaque semaine civile et non au plus tard le jour qui suit une période de 6 jours de travail consécutifs.

« Il résulte de l’article L. 3132-1 du code du travail que toute semaine civile doit comporter un repos de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, sans exiger que cette période minimale de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs.

Pour condamner l’employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos, l’arrêt retient qu’il est établi que le salarié avait travaillé du mardi 3 avril 2018 au vendredi 13 avril 2018, soit onze jours consécutifs et du lundi 3 septembre 2018 au vendredi 14 septembre 2018, soit douze jours consécutifs sans aucun jour de repos en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3132-1 du code du travail.

En statuant ainsi, alors que chaque salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire au cours de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, la cour d’appel, qui a retenu une période de référence différente, a violé les textes susvisés.» (Cass. Soc, 13 novembre 2025, n°24-10.733).

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