Le cabinet Abeille & Associés participe aux 28èmes rencontres du Risks Management AMRAE

Pendant trois jours, du 5 au 7 février, le cabinet Abeille & Associés sera présent sur les 28èmes rencontres du Risks Management organisé par AMRAE avec la participation de Sylvain PONTIER !

Cet évènement combine des sessions avec des orateurs de très grands talents, une quarantaine d’ateliers conférences, véritables réflexions, échanges et bonnes pratiques du Risks Management autour du thème « Risque(s) en puissance(s) ».

L’ensemble du programme scientifique est développé, réfléchi et mis en œuvre par un Comité Scientifique Permanent de l’AMRAE, centre de recherche des préoccupations des Risks Managers.

Texte avis du Conseil d’Etat projet de loi d’urgence

Le Conseil d’Etat a rendu ce jour un avis numéros 399873 relatif au projet de loi d’urgence pour faire face à épidémie de COVID-19.  Il s’agit, à ce stade, dans la vie et de recommandations.

 Voici, en substance, les éléments les plus importants :

  • Le report du deuxième tour des élections municipales est justifié par les circonstances actuelles exceptionnelles. Le report est encadré dans le temps : 3 mois maximum. Si la crise perdurait, les élections devraient être reprise, au-delà du mois de juin, dans leur intégralité, dans les communes n’ayant pas élu leur maire.
  • L’état d’urgence sanitaire est justifié. Il y sera mis fin, avant le terme prévu par la loi, par décret en conseil des ministres plutôt que par démission du gouvernement.
  • Proposition de rendre applicables, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire les mesures connexes aux mesures de police prévues en cas de menace sanitaire grave : exonération de responsabilité des professionnels de santé en cas de dommages résultant des mesures administratives, prise en charge l’indemnisation des préjudices par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM). 
  • Sur la nature des mesures susceptibles d’être prises : elles devront être proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Le Premier ministre pourra prendre, par décret, des mesures générales limitant la liberté d’aller venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion et pourra procéder aux réquisitions de tout bien ou service.
  • Sur le plan économique, le Conseil d’Etat invalide l’adoption au profit des entreprises dont la viabilité est mise en cause, des mesures de soutien à la trésorerie et le versement d’aide.
  • Sur le plan social, au regard des nombreuses dérogations au code du travail prévu, le Conseil d’Etat considère qu’il appartiendra au gouvernement de veiller à ce qu’une atteinte excessive ne soit pas porté aux contrats en cours.
  • S’agissant de l’adaptation des règles de paiement, d’exécution de réalisation prévues par les contrats publics et le code de la commande publique, notamment relatives aux pénalités contractuelles, le Conseil d’Etat estime que l’intérêt général qui s’attache à la prévention de la défaillance d’entreprise causé par la crise sanitaire actuelle est susceptible de justifier une atteinte aux contrats en cours.
  • De la même manière, s’agissant des modifications au droit des procédures collectives des entreprises en difficulté, le Conseil d’Etat estime que l’atteinte ainsi portée au droit de propriété et à la liberté contractuelle est susceptible d’être justifié par un intérêt général suffisant au regard de la crise sanitaire actuelle.
  • S’agissant des délais de procédure, le texte autorise l’adaptation, l’interruption, la suspension ou le report des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, cessation d’une mesure ou déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une autorisation à l’exception de mesures privatives de liberté ou de sanctions. Le projet du gouvernement prévoyait que ces mesures prendraient effet au 14 mars 2020. Toutefois au regard de l’ampleur des mesures destinées juguler la crise sanitaire déjà entre en vigueur le 12 mars, le Conseil d’Etat propose de retenir cette date et de préciser qu’elles ne pourront excéder de plus de trois mois à la fin des mesures de police administrative prises pour lutter contre les épidémies par le gouvernement.
  • Enfin, d’autres mesures relatives à l’accompagnement de la protection des personnes en situation de handicap, la continuité des droits des assurés sociaux, la continuité de l’indemnisation des victimes d’accident médicaux et diverses autres mesures sont validées.

Pour plus d’information, retrouvez l’avis CR sur projet de loi d’Urgence.

Baux d’habitation : note relative aux mesures exceptionnelles

Note relative aux mesures exceptionnelles prises dans le cadre de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 concernant les baux d’habitation

En application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, des mesures exceptionnelles ont été prises, cependant elles ne concernent pas les loyers et charges issues des baux d’habitation, qui ne sont donc ni suspendus, ni allégés.¹

En conséquence, ceux-ci restent dus et devront être intégralement réglés à la date mentionnée au contrat de bail d’habitation.

