Quelle sanction en cas de débauchage des salariés de l’employeur par un recruteur lui-même salarié de l’entreprise ?

Par un arrêt en date du 26 juin 2024 (n°22-10.709), la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que les agissements selon lesquels le salarié qui avait été embauché en qualité de recruteur, travaillait également pour une société tierce pour procéder à du recrutement, justifiaient son licenciement pour faute grave. En effet, le salarié avait une forte implication dans le recrutement, les profils des salariés appelés à exercer les fonctions opérationnelles au sein des deux sociétés étaient identiques, le salarié utilisait des informations et le système d’information mis à sa disposition par la société employeur pour les activités de recrutement de l’autre société et avait proposé des candidatures initialement destinées à la société employeur :

« En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le salarié avait travaillé pour une société tierce, au profit de laquelle il avait recruté des salariés en utilisant les moyens et informations fournis par son employeur, débauché des salariés employés par ce dernier et détourné des candidatures adressées à son employeur, en sorte que l’intention de nuire était caractérisée, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé le texte susvisé » .

(Cass. Soc, 26 juin 2024, n°22-10.709)

Quels agissements sont constitutifs d’une atteinte à l’obligation de loyauté du salarié ?

Par un arrêt en date du 4 juillet 2024 (RG n°21/15529), la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que le salarié qui avait fourni de nombreux arrêts de travail incohérents notamment en ce que par exemple, le salarié avait transmis un arrêt de travail à son employeur alors même qu’il s’était rendu à l’inauguration du local de campagne du candidat aux élections municipales, avait manqué à son obligation de loyauté de sorte que son licenciement était justifié. En l’espèce, le salarié avait annoncé à l’avance sur sa page Facebook publique participer à l’évènement et avait publié des photos de l’évènement par la suite.

Par un arrêt en date du 19 juin 2024, la Cour d’appel de Rennes (RG n°21/02833) a jugé que le salarié qui avait utilisé la carte essence fournie par l’employeur aux fins de remboursement des frais d’essence relatifs aux déplacements professionnels avait manqué à son obligation de loyauté. Plus précisément, le salarié avait fait usage de la carte essence trois fois dans la même soirée et avait également utilisé la carte de l’un de ses collègues qui faisait l’objet d’une suspension de permis de conduire.

Selon la chambre commerciale de la Cour de cassation, les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité sont désormais opposables aux tiers.

À propos de l’arrêt du 3 juillet 2024 de la Cour de cassation – pourvoi n°21-14.947

Alors qu’est admis depuis de nombreuses années en jurisprudence que le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel dès lors qu’il lui cause un dommage (Ass. plén., 6 oct. 2006), se posait la question du contour de l’action initiée par ce tiers, particulièrement celle de l’opposabilité des clauses limitatives de responsabilité.

Le tiers pouvait se positionner comme un cocontractant pour invoquer les engagements d’une partie et ses éventuels manquements, mais se revendiquait de sa qualité de tiers pour éviter de se voir opposer le contenu du contrat.

Finalement le tiers au contrat était mieux traité que le co-contractant et déjouait les prévisions des parties au contrat

C’est à cette situation, source d’insécurité juridique, que la Cour de cassation a entendu mettre fin par l’arrêt du 3 juillet 2024 (Cass. Com., 3 juilletr 2024, n°21-14947).

Au terme d’une motivation limpide, la Cour rappelle que si le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, et que s’il est établi un lien de causalité entre ce manquement contractuel et les dommages qu’il subit, il n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.

La Cour poursuit en ajoutant que « pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s’est engagé en considération de l’économie générale du contrat et ne peut pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les co-contractants »

La Cour apporte ici une clarification particulièrement attendue : le tiers qui se revendique du contrat pour rechercher la responsabilité d’une partie, ne peut déjouer les prévisions du débiteur obligé qui a lui-même stipulé les limitations de sa responsabilité.

Saluons là une décision nécessaire pour la prévisibilité des parties et la sécurité juridique des cocontractants

Palmarès du Droit 2024 – Abeille Avocats remet en jeu ses trophées

Pour la 4ème année consécutive, Abeille Avocats participe au célèbre baromètre de la profession : Les Palmarès du Droit Le Monde du Droit.

Après avoir remporté 8 trophées l’année dernière, nous rebattons les cartes et remettons entre les mains de nos clients et partenaires, nos titres 2024.

