Cautionnement souscrit séparément par des époux

Lorsqu’une personne mariée sous le régime de la communauté se porte caution, par exemple pour garantir un emprunt souscrit par son entreprise, elle n’engage, en principe, que ses biens propres et ses revenus. Le créancier (la banque) ne peut donc pas poursuivre le paiement de la dette sur les biens communs du couple, sauf si le conjoint de l’intéressé (du chef d’entreprise) a expressément consenti au cautionnement.

Précision : lorsque le conjoint a donné son consentement exprès au cautionnement, ses biens propres demeurent à l’abri des poursuites du créancier.

Des actes de cautionnement séparés

Les biens communs ne sont pas engagés non plus lorsque les époux ont souscrit séparément des cautionnements pour garantir la même dette et qu’aucun d’eux n’a déclaré expressément approuver le cautionnement souscrit par l’autre.

Ainsi, dans une affaire récente, une femme mariée s’était portée caution envers une banque en garantie d’un prêt souscrit par sa société. De son côté, son mari avait, par un acte distinct, signé un cautionnement solidaire pour cette même dette à l’égard de la banque. Lorsque la société avait été placée en liquidation judiciaire, la banque avait engagé une procédure de saisie immobilière portant sur un bien immobilier qui appartenait en commun à cette femme et à son mari. En effet, elle considérait que par son acte, le mari avait donné son consentement à l’engagement de caution pris par son épouse et qu’elle était donc en droit d’agir sur ce bien immobilier détenu en commun par les époux.

À tort, selon les juges, qui ont estimé que les cautionnements souscrits unilatéralement par chaque conjoint n’établissaient pas, à eux seuls, le consentement exprès de chacun d’eux à l’engagement de caution de l’autre. La banque n’était donc pas en droit d’agir sur un bien appartenant en commun aux époux.

Précision : dans cette affaire, la banque ne pouvait donc poursuivre le paiement de sa créance que sur les seuls biens propres de chacun des époux.

N’hésitez pas à consulter l’arrêt de la Cour de Cassation commerciale n°18-13524 du 13 juin 2019.

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Convocation à un entretien préalable au licenciement : chaque jour compte !

Avant d’engager un licenciement, l’employeur doit convoquer le salarié concerné à un entretien préalable idéalement par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge. Un entretien au cours duquel le salarié est invité à s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés et qui permet à l’employeur de prendre sa décision. Et pour laisser le temps au salarié de préparer l’entretien, celui-ci doit se tenir au moins 5 jours ouvrables après la réception ou la remise de la lettre de convocation.

Si, à première vue, le décompte de ce délai peut paraître assez simple, il obéit toutefois à des règles strictes. Ainsi, le délai commence à courir le lendemain de la réception ou de la remise en mains propres de la convocation. De plus, lorsque le délai de 5 jours expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Des règles qui, en pratique, peuvent être source d’erreurs pour les employeurs comme en témoigne une affaire récente…

Dans ce litige, une salariée s’était vu remettre en mains propres, le lundi 16 décembre, une lettre de convocation pour un entretien préalable au licenciement. L’entretien en question s’était déroulé le lundi 23 décembre et avait ensuite donné lieu au licenciement pour faute grave de la salariée. Estimant que son employeur n’avait pas respecté le délai minimal de 5 jours ouvrables entre la remise de la convocation et la tenue de l’entretien, elle avait réclamé le versement d’une indemnité de près de 4 000 €.

De son côté, l’employeur, suivi par la cour d’appel, affirmait que le délai de 5 jours avait bien été respecté. Pour lui, la convocation ayant été remise à la salariée le lundi 16 décembre, le délai expirait alors le samedi 21 décembre. Aussi, une fois la journée du dimanche 22 décembre passée, il lui était tout à fait possible de recevoir le salarié en entretien à partir du lundi 23 décembre.

Mais la Cour de cassation a refait les comptes : le délai, qui débutait le lendemain de la remise de la convocation, soit le mardi 17 décembre, et qui expirait le samedi 21 décembre, devait être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu’au lundi 23 décembre. En conséquence, l’entretien préalable au licenciement ne pouvait avoir lieu qu’à compter du mardi 24 décembre.

