En matière de discrimination syndicale, le salarié doit-il rapporter la preuve de son préjudice pour bénéficier d’une indemnisation ?

Pour la Cour de cassation, la seule caractérisation d’une discrimination syndicale suffit à ouvrir droit à réparation pour le salarié.

Par un arrêt en date du 10 septembre 2025, la Chambre sociale de la Cour de cassation a affirmé un principe important, déterminant ainsi un nouveau préjudice automatique.

En effet, pour la Cour de cassation, le seul constat de l’existence d’une discrimination syndicale ouvre droit à réparation, le salarié n’ayant donc pas à rapporter la preuve de son préjudice.

« Selon l’article L. 2141-5, alinéa 1er, du même code, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.Aux termes de l’article L. 2141-8 de ce code, les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d’ordre public. Toute mesure prise par l’employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Il en résulte que le seul constat de l’existence d’une discrimination syndicale ouvre droit à réparation
 » (Cass. Soc, 10 septembre 2025, n°23-21.124).

Quelles sont les nouvelles recommandations ministérielles en matière d’accidents du travail graves ou mortels ?

Par une instruction ministérielle, les ministres du Travail et de la Justice ont délivré des recommandations à l’attention de l’inspection du travail afin de prévenir et sanctionner les accidents du travail graves ou mortels.

Par une recommandation ministérielle dont la publication est encore attendue, les ministres du Travail et de la Justice ont délivré plusieurs conseils aux fins de prévenir et sanctionner les accidents du travail graves ou mortels. Ces recommandations sont en substance les suivantes.

Utilisation plus large de son pouvoir de sanction par l’inspection du travail

En vertu de l’article L8113-7 du Code du travail, lorsqu’ils constatent une infraction grave aux règles relatives à la sécurité au travail, les agents de contrôle de l’inspection du travail ont le pouvoir de dresser un procès-verbal en vue de le transmettre au procureur de la République.

Au sein de cette nouvelle recommandation ministérielle, les ministres du Travail et de la Justice encouragent l’utilisation de ce pouvoir, en particulier en cas d’atteinte aux règles relatives :

  • A la prévention des risques de chutes de hauteur ;
  • A l’utilisation des équipements de travail et moyens de protection non conformes aux prescriptions techniques de sécurité ;
  • A la formation à la sécurité des travailleurs ;
  • A l’exposition aux agents CMR (cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques) ;
  • A la protection des jeunes travailleurs et travailleurs intérimaires.

Identification précise des responsables

Cette instruction rappelle également la nécessité pour l’inspection du travail d’identifier tous les responsables impliqués dans la survenance d’un accident du travail.

Mise en œuvre d’une transaction pénale en l’absence d’accident du travail

La transaction pénale est un mécanisme alternatif aux poursuites judiciaires qui permet d’éteindre l’action publique. Elle consiste, le plus souvent, en le versement d’une somme d’argent par l’auteur de l’infraction. Toutefois, elle peut également inclure d’autres engagements, comme la cessation de l’infraction, la garantie de non-récidive ou encore la réparation du préjudice causé.

Cette instruction ministérielle rappelle l’avantage de la transaction pénale en matière de droit pénal du travail dès lors que cette procédure, initiée par la DREETS offre l’avantage de la rapidité et de l’efficacité en permettant d’imposer une régularisation.

Coordination entre les services de police ou de gendarmerie et de l’inspection du travail dans le cadre de l’enquête

Cette instruction recommande également une coordination entre les services de police et de gendarmerie dans le cadre de l’enquête afin que ces derniers puissent se transmettre conjointement les pièces nécessaires à l’accomplissement de leur mission et ce, en l’absence d’autorisation préalable du procureur.

De même, il est recommandé la participation des agents de contrôle de l’inspection du travail lors des audiences de jugements, afin que ces derniers puissent faire valoir leurs observations.

Des salariés ayant commis la même faute peuvent-ils être sanctionnés différemment ?

Il est permis à l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise et dans l’exercice de son pouvoir d’individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute.

Par un arrêt en date du 17 septembre 2025 (n°23-22.456), la Chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel l’employeur peut sanctionner différemment les salariés ayant participé aux mêmes faits fautifs.

En effet, l’application de sanctions différentes ne constitue pas en soi une discrimination dès lors que l’employeur justifie cette différence de traitement par des éléments objectifs dont l’appréciation relève des juges du fond.

« Il est permis à l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise et dans l’exercice de son pouvoir d’individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute. Le fait de sanctionner différemment des salariés ne constitue pas en soi une discrimination au sens de la loi.

La cour d’appel a constaté, à propos des deux autres salariées auxquelles l’intéressée se comparait, pour Mme [E], qui avait également été licenciée pour faute grave en raison du caractère tardif de sa révélation à sa hiérarchie, en mars 2020, de suspicions d’abus sexuels sur mineurs connus par elle depuis décembre 2018, qu’elle avait suivi cette famille durant toute la période et, pour Mme [R], qui avait fait l’objet d’un avertissement pour la même faute, qu’elle n’avait suivi cette famille que jusqu’au mois de septembre 2019 et n’avait pas été informée de l’existence de nouveaux éléments alarmants en janvier et février 2020.