Cette année, nos associés et leurs équipes concourent dans les catégories suivantes :
·        Contentieux commercial : David Cusinato
·        Droit des sociétés : David Cusinato
·        Social : Denis Ferre, Laura TETTI & Juliette Ferre
·        Risques industriels et Assurances : Sylvain PONTIER & Stéphane Gallo & Etienne ABEILLE
·        Droit public : Sylvain PONTIER
·        Immobilier – Construction : Stéphane Gallo
·        Urbanisme : Sylvain PONTIER
·        Droit de la santé : Bruno Zandotti

✅ Quelques minutes suffisent pour nous soutenir à nouveau dans cette démarche qui met à l’honneur la satisfaction de nos clients, votre satisfaction !

Les votes sont ouverts jusqu’au 16 juin minuit. Merci d’avance pour votre soutien

La consécration de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage dans le code civil

L’enquête interne externalisée

PARTAGE D’EXPERIENCE

Sylvain Pontier – Avocat spécialiste en Droit Public.

Mai 2025

QU’EST CE QU’UNE ENQUÊTE INTERNE ?

L’enquête interne externalisée, confiée notamment à un cabinet d’avocats, comporte de nombreux avantages pour les collectivités qui font face à une difficulté interne.
L’objet d’une enquête interne peut être multiple, variant d’une situation à une autre.
Les situations disciplinaires engendrent très souvent un besoin d’enquête administrative interne afin de démontrer la réalité ou la fausseté des comportements dénoncés ou constatés au regard des obligations des agents publics.
L’insuffisance professionnelle peut également justifier une enquête interne, aux fins d’objectiver les manquements par rapport aux attentes de la collectivité.

Les risques psycho-sociaux, le cumul illégal d’activité, l’imputabilité au service des accidents et des maladies ainsi que l’analyse du dispositif de recueil et de traitement des signalements d’actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes peuvent être également l’occasion d’enquêtes internes.
Le but de l’enquête interne est de faire la lumière sur une situation que la collectivité a besoin d’objectiver. La matière disciplinaire, les accidents du travail, le harcèlement sexuel ou moral sont autant de sujets graves, qui concernent un ou plusieurs agents et qui nécessitent donc de la clarté et de la précision. L’objet de l’enquête interne est, au-delà de toute position partisane ou influencée par les on-dit, d’établir une réalité factuelle.

L’enquête administrative est régie par des principes déontologiques stricts qui ont pour objet de protéger à la fois les agents et la collectivité. Ces principes d’impartialité, de neutralité vis-à-vis des éléments recueillis et de la décision finale, de probité, de bonne foi et de sincérité, d’absence de conflit d’intérêt, d’absence de discrimination, de loyauté et de confidentialité garantissent la protection des droits de tous et une prise de décision finale pertinente.

LES AVANTAGES DE L’ENQUÊTE INTERNE EXTERNALISÉE SONT NOMBREUX :

  • UN REGARD NEUF : très souvent, dans ce type de dossier, les organes dirigeants de la personne publique peinent à avoir une vision claire des faits car ils ont été progressivement influencés par une situation qui se dégrade au fil du temps et qu’ils rencontrent des difficultés à prendre le recul nécessaire. Le fait de confier l’enquête interne à un prestataire extérieur permet d’avoir un regard neuf sur le dossier ;
  • UNE INDÉPENDANCE RENFORCÉE : le prestataire extérieur n’a pas de comptes à rendre et il n’attend rien des personnes qu’il auditionne. En conséquence, son indépendance, garantie en ce qui concerne l’avocat par son statut, est renforcée par rapport aux agents de la collectivité qui pourraient mener une enquête interne classique ;
  • RAPIDITÉ ET EFFICACITÉ : lorsque l’enquête interne est menée par des agents de la collectivité, cette mission s’ajoute le plus souvent à leurs missions habituelles ce qui crée une désorganisation ou ne leur permet pas d’agir suffisamment vite et suffisamment efficacement. Le prestataire externe concentre, en très peu de temps, des moyens humains et matériels importants pour auditionner extrêmement rapidement de nombreuses personnes et compiler les informations issues de ces auditions et le cas échéant de l’analyse de documents dans un rapport.
  • UNE VISION LARGE : le prestataire extérieur, lorsqu’il s’agit d’un cabinet d’avocats, a une vision large sur les implications et les conséquences de la mission d’enquête qu’il est en train de mener. Il a donc à l’esprit au moment de l’expertise, toutes les implications administratives, pénales, judiciaires, financières, organisationnelles que sa mission peut avoir. Il peut ainsi amener la collectivité à réagir rapidement.