Conseil : afin d’éviter ce type de déconvenue, il est recommandé aux employeurs de prévoir, entre l’envoi ou la remise de la convocation et l’entretien préalable au licenciement, un délai suffisamment long (plus de 5 jours ouvrables) qui ne laisse pas de place au doute, autrement dit de ne pas être à un jour près…

Pour toutes questions sur le sujet, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés Avocats.

Usurpation d’identité : les cartes SIM dans le collimateur des escrocs

L’affaire n’est pas passée inaperçue. Jack Dorsey, le président de Twitter, s’est récemment fait pirater son compte Twitter sans que les systèmes d’alerte du puissant réseau social réagissent. Des messages racistes sont alors apparus sur son fil de tweets. Plusieurs dizaines de minutes ont été nécessaires pour comprendre l’origine du problème et corriger le tir. En cause, selon la presse : la mise en défaut du système d’authentification à double facteurs qu’utilise le réseau social. Pour rappel, ce système permet d’identifier un internaute en lui adressant, par SMS, un code unique que ce dernier doit, dans un laps de temps limité, entrer sur la page du site demandeur. Cet outil est souvent utilisé par des banques pour confirmer un paiement en ligne et par des réseaux sociaux pour accéder à un compte. Raison pour laquelle de plus en plus de pirates se lancent dans la « chasse » aux cartes SIM.

L’approche des pirates

Le défi que doivent relever les pirates est de parvenir à se faire passer pour la future victime auprès de son opérateur téléphonique. Pour cela, ils utilisent tous les identifiants qu’il est possible de trouver sur Internet et les réseaux sociaux (date de naissance, adresse personnelle, lieu de naissance…) et, le cas échéant, sur le Darknet. Ces derniers étant souvent demandés par les opérateurs pour identifier leurs clients, dans le cadre d’un appel téléphonique. Parvenus à leurs fins, ils se font attribuer une nouvelle carte SIM, prétextant, par exemple, l’avoir perdue ou détruite. Dès lors, le temps que la victime prenne conscience de la situation, le pirate aura largement eu le loisir de profiter de la situation.

Quoi faire ?

La seule chose à faire pour réduire le risque d’être victime d’un SIM swap est de ne pas diffuser, sur internet et les réseaux sociaux, les données qu’utilisent les opérateurs pour identifier leurs clients (copie d’une facture de téléphone faisant apparaître un numéro client, adresse, date et lieu de naissance…). Et d’attendre 2022, date à laquelle, conformément à la Directive sur les services de paiement (DSP2), le système de double identification devra être remplacé par un dispositif plus efficace !

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Quand la tolérance zéro alcool s’invite dans le règlement intérieur

En matière d’alcool, le Code du travail tolère l’introduction et la consommation de vin, de bière, de cidre et de poiré sur les lieux de travail. Toutefois, les employeurs sont autorisés, via leur règlement intérieur ou une note de service, à prendre des mesures plus restrictives, c’est-à-dire à limiter la consommation d’alcool dans l’entreprise, pour protéger la santé et la sécurité de leurs salariés. Ils peuvent même, en cas de situation particulière de danger ou de risque, interdire purement et simplement la consommation d’alcool au travail. Mais encore faut-il que cette mesure soit justifiée par la nature des tâches à accomplir et proportionnée au but recherché. Et, sur ce point, les juges viennent d’apporter quelques précisions…

Dans une affaire récente, un équipementier automobile avait modifié son règlement intérieur afin d’y inclure une disposition soumettant les salariés occupant « des postes de sûreté et de sécurité ou à risque » à une « tolérance zéro alcool ». La liste des postes concernés par cette mesure (conducteurs d’engins de certains types, mécaniciens, électriciens…) figurait dans une annexe du règlement. Estimant que la décision de l’employeur d’interdire la consommation d’alcool à certains employés n’était pas justifiée, l’inspection du travail avait exigé le retrait de cette disposition du règlement intérieur.

