Quel est le régime de prescription applicable à l’action en paiement de l’indemnité pour contrepartie obligatoire en repos non pris ?

L’action en paiement de l’indemnité pour contrepartie obligatoire en repos non pris se prescrit par deux ans.

Par un arrêt du 25 juin 2025 (n°23-19.887), la Chambre sociale de la Cour de cassation a précisé le régime de prescription applicable à l’action en paiement de l’indemnité compensatrice pour contrepartie obligatoire en repos non pris. Elle juge que cette action découle d’un manquement de l’employeur à son obligation d’information relative au nombre d’heures de repos compensateur acquises, et plus largement, d’un manquement dans l’exécution du contrat de travail. Dès lors, cette action est soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 1471-1 du Code du travail.

« La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation d’information du salarié sur le nombre d’heures de repos compensateur portées à son crédit, qui a la nature de dommages-intérêts et porte sur l’exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail » (Cass. Soc, 25 juin 2025, n°23-19.887).

Dans quelle mesure les circonstances entourant un licenciement peuvent-elles caractériser un licenciement vexatoire ouvrant droit à une indemnisation spécifique, distincte de celle résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

La Cour de cassation confirme qu’un licenciement reposant sur des motifs fallacieux peut causer un préjudice distinct de la perte d’emploi, justifiant des dommages-intérêts spécifiques pour licenciement vexatoire.

Par un arrêt en date du 4 juin 2025 (n°23-17.945), la Chambre sociale de la Cour de cassation a apporté des précisions importantes quant à la qualification du licenciement vexatoire. La Cour de cassation précise que des accusations non fondées de déloyauté et d’incompétence professionnelle caractérisent un licenciement vexatoire, dès lors que le licenciement reposait en réalité sur un motif économique :

« La cour d’appel a constaté le caractère vexatoire de la rupture, la société ayant mis en œuvre une procédure de licenciement reposant sur un motif fallacieux en accusant le salarié de déloyauté et d’incompétence professionnelle fautive ce qui l’avait mis sous pression et l’avait humilié et avait ainsi généré un préjudice spécifique, distinct de celui résultant de la perte de l’emploi » (Cass. Soc, 6 juin 2024, n°23-17.945).

Quid de la validité de la rupture conventionnelle du salarié protégé qui se prévaut d’un harcèlement moral auprès de son employeur ?

Dans un arrêt du 16 mai 2025 (n° 493143), le Conseil d’État est venu rappeler les principes applicables en matière de rupture conventionnelle concernant un salarié protégé se prévalant d’un harcèlement moral, précisant à la fois la compétence du juge administratif en cas de contentieux, et les critères d’appréciation du vice du consentement.

  • Sur la compétence du juge administratif

Lorsque le salarié concerné par une rupture conventionnelle bénéficie d’un statut protecteur, notamment en raison d’un mandat de représentation du personnel, l’accord de l’inspection du travail est requis pour valider la rupture. En cas de contestation sur la légalité de cette autorisation administrative, il appartient au juge administratif, et non au conseil de prud’hommes, d’en apprécier la régularité, conformément à une jurisprudence constante.

En l’espèce, après la conclusion d’une rupture conventionnelle entre le salarié et l’employeur, dûment autorisée par l’inspection du travail, le salarié a engagé une action indemnitaire devant le conseil de prud’hommes. Ce dernier a ainsi saisi, à titre préjudiciel, le tribunal administratif, afin de se prononcer sur la légalité de l’autorisation administrative et la validité de la rupture conventionnelle.

Le Conseil d’État confirme ici la compétence du juge administratif pour examiner plusieurs éléments décisifs :

  1. L’existence d’un vice du consentement affectant la volonté du salarié ;
  2. La régularité de la procédure interne (consultation du comité social et économique, assistance lors des entretiens) ;
  3. L’absence de lien de causalité entre la rupture et l’exercice d’un mandat représentatif.
  • Sur la validité de la rupture conventionnelle dans un contexte de harcèlement moral

Dans son arrêt en date du 16 mai 2025 (n°493143), le Conseil d’État infirme l’analyse retenue par le tribunal administratif, lequel avait annulé la décision de l’inspection du travail au motif que le consentement du salarié avait été vicié en raison de faits de harcèlement moral.

Or, après un examen des circonstances liées au harcèlement moral, invoquées par le salarié, le Conseil d’État considère que ces faits ne sont pas en eux-mêmes suffisants pour établir un vice du consentement, sauf s’ils ont directement altéré la volonté du salarié au moment de la signature.

