Réforme des retraites : où en est-on ?

Malgré d’importants mouvements sociaux, le gouvernement semble tenir le cap dans son projet de réformer le système de retraite français. Une réforme dont les modalités ont été précisées dans un dossier de presse daté du 11 décembre 2019. Passage en revue des principales caractéristiques du futur système universel de retraite.

Précision : le projet de loi de cette réforme devrait être présenté en conseil des ministres fin janvier 2020, examiné par l’Assemblée nationale fin février 2020 et voté d’ici l’été 2020.

À bas les trimestres, vive les points !

Le système universel de retraite, qui regrouperait les 42 régimes existants (régime général de la Sécurité sociale, régimes spéciaux…) fonctionnerait par points. Des points qui auraient la même valeur pour chaque Français et dont le nombre serait fixé compte tenu des cotisations versées.

Important : ce système universel s’appliquerait à compter de 2022 pour les personnes nées à partir de 2004 et à compter de 2025 pour celles nées de 1975 à 2003.

Pour financer ce régime, il est prévu que l’ensemble des salariés cotise à hauteur de 28,12 % jusqu’à un revenu brut annuel de 120 000 € et de 2,81 % sur la partie au-delà. Quant aux travailleurs non salariés (artisans, commerçants, exploitants agricoles, professionnels libéraux), le taux de leurs cotisations de retraite s’élèverait, d’ici 10 à 15 ans, à 28,12 % jusqu’à 40 000 € de revenus, à 12,94 % de 40 000 à 120 000 € et à 2,81 % au-delà.

À noter : ces taux incluraient une cotisation de solidarité (2,81 %) qui ne génèrerait pas de droit à retraite et qui s’appliquerait à l’ensemble du revenu.

Âge légal versus âge d’équilibre

Comme promis par le gouvernement, l’âge légal de départ en retraite resterait fixé à 62 ans. Toutefois, pour pouvoir percevoir l’intégralité de leur pension, les Français devraient reporter leur départ en retraite de 2 ans, soit atteindre l’âge de 64 ans dit « âge d’équilibre » (ou « âge pivot »). Concrètement, les Français qui prendraient leur retraite avant 64 ans se verraient appliquer un malus sur le montant de leur pension de retraite alors que ceux qui partiraient après cet âge d’équilibre bénéficieraient d’un bonus.

Précision : s’ils ne sont pas déterminés par les partenaires sociaux, le bonus et le malus seraient fixés à 5 % par an. De même, l’évolution de l’âge d’équilibre (de 62 à 64 ans), en l’absence de décision des partenaires sociaux, serait progressive : 62 ans et 4 mois à compter de 2022 avec une augmentation de 4 mois par an pour atteindre 64 ans en 2027.

85 % du Smic minimum

Le gouvernement entend relever le montant minimal des pensions allouées aux Français qui ont travaillé et cotisé toute leur vie. Un montant qui, selon lui, est aujourd’hui insuffisant : 815 € nets pour un salarié, 730 € pour un commerçant et 890 € pour un exploitant agricole.

Ainsi, à compter de 2022, la pension de retraite minimale garantie serait fixée à 1 000 €. Et elle passerait à 85 % du Smic dès le 1er janvier 2025.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés Avocats.

Des défibrillateurs cardiaques dans les lieux recevant du public

50 000 personnes seraient victimes d’un arrêt cardiaque chaque année, mais beaucoup ne peuvent pas être immédiatement secourues faute de défibrillateur présent sur les lieux. Aussi, pour remédier à cette situation, la loi est-elle venue imposer aux établissements recevant du public (ERP) d’être équipés de défibrillateurs automatisés externes (DAE) et d’en assurer la maintenance.

À compter du 1er janvier prochain, cette obligation s’appliquera aux établissements recevant du public (ERP) qui peuvent accueillir plus de 300 personnes (ERP de catégories 1 à 3), public et personnel confondus. Sont donc concernés les grands magasins, les grandes entreprises, les hôtels mais aussi les collectivités locales dès lors que la capacité d’accueil de leurs locaux dépasse ce seuil.