Saisi du litige, le Conseil d’État a précisé que l’employeur a la possibilité, en cas de danger particulièrement élevé pour les salariés ou pour les tiers, d’interdire toute imprégnation alcoolique des salariés concernés. Les juges ont affirmé que le règlement intérieur peut se borner à fixer la liste des postes de travail concernés par la restriction sans comporter d’autres éléments d’explication. Et que l’employeur peut apporter la preuve du caractère proportionné de l’interdiction au moyen du document unique d’évaluation des risques professionnels de l’entreprise, et ce même si le règlement intérieur n’y fait pas référence.

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Gare à la modification de la clause bénéficiaire !

Un épargnant avait souscrit un contrat d’assurance-vie auprès d’une compagnie d’assurance. Lors de son adhésion, il avait désigné comme bénéficiaires du capital son fils et, à défaut, son épouse. Dans une lettre du 20 juin 1982, il avait fait part à son assureur de la modification de la clause bénéficiaire en faveur de son épouse uniquement. À son décès le 1er septembre 1990, cette dernière avait obtenu de l’assureur les sommes issues du contrat d’assurance-vie. Mis devant le fait accompli, le fils, écarté du bénéfice du contrat, avait assigné en justice le conjoint survivant en restitution du capital.

Amenée à se prononcer sur ce litige, la cour d’appel avait condamné l’épouse à restituer les capitaux au fils du défunt. Pour justifier sa position, elle avait relevé que le défunt, par testament olographe du 10 août 1987, avait révoqué toute donation faite au profit de son épouse, la privant de tout usufruit sur les biens composant sa succession. Testament dans lequel il instituait également son fils comme légataire universel. Et le 7 août 1987, le défunt avait écrit à son notaire pour désigner son fils comme seul et unique héritier de la succession.

En outre, la cour d’appel avait également constaté que le défunt avait, dans un autre écrit daté et signé du 29 juillet 1987, indiqué que le capital-décès de son assurance-vie revenait à son fils. Elle en avait déduit que ce document comportait incontestablement l’intention du souscripteur de révoquer la clause bénéficiaire et avait pour effet de « détruire » valablement l’attribution initiale du capital-décès à l’épouse, en lui substituant son fils. Et que, en conservant les fonds malgré la connaissance que l’épouse avait de la lettre du 29 juillet 1987, cette dernière avait commis une faute en contrevenant aux dernières volontés du défunt.

Mais l’argumentaire développé par la cour d’appel n’a pas convaincu la Cour de cassation. En effet, les juges de la Haute juridiction ont retenu que l’écrit du 29 juillet 1987, qui modifiait la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, avait été envoyé à l’assureur le 18 octobre 1991, soit postérieurement au décès de l’assuré. Une substitution de bénéficiaire qui n’avait donc pas été effectuée dans les règles et qui était donc sans effet.

Précision : le changement de bénéficiaire peut être réalisé sous différentes formes : par exemple, une lettre simple ou encore un avenant au contrat. Mais l’assureur doit avoir connaissance de ce changement du vivant de l’assuré. En revanche, un changement de bénéficiaire par le biais d’un testament est valable quand bien même l’assureur n’en aurait pas été informé du vivant de l’assuré.

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Faut-il informer son conjoint de l’utilisation des deniers communs ?

En pleine procédure de liquidation et de partage de la communauté suite à son divorce, une femme avait demandé devant la justice que soit réintégrée dans l’actif de communauté une somme de plus de 110 000 € figurant sur un compte épargne. Somme qui avait été, selon elle, recélée par son ex-mari. En outre, elle avait demandé que ce dernier ne puisse prétendre au partage de cette somme. La cour d’appel l’avait déboutée de sa demande. En effet, les juges avaient constaté que les opérations réalisées sur ce compte avaient été faites du temps de la communauté et n’avaient donc pas à être évoquées au cours des opérations de comptes, de liquidation et de partage. Sauf si l’épouse avait démontré que des sommes avaient été détournées et employées dans un intérêt autre que celui de la communauté, preuve qu’elle n’avait pas rapportée.

Appelée à se prononcer à son tour, la Cour de cassation a désapprouvé la décision rendue par la cour d’appel. Elle a rappelé que si chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et de disposer des deniers communs dont l’emploi est présumé avoir été fait dans l’intérêt de la communauté, il doit cependant, lors de la liquidation, si cette demande lui est faite, informer son conjoint de l’affectation des sommes importantes qu’il a prélevées sur la communauté. Une fois cette information délivrée, il reste à l’époux qui se plaint de l’affectation de ces sommes de démontrer son caractère frauduleux.

