Rencontres du dommage corporel : analyse des arrêts clés 2025 de la Cour de cassation

Mathilde Chadeyron, avocate associée spécialisée en droit du dommage corporel, a représenté le cabinet Abeille Avocats en assistant aux troisièmes Rencontres du dommage corporel de la Cour de cassation, le 2 février, en Grand’chambre

À cette occasion, la Cour de cassation est revenue sur plusieurs arrêts clés rendus en 2025, bien connus des praticiens. Elle a notamment précisé sa position quant au refus de faire droit à la demande d’assistance de la victime par son avocat lors de l’examen clinique. 

🩺 L’avocat ne peut assister à l’examen clinique de son client en expertise  

Elle a notamment précisé sa position quant au refus de faire droit à la demande d’assistance de la victime par son avocat lors de l’examen clinique.  

La deuxième chambre civile rappelle qu’il s’agit d’une recherche d’équilibre entre droits fondamentaux, impliquant une balance entre le secret médical et le respect du contradictoire (Civ. 2e, 30 avril 2025, n° 22-15.215 et 22-15.762, publiés au Bulletin).  

🏢 Le secret médical ne permet pas de s’opposer à la présence de l’inspecteur aux opérations d’expertise  

Ce même secret médical ne peut toutefois faire obstacle à ce qu’une société d’assurance, partie à la procédure, soit représentée par l’un de ses préposés lors des opérations d’expertise, à l’exclusion de l’examen clinique de la victime.  

Le choix du représentant de la personne morale n’est pas subordonné à l’accord de la victime : ni l’expert ni la partie adverse ne peuvent désormais s’opposer à la présence de l’inspecteur régleur lors des opérations d’expertise concernées (Civ. 2e, 6 novembre 2025, n° 23-20.409, publié).  

🏠 Surcoût de l’acquisition du nouveau logement adapté

La première chambre civile est également revenue sur son arrêt du 24 septembre 2025 (n° 22-22.162), relatif à la déduction de la valeur de l’ancien logement inadapté de la victime propriétaire lors de l’indemnisation du nouveau logement acquis et adapté à ses besoins.  

Sur un second apport de cet arrêt, la Cour a rappelé les faits de l’espèce : la victime directe étant décédée, son conjoint, seul propriétaire de la résidence secondaire, sollicitait l’indemnisation de l’adaptation du nouveau logement. La Cour de cassation a considéré que l’indemnisation devait être limitée à la période comprise entre la survenue du dommage et le décès, au regard des justificatifs produits par la victime indirecte.  

Si la jurisprudence admet, pour la victime directe, l’indemnisation d’un besoin sans contrôle de l’utilisation des fonds par le juge, il en va différemment pour la victime indirecte, qui n’a pas vocation à être restaurée en valeur.  

📈 Aggravation du préjudice  

Enfin, la deuxième chambre civile est revenue sur son arrêt du 3 avril 2025 (n° 23-18.568) relatif à l’aggravation du préjudice. Celle-ci ne peut être accueillie que si la responsabilité de l’auteur du dommage a été préalablement reconnue et si le préjudice initial a été déterminé.  

Si la Doctrine a pu s’émouvoir lors de la table ronde de cette condition de reconnaissance préalable de la responsabilité de l’auteur du dommage dans le délai de prescription du préjudice initial, la Cour justifie cette exigence par les principes de sécurité juridique et de prévisibilité pour le responsable allégué.  

La Cour a également rappelé que si une aggravation situationnelle peut être retenue, indépendamment de toute aggravation séquellaire physique ou psychologique, elle doit néanmoins faire naître un nouveau besoin, inexistant lors de l’évaluation initiale du préjudice. À défaut, aucune indemnisation ne peut être accordée (Civ. 2e, 28 mai 2025, n° 23-14.915).  

Le bailleur doit communiquer les justificatifs de charges au locataire : la Cour de cassation précise l’obligation (Cass. 3e civ., 29 janv. 2026, n° 24-14.982) 

Dans un arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation rappelle avec fermeté les obligations du bailleur commercial en matière de charges. Mettre les justificatifs à disposition du locataire ne suffit pas : ils doivent lui être transmis. Une précision essentielle pour les bailleurs, dont le non-respect peut fragiliser les demandes de paiement de charges et les procédures engagées. 

