La salariée enceinte dont le licenciement est nul qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre à une indemnité correspondant aux salaires qu’elle aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection de 10 semaines suivant le congé maternité .
Par un arrêt en date du 6 novembre 2024 (n°23-14.706), la Chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que la salariée enceinte dont le licenciement est nul qui ne demande pas sa réintégration peut percevoir, en plus de l’indemnité réparant le préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant aux salaires qu’elle aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection de 10 semaines suivant le congé maternité.
Pour rappel, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, durant toutes les périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre de son congé maternité, durant les périodes de congé prises immédiatement après la maternité ainsi que pendant les 10 semaines suivant l’expiration des périodes précitées, sauf à démontrer l’existence d’une faute grave ou de l’impossibilité de maintien du contrat de travail étrangère à l’état de grossesse. A défaut, le licenciement encourt la nullité.
« Selon l’article L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, l’indemnité de licenciement est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, interprétée à la lumière des articles 10 de la directive 92/85/CEE et 18 de la directive 2006/54/CE précités, que la salariée, qui n’est pas tenue de demander sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité.
La cour d’appel a d’abord retenu que l’employeur ne démontrait pas l’existence d’une faute grave commise par la salariée et qu’il avait connaissance de son état de grossesse et a prononcé la nullité du licenciement. Elle a ensuite rappelé que la période de protection était de dix semaines suivant l’expiration du congé de maternité, soit jusqu’au 10 juin 2019 et en a exactement déduit que l’employeur devait être condamné à lui payer les salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité et les congés payés afférents.» (Cass. Soc, 6 novembre 2024, n°23-14.706).