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La cybersécurité freine la transformation digitale des entreprises

Un récent sondage réalisé par OpinionWay pour le compte de CCI France est venu faire le point sur les obstacles rencontrés par les TPE-PME dans le cadre de leur transformation digitale. Et bonne surprise, plus de 60 % des entreprises interrogées ont déclaré ne pas être concernées par chacune des questions, ce qui laisse penser qu’elles n’ont pas rencontré les difficultés énoncées dans le questionnaire. Pour les autres, le principal obstacle identifié est le manque de culture en cybersécurité (19 % des entreprises interrogées). Un taux qui grimpe à 23 % dans l’industrie et à 21 % dans les services, mais chute à 12 % dans le secteur de la construction, moins exposé car moins informatisé. Pour rappel, le site public Cybermalveillance.gouv.fr propose un kit de sensibilisation aux questions de sécurité numérique (identification des risques et bonnes pratiques). Gratuit, simple et pratique, sa diffusion dans les entreprises peut constituer un premier pas vers la maîtrise des cyber-risques.

Règlement et vision stratégique

La difficulté à intégrer les contraintes règlementaires (comme, par exemple le RGPD, le règlement sur la protection des données personnelles) constitue le deuxième obstacle identifié par les entreprises (13 %). Suivent le manque de vision stratégique sur le numérique (11 %), la difficulté à recruter les compétences nécessaires (10 %) et celle à se faire accompagner dans la transformation digitale (10 %). Au bas de la liste, la résistance au changement des salariés n’est citée que par 4 % des entreprises interrogées.

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Sylvain PONTIER et Alexandra BADEA forment les médecins du SAMU et du SMUR du Var en droit pénal

Le 14 décembre 2019, Sylvain PONTIER  et Alexandra BADEA forment les médecins du SAMU et du SMUR du Var au risque pénal.

Au programme de la formation :

  • Comment appréhender une garde à vue?
  • Quelle attitude adopter en cas de mise en cause?
  • Savoir gérer une procédure pénale sur la longueur, organiser sa défense et communiquer en situation de crise.

Cette formation est organisée par l’ARI83.

Quant aux cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés

Si, en théorie, les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés à Noël sont soumis, comme toute forme de rémunération, aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS, en pratique, l’Urssaf fait preuve d’une certaine tolérance.

Précision : sont concernés les cadeaux et bons d’achat remis par le comité social et économique ou, en l’absence de comité, par l’employeur.

Ainsi, lorsque le montant total des cadeaux et bons d’achat que vous attribuez à chaque salarié au cours d’une année civile ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (169 € par salarié en 2019), vous n’êtes pas redevable des charges sociales correspondantes.

Et si, cette année, vous avez déjà dépassé ce seuil, vous pouvez encore offrir un cadeau ou un bon d’achat à vos salariés pour Noël tout en étant exonéré de cotisations sociales. Mais à condition que sa valeur unitaire n’excède pas 169 €.

En outre, si vous optez pour un bon d’achat, veillez à ce qu’il précise soit la nature du bien qu’il permet d’acquérir, soit le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’un ou plusieurs magasins spécialisés (bon multi-enseignes).

Attention : le bon d’achat ne doit pas permettre d’acheter du carburant ou des produits alimentaires, sauf s’il s’agit de produits alimentaires dits « de luxe » dont le caractère festif est avéré (foie gras, champagne…).

Enfin, les cadeaux et bons d’achat remis aux enfants (âgés de 16 ans au plus en 2019) de vos salariés échappent également, dans les mêmes conditions, aux cotisations sociales. En pratique, le plafond de 169 € est apprécié séparément pour le salarié (ou pour chaque salarié si les deux conjoints travaillent dans votre entreprise) et pour chacun de ses (leurs) enfants.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés Avocats.

Droit de la santé : aperçu des textes parus au JO pendant les fêtes de fin d’année

En attendant le décryptage de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 (L. n° 2019-1446, 24 déc. 2019, JO 27 déc.), nous vous proposons un aperçu des principaux textes relatifs au droit de la santé publiés au Journal officiel depuis le 20 décembre dernier.