Une affaire classique de contestation de charges 

Le litige opposait un bailleur et son locataire dans le cadre d’un bail commercial portant sur des locaux à usage de bureaux. Après plusieurs années d’exécution du contrat, le bailleur a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire, notamment au titre de charges impayées. 

Le locataire a contesté ce commandement, soutenant que les charges réclamées n’étaient pas justifiées, et a demandé la restitution des provisions versées. En appel, la cour d’appel a donné raison au bailleur, estimant que celui-ci avait satisfait à son obligation dès lors qu’il avait mis les factures à disposition du locataire. 

La question posée à la Cour de cassation était donc claire : cette mise à disposition suffisait-elle à remplir l’obligation de communication des justificatifs prévue par le Code de commerce ? 

Ce que rappelle la Cour de cassation 

Par son arrêt du 29 janvier 2026, la troisième chambre civile casse partiellement la décision d’appel. Elle rappelle deux principes essentiels. 

D’une part, le bailleur qui réclame le paiement de charges doit être en mesure de justifier de leur existence et de leur montant. Cette preuve est indispensable, que les sommes aient déjà été versées sous forme de provisions ou qu’elles soient encore dues. 

D’autre part, et c’est l’apport central de la décision, la Cour précise que l’obligation de communication prévue par l’article R. 145-36 du Code de commerce impose au bailleur de communiquer les justificatifs au locataire qui en fait la demande. Il ne peut pas se contenter de les tenir à sa disposition, même si le locataire a la possibilité matérielle de les consulter. 

La Cour sanctionne donc une confusion fréquente entre accessibilité des documents et communication effective : seule la transmission des justificatifs permet au bailleur de satisfaire à son obligation légale. 

Une obligation formelle à ne pas négliger 

Cette décision constitue un rappel important à destination des bailleurs commerciaux. En pratique, la gestion des charges repose souvent sur des processus internes ou des usages établis (plateforme en ligne, consultation sur rendez-vous, etc.). Or, ces modalités ne suffisent pas si le locataire demande expressément la communication des pièces. 

À défaut de transmission, le bailleur s’expose à la remise en cause des charges réclamées, voire à l’échec de procédures fondées sur leur non-paiement. La rigueur dans la gestion documentaire devient ainsi un enjeu contentieux à part entière. 

À retenir pour les bailleurs commerciaux 

L’arrêt du 29 janvier 2026 impose une vigilance accrue : toute demande de justificatifs formulée par un locataire doit donner lieu à un envoi effectif des documents concernés. Cette exigence s’inscrit dans une logique de transparence et de preuve, et conditionne la validité des demandes de régularisation de charges. 

En matière de bail commercial, la preuve ne se présume pas : elle se transmet. 

Tribune d’opposition et référé-liberté : un contrôle encadré

TA Lyon, 12 janv. 2026, n° 2600225

Par une ordonnance du 12 janvier 2026, le tribunal administratif de Lyon rejette une demande en référé-liberté dirigée contre le refus de publication d’une tribune dans un journal municipal, en rappelant les conditions strictes d’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

Le juge rappelle que le référé-liberté suppose un lien direct entre l’illégalité invoquée et une atteinte grave et manifeste à une liberté fondamentale, exigence qui ne saurait être satisfaite par la seule invocation d’une incompétence de l’auteur de la décision. Il souligne également que si l’article L. 2121-27-1 du CGCT garantit un espace d’expression aux élus d’opposition, le maire peut légalement refuser la publication d’un texte manifestement outrageant, injurieux ou diffamatoire, au sens de la loi du 29 juillet 1881.

En l’espèce, la tribune mettait en cause la maire sur des faits graves susceptibles de qualification diffamatoire. Le tribunal estime que le refus de publication n’est pas manifestement illégal et rejette la requête sur le fondement de l’article L. 522-3 du CJA, sans examiner la condition d’urgence.

Cette décision illustre les limites du référé-liberté en matière d’expression politique locale et la vigilance du juge face aux abus de la liberté d’expression.

Retrouvez également notre mémo concernant la communication en période électorale (disponible sur demande).

