La mise à pied notifiée dix jours avant la convocation à un entretien préalable revêt-elle un caractère disciplinaire ?

La mise à pied notifiée dans le délai de 10 jours précédent la convocation à l’entretien préalable revêt un caractère disciplinaire.

Par un arrêt en date du 19 février 2025 (RG n°14/13678), la Cour d’appel de Paris a rappelé le principe selon lequel lorsque la mise à pied, même qualifiée de conservatoire, n’a pas été suivie immédiatement de l’ouverture d’une procédure de licenciement sans que l’employeur ne justifie de la nécessité de recueillir des informations complémentaires sur les faits reprochés, cette mesure présente un caractère disciplinaire. En conséquence, l’employeur ne peut sanctionner une nouvelle fois le salarié pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement.

« Dans ces conditions, en l’absence de toute justification du délai de dix jours qui s’est écoulé entre la mise à pied et la convocation à l’entretien préalable au licenciement, la mesure de mise à pied doit être regardée comme présentant le caractère d’une sanction disciplinaire de sorte que l’employeur ne pouvait ensuite décider à raison des mêmes faits le licenciement de l’intéressé, ce dont il résulte que le licenciement de ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse » (CA Paris, Pôle 6, Ch. 4, RG n°14/13678).

Quelles sont les obligations de l’employeur dans le cadre de l’enquête diligentée suite à la dénonciation d’agissements de harcèlement moral ?

En cas de dénonciation d’agissements de harcèlement moral, l’employeur est tenu de diligenter une enquête par des enquêteurs neutres et impartiaux.

Par un arrêt en date du 5 mars 2025 (RG n°22/03240), la Cour d’appel de Bordeaux a émis des précisions s’agissant des obligations incombant à l’employeur en cas de dénonciation de faits de harcèlement moral. Ainsi, si l’employeur a obligation de diligenter une enquête par des enquêteurs neutres et impartiaux, celui-ci n’est néanmoins pas tenu d’informer ou d’entendre l’ensemble des protagonistes.

« Le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire n’impose pas que, dans le cadre d’une enquête interne destinée à vérifier la véracité des agissements dénoncés par d’autres salariés, le salarié ait accès au dossier et aux pièces recueillies ou qu’il soit confronté aux collègues qui le mettent en cause ni qu’il soit entendu, dès lors que la décision que l’employeur peut être amené à prendre ultérieurement ou les éléments dont il dispose pour la fonder peuvent, le cas échéant, être ultérieurement discutés devant les juridictions de jugement » (CA, Bordeaux, ch. Soc, Sect. A,  5 mars 2025, RG n°22/03240).

Quelle est la compétence du juge judiciaire en cas d’autorisation administrative de licenciement d’un salarié protégé ?

En cas d’autorisation administrative de licenciement d’un salarié protégé, le juge judiciaire est néanmoins compétent pour examiner les manquements de l’employeur commis antérieurement au licenciement.

Par un arrêt en date du 26 mars 2025 (n°23-12.8790), la Chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé un principe essentiel en matière de compétence et de séparation des pouvoirs s’agissant du licenciement d’un salarié protégé. Ainsi, si le juge judiciaire n’est pas compétent pour se prononcer sur la légitimité du licenciement économique d’un salarié protégé ayant fait l’objet d’une autorisation administrative, celui-ci reste néanmoins compétent pour se prononcer sur les fautes commises par l’employeur avant le licenciement, et de fait, annuler le licenciement en raison desdits manquements.

«  Si le juge judiciaire ne peut, en l’état de l’autorisation administrative accordée à l’employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l’employeur pendant la période antérieure au licenciement et notamment le non-respect par l’employeur des dispositions des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail en l’absence de visite de reprise après l’arrêt de travail pour cause d’accident du travail » (Cass. Soc, 26 mars 2025, n°23-12.790).

Quel est l’impact des jours fériés sur la procédure de licenciement ?

Les jours fériés ne sont pas inclus dans le délai séparant la convocation à l’entretien préalable et l’entretien préalable.

Par un arrêt en date du 12 mars 2025 (n°23-12.766), la Chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé certaines précisions s’agissant du délai séparant la convocation du salarié à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement et la tenue dudit entretien.