En pratique, le DAE devra être visible et facile d’accès. À ce titre, une affiche de signalisation, visible à chaque entrée de l’établissement, devra être apposée. Elle devra indiquer l’emplacement et le chemin d’accès au défibrillateur.

Précision : les établissements concernés sont également tenus de déclarer le lieu d’implantation de leur DAE dans une base de données gérée par la direction générale de la Santé.

Une obligation progressivement étendue

L’obligation d’être doté d’un défibrillateur automatisé externe sera étendue :

  • au 1er janvier 2021, aux ERP de catégorie 4, c’est-à-dire à ceux pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes ;
  • au 1er janvier 2022, à certains ERP de catégorie 5, à savoir les structures d’accueil pour personnes âgées de moins de 25 résidents, les structures d’accueil pour personnes handicapées de moins de 20 résidents, certains établissements de soins (moins de 100 personnes en cas d’hébergement et moins de 20 avec hébergement), les gares, les hôtels-restaurants d’altitude accueillant moins de 20 personnes, les refuges de montagne et les établissements sportifs clos et couverts accueillant moins de 200 personnes ainsi que les salles polyvalentes sportives.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter : 

N’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés pour plus de précision.

Le Smic fixé à 10,15 € en 2020

En 2020, le Smic augmente de 1,2 %. Une hausse qui est donc limitée à la revalorisation légale sans « coup de pouce » gouvernemental.

Son taux horaire brut s’établit donc à 10,15 € à partir du 1er janvier 2020, contre 10,03 € en 2019.

Quant au Smic mensuel brut, il progresse de 18,20 € en passant de 1 521,22 € en 2019 à 1 539,42 € en 2020, pour une durée de travail de 35 heures par semaine.

Précision : le montant brut du Smic mensuel est calculé selon la formule suivante : 10,15 x 35 x 52/12 = 1 549,45 €.

Smic mensuel au 1er janvier 2020 en fonction de l’horaire hebdomadaire

Horaire hebdomadaire

Nombre d’heures mensuelles

Montant brut du Smic*

35 H

151 2/3 H

1 539,42 €

36 H(1)

156 H

1 594,41 €

37 H(1)

160 1/3 H

1 649,38 €

38 H(1)

164 2/3 H

1 704,36 €

39 H(1)

169 H

1 759,34 €

40 H(1)

173 1/3 H

1 814,32 €

41 H(1)

177 2/3 H

1 869,29 €

42 H(1)

182 H

1 924,28 €

43 H(1)

186 1/3 H

1 979,26 €

44 H(2)

190 2/3 H

2 045,23 €

* calculé par la rédaction
(1) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 %.
(2) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %.

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Commerçants : les soldes d’hiver sont en point de mire !

Les prochains soldes d’hiver débuteront le mercredi 8 janvier 2020 à 8 heures du matin.

Et attention, la durée des soldes a été raccourcie par une loi récente (la loi « Pacte » du 22 mai 2019). Désormais, ils ne durent plus que 4 semaines, au lieu de 6 auparavant. Les soldes d’hiver se termineront donc le mardi 4 février 2020.

Toutefois, des dates spécifiques sont prévues dans les départements frontaliers et d’outre-mer suivants :

  • Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges : du jeudi 2 janvier au mercredi 29 janvier 2020 ;
  • Guadeloupe : du samedi 4 janvier au vendredi 31 janvier 2020 ;
  • Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 22 janvier au mardi 18 février 2020 ;
  • La Réunion : du samedi 1er février au vendredi 28 février 2020 (soldes d’été) ;
  • Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du samedi 2 mai au vendredi 29 mai 2020.

Rappel : les soldes des ventes sur internet se déroulent aux mêmes dates que les soldes traditionnels, quel que soit le lieu du siège social de l’entreprise, soit du 8 janvier au 4 février 2020.

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Bientôt l’interdiction des tickets de caisse pour les achats de moins de 10 € ?