Appréciation de l’urgence en référé : le Conseil d’État précise les exigences

CE, 31 déc. 2025, n° 502010

Par sa décision du 31 décembre 2025, le Conseil d’État rappelle les critères stricts d’appréciation de la condition d’urgence dans le cadre du référé-suspension, en particulier lorsqu’est en cause un sursis à statuer en matière d’urbanisme.

En l’espèce, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion avait estimé que la condition d’urgence était remplie au motif que l’exécution immédiate de la décision de sursis à statuer était susceptible d’entraîner un préjudice économique important, compte tenu des sommes déjà engagées pour la préparation du projet. Cette appréciation reposait essentiellement sur les frais d’études, d’assistance technique et de constitution du dossier de permis, ainsi que sur l’absence de ressources propres de la société requérante.

Le Conseil d’État censure ce raisonnement. Il juge que le seul engagement préalable de frais nécessaires au dépôt d’une demande d’autorisation ne suffit pas, par lui-même, à caractériser une situation d’urgence. Le juge des référés devait rechercher l’existence de circonstances particulières de nature à établir que la décision de sursis à statuer affectait gravement la situation de la société, notamment au regard de la durée du sursis ou de ses effets concrets sur l’activité du porteur de projet. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence exigeante, rappelant que l’urgence ne peut être présumée et doit faire l’objet d’une appréciation concrète et circonstanciée, distincte des aléas financiers inhérents à toute opération d’aménagement ou de construction.

Usage des outils numériques et principe du contradictoire : rappel à l’ordre du Conseil d’État

CE, 1re – 4e ch. réunies, 30 déc. 2025, n° 500942

Par sa décision du 30 décembre 2025, le Conseil d’État rappelle que le juge administratif ne peut fonder sa décision sur des éléments recueillis de sa propre initiative sans en assurer le caractère contradictoire, y compris lorsque ces éléments proviennent de sources librement accessibles en ligne.

En l’espèce, le tribunal administratif de Toulon avait estimé qu’une voie d’accès à un projet immobilier ne présentait pas des conditions de sécurité suffisantes en se fondant sur des observations issues de l’application Google Earth, consultée d’office et non communiquée aux parties. Le tribunal avait considéré cette absence de communication justifiée par l’accessibilité de l’outil tant pour le juge que pour les parties.

Le Conseil d’État censure cette démarche : le caractère public d’une source ne dispense pas le juge de soumettre les éléments qu’il utilise au débat contradictoire. En statuant ainsi, alors que les pièces relatives à la largeur de la voie n’avaient pas été régulièrement communiquées, le tribunal a méconnu son office et le principe du contradictoire.

Cette décision souligne que l’usage des outils numériques par le juge demeure strictement encadré par les garanties fondamentales de la procédure.

Réforme du droit de l’urbanisme : analyse des apports de la loi du 26 novembre 2025

Avec l’introduction du nouvel article L. 600-12-2 dans le code de l’urbanisme, le 7° de l’article 26 de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 a entraîné une réduction « mécanique » du délai de recours contentieux contre une autorisation d’urbanisme, en posant désormais que la présentation d’un recours gracieux ne prolonge plus le délai.

FOCUS SUR LES DÉLAIS DE RECOURS

Avec l’introduction du nouvel article L. 600-12-2 dans le code de l’urbanisme, le 7° de l’article 26 de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 a entraîné une réduction « mécanique » du délai de recours contentieux contre une autorisation d’urbanisme, en posant désormais que la présentation d’un recours gracieux ne prolonge plus le délai.

SUR LE DÉLAI DU RECOURS GRACIEUX OU HIÉRARCHIQUE CONTRE UNE AUTORISATION D’URBANISME

Le texte prévoit que :

« Le délai d’introduction d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique à l’encontre d’une décision relative à une autorisation d’urbanisme est d’un mois. »
(nouvel art. L. 600-12-2 du code de l’urbanisme)

Autrement dit : 2 mois → 1 mois.

SUR LE DÉLAI DU RECOURS CONTENTIEUX

Il est également précisé que :

« Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée au premier alinéa n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique. »
(nouvel art. L. 600-12-2 du code de l’urbanisme)

En conséquence, le délai de recours contentieux ne pourra plus être prolongé du fait d’un recours gracieux ou hiérarchique. Ce nouveau dispositif retire donc l’essentiel de son utilité au recours gracieux ou hiérarchique.

