La lettre de refus d’une rupture conventionnelle adressée par l’avocat d’une salariée à son employeur constitue-t-elle l’exercice de la liberté d’expression de la salariée, de nature à justifier la nullité d’un licenciement ultérieur ?

Lorsque seul l’avocat s’exprime, il ne s’agit pas d’un exercice par le salarié de sa liberté d’expression.

Par un arrêt en date du 10 septembre 2025 (n°24-12.595), la chambre sociale de la Cour de cassation a apporté une précision importante, s’agissant de la qualification de la liberté d’expression du salarié.

En l’espèce, une salariée avait, par l’intermédiaire de son conseil, refusé par courrier une proposition de rupture conventionnelle, énonçant également une série de griefs à l’encontre de son employeur.

La salariée avait ensuite fait l’objet d’un licenciement et saisi la juridiction prud’hommale afin de faire valoir la nullité de son licenciement, au motif que celui-ci était fondé sur les griefs énoncés au sein dudit courrier, de sorte que le licenciement portait atteinte à sa liberté d’expression.

La Cour d’appel avait jugé le licenciement nul, estimant que les éléments apportés par la salariée et leur chronologie laissaient supposer que le licenciement avait été prononcé en raison de la lettre adressée par son conseil se plaignant du comportement de la direction, au mépris de sa liberté d’expression.

Néanmoins pour la Cour de cassation, le seul fait qu’un avocat adresse une lettre à l’employeur pour refuser une proposition de rupture conventionnelle ne constitue pas l’exercice de la liberté d’expression du salarié, et ne peut donc pas justifier la nullité d’un licenciement ultérieur sur ce fondement.

« Pour dire le licenciement nul, l’arrêt retient que les éléments apportés par la salariée et leur chronologie laissent supposer que le licenciement a été prononcé en raison de la lettre adressée par son conseil se plaignant du comportement de la direction, au mépris de sa liberté d’expression, et qu’il appartient donc à l’employeur d’établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner la liberté d’expression de la salariée, fut-ce par l’intermédiaire de son conseil.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la lettre de licenciement motivée par une insuffisance professionnelle ne contenait aucun grief tiré de l’exercice par la salariée de sa liberté d’expression et que le seul fait que l’avocat de la salariée, dans le cadre d’une proposition de rupture conventionnelle, eût adressé une lettre à l’employeur pour refuser cette proposition ne relevait pas de l’exercice par la salariée de sa liberté d’expression dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé
 » (Cass. Soc, 10 septembre 2025, n°24-12.595).

La juridiction prud’hommale est-elle tenue par les décisions de la CPAM statuant sur l’origine professionnelle d’une maladie ou d’un accident ?

Il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l’existence du lien de causalité entre l’origine professionnelle de l’affection et l’activité du salarié.

Par 3 arrêts en date du 10 septembre 2025 (n°23-19.841 ; n°24-12.900 ; n°22-10.155), la Chambre sociale de la Cour de cassation a apporté une précision importante s’agissant de l’autonomie du Conseil de prud’hommes par rapport aux décisions de la CPAM reconnaissant le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie.

En d’autres termes, cette autonomie permet au Conseil de Prud’hommes, de rejeter le caractère professionnel d’un accident même en présence d’une décision de prise en charge par la CPAM.

A l’inverse, le Conseil de Prud’hommes peut reconnaître l’origine professionnelle d’un accident malgré un refus de prise en charge par la Sécurité sociale.

Ainsi, en pratique, lorsque le salarié sollicite l’application de la protection offerte au salarié victime d’un accident du travail contre le licenciement, le Conseil de prud’hommes peut rejeter le bénéfice de cette protection même en présence d’une décision administrative de la CPAM reconnaissant le caractère professionnel de l’accident.

De même, la reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle par la CPAM n’entraine pas automatiquement le caractère professionnel d’une inaptitude.

En toutes hypothèses, les juges du fond conservent une pleine liberté d’appréciation et ne sont pas liés par la décision de la caisse.

Vers une extension de l’obligation de loyauté du salarié ?

La Cour de cassation a rendu un arrêt dont les conséquences peuvent être intéressantes pour les employeurs concernant les salariés qui, pendant un arrêt maladie, travaillent au bénéfice d’un autre employeur non-concurrent.

La Cour de cassation dans son arrêt rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de Lyon.

Cette même Cour avait constaté que le salarié avait effectué des prestations de travail rémunérées auprès d’un autre employeur pendant son arrêt de travail.