L’impression systématique des tickets de caisse pourrait prochainement être interdite.

Dans le cadre du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, actuellement en discussion à l’Assemblée nationale, les députés ont approuvé (en commission) un amendement visant à interdire l’impression systématique des tickets de caisse.

Plus précisément, les députés préconisent une interdiction :

  • à partir du 1er septembre 2020 pour les montants inférieurs à 10 € ;
  • à partir du 1er janvier 2021 pour les montants inférieurs à 20 € ;
  • à partir du 1er janvier 2022 pour les montants inférieurs à 30 €.

Bien entendu, l’impression d’un ticket de caisse restera autorisée – et même s’impose au commerçant – lorsque le client le demandera.

Rappelons que les tickets de caisse, très souvent non désirés par les consommateurs, ont une durée de vie de quelques secondes, et sont jetés soit par ces derniers, soit par le commerçant lui-même juste après avoir été délivrés.

Plusieurs dizaines de milliards de tickets inutiles sont ainsi édités chaque année en France ! À titre d’exemple cité par les auteurs de l’amendement, un hypermarché a recours annuellement à 10 600 rouleaux de papier thermique, ce qui représente l’équivalent de la distance séparant Paris de Montpellier !

En outre, ces tickets sont soupçonnés de contenir des perturbateurs endocriniens.

Rappel : la délivrance d’un ticket de caisse n’est pas obligatoire, sauf lorsqu’il s’agit d’une prestation de services d’un montant supérieur à 25 € ou lorsque le client le demande.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés Avocats.

Du palais de la bouche au Palais de justice …

Aujourd’hui, la recherche d’un restaurant sur internet conduit souvent, en premier lieu, aux sites d’avis tels que TripAdvisor ou Lafourchette, parfois même avant le site internet du restaurant lui-même.

Et certains internautes, sous couvert de l’anonymat conféré par la toile, pensent être à l’abri de poursuites judiciaires quand ils publient des critiques culinaires sur les plateformes collaboratives et les réseaux sociaux.

« A fuir », « immangeable », « horrible », « à vomir », « le pire restaurant du monde »

Le droit de critiquer est protégé par la liberté d’expression, proclamée par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et consacrée par la Constitution.

La critique est donc, en principe, libre. Mais la liberté d’expression est limitée par la nécessité de protéger la réputation des restaurants.

S’agissant des critiques gastronomiques professionnels, la jurisprudence leur reconnaît une mission d’informer sur la qualité des plats proposés dans les restaurants, leur prix, l’accueil réservé à la clientèle et le cadre dans lequel elle est reçue. Pour réaliser cette mission, le journaliste critique chargé d’une chronique gastronomique doit bénéficier d’une entière liberté d’expression. 

Toutefois, avec l’explosion des réseaux sociaux, certains internautes s’improvisent critiques gastronomiques et usent, voire abusent, de cette liberté d’expression.

Comment les restaurateurs peuvent-ils agir face à des avis parfois trop subjectifs ou malveillants, tout en respectant la liberté d’expression ?

Sur l’impossibilité d’agir sur le fondement de la diffamation

Les restaurateurs dont l’établissement a reçu des commentaires négatifs ont souvent, pour réflexe de langage, de dire qu’il s’agit de diffamation. Or, ce réflexe constitue une erreur juridique.

Pour rappel, l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que :

« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. »

La Cour de Cassation a ainsi jugé que, dès lors qu’elles ne concernent pas la personne physique ou morale, les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise industrielle ou commerciale ne constituent pas une diffamation (Cass. Civ. 2ème, 23 janvier 2003, n°01-12.848, publié au Bulletin ; Cass. Crim., 10 septembre 2013, n°11-86.311, publié au Bulletin). La jurisprudence constante de la Cour de Cassation pose ainsi le principe de l’exclusion des atteintes aux biens et services du champ d’application de la diffamation.