Plusieurs éléments ont conduit à écarter l’existence d’un vice du consentement :

  1. Le salarié était à l’origine de la demande de rupture conventionnelle ;
  2. Il était accompagné par un avocat dans le cadre de la conclusion de la rupture conventionnelle et avait consulté le médecin du travail à plusieurs reprises ;
  3. La convention a été signée après deux entretiens espacés, ce qui garantissait un temps de réflexion suffisant.

Le fait de retirer toute activité et tout moyen d’accès à l’entreprise au salarié placé en arrêt maladie constitue-t-il un licenciement verbal ?

Le licenciement verbal peut être caractérisé non seulement par des déclarations explicites de l’employeur, mais également par des actes matériels qui manifestent sa volonté de rompre le contrat de travail.

Par un arrêt en date du 11 juin 2025 (n°23-21.819), la Chambre sociale de la Cour de cassation a apporté une précision importante concernant la qualification du licenciement verbal. Pour la Cour de cassation, le fait pour l’employeur d’ordonner la remise du véhicule de fonction, des clefs et badges de l’entreprise et de reprendre les dossiers du salarié placé en arrêt maladie, constitue une manifestation de sa décision irrévocable de rompre le contrat de travail. La Cour de cassation en déduit ainsi que de tels actes matériels, constituaient bien un licenciement verbal.

« Il résulte de ce texte que lorsque l’employeur manifeste la décision irrévocable de rompre le contrat de travail d’un salarié avant l’envoi de la lettre de licenciement, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.

Pour rejeter les demandes du salarié au titre d’un licenciement verbal intervenu le 9 août 2019, l’arrêt retient que le salarié ne démontre pas que ses accès informatiques et à la messagerie ont été interrompus, qu’il produit un courriel envoyé de sa messagerie professionnelle le 12 août 2019 et qu’il a envoyé des courriels entre les 10 et 12 août dans lesquels il se présentait comme « directeur d’exploitation encore à ce jour ».

En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le salarié avait remis à la demande de l’employeur son véhicule de fonction, les clefs et badges de l’entreprise et que les dossiers lui avaient été repris, ce dont elle aurait dû déduire que l’employeur avait manifesté sa décision irrévocable de rompre le contrat de travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. Soc, 11 juin 2025, n°23-21.819).

L’employeur dispensé de reclassement doit-il faire connaître par écrit au salarié déclaré inapte les motifs s’opposant à son reclassement ?

Lorsque l’avis d’inaptitude du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié, l’employeur est dispensé de l’obligation de notifier par écrit les motifs s’opposant au reclassement, prévue à l’article L. 1226-2-1 du code du travail.

Par un arrêt en date du 11 juin 2025 (n°24-15297), la Chambre sociale de la Cour de cassation a apporté une clarification importante relative à l’obligation de l’employeur de notifier par écrit les motifs s’opposant au reclassement du salarié inapte. En effet, si l’article L1226-2-1 du Code du travail impose à l’employeur de notifier par écrit les motifs s’opposant au reclassement du salarié inapte, en revanche, celui-ci est dispensé de cette obligation lorsque l’avis d’inaptitude indique expressément que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

«  Selon l’article L. 1226-2-1 du code du travail, lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

L’arrêt constate que l’avis d’inaptitude mentionne expressément que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à l’état de santé de la salariée.

La cour d’appel en a exactement déduit que, d’une part, l’employeur n’était pas tenu de notifier par écrit à la salariée, préalablement à la mise en œuvre de la procédure de licenciement, les motifs s’opposant au reclassement, d’autre part qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir recherché un poste de reclassement dans les autres établissements de l’entreprise» (Cass. Soc, 11 juin 2025, n°24-15.297).

Le changement de secteur géographique d’intervention d’un salarié itinérant constitue-t-il une modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié, ou un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur ?

Même pour un salarié itinérant, en l’absence de clause de mobilité, le changement permanent de secteur géographique constitue une modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié.

Par un arrêt en date du 11 juin 2025 (n°24-14.412), la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que, même pour un salarié itinérant, le changement de secteur géographique, en l’absence de clause de mobilité, constitue une modification du contrat de travail.