Système de santé

  • SCN SIM ARS : création du service à compétence nationale des systèmes d’informations mutualisés des agences régionales de santé (ARS)

Il est créé, pour une durée de trois ans, un service à compétence nationale des systèmes d’information mutualisés des ARS est créé pour une durée de 3 ans. Il est dénommé « SCN SIM ARS » et rattaché au directeur du numérique des ministères sociaux.

Les missions du SCN SIM ARS sont les suivantes :

  • Déployer et actualiser la stratégie de transformation des systèmes d’information mutualisés des ARS et identifier les opportunités de projets ;
  • Assurer la conception et cordonner la mise en œuvre, le déploiement et le maintien en conditions opérationnelles des solutions applicatives communes aux ARS ;
  • Accompagner l’animation des réseaux métier associés, afin de développer les usages et l’alignement sur les besoins métier et la satisfaction des utilisateurs ;
  • Rechercher et proposer les mutualisations et optimisations applicatives pertinentes en lien avec tout autre service porteur de solutions applicatives. Arr. 2 janv. 2020, NOR : SSAZ1937916A, JO 3 janv.
  • Identifiant national de santé (INS) : approbation du référentiel

Pris en application de l’article R. 1111-8-7 du Code de la santé publique, un arrêté du 24 décembre 2019 approuve le référentiel « Identifiant national de santé ». Le référentiel, annexé, décrit les conditions et modalités de mise en œuvre de l’obligation de référencement des données de santé avec l’INS (voir aussi Identifiant national de santé des personnes physiques : renforcement des règles de sécurité, Actualités du droit, 10 oct. 2019)
Arr. 24 déc. 2019, NOR : SSAZ1937106A, JO 28 déc.

À noter également :
Nomination du nouveau directeur général de la Haute Autorité de Santé (HAS). — M. Thomas WANECQ est nommé Directeur général de la Haute Autorité de santé à compter du 16 décembre 2019 (HAS, prés., 27 nov. 2019, n° 2019.0330/DP/SG, NOR : HASX2000079S, JO 5 janv.).

Professions

  • Infirmier en pratique avancée : approbation de l’avenant n° 7 à la convention nationale organisant les rapports entre les infirmiers libéraux et l’Assurance maladie

Conclu le 4 novembre 2019, l’avenant n° 7 à la Convention nationale organisant les rapports entre les infirmiers libéraux et l’Assurance maladie du 22 juin 2007 vient d’être approuvé par arrêté, auquel il est annexé. Il est pris dans le prolongement de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, JO 27 janv.).

Pour répondre aux attentes des patients d’un accès aux soins de qualité et d’une prise en charge en ambulatoire facilitée, il a été créé la possibilité pour les infirmiers d’exercer en pratique avancée au sein d’une équipe de soins primaires coordonnée, d’une équipe de soins en établissements de santé ou en établissements médico-sociaux ou, enfin, en assistance d’un médecin spécialiste, hors soins primaires, en pratique ambulatoire.

Ce professionnel participe à la prise en charge globale des patients dont le suivi lui est confié par un médecin (bilan, suivi, actions de coordination et concertation nécessaires avec l’ensemble des professionnels concourant à la prise en charge du patient, action d’éducation, de prévention et de dépistage, etc.). Il dispose ainsi de compétences élargies par rapport à celles de l’infirmier diplômé d’État (IDE), validées par le diplôme d’État d’infirmier en pratique avancée. Les domaines d’intervention et les activités des infirmiers en pratique avancée sont définis dans le Code de la santé publique (C. santé publ., art. L. 4301-1 et s. et art. R. 4301-1 et s.).

L’avenant n° 7 détermine, pour les infirmiers en pratique avancée exerçant à titre libéral sous le régime conventionnel, les modalités de leur exercice professionnel, ainsi que les modalités de valorisation associée.
Arr. 30 déc. 2019, NOR : SSAS1937385A, JO 3 janv.
 