Attention :

Aucune disposition transitoire n’accompagnant cette loi sur ce point, elle est d’application immédiate à toutes les décisions intervenues à compter de sa publication, soit le 27 novembre 2025.

Dans l’hypothèse où un recours gracieux aurait déjà été engagé contre une décision intervenue le 27 novembre 2025, la situation est régularisable par l’introduction d’une requête contentieuse jusqu’au 28 janvier 2025.

SUBSTITUTION DE MOTIFS : UNE POSSIBILITÉ DÉSORMAIS ENCADRÉE DANS LE TEMPS

L’article L. 600-2 du code de l’urbanisme a été modifié afin de restreindre la faculté, pour l’autorité compétente, de faire valoir de nouveaux motifs de refus.

Concrètement, lorsque le refus d’une autorisation d’urbanisme est contesté par un recours, l’administration ne peut invoquer de nouveaux motifs pour défendre la légalité de sa décision que dans un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours.

CERTAINES MODIFICATIONS DU PLU DÉSORMAIS DISPENSÉES D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

La loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 complète l’article L. 104-3 du code de l’urbanisme en indiquant que ne sont désormais plus soumises à évaluation environnementale les procédures de modification d’un plan local d’urbanisme ayant pour seul objet :

  • la rectification d’une erreur matérielle ;
  • la réduction de la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser.

REFUS D’AUTORISATION D’URBANISME : UNE URGENCE DÉSORMAIS PRÉSUMÉE EN RÉFÉRÉ-SUSPENSION

Le nouvel article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme prévoit désormais que :

« Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (…) »

dans cette hypothèse, la condition d’urgence est présumée remplie.

CRÉATION D’UN DOCUMENT D’URBANISME UNIQUE

Le nouvel article L. 146-1 du code de l’urbanisme instaure un document d’urbanisme unique regroupant le PLUi et le SCOT lorsque leurs périmètres coïncident. Ce document comprend :

  1. un rapport de présentation ;
  2. un projet d’aménagement stratégique (PAS) intercommunal ;
  3. des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ;
  4. un règlement ;
  5. des annexes.

Il sera élaboré, révisé, modifié et évalué selon les mêmes modalités que celles applicables à un PLU et à un SCOT.

RENFORCEMENT DES POUVOIRS DE SANCTION DU MAIRE :

Selon la nouvelle rédaction de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme :

RENFORCEMENT DES POUVOIRS DE SANCTION DU MAIRE

La nouvelle rédaction de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme élargit les leviers dont dispose le maire. Désormais, en complément d’une mise en demeure de régulariser ou de déposer une autorisation, il peut prononcer une amende administrative pouvant aller jusqu’à 30 000 €.

Cette amende peut, en outre, être cumulée avec une astreinte journalière. Le plafond de cette astreinte est porté à 500 € (auparavant), dans la limite de 100 000 € (contre 25 000 € auparavant).

En cas d’inaction du maire, le préfet peut se substituer à lui pour assurer l’exécution de ces mesures.

NOUVELLES DÉROGATIONS POUR FACILITER LES LOGEMENTS ÉTUDIANTS

Le nouvel article L. 152-6-8 du code de l’urbanisme autorise, par décision motivée, des dérogations aux règles du PLU dans les zones U et AU, afin de faciliter la réalisation de logements destinés spécifiquement aux étudiants. 1 000 € par jour de retard.

Les méthodes de gestion appliquées collectivement peuvent-elles caractériser un harcèlement moral à l’égard d’un salarié sans qu’il ait à démontrer avoir été personnellement et spécifiquement visé par ces agissements ?

Un management abusif généralisé peut caractériser un harcèlement moral sans nécessité de démontrer un ciblage individuel spécifique

Par un arrêt en date du 10 décembre 2025 (n°24-15.412), la chambre sociale de la Cour de cassation a apporté une précision importante s’agissant de la qualification de la preuve en matière de harcèlement moral.

En effet, la Cour de cassation a précisé que des méthodes de gestion appliquées de manière générale, sans ciblage individuel spécifique, peuvent néanmoins constituer un harcèlement moral dès lors qu’elles dégradent objectivement les conditions de travail d’un salarié et sont susceptibles d’affecter sa santé.