En d’autres termes, la critique portant sur la qualité des prestations du restaurant ne peut être sanctionnée sur le fondement de la diffamation, qui suppose une atteinte personnelle en l’absence de laquelle l’infraction de diffamation n’existe pas.

En revanche, dès lors que sont moins discutées les performances culinaires, et que les commentaires publiés portent davantage atteinte à l’honneur ou la réputation d’une personne identifiée ou identifiable (en précisant, par exemple, sa fonction : serveur, barman, patron du restaurant), la personne concernée peut, dans ce cas, agir sur le fondement de la diffamation.

Cependant, la loi sur la liberté de la presse a instauré un régime spécial favorable à la liberté d’expression, qui impose aux victimes d’un délit de presse, telle que la diffamation, à agir très très vite. En effet, la prescription est de trois mois et court à compter de la date de la publication litigieuse. Ce délai, particulièrement bref par rapport au droit commun, oblige donc les personnes pressentant le risque de commentaires négatifs (suite au passage d’un client mécontent ou d’une altercation, par exemple) à être attentives et à scruter les publications les impliquant car, si la personne visée par les écrits diffamatoires les découvre au-delà des trois mois de leur publication, le texte injurieux publié sera un délit prescrit et la victime ne pourra plus agir. 

Sur l’action en responsabilité de droit commun

Il est possible pour le restaurateur d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, à la condition que l’auteur du commentaire ait commis une faute. 

En effet, lorsque certains avis portent atteinte à des produits ou services et sont susceptibles d’influencer négativement la clientèle, il s’agit alors de dénigrement, qui relève de l’action en responsabilité civile de l’article 1240 du Code Civil.

L’avantage de ce fondement juridique est que les victimes disposent d’un délai d’action de cinq ans, à compter de la publication des écrits litigieux. L’analyse de la jurisprudence en la matière – certes naissante – permet de faire ressortir que les juridictions ont, à plusieurs reprises, condamné les auteurs de commentaires portant atteinte à un restaurant. 

C’est le cas d’une blogueuse active sur internet, qui a relaté avec style, dans un de ses billets, la soirée malheureuse passée dans un restaurant italien, déconseillant ses lecteurs, en des termes directs, d’y mettre les pieds. Recommandant à ses lecteurs de le placer dans « la liste noire » des restaurants, elle déplorait notamment la désorganisation du service dans l’établissement. La gérante de ce restaurant italien a alors constaté une baisse de fréquentation et c’est par l’intermédiaire d’un de ses clients qu’elle a découvert qu’en tapant le nom de son restaurant sur internet, un article de blog intitulé « L’endroit à éviter au Cap Ferret », suivi du nom du restaurant, apparaissait dans les premiers résultats de recherche. La gérante a fait assigner cette blogueuse devant le Juge des référés qui l’a condamnée à verser une provision de 1.500 € au titre de dommages et intérêts pour le dénigrement, ainsi que 1.000 € au titre des frais irrépétibles (TGI Bordeaux, 30 juin 2013).

L’analyse des motifs de cette décision révèle qu’en l’espèce c’est principalement le titre de l’article et son positionnement dans le référencement Google qui étaient en cause. Bien que la portée de cette décision reste mineure – d’autant qu’elle a été rendue en référé dans le cadre d’une procédure d’urgence, sans l’exercice d’une voie de recours -, elle ne semble aujourd’hui pas isolée. 

Autre exemple de cette tendance jurisprudentielle : la gérante d’un restaurant, situé à Dijon, a eu la surprise de découvrir un commentaire sur son nouveau restaurant, à la fois peu élogieux et surprenant, dès lors qu’il avait été publié cinq jours avant l’ouverture du restaurant en question. Cet avis, qui précisait « très peu de chose dans l’assiette ; l’assiette la mieux garnie est celle de l’addition » et qui déplorait l’aspect « surfait et tout en apparat » d’un restaurant qui n’avait pas encore ouvert ses portes, était manifestement faux.