EXEMPLES D’INTERVENTION RÉCENTES

Nous avons été mandatés pour mener une enquête interne au sein d’un établissement public de coopération culturelle ayant pour mission divers enseignements artistiques auprès de mineurs et de majeurs. L’un des professeurs avait été accusé par une élève de harcèlement sexuel puis d’agression sexuelle puis enfin de viol. Une première enquête interne n’avait pas permis de démontrer la réalité ou la fausseté des faits et s’en était suivie une première sanction disciplinaire assez peu adaptée.
Dans un second temps, d’autres élèves s’étaient plaints de nouveaux agissements de ce professeur, constitutifs de harcèlement sexuel et d’agression sexuelle ainsi que de comportements globalement inappropriés. Un climat délétère était entretenu par des articles de presse écrite et des reportages radio et télévisés faisant état des diverses plaintes.


Enquête interne dans un Etablissement Public de Coopération culturelle :

En collaboration étroite avec la direction de l’établissement, nous avons mis en œuvre une enquête interne externalisée dans des un délai très bref, visant à auditionner l’ensemble des personnes (étudiants, professeurs, personnels administratifs ou tiers) pouvant permettre de faire la lumière sur les accusations.

L’implication de plusieurs avocats, assistantes et autres membres du cabinet a permis de réaliser très rapidement les auditions nécessaires, tant au sein de l’établissement qu’au sein de notre cabinet. L’utilisation d’ordinateurs portables, d’imprimantes portables, de dispositifs de visio et de signature électronique ont permis de rendre un rapport probant en un temps contraint, intégrant l’audit de personnes éloignées. Le rapport a pu non seulement servir à la personne publique à prendre les bonnes décisions à l’égard des élèves et des professeurs impliqués mais lui a également donné une vision plus large à sur le fonctionnement de son établissement et les difficultés qui en découlaient.


Enquête interne externalisée dans un service de police municipale : 

Nous sommes intervenus à la demande d’une commune pour auditer le service de police municipale et plus particulièrement le management du directeur de la police municipale. L’enquête, réalisée en présentiel exclusivement, a permis d’identifier et d’objectiver des comportements inadéquats contraires aux obligations des fonctionnaires et plus particulièrement au code de déontologie de la police municipale. Notre rapport a mis en lumière des faits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel. Le rapport a permis la saisie du Conseil de discipline qui a rendu à l’unanimité un avis favorable à la révocation du fonctionnaire. 


Enquête interne externalisée dans un Service Département d’Incendie et de Secours (SDIS) :  

Nous sommes intervenus à la demande de la direction d’un Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) afin d’auditer le fonctionnement du CTA-CODIS et d’objectiver les dysfonctionnements allégués. Des faits de harcèlement moral, brimades, menaces, placardisations et d’épuisements au travail étaient identifiés. Notre enquête interne externalisée faisait suite à une enquête interne n’ayant pas permis de prendre des décisions managériales fortes. L’enquête, et en particulier les auditions ont été réalisées entièrement par visioconférence, ce qui a permis un gain de temps ainsi qu’un gain financier pour l’établissement public. Le rapport a pu être rendu dans un délai record et le rendu être présenté à la direction également en visioconférence. 

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Abeille Avocats présent à Nîmes depuis 14 ans !

Après vous avoir présenté nos bureaux de Paris et Lyon, nous vous faisons découvrir aujourd’hui notre rayonnante antenne de Nîmes qui a déjà 14 ans.

Situé au beau milieu du quartier Esplanade, notre bureau est à 5mn à pied du Palais de Justice et des mythiques Arènes de Nîmes.
C’est Elodie Rigaud, responsable des bureaux de Nîmes et Montpellier qui représente Abeille Avocats au cœur de la « Rome Française » depuis 2015.

Elle exerce au quotidien en droit de la santé, de la construction et des assurances, plus particulièrement en traitant des dossiers de dommage corporel et de protection juridique.