En ce sens, dès lors que le délai de 5 jours séparant la convocation et la tenue de l’entretien a pour objet de permettre au salarié de préparer sa défense et le cas échéant de se faire assister, les jours fériés ne sont pas inclus dans le délai séparant la convocation à l’entretien et la tenue de l’entretien.

Ce délai se décompte en jours ouvrables, et ne prend pas en compte le jour consacré au repos hebdomadaire et les jours fériés :

 »  Pour rejeter la demande d’indemnité du salarié pour non-respect de la procédure, l’arrêt, après avoir rappelé que le salarié prétendait que le délai de cinq jours n’avait pas été respecté dans la mesure où il était allé rechercher le pli recommandé le 23 décembre 2017, que les deux jours suivants n’étaient pas ouvrables s’agissant d’un dimanche et d’un jour férié, soit le jour de Noël, l’entretien s’étant tenu le 29 décembre, retient que l’article L. 1232-2 du code du travail fait partir le délai de cinq jours non au jour de la remise du pli mais au jour de présentation de celui-ci, soit en l’espèce de manière non contestée le 22 décembre 2017.

En statuant ainsi, alors que le délai de cinq jours avait commencé à courir le samedi 23 décembre 2017, le jour suivant la présentation de la lettre recommandée, et que les dimanche 24 et lundi 25 décembre 2017, jours non ouvrables, n’étaient pas comptés dans ce délai, en sorte qu’à la date de l’entretien préalable, le vendredi 29 décembre 2017, le salarié n’avait pas bénéficié d’un délai de cinq jours ouvrables pleins, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass Soc, 12 mars 2025, n°23-12.766).

Algues vertes en Bretagne : la Cour administrative d’appel de Nantes reconnaît la responsabilité de l’État dans le décès d’un joggeur.

CAA de Nantes, 24 juin 2025, n°23NT00199

La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu un arrêt historique le 24 juin 2025, reconnaissant la responsabilité de l’État dans le décès d’un joggeur en Bretagne, survenu suite à l’inhalation de gaz toxiques issus de la décomposition d’algues vertes.

Cette décision marque une étape cruciale dans la reconnaissance des impacts sanitaires de la pollution aux nitrates. L’affaire remonte au 8 septembre 2016, lorsqu’un homme est décédé alors qu’il pratiquait la course à pied dans l’estuaire du Gouessant (Côtes-d’Armor), une zone fortement touchée par la prolifération des algues vertes. Après un premier rejet par le tribunal administratif de Rennes, qui n’avait pas établi de lien certain entre le décès et les algues vertes, les proches de la victime ont fait appel, demandant spécifiquement la condamnation de l’État.

La Cour administrative d’appel de Nantes a réformé le jugement de première instance et a retenu la responsabilité pour faute de l’État. Elle a estimé que les carences de l’État dans la mise en œuvre de la réglementation européenne et nationale visant à protéger les eaux de la pollution agricole, notamment par les nitrates, étaient la cause principale de la prolifération des algues vertes.

La Cour a jugé que le décès, survenu instantanément et causé par un œdème pulmonaire fulgurant, ne pouvait s’expliquer autrement que par une intoxication mortelle à l’hydrogène sulfuré, dont des concentrations très élevées avaient été relevées sur le site. Cependant, la Cour a également pris en compte le fait que la victime connaissait les dangers de l’estuaire du Gouessant et avait pris un risque en s’y rendant.

De fait, la responsabilité de l’État a été retenue à hauteur de 60 % des conséquences dommageables du décès, l’État étant condamné à indemniser les préjudices subis par les proches de la victime.

Cette décision est un signal fort pour la politique environnementale française et souligne l’urgence de mesures efficaces pour lutter contre la pollution aux nitrates et la prolifération des algues vertes, dont les conséquences sanitaires sont désormais clairement reconnues par la justice.

Pour aller plus loin :

Pour une information éclairante sur le sujet des algues vertes : Algues vertes, l’histoire interdite, Inès Léraud et Pierre Van Hove, in La revue dessinée, DELCOURT.

Transformation des bureaux et autres bâtiments en logements : la loi est publiée

La loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 vise à faciliter la transformation de bâtiments tertiaires (bureaux, locaux publics, hôtels, commerces, bâtiments agricoles désaffectés) en logements. Elle répond à l’urgence de production de logements en levant divers freins réglementaires et en créant un outil nouveau : le permis de construire « réversible ».