L’intention de nuire de l’internaute était donc incontestable. Raison pour laquelle les juges du fond ont estimé que ce commentaire « ne peut pas correspondre à l’expression d’un avis objectif se fondant sur une expérience réelle », ajoutant que « ces commentaires fautifs (…) du fait même de leur diffusion sur internet sur un site largement consulté par les internautes à la recherche des coordonnées d’établissements, visaient à dissuader de potentiels futurs clients de se rendre dans le restaurant critiqué » (Cour d’appel de Dijon, 20 mars 2018, n°15/02004).

Ayant retenu que l’intention de l’internaute était de ternir l’image du restaurant et que le commentaire publié constituait « un dénigrement manifeste de nature à engager la responsabilité délictuelle de leur auteur », la juridiction a condamné ce dernier, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, à la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier du restaurant.

Consciente que les internautes profitent de l’anonymat d’internet, la jurisprudence va même plus loin.

En effet, le Tribunal de commerce de Perpignan a été saisi par un grand chef étonné de découvrir sur internet qu’on l’accusait de tromper ses clients sur la marchandise, et prétendant qu’il n’utilisait aucun produit frais, avec le titre « Attention arnaque ! ».

Ce chef cuisinier, pourtant distingué par le Gault et Millau, déplorait une baisse de son chiffre d’affaires à la suite de cet avis. Après plusieurs demandes et la nécessaire intervention de son avocat, il a finalement obtenu la suppression de ce commentaire par le site internet.

Ne voulant pas en rester là, il a sollicité que le site internet lui communique les coordonnées de la personne ayant publié le commentaire et est parvenu à les obtenir par la voie judiciaire (Tribunal de commerce de Perpignan, 13 octobre 2014).

Ainsi, ces décisions illustrent la volonté des juridictions de protéger les restaurateurs contre les internautes malveillants, qu’il soit restaurateur concurrent ou client mécontent.

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Dans le monde culinaire, la critique est libre et permet l’appréciation des produits, de leur prix et de leur préparation, ainsi que du service. A ce titre, la critique est bien entendu admise, fût-elle sévère. Elle doit néanmoins demeurer prudente, mesurée et objective et ne doit pas être inspirée par le désir de nuire à autrui. La distinction entre critiques objectives et allégations fausses, malveillantes ou se n’appuyant pas sur des faits précis ou objectifs relève de l’appréciation souveraine des Juges du fond.

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. »

Aziza ABOU EL HAJA, avocat au cabinet de Nice Abeille&Associés

Réseaux sociaux : les conseils de Cybermalveillance.gouv.fr

La puissance des réseaux sociaux et leur implication dans le monde économique n’est plus à démontrer. Et rares sont les entreprises qui ne sont pas encore présentes sur Facebook, Twitter, Instagram ou encore LinkedIn. Des entreprises qui, comme le notent les analystes de Cybermalveillance.gouv.fr, se trouvent ainsi exposées, comme tous les utilisateurs des réseaux sociaux, aux risques de se faire escroquer, usurper leur identité ou encore de subir un vol d’informations précieuses. Raison pour laquelle une fiche simple et pratique dédiée au problème a été mise en ligne.

10 bonnes pratiques

Pour les aider à réduire les risques qui pèsent sur leurs comptes de réseaux sociaux, les entreprises, mais aussi les particuliers, sont invités à adopter une série de bonnes pratiques. Certaines vont permettre de renforcer la sécurité des comptes en promouvant l’utilisation de mots de passe robustes (et régulièrement changés) et l’adoption de paramètres de visualisation et de partage de l’information adaptés. D’autres rappellent des règles de prudence à respecter lors de la publication d’information et des échanges de données afin d’éviter de rendre publiques des données qui pourraient nous nuire ou de se faire escroquer ou pirater son compte par un « ami » virtuel. D’autres, enfin, invitent à régulièrement vérifier que l’on a bien la main sur ses comptes et, le cas échéant, à les supprimer s’ils ne sont pas ou sont peu utilisés.