Elle a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l’individualisation des sanctions disciplinaires était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ou détournement de pouvoir » (Cass. Soc, 17 septembre 2025, n°23-22.456).

L’employeur est-il tenu de notifier au salarié son droit de se taire au cours de l’entretien préalable ?

Le Conseil constitutionnel rejette les QPC transmises par la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, l’employeur n’ayant pas obligation de notifier au salarié son droit de se taire au cours de l’entretien préalable.

Pour rappel, la Cour de cassation et le Conseil d’Etat avaient transmis des QPC portant sur les dispositions relatives à l’entretien préalable issues du Code du travail (accéder à l’article dédié).

Le Conseil constitutionnel a néanmoins jugé conforme les dispositions en vigueur de sorte que l’employeur n’a pas à notifier au salarié son droit de se taire au cours de l’entretien préalable.

Le Conseil constitutionnel fonde sa décision sur le fait que les exigences découlant de l’article 9 de la Déclaration de 1789 ne s’appliquent qu’aux peines et aux sanctions ayant le caractère d’une punition et ne s’appliquent pas aux mesures qui, prises dans le cadre d’une relation de droit privé, ne traduisent pas l’exercice de prérogatives de puissance publique.

Quelle est l’étendue de la responsabilité de l’Etat à l’égard de l’employeur en cas d’illégalité de la décision administrative de licencier un salarié protégé ?

L’illégalité d’une autorisation administrative de licencier un salarié protégé constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de l’employeur.

Selon les dispositions du Code du travail, le licenciement d’un salarié protégé requiert l’autorisation de l’autorité administrative. Néanmoins, lorsque cette décision administrative est entachée d’illégalité, l’État peut voir sa responsabilité engagée vis-à-vis de l’employeur, à condition que celui-ci démontre l’existence d’un préjudice direct et certain en résultant.

Par un arrêt en date du 16 juillet 2025 (n°469499), le Conseil d’État a confirmé ce principe, précisant le partage de responsabilité entre l’État et l’employeur. En effet, pour déterminer l’étendue de la responsabilité de l’État, le juge doit tenir compte non seulement de l’illégalité entachant la décision administrative, mais également de la faute également commise par l’employeur.

Ainsi, dans cet arrêt, le Conseil d’État a jugé que l’employeur qui demande une autorisation de licenciement pour un motif qui n’est pas établi commet une faute qui justifie un partage de responsabilité très significatif

«  En application des principes généraux de la responsabilité de la puissance publique, il peut, le cas échéant, être tenu compte, pour déterminer l’étendue de la responsabilité de l’Etat à l’égard de l’employeur à raison de la délivrance d’une autorisation de licenciement entachée d’illégalité, au titre notamment du versement au salarié des indemnités mises à la charge de l’employeur par le juge judiciaire, de la faute également commise par l’employeur en sollicitant la délivrance d’une telle autorisation» (CE, 16 juillet 2025, n°469499).

L’absence de notification de la rupture du CDD par LRAR affecte-t-elle sa validité ?

L’absence de LRAR pour notifier une rupture de CDD pour faute grave constitue une irrégularité de forme qui n’affecte pas la validité de la rupture elle-même.

Par un arrêt en date du 11 juin 2025 (n°23-22.432), la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que l’absence de LRAR dans la notification d’une rupture de CDD pour faute grave constitue une irrégularité de forme qui n’affecte pas la validité de la rupture elle-même, dès lors que :

  • La notification a bien été reçue par le salarié ;
  • La notification contient une décision écrite et motivée ;
  • La notification intervient dans le délai d’un mois après l’entretien préalable.

« Il résulte, d’une part de l’article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu’à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu’elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail, d’autre part de l’article R. 1332-2 que la sanction prévue à l’article L. 1332-2 fait l’objet d’une décision écrite et motivée et que la décision est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 1332-2.

La cour d’appel, répondant à l’argumentation prétendument délaissée, qui a relevé qu’aux termes du protocole transactionnel, notamment de son préambule, signé le 30 décembre 2019, le salarié avait reconnu avoir reçu la lettre du 26 décembre 2019 portant notification de la sanction disciplinaire et de ses motifs, en a exactement déduit que ce moyen de nullité du protocole transactionnel n’était pas fondé.

Le moyen, inopérant en sa première branche, n’est donc pas fondé » (Cass. Soc, 11 juin 2025, n°23-22.432).

Quelle est l’étendue du contrôle que doit exercer le juge des référés lorsqu’il est saisi d’une demande concernant la nullité d’un licenciement intervenu prétendument en violation des dispositions protectrices des lanceurs d’alerte ?