  • Protocoles de coopération entre professionnels de santé

Pris pour l’application de l’article 66 de la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé (L. n° 2019-774, 24 juill. 2019, JO 26 juill.), un décret du 27 décembre 2019 définit les exigences essentielles de qualité et de sécurité nécessaires à l’autorisation d’un protocole de coopération entre professionnels de santé.

Plus précisément, il fixe les exigences auxquelles un protocole de coopération mentionné à l’article L. 4011-1 du Code de la santé publique doit se conformer aux fins de son autorisation et de son déploiement, notamment le respect des recommandations de la Haute Autorité de santé, et la définition des conditions de sécurité et de qualité du protocole et les modalités d’organisation de l’équipe (C. santé publ., art. R. 4011-1 et s.).
D. n° 2019-1482, 27 déc. 2019, JO 29 déc.

À noter également : Télésurveillance, titration et consultation (insuffisance cardiaque). — En application du deuxième alinéa du A du III de l’article 66 de la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé (L. n° 2019-774, 24 juill. 2019, JO 26 juill.), le protocole de coopération « Télésurveillance, consultation de titration et consultation non programmée, avec ou sans télémédecine, des patients traités pour insuffisance cardiaque, par un infirmier », est autorisé sur le territoire national, dans les conditions prévues à la Section 1 du Chapitre unique du titre Ier du Livre préliminaire du Code de la santé publique. Le modèle-type de protocole de coopération, qui comprend trois parties (fiche projet, description du processus de prise en charge du patient et modèle économique), est annexé à un arrêté du 27 décembre 2019.
Arr. 27 déc. 2019, NOR : SSAH1936424A, JO 31 déc.
 

  • Règles applicables aux marchés passés par les Conseils de l’Ordre

Un décret du 30 décembre 2019 définit les règles applicables aux conditions de passation et d’exécution des marchés passés par les conseils nationaux des ordres des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales (C. santé publ., art. R. 4122-4-4 et s.). Il renvoie, pour partie, aux dispositions du Code de la commande publique.
Le texte est entré en vigueur le 1er janvier 2020. Il s’applique aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter de cette date, mais ne s’applique pas aux contrats en cours conclus avant.
D. n° 2019-1529, 30 déc. 2019, JO 31 déc.
 

  • Produits à finalité sanitaire destinés à l’homme et transparence des liens d’intérêts avec les influenceurs

Pris pour l’application de l’article 78 de la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé (L. n° 2019-774, 24 juill. 2019, JO 26 juill.), un décret du 30 décembre 2019 modifie l’article R. 1453-3 du Code de santé publique.
Il définit les informations que les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire destinés à l’homme ou assurant des prestations associées à ces produits doivent rendre publiques dans le cadre des conventions passées avec les « influenceurs » (personnes qui, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, présentent un ou plusieurs produits de santé, de manière à influencer le public ; C. santé publ., art. L. 1453-1).
Ces dispositions seront applicables à compter de l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires modifiant l’arrêté prévu au II de l’article R. 1453-4 du Code de la santé publique, et au plus tard le 1er janvier 2021.
D. n° 2019-1530, 30 déc. 2019, JO 31 déc.
 

  • Temps de travail à l’AP-HP : heures supplémentaires au-delà du plafond

Afin de garantir la continuité et la sécurité des soins et en application de l’alinéa 3 de l’article 15 du décret du 4 janvier 2002 (D. n° 2002-9, 4 janv. 2002, JO 5 Janv.), l’Assistance publique-hôpitaux de Paris est autorisée, à titre exceptionnel, du 1er janvier au 30 juin 2020 inclus, à recourir de façon transitoire aux heures supplémentaires au-delà du plafond fixé par ce même article.
Sont concernés, les personnels relevant des corps d’aides-soignants, d’infirmiers en soins généraux et spécialisés, d’infirmiers anesthésistes, de masseurs-kinésithérapeutes et de manipulateurs d’électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière.
Min. Santé (DGOC), 31 déc. 2019, NOR : SSAH2000030S, JO 4 janv.
À noter : il en a été de même au centre hospitalier de Mayotte, pour la période du 1er avril 2019 au 30 novembre 2019, pour faire face à la crise sanitaire aigüe induite par les difficultés de recrutement de professionnels de santé dans ce département
(Min. Santé (DGOC), 3 déc. 2019, NOR : SSAH1935098S, JO 1er janv.).
 

