Point de départ du délais de recours contentieux en droit administratif

Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 30 juin 2025, n°494573

Le Conseil d’État a rendu une décision clé le 30 juin 2025 qui marque un revirement de jurisprudence important, concernant le point de départ du délai de recours contentieux en droit administratif.

Avant cet arrêt, la date à prendre en compte pour un recours gracieux ou hiérarchique non obligatoire était la date de réception du recours par l’administration. Alors que pour un recours contentieux ou un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), c’était la date d’expédition qui marquait le décompte du délai. Cette distinction entraînait une insécurité juridique pour les requérants.

Dans l’affaire jugée, une requérante contestait plusieurs délibérations d’un conseil municipal. Sa demande avait été rejetée en appel au motif que son recours gracieux était tardif, car la Cour administrative d’appel avait retenu la date de réception par la mairie. Avec cette nouvelle jurisprudence, le Conseil d’État harmonise les règles : désormais, pour tous les recours administratifs (gracieux, hiérarchiques ou préalables obligatoires), la date à prendre en compte pour apprécier la recevabilité sera celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Cette règle était déjà appliquée aux recours contentieux.

Ce revirement a plusieurs conséquences majeures :

  • Uniformisation des pratiques : toutes les juridictions administratives devront appliquer la date d’envoi, mettant fin aux divergences antérieures.
  • Sécurité juridique renforcée : les justiciables peuvent désormais prouver la recevabilité de leur recours par le simple cachet de la poste, réduisant les incertitudes liées aux délais de réception.

Spot, notre format dédié à l’actualité en droit public – Octobre 2025

Cet outil a été pensé pour vous offrir une vision claire et approfondie des évolutions juridiques qui impactent tant les acteurs publics que les entreprises intervenant dans le secteur public.

Ce mois-ci, nous abordons des thématiques clés telles que :

  • Précisions quant à la notion de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers 
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  • Cumul d’activités non déclaré : la révocation d’un agent validée par le juge administratif 
  • Cession du nom d’une commune à des fins commerciales : une première décision du tribunal administratif d’Orléans 
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Spot, notre format dédié à l’actualité en droit public – Septembre 2025

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Ce mois-ci, nous abordons des thématiques clés telles que :

  • Point de départ du délai de recours contentieux en droit administratif
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  • Noyade sur une plage non surveillée : la responsabilité de la commune écartée
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  • Où débute l’accident de trajet d’un agent public qui réside dans une résidence collective ?
  • Utilisation des drapeaux palestiniens dans l’espace public
  • Octobre rose et Ligue contre le cancer

Quand l’employeur doit-il recueillir l’autorisation de l’inspection du travail pour licencier un salarié titulaire d’un mandat extérieur?

L’employeur est tenu de recueillir l’autorisation de l’inspection du travail en cas de licenciement d’un salarié titulaire d’un mandat extérieur dès lors qu’il a été informé dudit mandat au plus tard lors de l’entretien préalable ou du dernier entretien en cas de procédure de licenciement conventionnelle prévoyant un entretien supplémentaire.

Par un arrêt en date du 27 novembre 2024 (n°22-21.693), la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que l’employeur est tenu de recueillir l’accord de l’inspection du travail en cas de licenciement d’un salarié titulaire d’un mandat extérieur. Dans cet arrêt, la Cour précise que l’employeur est soumis à une telle obligation dès lors qu’il est informé dudit mandat au plus tard lors du dernier entretien préalable au licenciement dès lors que celui-ci résulte d’une procédure spécifique découlant des dispositions conventionnelles applicables :

« Ayant constaté que l’employeur avait été informé le 4 mai 2021 de la désignation de M. [T] comme conseiller du salarié et que le dernier entretien, préalable au licenciement, requis par la procédure conventionnelle applicable, avait eu lieu le 7 mai 2021, lors de la comparution du salarié devant le conseil de discipline, la cour d’appel en a exactement déduit que le licenciement du salarié, le 20 mai 2021, sans autorisation préalable de l’inspecteur du travail, constituait un trouble manifestement illicite» (Cass. Soc, 27 novembre 2024, n°22-21.693).