Désormais, les maires et présidents d’intercommunalités peuvent déroger, au cas par cas, aux destinations fixées par le PLU pour permettre ces reconversions. L’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) accompagnera les collectivités dans l’identification des locaux et l’étude de leur potentiel de transformation.

Le texte comporte plusieurs mesures phares :

  • Extension des PUP : un porteur de projet pourra financer, via une convention de projet urbain partenarial, certains équipements publics nécessaires aux futurs habitants.
  • Permis de construire réversible : il permet d’anticiper la transformation de bureaux ou locaux en logements dès la construction, dans la lignée des permis expérimentaux créés par la loi ELAN (2018) ou pour les JO de 2024.
  • Soutien au logement étudiant : les CROUS pourront recourir de manière pérenne aux marchés publics de conception-réalisation. Le bonus de constructibilité du PLU, déjà applicable aux logements sociaux, pourra être utilisé pour les résidences universitaires.
  • Souplesse en copropriété : la transformation de locaux tertiaires en logements sera facilitée dans les immeubles à usage mixte. La majorité exigée passe de l’unanimité à la majorité simple en assemblée générale, y compris pour la modification des charges de copropriété.

Cette loi offre donc de nouveaux leviers aux collectivités et aux acteurs de l’immobilier pour recycler des surfaces tertiaires et répondre aux besoins en logements, tout en adaptant le droit de l’urbanisme aux enjeux actuels.

Utilisation des drapeaux palestiniens dans l’espace public

CE, 4 juill. 2025, n° 505445 : Inédit

Le juge des référés du Conseil d’État a confirmé la suspension d’un arrêté municipal de Chalon-sur-Saône interdisant, pendant deux mois, l’utilisation ostentatoire du drapeau palestinien dans l’espace public, son affichage visible depuis la voie publique et sa vente sur les marchés.

L’arrêté avait été pris à la suite de troubles survenus dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2025 après la victoire du PSG en Ligue des champions. Le maire soutenait que le drapeau palestinien avait alors servi d’« étendard de rébellion », de « point de ralliement » pour inciter à la violence et défier les forces de l’ordre. Il avançait également que ce drapeau serait utilisé par des groupuscules hostiles aux valeurs de la République pour déstabiliser l’« État français ».

Saisi en référé-liberté, le juge administratif devait apprécier s’il existait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en l’occurrence la liberté d’expression.

Le juge des référés a relevé que les exactions commises lors des célébrations de la victoire du PSG n’étaient pas liées à la cause palestinienne. Il a constaté qu’aucun élément de l’instruction, y compris les preuves écrites et audiovisuelles produites, ne démontrait que le drapeau palestinien ait été utilisé comme signe de ralliement en vue de provoquer des violences.

De plus, il n’a pas été établi que les manifestations pacifiques organisées au cours de l’année écoulée, où ce drapeau était arboré, aient donné lieu à des incidents.

En conséquence, les motifs avancés par le maire ont été jugés infondés. Le Conseil d’État a donc rejeté le pourvoi en cassation de la commune et confirmé la suspension de l’interdiction.

Cette décision souligne le poids accordé par le juge administratif à la liberté d’expression, même face aux préoccupations d’ordre public invoquées par une autorité municipale.

Où débute l’accident de trajet d’un agent public qui réside dans une résidence collective ?

CE, 27 juin 2025, n° 494081 : Lebon T.

Le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) couvre notamment l’accident de trajet. Cette notion, empruntée au droit du travail, a été intégrée au droit de la fonction publique par la jurisprudence, puis consacrée par l’article L. 822-19 du Code général de la fonction publique.

Est considéré comme accident de trajet tout accident survenu entre la résidence de l’agent et son lieu de travail, pendant le temps normal du parcours, sauf circonstance personnelle détachant l’accident du service (CE, sect., 17 janv. 2014, n° 352710).

La jurisprudence a précisé plusieurs aspects :

  • La régularité du parcours emprunté (CE, 29 janv. 2010, n° 314148) ;
  • La concordance avec les horaires de service ;
  • La nature de la résidence de l’agent (CE, 30 nov. 2018, n° 416753) ;
  • Ou encore le lien entre l’accident et le service (CE, 3 nov. 2023, n° 459023).

Se posait toutefois une question sensible : à quel moment précis le trajet débute-t-il ? Traditionnellement, le juge considère qu’il commence lorsque l’agent sort de sa propriété privée. Un accident dans le domicile ou le jardin n’est donc pas imputable au service (CE, 23 nov. 1984, n° 51213).