La Cour de cassation et les juridictions en général considèrent que la sanction d’un salarié pour avoir travaillé dans une autre entreprise pendant un arrêt maladie n’est possible que si l’employeur démontre un préjudice concret ou un manquement caractérisé.

Il est utile de rappeler que la charge de la preuve incombe à l’employeur qui doit établir la réalité de l’activité, son caractère rémunéré le cas échéant, et le préjudice subi.

Tout ceci n’est guère satisfaisant lorsque l’employeur voit l’un de ses salariés en maladie perturber le fonctionnement de son entreprise et qu’il apprend qu’il travaille ailleurs, en dépit de l’arrêt maladie…

En marge de l’obligation de loyauté il serait peut être utile de consacrer celle d’honnêteté.

Dans l’arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 2025, la Cour estime que le salarié avait violé les dispositions du Statut National du Personnel des Industries Electriques et Gazières, sans qu’il soit nécessaire de démontrer la réalité du dommage résultant de ce manquement pour l’entreprise, et que ce manquement, au regard de la récurrence des prestations, au nombre du 8 pendant le même arrêt de travail, caractérisait un manquement d’une gravité telle qu’elle empêchait la poursuite du contrat de travail.

Il ne semble pas à la lecture de l’arrêt que l’entreprise soit une entreprise concurrente de l’employeur du salarié puisqu’il s’agit apparemment d’une société de formation.

Cet arrêt vise la violation d’un statut que l’on pourrait peut-être, en extrapolant comparer à une convention collective ou un contrat de travail, et permettrait, sans qu’il soit nécessaire de démontrer la réalité du dommage, de sanctionner le salarié contrevenant. À suivre donc si la Cour de cassation, qui n’a pas souhaité publier cet arrêt, souhaite « enfoncer le clou » ! 

À qui incombe la charge de la preuve dans un litige portant sur l’exposition d’un travailleur temporaire à des travaux dangereux interdits par la réglementation ?

En cas de litige portant sur le recours à un salarié temporaire pour l’exécution de travaux dangereux, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve que les travaux ne font pas partie des travaux proscrits par la réglementation.

Par un arrêt en date du 9 juillet 2025 (n°24-16.142), la chambre sociale de la Cour de cassation a apporté une précision importante s’agissant de la charge de la preuve dans les litiges relatifs à l’exposition des travailleurs temporaires à des travaux dangereux.

En effet, la Cour de cassation a jugé qu’en la matière, il n’appartient pas au salarié de prouver qu’il a été exposé à des travaux dangereux, mais à l’employeur de démontrer que les travaux confiés ne figurent pas parmi ceux proscrits par la réglementation.

 » La cour d’appel, qui, après avoir rappelé que l’exécution de travaux emportant une émanation de poussières de métaux durs figurait dans la liste des travaux interdits aux intérimaires, a constaté que, si par le procédé utilisé et décrit, une machine à rubans produit moins de bruit et de poussières qu’une meuleuse, la société utilisatrice ne communiquait pas d’attestation d’une personne habilitée excluant toute émanation de poussières de métaux, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu’il convenait de requalifier le contrat de mission en contrat à durée indéterminée. » (Cass. Soc, 9 juillet 2025, n°24-16.142).

La Cour de cassation intègre l’environnement dans le droit des contrats : un apport majeur inspiré par l’affaire Dieselgate 

Comment l’arrêt du 24 septembre 2025 (n°23-23.869) redéfinit les obligations des vendeurs automobiles à la lumière de la Charte de l’environnement, et quelles en sont les implications pour le droit des contrats ? 

Au terme de cet arrêt, la Cour de cassation juge que les articles 1604 et 1184 anciens du Code civil doivent être interprétés à la lumière des articles premier et 2 de la charte de l’environnement selon lesquels, d’une part, chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, et d’autre part toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et l’amélioration de l’environnement.  

La Cour de cassation s’empare des questions environnementales qu’elle place au cœur du droit des contrats.  

Dans le dossier DIESELGATE dans lequel s’était enlisé un célèbre constructeur automobile, l’acquéreur d’un véhicule demandait la résolution de la vente au motif d’un défaut de délivrance conforme.  

Sur le motif même de la conformité, et de sa sanction, la Cour rappelle en premier lieu que le vendeur est tenu, conformément aux dispositions de l’article 1604 du Code civil, de délivrer la chose conformément aux stipulations du contrat et à la réglementation applicable. 

La Cour considère ensuite que cette non-conformité est établie au sens de ce dernier texte, puisque l’implantation d’un logiciel destiné à tromper les mesures d’émissions de gaz polluants est prohibée par le droit européen.  