En effet, pour la Cour de cassation, s’agissant d’un salarié en poste itinérant dont le contrat ne prévoit aucune clause de mobilité et qui a toujours été affecté au sein du même secteur géographique depuis son embauche, l’employeur ne peut lui imposer un nouveau secteur géographique de manière permanente en l’absence d’accord exprès du salarié.

« La cour d’appel ayant constaté que l’intéressé, salarié itinérant dont le contrat ne comportait aucune clause de mobilité, avait été affecté exclusivement depuis son embauche sur des chantiers situés dans la région parisienne, le retrait du matériel s’effectuant à Châtres (77), et que la société l’avait informé le 24 février 2020 de prendre son service à Colombey-les-Belles (54) à compter du 16 mars 2020, avec des chantiers à assurer dans la région Grand-Est, a ainsi caractérisé, en l’absence d’affectation temporaire, une modification unilatérale du secteur géographique d’activité du salarié par l’employeur et a exactement retenu que cette décision constituait non un simple changement des conditions de travail mais une modification du contrat de travail.

Elle a pu en déduire l’existence d’un manquement de l’employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et prononcer la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.» (Cass. Soc, 11 juin 2025, n°24-14.412).

ONIAM : les apports du nouveau référentiel indicatif d’indemnisation – Actualité Droit de la Santé du 1 juillet 2025

Lors de sa séance du 24 juin dernier, le conseil d’administration de l’ONIAM a adopté plusieurs modifications aux référentiels indicatifs d’indemnisation, l’un applicable aux accidents médicaux, l’autre aux dommages consécutifs à une contamination par le virus de l’hépatite C.

1. Assistance par tierce personne :

  • ATP non spécialisée : le taux horaire fixé à 13 € est porté à 16 €
  • ATP spécialisée : le taux horaire fixé à 18 € est porté à 21 €

2. Frais de conseil :

Le plafond fixé à 700 € est désormais portée à la somme forfaitaire moyenne de 1.500 €

3. Frais d’obsèques et frais divers des proches :

Suppression du plafond de 5.000 € afin de privilégier une indemnisation au réel

Les frais d’obsèques excluent désormais explicitement toute dépense « somptuaire ».

Les frais de restauration ne sont plus mentionnés parmi les frais remboursables des proches.

4. Forfait hospitalier

L’intégralité du forfait hospitalier est désormais remboursée avec la suppression de la limitation à 50%.

-> Les autres postes de préjudice demeurent inchangés, de même que les tableaux de capitalisation.

Ces ajustements font suite à l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 31 décembre 2024 n°492854 qui a enjoint l’ONIAM « d’abroger ou de modifier ce référentiel dans (…) dans un délai de six mois » après avoir jugé que certaines modalités d’indemnisation, ayant un « caractère impératif ou présentant le caractère de lignes directrices », méconnaissaient le principe de la réparation intégrale des préjudices.  

Quid de la protection des données de l’entreprise !?

La Cour de cassation juge que le salarié a un droit d’accès aux courriels émis et reçus sur sa messagerie professionnelle. Mais existe-t-il des limites ?

Par un arrêt en date du 18 juin 2025 (n°23-19.022), la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé, pour la première fois, que le salarié dispose d’un droit d’accès aux courriels émis et reçus sur sa messagerie professionnelle et que l’employeur doit lui communiquer s’il en fait la demande. La Haute Cour considère en effet que les courriels émis et reçus par le salarié sur sa messagerie professionnelle constituent des données à caractère personnel.

Quid toutefois des données confidentielles de l’entreprise, fichiers, client, échanges confidentiels ?

La teneur du droit d’accès du salarié aux courriels émis et reçus sur sa messagerie professionnelle – Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 18 juin 2025, le salarié licencié souhaitait obtenir la communication de l’ensemble des courriels émis et reçus via sa messagerie professionnelle durant la relation de travail. La Cour de cassation juge qu’en la matière, le refus de l’employeur portait atteinte au droit d’accès du salarié à ses données personnelles, les courriels issus de la messagerie professionnelle du salarié constituant selon la Haute Cour, des données personnelles au sens de l’article 4 du Règlement général sur la protection des données personnelles.

Les limites au droit d’accès du salarié aux courriels issus de sa messagerie professionnelle – Cependant, la Cour de cassation apporte une nuance et indique que conformément au droit du salarié d’accès à ses données personnelles et en ce sens aux courriels issus de sa messagerie professionnelle, « le responsable du traitement fournit une copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement, sous réserve que le droit d’obtenir une copie ne porte pas atteinte aux droits et libertés d’autrui ».