Dans la décision commentée, un agent avait subi un accident dans les parties communes d’une résidence collective, en l’occurrence dans le garage où son véhicule était stationné.

Le Conseil d’État a jugé que les parties communes ne pouvaient être assimilées à la propriété privée de l’agent, même si elles ne sont pas accessibles au public. Dès lors, le trajet débute dès que l’agent quitte son appartement pour rejoindre son lieu de travail.

En conséquence, l’accident survenu dans le garage collectif constitue bien un accident de trajet ouvrant droit au bénéfice du CITIS.

Précisions quant à la notion de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.

CE, 24 juill. 2025, n° 492005, cne Cambrai : Lebon T

Le Conseil d’État vient de préciser la portée juridique de la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021, qui a instauré l’objectif l’«absence d’artificialisation nette des sols».

Saisi d’un recours contre le fascicule ministériel n° 1 relatif à la définition et à l’observation de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF), le juge administratif confirme la lecture retenue par l’administration : la « consommation » d’un espace correspond à la création ou à l’extension effective d’un espace urbanisé, et non à la simple délivrance d’une autorisation d’urbanisme.

Dans cette affaire, les requérants contestaient plusieurs passages du document, soutenant qu’ils ajoutaient à la loi en liant la consommation d’un sol à son occupation effective et à la perte factuelle de son usage naturel, agricole ou forestier. Le Conseil d’État, appliquant sa jurisprudence Gisti (CE, 12 juin 2020, n° 418142), rappelle qu’un acte de droit souple peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir lorsqu’il fixe une règle nouvelle ou interprète mal le droit positif.

Or, en l’espèce, le fascicule se borne à expliciter la lettre de la loi : le législateur a bien entendu viser la transformation concrète du sol, c’est-à-dire sa conversion effective à un usage urbain. Par conséquent, le point de départ de la consommation doit être fixé au démarrage effectif des travaux et non à la date de délivrance du permis.

En validant cette interprétation, le Conseil d’État confirme une approche factuelle et opérationnelle de la notion de consommation des ENAF, recentrant la mesure de l’artificialisation sur la réalité du terrain plutôt que sur les actes administratifs.

Erreur de diagnostic et non-assistance à personne en danger : relaxe.

Décision obtenue par le cabinet : Tribunal correctionnel de Toulon, jugement du 26 septembre 2025, Dr H.

Le tribunal correctionnel a relaxé le Dr H, médecin urgentiste, poursuivi pour non-assistance à personne en danger à la suite du décès d’une patiente secourue à domicile, victime d’un grave traumatisme crânien en janvier 2006.

Après une chute à son domicile, la patiente avait été admise à l’hôpital de La Seyne-sur-Mer, puis renvoyée chez elle dans la journée. Dans la soirée, son état s’étant aggravé, le Dr H, médecin du SAMU, avait diagnostiqué un coma psychogène et ordonné un nouveau transfert vers le même hôpital, malgré les réserves de la famille qui demandait un acheminement vers un établissement plus adapté. La patiente devait être transférée en urgence à l’hôpital Sainte-Anne dans la nuit, où le diagnostic de mort cérébrale fut confirmé deux jours plus tard.

Une information judiciaire avait été ouverte pour homicide involontaire, puis close par un non-lieu. Sur appel de la famille, la chambre de l’instruction avait maintenu ce non-lieu mais renvoyé le praticien devant le tribunal pour non-assistance à personne en danger.

Les expertises ont retenu une faute médicale dans le diagnostic posé, mais sans établir de lien de causalité entre cette erreur et le décès. Surtout, le tribunal a rappelé qu’au sens de l’article 223-6 du Code pénal, le délit suppose une omission intentionnelle d’agir face à un péril imminent. Or, une erreur de diagnostic, aussi fautive soit-elle, ne révèle pas une volonté délibérée de s’abstenir de porter secours.

En l’absence d’intention et de lien de causalité, le Dr H a donc été relaxé, la juridiction écartant également toute requalification en homicide involontaire. Cette décision confirme la distinction nette, en droit pénal, entre la faute médicale et la faute pénale intentionnelle, cette dernière seule étant susceptible d’entraîner une condamnation pour non-assistance à personne en danger.

Abeille Avocats
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