L’employeur peut-il mettre à la retraite d’office un salarié ayant atteint l’âge lui permettant de prendre sa retraite et accompli le nombre de trimestres maximum de cotisation au moment de son embauche ?

Avant que le salarié n’ait atteint l’âge de 70 ans, l’employeur ne peut mettre d’office le salarié à la retraite, et ce, même si lors de son embauche, le salarié avait l’âge requis et le nombre de trimestres maximum de cotisation.

Par un arrêt en date du 27 novembre 2024 (n°22-13.694), la Chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que sauf dans le cas où le salarié a atteint l’âge de 70 ans, l’employeur ne peut procéder à la mise à la retraite d’office du salarié, la rupture du contrat de travail s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il en résulte ainsi que l’employeur est tenu de recueillir l’accord du salarié s’agissant de sa mise à la retraite dès lors que celui-ci est âgé de moins de 70 ans, et ce, même si lors de son embauche, le salarié bénéficiait déjà de l’âge requis ainsi que du nombre de trimestres maximum de cotisation pour partir à la retraite.

« En statuant ainsi, par des motifs erronés tenant à l’âge auquel le salarié est en droit de faire valoir ses droits à la retraite s’il le souhaite, alors qu’il ressortait de ses constatations que le salarié avait été engagé tandis qu’il était âgé de 70 ans permettant à l’employeur de le mettre à la retraite d’office en application des dispositions de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 entrée en vigueur le 19 décembre 2008, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. Soc, 27 novembre 2024, n°22-13.694).

A quelles indemnités peut prétendre la salariée enceinte dont le licenciement est nul qui ne demande pas sa réintégration?

La salariée enceinte dont le licenciement est nul qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre à une indemnité correspondant aux salaires qu’elle aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection de 10 semaines suivant le congé maternité .

Par un arrêt en date du 6 novembre 2024 (n°23-14.706), la Chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que la salariée enceinte dont le licenciement est nul qui ne demande pas sa réintégration peut percevoir, en plus de l’indemnité réparant le préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant aux salaires qu’elle aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection de 10 semaines suivant le congé maternité.

Pour rappel, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, durant toutes les périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre de son congé maternité, durant les périodes de congé prises immédiatement après la maternité ainsi que pendant les 10 semaines suivant l’expiration des périodes précitées, sauf à démontrer l’existence d’une faute grave ou de l’impossibilité de maintien du contrat de travail étrangère à l’état de grossesse. A défaut, le licenciement encourt la nullité.

« Selon l’article L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, l’indemnité de licenciement est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, interprétée à la lumière des articles 10 de la directive 92/85/CEE et 18 de la directive 2006/54/CE précités, que la salariée, qui n’est pas tenue de demander sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité.

La cour d’appel a d’abord retenu que l’employeur ne démontrait pas l’existence d’une faute grave commise par la salariée et qu’il avait connaissance de son état de grossesse et a prononcé la nullité du licenciement. Elle a ensuite rappelé que la période de protection était de dix semaines suivant l’expiration du congé de maternité, soit jusqu’au 10 juin 2019 et en a exactement déduit que l’employeur devait être condamné à lui payer les salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité et les congés payés afférents.» (Cass. Soc, 6 novembre 2024, n°23-14.706).

A quelles indemnités peut prétendre le salarié licencié pour inaptitude consécutive à un accident du travail ?

Sauf disposition conventionnelle spécifique plus favorable, le salarié licencié pour inaptitude consécutive à un accident du travail ne peut prétendre qu’au doublement de l’indemnité légale de licenciement.

Par un arrêt en date du 20 novembre 2024 (n°23-14.949), la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la règle du doublement de l’indemnité de licenciement en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle avec impossibilité de reclassement ne vise que l’indemnité légale de licenciement, sauf disposition conventionnelle plus favorable.