C’est ainsi que la Cour caractérise ce défaut de conformité.  

La Cour de cassation consacre enfin l’existence du manquement grave du vendeur à son obligation de délivrance, laquelle fonde ainsi la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1184 du Code civil, dont la référence n’est pas anodine ce qu’il tend à élargir la portée de l’arrêt à l’ensemble du droit des contrats, et non uniquement au droit de la vente. 

L’arrêt est important concernant son visa de la charte de l’environnement.  

La Cour se saisit ainsi des questions environnementales d’actualité pour la faire pénétrer au cœur du droit du contrat. 

Pour plus d’informations sur l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 24 septembre 2025 n°23-23.869 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000052303926?init=true&page=1&query=23-23.869+&searchField=ALL&tab_selection=all 

Le Conseil d’État se prononce sur la légalité du dispositif permettant de priver d’allocations chômage un demandeur d’emploi ayant refusé deux propositions de CDI à l’issue d’un CDD.

Le Conseil d’État valide le dispositif légal et réglementaire selon lequel le salarié qui refuse deux CDI à l’issue d’un CDD doit être privé du droit aux allocations chômage.

Selon l’article L. 5422-1 du Code du travail, un demandeur d’emploi qui a refusé à deux reprises, au cours des douze mois précédents, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues, se voit privé du bénéfice de l’allocation d’assurance chômage, à moins qu’il n’ait été employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période.

En l’espèce, les requérants soutenaient que ce dispositif instaurait un traitement discriminatoire dans l’accès aux droits à l’assurance chômage et créait des situations de travail forcé ou obligatoire. 

Le Conseil d’État, dans son arrêt en date du 18 juillet 2025 (n°492244) a néanmoins rejeté ces arguments dès lors que l’employeur doit accorder au salarié un délai raisonnable pour se prononcer sur la proposition de CDI, en lui indiquant qu’à l’issue de ce délai de réflexion, une absence de réponse vaudra rejet de la proposition.

De plus, le salarié est informé par France Travail des conséquences de son refus sur l’ouverture de ses droits aux allocations chômage. Aucune disposition n’empêche le salarié de communiquer à France Travail tout élément, notamment quant au motif de son refus, permettant de déterminer si le bénéfice de l’allocation d’assurance peut lui être ouvert.

Enfin, le Conseil d’État précise que le demandeur d’emploi peut également contester, sous le contrôle du juge, la décision relative au bénéfice de l’allocation d’assurance prise par France Travail, en faisant valoir que les conditions prévues n’ont pas été respectées. 

« Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que le décret et l’arrêté en litige méconnaîtraient, faute qu’ils fixent un délai minimum ouvert au salarié pour se prononcer sur la proposition de contrat à durée indéterminée, qu’ils prévoient une information du salarié par l’employeur des conséquences de son refus ou que le salarié puisse en faire valoir le motif légitime, le droit à un recours effectif et  » l’égalité des armes  » garantis par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 8 et 14 de la même convention et l’article 10 de la convention internationale du travail n° 44, ou que les dispositions législatives mentionnées aux points 1 et 2 méconnaîtraient les mêmes stipulations faute de l’avoir elles-mêmes imposé, ne peuvent dès lors et en tout état de cause qu’être également écartés » (CE, 18 juillet 2025, n°492244).

Quelles sont les conséquences juridiques d’un management toxique ?

Les méthodes de management toxiques caractérisent un comportement rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, constituant ainsi une faute grave justifiant un licenciement.

Par un arrêt en date du 6 mai 2025 (n°23-14.492), la Chambre sociale de la Cour de cassation a apporté des précisions importantes s’agissant des conséquences juridiques du management toxique. En effet, selon la Cour de cassation, les méthodes de management toxiques qui causent une situation de souffrance au travail, dénoncée par des salariés et le médecin du travail, caractérisent un comportement rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, constituant ainsi une faute grave justifiant un licenciement.

En l’espèce, avait pu être qualifié de management toxique, un comportement du salarié excessivement autoritaire, dénué ou manquant d’empathie, rigide et rugueux qui dévalorisait et exerçait une pression importante sur certains salariés dont il n’était pas satisfait ayant pour conséquence une souffrance au travail pour les salariés de l’entreprise.

Ainsi, pour la Cour de cassation, si l’employeur est tenu à une obligation de sécurité envers les salariés en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires de nature à assurer la santé physique et mentale des travailleurs, en revanche, nonobstant l’attitude de l’employeur face au management toxique, le comportement du salarié qui continue à causer une situation de souffrance au travail caractérise une faute grave.