Elodie Rigaud aux côtés d’Aziza Abou El Haja (à Nice) représente également notre cabinet au sein du réseau Elle’s Angel de Juridica. Ce programme accompagne les femmes victimes de violences et leurs enfants et nous sommes fiers de pouvoir mettre nos compétences juridiques au profit de cette cause qui mérite plus que jamais d’être défendue !

Retour sur deux ateliers sophrologie que nous avons proposés à nos collaborateurs des bureaux aixois et marseillais.

1h30 d’atelier pour collecter des tips et apprendre à gérer son stress au quotidien grâce à la respiration et à la décontraction musculaire. 1h30 également de pause et de détente dans ce rythme intense que mènent nos équipes.

Un grand merci à Christine Casabo-Lenoir, sophrologue à Marseille qui a su animer ces sessions avec bienveillance, humour et gentillesse.

L’évaluation de la perte de gains professionnels peut-elle être établie sur la base d’un revenu de référence fictif ?

Viole le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit la Cour d’appel qui se fonde sur un revenu de référence calculé sur la base d’un salaire à temps plein qui ne correspondait pas à celui de la victime au moment du fait dommageable.

En l’espèce, la victime d’un vol avec violence a saisi une CIVI afin d’obtenir indemnisation du préjudice subi.

Pour le calcul du préjudice professionnel, le demandeur ne pouvait justifier que d’un emploi à temps partiel qui avait pris fin plus d’un an avant ladite agression.

La Cour d’appel a ainsi établi le revenu de référence sur la base des salaires perçus antérieurement à l’accident, ramenés à un temps plein, au motif qu’en l’absence d’agression, le demandeur aurait pu prétendre travailler à temps plein.

Cet arrêt a été infirmé par la Cour de cassation qui considère que les juges du fond ont porté atteinte au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit : « En statuant ainsi, en se fondant sur un revenu de référence, calculé sur la base d’un salaire à temps plein, qui n’était pas celui de la victime au moment du fait dommageable, la cour d’appel a violé le principe susvisé. »

Cette décision ne remet toutefois pas en cause la possibilité pour une personne ne percevant aucun revenu au moment de l’accident de fonder ses prétentions sur un salaire de référence, lequel ne doit pas être déconnecté de sa situation réelle.

En revanche, la Cour de cassation a limité la faculté d’appréciation des juges du fond quant à ce revenu « fictif ».

En l’état, l’arrêt frappé de pourvoi retenait non seulement des salaires ne correspondant pas à la situation professionnelle du demandeur au jour des faits, mais en outre, il était tenu compte d’une quotité de travail purement hypothétique, ce dernier n’ayant jamais été employé à temps plein par le passé.

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 mars 2024, n°22-21.101

La validation d’une journée de travail subordonnée à une présence de six heures remet-elle en cause la validité du forfait-jours ?

Le salarié soumis à une obligation de pointage et à une présence de six heures pour valider une journée de travail ne dispose d’une réelle autonomie, de sorte que sa convention de forfait-jours doit être annulée.

Par un arrêt en date du 7 juin 2023 (n°22-10.196), la Chambre sociale s’est prononcée quant à la validité d’une convention de forfait-jours conclue avec un salarié qui était soumis à une obligation de pointage et dont la validation des journées de travail était subordonnée à une présence de six heures. Pour la Cour de cassation, le salarié ne disposait pas d’une réelle autonomie de sorte que sa convention de forfait annuel en jours devait être annulée.

« La cour d’appel, qui a constaté que le salarié était soumis à une obligation de pointage lors de son entrée dans l’usine, pour chaque demi-journée de présence, donnant lieu à des relevés informatiques reprenant chaque jour les heures d’arrivée et de départ et le nombre d’heures travaillées, et qu’une journée de travail, pour être validée, devait comptabiliser six heures de présence dans l’entreprise, a pu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen pris en sa quatrième branche, en déduire que le salarié ne disposait pas d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps pour être éligible à une convention de forfait en jours ».

(Cass. Soc, 7 juin 2023, n°22-10.196).
  • Peuvent notamment conclure une convention de forfait-jours, les salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  • A ce titre, ne disposent pas de l’autonomie requise, les salariés qui soumis à une obligation de pointage, doivent effectuer six heures de travail pour valider une journée de travail.
Abeille Avocats
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