Un kit de sensibilisation

Cette fiche fait partie du kit de sensibilisation, mis gratuitement en ligne par Cybermalveillance.gouv.fr, qui comprend 8 autres thématiques :

  • Les problématiques de gestion des mots de passe (choix du mot de passe, complexité, changements…) ;
  • L’importance de bien séparer ses usages personnel et professionnel des outils numériques (mots de passe différents, présence sur les réseaux sociaux…) ;
  • La protection des données présentes sur les appareils mobiles (tablettes, téléphones) ;
  • Les dangers de l’hameçonnage ou phishing (savoir l’identifier, limiter les risques…) ;
  • Les bonnes pratiques à adopter en matière de mises à jour correctives et évolutives des logiciels et des logiciels embarqués (systématiser les mises à jour, les planifier, s’assurer de leur origine…) ;
  • Les bonnes pratiques à adopter en matière de sauvegarde (en faire régulièrement, identifier les données sensibles, tester les sauvegardes…) ;
  • L’arnaque au faux support technique (savoir l’identifier, comment réagir…) ;
  • Les rançongiciels (comment s’en prémunir, comment réagir en cas d’attaque…).

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés Avocats.

Crédit immobilier : un marché en surchauffe ?

Dans sa dernière étude, le Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF), l’autorité administrative chargée d’exercer la surveillance du système financier dans son ensemble, fait un diagnostic des risques dans le secteur de l’immobilier résidentiel. Selon cette autorité, l’encours de crédit aux particuliers continue de progresser rapidement : + 6,5 % sur un an en juillet 2019, pour un encours total de 1 060 Md€. Une progression soutenue qui s’accompagne d’un assouplissement des conditions d’octroi des nouveaux crédits, dont les taux atteignent des plus bas historiques, dans un contexte où les pratiques commerciales des établissements bancaires peuvent faire du crédit immobilier un produit d’appel. À noter également que le taux d’endettement à l’octroi (ratio du montant emprunté sur les revenus du ménage lors de l’octroi du prêt) a connu une hausse importante sur la période 2003-2018. En pratique, les emprunteurs ont contracté en 2018 des prêts d’un montant égal à 5,2 années de revenus en moyenne, contre 3,3 années seulement en 2003.

Pour éviter les risques de surchauffe et d’instabilité financière, le HCSF a formulé plusieurs propositions. Tout d’abord, il souhaite rendre contraignant juridiquement la pratique habituelle qui consiste à limiter à 33 % le taux d’effort moyen (mensualité rapportée au revenu mensuel) des candidats à l’emprunt. Une mesure jugée utile puisque ce taux d’effort est passé de 29,4 % en 2015 à 30,1 % en 2018. Sachant que la part des prêts accordés avec un taux d’effort supérieur à 35 % a également augmenté, passant de 21,9 % en 2015 à 24,8 % en 2018. Ensuite, pour freiner les demandes de rachats de crédit, le HSCF a émis l’idée de faire évoluer la formule de calcul des indemnités que les emprunteurs doivent à leurs banques lorsqu’ils remboursent par anticipation leur prêt immobilier. Une nouvelle formule qui conduirait à une hausse significative de ces indemnités. Enfin, il prône la mise en place de taux planchers afin d’éviter que les banques continuent à descendre progressivement leurs taux d’intérêt dans le but d’attirer de nouveaux clients.

Pour plus d’informations ou pour tous conseils, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés Avocats.

Cautionnement souscrit séparément par des époux

Lorsqu’une personne mariée sous le régime de la communauté se porte caution, par exemple pour garantir un emprunt souscrit par son entreprise, elle n’engage, en principe, que ses biens propres et ses revenus. Le créancier (la banque) ne peut donc pas poursuivre le paiement de la dette sur les biens communs du couple, sauf si le conjoint de l’intéressé (du chef d’entreprise) a expressément consenti au cautionnement.

Précision : lorsque le conjoint a donné son consentement exprès au cautionnement, ses biens propres demeurent à l’abri des poursuites du créancier.