« La cour d’appel a relevé que plusieurs salariées de la boutique où était affectée l’intéressée avaient dénoncé tant auprès de la direction que durant l’enquête diligentée par l’employeur à la suite de ce signalement, le harcèlement psychologique de la part de leurs deux supérieures hiérarchiques, en relatant des pressions pour démissionner, du chantage, un manque de respect et des insultes, et précisant que de nombreux arrêts de travail avaient été prescrits à différentes salariées. Elle a ensuite constaté que le rapport d’enquête avait repris les témoignages concordants de chacune des salariées, dont celui de l’intéressée qui avait confirmé les propos tenus par ses collègues dans le courriel de dénonciation, en invoquant des faits la concernant personnellement ainsi que la dégradation de son état de santé.

Elle a ajouté que l’inspecteur du travail avait relevé un certain nombre d’infractions sur le lieu de travail, corroborant partiellement les plaintes qui lui avaient été adressées notamment sur la circulation entre la boutique et la réserve.

Elle a, par ces seuls motifs, dont il ressortait que les méthodes de gestion au sein de l’entreprise avaient eu pour effet de dégrader les conditions de travail de la salariée et étaient susceptibles d’altérer sa santé physique ou mentale, et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ». (Cass. Soc, 10 décembre 2025, n°24-15.412).

Abeille Avocats annonce la nomination de Vittoria Ouvrard en qualité d’associée au sein de son pôle Droit de la santé

Maître Vittoria Ouvrard en tant qu’associée au sein de son pôle Droit de la santé, aux côtés de Maître Bruno Zandotti, effective à compter de janvier 2026.

Cette nomination s’inscrit dans la continuité d’un parcours construit au sein du cabinet et illustre la volonté d’Abeille Avocats de valoriser durablement les talents internes qui contribuent à son développement et à son rayonnement.

Vittoria Ouvrard, associée chez Abeille Avocats : un engagement de long terme au service du droit de la santé

Présente au sein d’Abeille Avocats depuis 2010, Vittoria Ouvrard incarne pleinement les valeurs de fidélité, d’engagement et d’excellence portées par le cabinet. Spécialisée dès l’université en droit de la santé, droit de la biomédecine, droit médical, droit pharmaceutique et droit des assurances, elle est titulaire d’un Master 1 et d’un Master 2 professionnel dans ces disciplines.

Admise au barreau en 2015, elle accompagne aujourd’hui une clientèle composée de médecins et d’établissements de santé, ainsi que leurs assureurs, tant en conseil qu’en contentieux. Elle intervient devant les juridictions civiles et administratives, dans le cadre d’expertises médicales contradictoires, de litiges en responsabilité médicale, ainsi que de procédures disciplinaires et ordinales.

Sa pratique est reconnue pour son approche technique, stratégique et son attention particulière aux dimensions humaines et éthiques propres aux problématiques du secteur de la santé.

Une association au service du développement du cabinet

Basée principalement à Marseille, Vittoria Ouvrard joue un rôle clé dans le développement et la structuration du pôle Droit de la santé d’Abeille Avocats, contribuant activement à son rayonnement régional et national.
Sa nomination en qualité d’associée vient récompenser son investissement constant, sa maîtrise des enjeux juridiques du secteur de la santé et sa contribution déterminante à la croissance du cabinet.

« Devenir associée du cabinet dans lequel j’évolue depuis quinze ans est une grande fierté et une véritable source d’enthousiasme. Cette étape marque la continuité de mon engagement à défendre avec exigence les professionnels et établissements de santé, au sein du pôle responsabilité médicale. Je remercie les associés et tout particulièrement Bruno Zandotti, pour la confiance qu’ils m’accordent. Je suis heureuse de contribuer pleinement au développement d’un cabinet porté par des valeurs de compétence et d’humanité. » partage Vittoria Ouvrard.

À travers cette association, Abeille Avocats confirme sa volonté de valoriser les talents internes, de renforcer ses expertises historiques et de poursuivre une vision durable et exigeante du métier d’avocat, au service de ses clients.

