L’obligation de sécurité de l’employeur impose à celui-ci de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à prévenir de la survenance du risque d’agression au sein de l’entreprise.
Par un arrêt en date du 26 mars 2025 (n°23-13.081), la Chambre sociale de la Cour de cassation a apporté des précisions quant à l’étendue de l’obligation de sécurité de l’employeur face au risque d’agression au sein de l’entreprise.
En ce sens, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures de prévention, notamment la mise en œuvre d’actions d’information et de prévention propres à prévenir de la survenance d’agression sur le lieu de travail.
Une Cour d’appel ne peut ainsi débouter un salarié de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, alors que celui-ci avait été victime de deux altercations et que l’employeur n’avait pris aucune mesure pour prévenir de la survenance d’un tel risque.
« Pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité l’arrêt retient que le salarié ne précise pas à quelle occasion l’employeur aurait dû engager des démarches pour protéger sa santé et ne justifie pas avoir signalé à sa hiérarchie avant le 10 août 2018 la dégradation de ses conditions de travail ou de son état de santé.
En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le salarié avait été victime de violences lors de deux altercations avec des collègues, les 17 janvier et 16 juillet 2018, sans qu’il résulte de ses énonciations que l’employeur avait pris toutes les mesures de prévention visées à l’article L. 4121-2 du code du travail, notamment par la mise en oeuvre d’actions d’information et de prévention propres à en prévenir la survenance, la cour d’appel a violé les textes susvisés.» (Cass. Soc, 26 mars 2025, n°23-13.081).