« Il en résulte que la règle de doublement de l’indemnité de licenciement ne vise, à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, que l’indemnité légale et non l’indemnité conventionnelle de licenciement » (Cass. Soc, 20/11/2024, n°23-14.949).

En cas de refus de simple changement des conditions de travail, le salarié licencié pour faute peut-il prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ?

Le salarié licencié pour faute découlant du refus de ce dernier d’un simple changement de ses conditions de travail ne peut prétendre à une indemnité de préavis dès lors que celui-ci refuse d’exécuter ledit préavis dans les nouvelles conditions de travail.

Par un arrêt en date du 23 octobre 2024 (n°22-22.917), la Chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que le salarié licencié pour faute en raison de son refus d’un simple changement des conditions de travail ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis dès lors que celui-ci refuse également d’exécuter son préavis aux nouvelles conditions de travail.

« En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le salarié avait refusé sans motif légitime de rejoindre sa nouvelle affectation qui constituait une simple modification de ses conditions de travail et que son refus du changement de ses conditions de travail était fautif même s’il ne constituait pas à lui seul un manquement à ses obligations d’une importance telle qu’il rendait immédiatement impossible son maintien dans l’entreprise, ce dont il résultait que, quand bien même la faute grave était écartée, l’intéressé était responsable de l’inexécution du préavis qu’il refusait d’exécuter aux nouvelles conditions, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés » (Cass. Soc, 23 novembre 2024, n°22-22.917).

Le salarié déclaré inapte peut-il contester la dispense de reclassement émise par le médecin du travail ?

Le salarié peut saisir le juge aux fins de contester la mention selon laquelle son état de santé fait obstacle à tout reclassement.

Par un arrêt en date du 3 juillet 2024 (n°23-14.227), la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la mention selon laquelle l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement repose sur des éléments de nature médicale de sorte que le salarié peut contester ladite mention devant la juridiction prud’homale statuant en la forme des référés :

«La cour d’appel qui a constaté que, dès lors que la salariée contestait l’avis du médecin du travail reposant sur des constatations médicales relatives à ses possibilités de reclassement dans l’entreprise, sa contestation entrait bien dans le champ du recours prévu par la loi, en a exactement déduit que la fin de non-recevoir soulevée par l’employeur devait être rejetée et que l’action était recevable, le moyen, pris en sa première branche, critiquant des motifs surabondants étant inopérant. » (Cass. Soc, 26 juin 2024, n°22-10.709).

Les conversations issues d’un groupe Whatsapp entre collègues de travail peuvent-elle être exploitées par l’employeur ?

Les conversations issues d’un groupe Whatsapp entre collègues de travail sont couvertes par le secret des correspondances dès lors que l’employeur ne rembourse que partiellement le forfait téléphonique du salarié.

Par un arrêt en date du 23 mai 2024 (RG n°22/01885), la Cour d’appel de Grenoble a jugé que l’employeur ne pouvait fonder un licenciement sur la base de propos tenus dans le cadre d’un groupe Whatsapp entre collègues de travail, dès lors que celui-ci ne remboursait que partiellement les frais liés au forfait téléphonique du salarié, lesdites conversations étant couvertes par le secret des correspondances :

« L’employeur n’a fait que rembourser forfaitairement le salarié d’une utilisation notamment à des fins professionnelles par ce dernier de son téléphone portable personnel de sorte que si les conversations du groupe Whatsapp, créé à l’initiation de M(L) et non de son employeur, se sont certes tenues entre des collègues de travail et portaient notamment sur les conditions de travail dans l’entreprise, il n’en demeure pas moins qu’ils s’est en réalité agit de conversations privées du salarié, couvertes par le secret des correspondances et auxquelles l’employeur a eu accès dans des conditions illicites lorsque M(F) a récupéré le téléphone de M(M) et a consulté les discussions sur le groupe Whatsapp privé sans l’autorisation de l’ensemble de ses membres » (CA Grenoble, 23 mai 2024, n°22/01885).

Abeille Avocats
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