À propos d’Abeille Avocats 

Fondé à Marseille en 1947, Abeille Avocats est un cabinet d’avocats indépendant et pluridisciplinaire, fort de plus de 80 ans d’expertise. Implanté à Marseille, Paris, Aix-en-Provence, Lyon, Montpellier, Nice, Nîmes et Toulouse, le cabinet réunit aujourd’hui 50 avocats, dont 11 associés, et accompagne particuliers, entreprises, compagnies d’assurances, professionnels et institutionnels sur des problématiques juridiques complexes, en conseil comme en contentieux.
Fidèle à une approche pragmatique et orientée résultats, Abeille Avocats s’appuie sur 36 expertises juridiques pour accompagner ses clients avec des solutions sur mesure, en phase avec leurs enjeux, partout en France.

Pour en savoir plus : https://abeille.law/

Contact presse  

Alexia Deschamps – Chargée de communication 
a.deschamps@abeille.law – 04 91 37 61 44 

Le refus d’une modification du contrat de travail par le salarié protégé constitue-t-il à lui seul une cause de licenciement ?

Le licenciement prononcé après le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail pour un motif non inhérent à sa personne, ne peut être qu’un licenciement pour motif économique.

Par un arrêt en date du 3 décembre 2025 (n°24-17.377), la chambre sociale de la Cour de cassation a apporté une précision importante en matière de licenciement du salarié protégé suite à un refus de modification du contrat de travail.

La Cour rappelle qu’un licenciement prononcé après le refus par un salarié de la modification de son contrat de travail, pour un motif non inhérent à sa personne, ne peut être qu’un licenciement pour motif économique. En effet, il n’existe pas de troisième voie ou de licenciement sui generis, de sorte que le licenciement ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse en dehors de l’hypothèse où il est fondé sur l’un des motifs économiques visés par l’article L.1233-3 du code du travail.

« L’arrêt retient ensuite que le licenciement, prononcé après le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail, pour un motif non inhérent à sa personne, ne pouvait être qu’un licenciement pour motif économique et que la proposition de réintégration sur un poste équivalent mais sur l’établissement de [Localité 6] avait été faite en lien avec la fin de la période de protection et la fermeture du site de [Localité 4], puisque l’employeur avait fait valoir les mêmes motivations que lors de l’opération de fermeture de 2017 et 2018, laquelle avait donné lieu à la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi pour les salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail.

C’est dès lors à bon droit que la cour d’appel, recherchant la véritable cause du licenciement, en a déduit que l’employeur ne pouvait pas licencier le salarié pour le motif économique invoqué devant l’autorité administrative et qui avait donné lieu à une décision de refus d’autorisation administrative de licenciement, en sorte que le licenciement était nul ». (Cass. Soc, 3 décembre 2025, n°24-17.377).

La démission donnée en raison d’une surcharge de travail est-elle équivoque ?

La charge de travail excessive, lorsqu’elle est documentée et signalée par le salarié à plusieurs reprises avant sa démission, constitue une circonstance pouvant rendre la démission équivoque et justifier sa requalification en prise d’acte de rupture.

Par un arrêt en date du 13 novembre 2025 (n°23-23.535), la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la démission donnée en raison d’une surcharge de travail était équivoque de sorte que cette dernière devait être requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail.

Plus précisément, la Cour de cassation affirme qu’une démission intervenue dans un contexte où le salarié a préalablement et de façon répétée alerté sur sa charge de travail excessive doit être considérée comme équivoque.

« En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le salarié avait, préalablement à la démission, fait état de l’importance de sa charge de travail lors des examens médicaux réalisés pour le contrôle de la santé au travail, alerté sa hiérarchie par un courriel du 10 octobre 2019 sur sa situation critique du fait de cette charge de travail devenue insupportable, sollicité une visite du médecin du travail le 24 octobre 2019 en signalant un contexte de surcharge de travail, et exposé, lors de l’entretien individuel d’évaluation annuelle ayant eu lieu le 2 février 2021 et dans ses commentaires annexés du 22 mars 2021, que l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle n’existait pas, que son périmètre d’intervention, trop vaste, sur différents fuseaux horaires et sans « backup », entraînait une charge mentale très élevée et permanente, mal vécue personnellement, ce dont elle aurait dû déduire l’existence d’un différend rendant la démission équivoque, la cour d’appel a violé les textes susvisés.» (Cass. Soc, 13 novembre 2025, n°23-23.535).

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