La Cour de cassation clarifie et confirme le régime probatoire applicable en matière de protection des lanceurs d’alerte dans le cadre des litiges prud’homaux.

Lorsqu’un salarié apporte des éléments laissant supposer qu’il a procédé à un signalement dans le respect des articles 6 à 8 de la loi du 9 décembre 2016, il revient à l’employeur de démontrer que le licenciement repose sur des éléments objectifs, sans lien avec l’alerte ou le témoignage de l’intéressé.

En la matière, le juge des référés lorsqu’il est saisi d’une contestation doit rechercher si l’employeur rapporte la preuve que sa décision de le licencier était justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé.  

« Il résulte des dispositions de l’article L. 1132-3-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, et de celles des articles L. 1132-4 et R. 1455-6 du même code que, lorsqu’elle constate qu’un salarié présente des éléments permettant de présumer qu’il a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, il appartient à la formation de référé de la juridiction prud’homale de rechercher si l’employeur rapporte la preuve que sa décision de le licencier était justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressée (Soc., 1er février 2023, pourvoi n° 21-24.271, publié) » (Cass. Soc, 2 juillet 2025, n°24-12.178).

En cas de nullité du licenciement suivie d’une réintégration du salarié, les éventuels revenus de remplacement perçus doivent-ils être déduits de l’indemnité d’éviction accordée au salarié ?

En cas de réintégration du salarié à la suite de la nullité du licenciement, les revenus de remplacement perçus au cours de la période d’éviction ne doivent pas être déduits de l’indemnité d’éviction.

Par un arrêt en date du 9 juillet 2025 (n°23-21.863), la Chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que le salarié dont le licenciement est nul en raison d’une atteinte portée à un droit ou une liberté garantis par la Constitution et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période, mais ne peut prétendre aux indemnités de rupture.  

« Il résulte de ces textes que le salarié dont le licenciement est nul en raison d’une atteinte portée à un droit ou une liberté garantis par la Constitution et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période, mais ne peut prétendre aux indemnités de rupture » (Cass. Soc, 9 juillet 2025, n°23-21.863).

Quelle est la prescription applicable à l’action en paiement de la contrepartie obligatoire en repos non prise ?

L’action en paiement de la contrepartie obligatoire en repos non prise se prescrit par deux ans.

Par un arrêt en date du 25 juin 2025 (n°23-19.887), la chambre sociale de la Cour de cassation a apporté une précision importante s’agissant de la prescription de l’action en paiement de la contrepartie obligatoire en repos non pris.

En effet, pour la Cour de cassation, l’action en paiement de la contrepartie obligatoire en repos non prise en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation d’information porte sur l’exécution du contrat de travail de sorte qu’elle se prescrit par deux ans.

« La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation d’information du salarié sur le nombre d’heures de repos compensateur portées à son crédit, qui a la nature de dommages-intérêts et porte sur l’exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail » (Cass. Soc, 25 juin 2025, n°23-19.887).

Malade en congés ? Vous pourrez bientôt récupérer !

Il convient de rassurer tous les malheureux citoyens qui seraient en maladie pendant leur période de congés payés suite à une mauvaise indigestion ou un mauvais virus.

En effet, les salariés pourront prochainement probablement récupérer les congés payés dont ils n’ont pu pleinement bénéficier durant une maladie pendant lesdits congés payés.

La Commission Européenne a décidé récemment d’ouvrir une procédure d’infraction qui se matérialise par une lettre de mise en demeure à la France pour manquement aux règles de l’UE sur le temps de travail (Directive 2003/88/CE).

La Commission estime en effet que la législation française ne garantit pas que les travailleurs qui tombent malades pendant leurs congés annuels puissent récupérer ultérieurement les jours de congés annuels qui ont coïncidé avec leur maladie.

Elle considère donc que le droit positif français n’est pas conforme et ne garantit pas la santé et la sécurité des travailleurs.

Cette disposition est conforme à la position constante de la CJUE pour laquelle la finalité du droit aux congés annuels payés est de permettre au salarié de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisir.

S’il ne peut donc se détendre et avoir des loisirs, il doit pouvoir les reporter en cas de maladie.

La Cour d’appel de Versailles a déjà considéré dans un arrêt du 18 mai 2022 que le salarié faisant l’objet, durant ses congés payés, d’un arrêt de travail pour maladie pouvait prétendre au report des jours de congés payés après la date de reprise du travail, la maladie suspendant le cours de ses congés (Cour d’appel de Versailles, 18 mai 2022, n°19/03230).

La France dispose à présent d’un délai de deux mois pour répondre à la mise en demeure et remédier aux manquements relevés.

La doctrine précise que nous devrions avoir une décision de la Cour de Cassation et indique même une date pour le 10 septembre prochain.

À n’en point douter cette décision, si elle est rendue dans ce sens, fera grand bruit.

Ce n’est pas tellement la nouveauté du principe, mais surtout la publicité qui va en être faite.

À suivre donc.

Abeille Avocats
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