 » En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que, même après l’avertissement notifié le 17 novembre 2017, les méthodes de management du salarié avaient continué à causer une situation de souffrance au travail, dénoncée notamment par certains salariés et le médecin du travail, ce qui était de nature, quelle qu’ait pu être l’attitude de l’employeur tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, à caractériser un comportement rendant impossible son maintien dans l’entreprise, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass. Soc, 6 mai 2025, n°23-14.492).

Le représentant du personnel bénéficie-t-il de l’indemnité forfaitaire de collation s’il n’a pas engagé ces frais dans le cadre de ses missions syndicales ?

La Cour de cassation rappelle que le représentant du personnel ne peut bénéficier du remboursement des frais professionnels qu’il n’a pas exposés.

Par un arrêt en date du 1er octobre 2025 (n°24-14.997), la Chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que si le salarié représentant du personnel ne peut être privé de l’ensemble des compléments de salaire, notamment les indemnités de sujétion particulières à son emploi du fait de son mandat, en revanche, il ne peut prétendre au remboursement de frais professionnels qu’il n’a pas exposés.

Ainsi, en l’espèce, si l’entreprise LA POSTE verse une indemnité de collation à caractère forfaitaire venant compenser les dépenses de nourriture des personnels dont l’activité nécessite une collation avant le départ en tournée, en revanche, cette indemnité constitue un remboursement de frais professionnels de sorte que le salarié représentant du personnel doit en être privé du fait de l’exercice de son mandat :

« Pour condamner La Poste à payer au salarié certaines sommes à titre d’indemnités de collation et d’indemnité compensatrice de congés payés afférents, après avoir rappelé que les frais professionnels correspondent à des dépenses engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle, l’arrêt retient que si la décision n° 433 du 26 février 2004 évoque un remboursement de frais, il s’agit d’un versement forfaitaire par jour de travail qui a en conséquence une nature de salaire.

En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l’indemnité de collation, nonobstant son caractère forfaitaire, constitue un remboursement de frais et non un complément de salaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass. Soc, 1er octobre 2025, n°24-14.997).

Comment apprécier l’existence d’une discrimination fondée sur l’état de santé du salarié dans le cadre de la rupture de la période d’essai ?

La Cour d’appel de Toulouse analyse factuellement la situation du salarié dont la période d’essai a été rompue postérieurement à son arrêt maladie.

Par un arrêt en date du 24 juillet 2025 (n°23/03876), la Cour d’appel de Toulouse a déterminé l’existence d’une discrimination fondée sur l’état de santé du salarié dont la période d’essai a été rompue postérieurement à son arrêt maladie.

En l’espèce, la Cour caractérise une discrimination fondée sur l’état de santé dès lors que la rupture de la période d’essai faisait suite à un arrêt maladie qui avait fait l’objet de trois renouvellements, de sorte que le salarié avait réellement exercé ses fonctions durant 9 jours. Au surplus, la Cour d’appel souligne que le salarié bénéficiait d’une expérience antérieure au sein de l’entreprise en qualité de VRP.

En ce sens, la Cour d’appel juge nulle la rupture de la période d’essai dès lors que cette dernière était fondée sur l’état de santé du salarié.

Les périodes de congés payés doivent-elles être prises en compte dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ?

Les périodes de congés payés doivent être prises en compte dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Par un arrêt en date du 10 septembre 2025 (n°23-14.455), la Chambre sociale de la Cour de cassation a marqué un revirement jurisprudentiel majeur en matière de prise en compte des périodes de congés payés dans le décompte des heures supplémentaires, sous l’influence du droit européen.

Désormais, il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3121-28 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail.  

Ainsi, lorsque le salarié a été partiellement en congés pendant la semaine considérée, le salarié peut prétendre au paiement de majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant toute la semaine.

En d’autres termes, il convient désormais de prendre en compte les périodes de congés payés dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

« Il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3121-28 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant la semaine considérée, a été partiellement en situation de congé payé, et de juger que ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant toute la semaine.

En l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation des dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle.

Pour limiter à certaines sommes les condamnations de l’employeur à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, les arrêts retiennent que le chiffrage proposé à titre subsidiaire par l’employeur correspond, selon le décompte produit, aux sommes revendiquées par les salariés déduction faite des sommes correspondant à l’absence de majoration applicable en cas de semaine incomplète.

En statuant ainsi, alors que le décompte adopté par elle excluait les périodes de congés payés de l’assiette de calcul hebdomadaire des heures supplémentaires, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass. Soc, 10 septembre 2025, n°23-14.455)

Abeille Avocats
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