La Cour adopte une interprétation souple de ces dispositions, en considérant que l’absence du terme “gravement” dans la formulation “tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé” ne modifie pas la portée de l’avis médical.

Par un arrêt en date du 26 novembre 2025 (n°23-23.532), la chambre sociale de la Cour de cassation a apporté une précision importante s’agissant des avis d’inaptitude émis par les médecins du travail. En effet, la Cour confirme qu’un avis médical indiquant simplement qu’un maintien dans l’emploi serait « préjudiciable à la santé » du salarié suffit pour exonérer l’employeur de son obligation de rechercher un reclassement, même en l’absence du qualificatif “gravement”.

« Selon les articles L. 1226-2-1 et L. 1226-12 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que l’inaptitude soit consécutive ou non à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1226-2 et L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi ou dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ou dans l’emploi.

Ayant constaté que l’avis du médecin du travail du 1er février 2017 concluait que tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé, la cour d’appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que cet avis comportait la mention prévue par les articles L. 1226-2-1 et L. 1226-12 du code du travail, l’omission du terme gravement ne modifiant pas la portée de celle-ci et étant sans incidence sur l’impossibilité pour l’employeur de rechercher un reclassement pour le salarié.» (Cass. Soc, 26 novembre 2025, n°23-23.532).

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