Accès aux soins

  • Engorgement des urgences : lancement de l’expérimentation du forfait de réorientation des patients

L’expérimentation pour le financement d’un forfait de réorientation des patients aux urgences, telle que définie dans le cahier des charges annexé au présent arrêté, est autorisée pour une durée de 2 ans. Ce texte est pris en application de l’article L. 162-31-1 du Code de la sécurité sociale, tel que modifié par la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé (L. n° 2019-774, 24 juill. 2019, JO 26 juill.).

Prenant acte de l’engorgement des services des urgences hospitalières et de ses conséquences sur l’organisation des soins, la charge de travail des professionnels et les délais d’attente des patients et plutôt que d’opposer médecine d’urgence hospitalière et soins non programmés de ville, le dispositif tend à inciter les acteurs à travailler de concert pour proposer au patient un parcours de soin adapté à sa situation. Le forfait de réorientation des patients, versé aux urgences, vise à réorienter le patient, à une date compatible avec son état de santé, vers une consultation libérale (à domicile ou au cabinet du praticien de ville, maison médicale ou maison médicale de garde).
Arr. 27 déc. 2019, NOR : SSAH1937815A, JO 3 janv.
 

  • Lutte contre l’exclusion

Carte d’admission à l’aide médicale de l’État (AME). — Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité liée à l’exercice d’une activité professionnelle et à la résidence en France (CSS, art. L. 160-1) et dont les ressources ne dépassent pas un certain plafond (CASF, art. L. 861-1, 1°) a droit à l’aide médicale de l’État (AME ; CASF, art. L. 251-1).
Dans le prolongement du décret du 28 juillet 2005 (D. n° 2005-860, 28 juill. 2005, JO 29 juill., modifié), un arrêté du 31 décembre 2019 définit le contenu et les spécifications techniques de la carte, individuelle ou familiale, délivrée par l’Assurance maladie à tout bénéficiaire de l’AME âgé de plus de seize ans à la date d’ouverture des droits. Il abroge corrélativement l’arrêté du 10 juillet 2009 relatif au titre d’admission au bénéfice de l’aide médicale de l’État (Arr. 10 juill. 2009, NOR : SASS0916307A, JO 28 juill.).
Arr. 31 déc. 2019, NOR : SSAS1937648A, JO 4 janv.

Demandeurs d’asile. — un décret du 30 décembre 2019 rend applicable aux demandeurs d’asile majeurs, la condition de stabilité de la résidence en France pour bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé par les régimes de Sécurité sociale, à l’instar des autres assurés n’exerçant pas d’activité professionnelle. Le texte est entré en vigueur le 1er janvier 2020.
D. n° 2019-1531, 30 déc. 2019, JO 31 déc.

Élection de domicile des personnes sans domicile stable. — Un arrêté du 20 décembre 2019 fixe les modèles de formulaire de demande d’élection de domicile et d’attestation d’élection de domicile des personnes sans domicile stable (CASF, art. D. 264-1 ; CERFA 16029*01 et CERFA 16030*01).
Arr. 20 déc. 2019, NOR : SSAA1937529A, JO 31 déc.

Contentieux de la sécurité sociale – AT/MP

  • Recours préalables et recours juridictionnels

Un décret du 30 décembre 2019, pris en application de l’article 96 de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (L. n° 2019-222, 23 mars 2019, JO 24 mars) unifie les règles de la procédure applicable aux recours préalables et aux recours juridictionnels en matière de contentieux de la Sécurité sociale.
Le texte :