Des actes de cautionnement séparés

Les biens communs ne sont pas engagés non plus lorsque les époux ont souscrit séparément des cautionnements pour garantir la même dette et qu’aucun d’eux n’a déclaré expressément approuver le cautionnement souscrit par l’autre.

Ainsi, dans une affaire récente, une femme mariée s’était portée caution envers une banque en garantie d’un prêt souscrit par sa société. De son côté, son mari avait, par un acte distinct, signé un cautionnement solidaire pour cette même dette à l’égard de la banque. Lorsque la société avait été placée en liquidation judiciaire, la banque avait engagé une procédure de saisie immobilière portant sur un bien immobilier qui appartenait en commun à cette femme et à son mari. En effet, elle considérait que par son acte, le mari avait donné son consentement à l’engagement de caution pris par son épouse et qu’elle était donc en droit d’agir sur ce bien immobilier détenu en commun par les époux.

À tort, selon les juges, qui ont estimé que les cautionnements souscrits unilatéralement par chaque conjoint n’établissaient pas, à eux seuls, le consentement exprès de chacun d’eux à l’engagement de caution de l’autre. La banque n’était donc pas en droit d’agir sur un bien appartenant en commun aux époux.

Précision : dans cette affaire, la banque ne pouvait donc poursuivre le paiement de sa créance que sur les seuls biens propres de chacun des époux.

N’hésitez pas à consulter l’arrêt de la Cour de Cassation commerciale n°18-13524 du 13 juin 2019.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à concater le cabinet Abeille & Associés Avocats.

Convocation à un entretien préalable au licenciement : chaque jour compte !

Avant d’engager un licenciement, l’employeur doit convoquer le salarié concerné à un entretien préalable idéalement par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge. Un entretien au cours duquel le salarié est invité à s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés et qui permet à l’employeur de prendre sa décision. Et pour laisser le temps au salarié de préparer l’entretien, celui-ci doit se tenir au moins 5 jours ouvrables après la réception ou la remise de la lettre de convocation.

Si, à première vue, le décompte de ce délai peut paraître assez simple, il obéit toutefois à des règles strictes. Ainsi, le délai commence à courir le lendemain de la réception ou de la remise en mains propres de la convocation. De plus, lorsque le délai de 5 jours expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Des règles qui, en pratique, peuvent être source d’erreurs pour les employeurs comme en témoigne une affaire récente…

Dans ce litige, une salariée s’était vu remettre en mains propres, le lundi 16 décembre, une lettre de convocation pour un entretien préalable au licenciement. L’entretien en question s’était déroulé le lundi 23 décembre et avait ensuite donné lieu au licenciement pour faute grave de la salariée. Estimant que son employeur n’avait pas respecté le délai minimal de 5 jours ouvrables entre la remise de la convocation et la tenue de l’entretien, elle avait réclamé le versement d’une indemnité de près de 4 000 €.

De son côté, l’employeur, suivi par la cour d’appel, affirmait que le délai de 5 jours avait bien été respecté. Pour lui, la convocation ayant été remise à la salariée le lundi 16 décembre, le délai expirait alors le samedi 21 décembre. Aussi, une fois la journée du dimanche 22 décembre passée, il lui était tout à fait possible de recevoir le salarié en entretien à partir du lundi 23 décembre.

Mais la Cour de cassation a refait les comptes : le délai, qui débutait le lendemain de la remise de la convocation, soit le mardi 17 décembre, et qui expirait le samedi 21 décembre, devait être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu’au lundi 23 décembre. En conséquence, l’entretien préalable au licenciement ne pouvait avoir lieu qu’à compter du mardi 24 décembre.

Conseil : afin d’éviter ce type de déconvenue, il est recommandé aux employeurs de prévoir, entre l’envoi ou la remise de la convocation et l’entretien préalable au licenciement, un délai suffisamment long (plus de 5 jours ouvrables) qui ne laisse pas de place au doute, autrement dit de ne pas être à un jour près…

Pour toutes questions sur le sujet, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés Avocats.

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