L’employeur n’est pas tenu d’indiquer la date des faits reprochés au salarié au sein de la lettre de licenciement.
Par un arrêt en date du 6 mai 2025 (n°23-19.214), la Chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que l’employeur est tenu, au sein de la lettre de licenciement, d’énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, en revanche, celui-ci n’est pas tenu d’indiquer la date des faits reprochés au salarié.
« Pour condamner l’employeur à payer à la salariée des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt constate, d’abord, que la lettre de licenciement fait état de griefs tirés du dénigrement de l’entreprise et de son dirigeant de façon régulière par l’intéressée, du fait que celle-ci avait demandé à une collègue de travail de mentir sur ses heures d’arrivée au bureau, de sa contestation agressive des décisions de l’employeur, notamment lorsqu’il lui avait indiqué qu’elle était placée en chômage partiel en raison de la crise sanitaire et que, à la différence d’une autre collaboratrice, elle ne bénéficierait pas d’une formation.
Il retient, ensuite, que ces faits n’étaient pas datés ni circonstanciés, étaient formulés en termes particulièrement vagues et ne constituaient pas des motifs précis et matériellement vérifiables de licenciement.
Il ajoute, enfin, que la contestation du dispositif de chômage partiel relevait de l’exercice par la salariée de son droit d’expression, dont seul un usage abusif pouvait être sanctionné et que les termes agressifs qu’il lui était reproché d’avoir employés à cette occasion n’étaient pas mentionnés dans la lettre de licenciement.En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement énonçait des griefs précis et matériellement vérifiables pouvant être discutés devant les juges du fond, la cour d’appel, à laquelle il appartenait de vérifier le caractère réel et sérieux du licenciement, a violé le texte susvisé » (Cass. Soc, 6 mai 2025, n°23-19.214).