Cette nuance pose ainsi la question de savoir quels motifs peuvent être invoqués par l’employeur aux fins de refuser légitimement et valablement la communication des courriels issus de la messagerie professionnelle du salarié. A cette question, la Haute Cour n’apporte aucune précision.

Néanmoins, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) avait, le 5 janvier 2022, clarifié les modalités d’exercice par les salariés de leur droit d’accès aux données à caractère personnel ainsi que les obligations en matière de communication qui en découlent pour les employeurs.

Selon la CNIL, l’employeur, s’il ne peut refuser de manière générale de satisfaire au droit de communication des salariés à leurs données personnelles peut en revanche invoquer les droits des tiers pour limiter cette communication à savoir notamment le secret des affaires, le droit à la vie privée ou encore le secret des correspondances.

Dans l’arrêt en date du 18 juin 2025, la Cour de cassation avait jugé le refus de l’employeur comme fautif dès lors que celui-ci n’avait étayé son refus d’aucune justification. Il convient de noter que le refus de l’employeur de satisfaire au droit de communication des salariés à leurs données personnelles en l’absence de justification valable, expose celui-ci à une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe ainsi que des dommages et intérêts si le salarié justifie d’un préjudice découlant de ce refus.

Il en résulte que l’arrêt de la Cour de cassation en date du 18 juin 2025 (n°23-19.022) ouvre la voie à de sérieuses pistes de réflexion quant à la protection des données de l’entreprise.

Affaire à suivre …

Le salarié doit-il être informé d’un droit à se taire lors de l’entretien préalable à licenciement ?

Le droit de se taire, également appelé droit au silence, constitue un principe fondamental du droit pénal français et européen. 

La procédure pénale prévoit que toute personne entendue, quel que soit le stade de la procédure pénale, dispose d’un droit au silence c’est-à-dire le droit de se taire.

La Cour de cassation a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité et l’a jugée recevable en la renvoyant au Conseil constitutionnel dans un arrêt du 20 juin 2025 (n°25-11.250).

La question qui se pose est de savoir si l’employeur doit, lors de l’entretien préalable prévu aux articles L.1332-2 et suivants du Code du travail, indiquer au salarié qu’il a le droit au silence et qu’il a le droit de se taire.

Nous serons bien entendu attentifs à la réponse qui sera apportée par le Conseil constitutionnel.

L’interrogation portera également sur une nouvelle mention dans les convocations à entretien préalable qui pourrait alors préciser que lors de cet entretien, le salarié aura le droit au silence, à savoir le droit de se taire…

On se demande dès lors à quoi servirait l’entretien préalable si le salarié n’y participe pas…

Cette interrogation ne porte pour l’heure que sur les procédures disciplinaires.

Il est quand même à souhaiter que la réponse du Conseil constitutionnel n’entraîne pas un quelconque vice de procédure sur les procédures d’ores et déjà accomplies.

À suivre donc.

A quel moment l’employeur est-il tenu de renoncer à la clause de non concurrence en cas de licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement du salarié ?

En cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du salarié, l’employeur est tenu de délier le salarié de la clause de non concurrence au plus tard à l’occasion du départ effectif du salarié.

Par un arrêt en date du 29 avril 2025 (n°23-22.191), la Chambre sociale de la Cour de cassation a précisé dans quel délai l’employeur était tenu de renoncer à la clause de non concurrence en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du salarié. Ainsi, selon la Cour de cassation, en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du salarié, l’employeur est tenu de délier (s’il le souhaite) le salarié de la clause de non concurrence au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l’entreprise, peu importe les stipulations contractuelles ou dispositions conventionnelles contraires. Ainsi, en cas de renonciation tardive à la clause de non concurrence, l’employeur sera tenu de verser une contrepartie financière au salarié.

«  Il en résulte qu’en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l’employeur, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires, dès lors que le salarié ne peut être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler.
L’arrêt constate que la lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du 27 septembre 2018 informe le salarié qu’il n’effectuera pas de préavis et ne comporte pas de mention relative à la levée de la clause de non-concurrence, celle-ci n’étant intervenue que lors de la délivrance du certificat de travail le 8 octobre 2018.

La cour d’appel en a exactement déduit que la renonciation par l’employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence était tardive, en sorte que l’employeur en devait la contrepartie financière au salarié » (Cass. Soc, 29 avril 2025, n°23-22.191).

Abeille Avocats
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.