  • poursuit, en matière de recours préalable obligatoire, la suppression de la distinction du contentieux technique ou général, au profit de la distinction du contentieux médical ou non-médical, amorcée en 2018 (D. n° 2018-928, 29 oct. 2018, JO 30 oct.) ;
  • simplifie le traitement contentieux dévolu aux tribunaux judiciaires et cours d’appel spécialement désignés, en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du Code de l’organisation judiciaire, dans le prolongement de la loi dite « J 21 » du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, JO 19 nov.) ;
  • prolonge (art. 9) la suppression progressive de l’expertise médicale technique (CSS, art. R. 141-1 et s.), en étendant, dans le même temps, le champ de compétence de la commission médicale de recours amiable (CMRA), de manière à unifier les procédures de contestation des décisions de nature médicale.
    Il est entré en vigueur, pour l’essentiel de ses dispositions, le 1er janvier 2020. Toutefois, l’extension du champ de compétence de la commission médicale de recours amiable (CMRA), la simplification de la compétence territoriale du tribunal de grande instance – pôle social et la suppression de l’expertise médicale technique prévue à l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale entrent en vigueur respectivement les 1er janvier 2020, 1er septembre 2020 et 1er janvier 2022.
    D. n° 2019-1506, 30 déc. 2019, JO 31 déc.
  • AT-MP

Nomenclatures des AT-MP. — Un arrêté du 20 décembre 2019 modifie les nomenclatures des risques mentionnées aux articles D. 242-6-1 et D. 242-29 du Code de la sécurité sociale. L’annexe à l’arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles (Arr. 17 oct. 1995, NOR : SANS9502262A, JO 18 oct., modifié) est remplacée par celle au présent arrêté.
Arr. 20 déc. 2019, NOR : SSAS1933515A, JO 31 déc.

Coefficient applicable aux indemnités en capital. — Un arrêté du 24 décembre 2019 supprime la date butoir du 31 décembre 2019 applicable aux dispositions de l’article D. 242-6-5 du Code de la sécurité sociale (art. 1er, Arr. 16 oct. 1995, NOR : SANS9502261A, JO 17 oct., modifié), qui avait été fixée en 2016 (Arr. 22 déc. 2016, NOR : AFSS1637223A, JO 28 déc.).
Arr. 24 déc. 2019, NOR : SSAS1933064A, JO 31 déc.

Notification électronique des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 242-5 du Code de la sécurité sociale. — Par dérogation à l’article 5 de l’arrêté du 17 octobre 1995, la notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 242-5 du Code de la sécurité sociale s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du téléservice « Compte AT/MP » accessible sur le portail www.net-entreprises.fr.
Arr. 30 déc. 2019, NOR : SSAS1933544A, JO 31 déc.

AT-MP à Mayotte. — Un décret du 30 décembre 2019 modifie les règles de tarification applicables au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP) du régime général applicables à Mayotte. Le texte tire les conséquences du report de deux ans de la date limite d’alignement complet des règles relatives à la tarification des AT-MP applicables à Mayotte sur le droit commun, opéré par l’article 84 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (L. n° 2018-1203, 22 déc. 2018, JO 23 déc.).
D. n° 2019-1532, 30 déc. 2019, JO 31 déc.

Produits de santé

  • Critères de sélection du don de sang

Un arrêté du 17 décembre 2019 va remplacer, à compter du 2 avril 2020, l’arrêté du 5 avril 2016 fixant les critères de sélection des donneurs de sang (Arr. 5 avr. 2016, NOR : AFSP1608360A, JO 10 avr.). On notera notamment que ce texte réduit à quatre mois la période d’abstinence sexuelle imposée aux hommes homosexuels candidats au don de sang et de plasma (contre 12 mois actuellement).
Arr. 17 déc. 2019, NOR : SSAP1936572A, JO 26 déc.
 

  • Distribution et stockage de produits de santé en cas d’accident nucléaire ou d’acte terroriste

Pris pour l’application de l’article 68 de la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé (L. n° 2019-774, 24 juill. 2019, JO 26 juill.), un décret du 30 décembre 2019 définit les conditions de délivrance, de distribution et de stockage des produits de santé, issus des stocks de l’État, en cas d’accident nucléaire ou d’acte terroriste.
Par dérogation au monopole des pharmaciens d’officine, il permet à d’autres professionnels de participer à la délivrance, à la distribution ou au stockage des médicaments nécessaires, en cas de menace sanitaire grave, même en l’absence d’un pharmacien (C. santé publ., art. D. 3135-1 et s.).
Les articles D. 4211-14-1 et D. 4211-14-2 du Code de la santé publique sont abrogés.
D. n° 2019-1536, 30 déc. 2019, JO 31 déc.

Source : actualitesdudroit

Abeille Avocats
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