Les bailleurs sociaux, par le biais de l’Union sociale pour l’habitat (USH), les administrateurs de biens, par celui de la Fédération nationale de l’immobilier (Fnaim) comme les propriétaires privés de l’Union nationale de la propriété immobilière (UNPI) font passer à leurs adhérents des consignes de bienveillance.

D’un point de vue juridique, malgré l’absence de moratoire concernant le paiement des loyers d’habitation, les dispositions du Code civil peuvent permettre aux locataires de bénéficier de solutions dérogatoires.

En effet, les dispositions des articles 1244-1 et 1343-5 du code civil permettent au juge, saisi par le débiteur, de reporter ou d’échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues de (dettes, loyers, crédits), en tenant cependant compte des besoins du créancier.

De même, en vertu des dispositions de l’article 1218 du Code civil, il est prévu qu’ « Il y a force majeure, en matière contractuelle, lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».

Dès lors, dans la mesure où l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation de paiement des loyers peut se trouver suspendue sur le fondement de la force majeure, à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat.

Les locataires dont le contrat de bail arrive à échéance et qui souhaiteraient prolonger leur préavis, seront en mesure de solliciter un prolongement de la durée de leur préavis, dans la mesure où une crise sanitaire d’une telle ampleur peut être légitimement considéré comme un cas de force majeure, imprévu au moment de la signature du contrat de bail. A charge toutefois pour le locataire de continuer à payer son loyer.

Les déménagements sont autorisés, mais ils doivent être limités aux besoins stricts. Ils doivent être reportés chaque fois que nécessaire. Pour cela, le locataire doit rédiger une attestation sur l’honneur, autre que celle actuellement disponible sur le site du ministère de l’Intérieur, où il explique le motif du déplacement (le déménagement), ainsi que sa date et l’adresse de son nouveau logement. En revanche, le déménagement ne devra pas être réalisé par plus de cinq personnes par jour.²

Par ailleurs, il en résulte également que la fin du contrat de bail d’habitation se trouve reportée à la fin du confinement voire de la crise, en fonction des mesures imposées par le gouvernement la mesure exceptionnelle de confinement étant une prérogative de puisse publique s’imposant à tous les propriétaires-bailleurs.

Enfin, les expulsions locatives sont interdites jusqu’à la fin du mois de mai en raison du coronavirus ; la trêve hivernale étant prolongée jusqu’au 31 mai.

¹ Le Figaro.fr immobilier, article du 19 mars 2020, Guillaume ERRARD.

² Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Le cabinet Abeille & Associés participe au premier voyage de l’industrie immobilière en Afrique de l’Ouest

Du 5 au 7 février, le cabinet Abeille & Associés participe au premier voyage de l’industrie immobilière en Afrique de l’Ouest avec la participation d’Ibrahima KA !

Placé sous le signe de 48h d’exception, ces journées seront rythmées à travers de nombreux rendez-vous, conférences, visites et tables rondes qui marqueront un tournant dans les rapports de réciprocité en réunissant technostructures sénégalaises et professionnels français de l’immobilier qui vivront en immersion dans la capitale sénégalaise durant 48h !

Les mesures cotisations de la loi finance cotisation sociale pour 2020

Pour bénéficier du régime social et fiscal de faveur, la prime de pouvoir d’achat est conditionnée à l’existence d’un accord d’intéressement (art. 7).

Ont la possibilité (et non l’obligation) de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et de bénéficier d’un régime fiscal et social de faveur, les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement, à la date de versement de cette prime.
La prime reste versée à l’ensemble des salariés (intérimaires compris) ou à une partie d’entre eux seulement : ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.

Seuls les salariés ayant perçu une rémunération sur les 12 mois précédant le versement de la prime et présents à la date de versement de la prime sont concernés par le versement de ladite prime.
En outre, les intéressés doivent avoir perçu au cours des 12 derniers mois précédents le versement de la prime, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du Smic sur la base de la durée légale du travail (base de 1 820 heures). Si les salariés travaillent à temps partiel, ce montant est proratisé.
La prime exceptionnelle est exonérée de toutes charges patronales et salariales dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire si :

  • l’entreprise met en œuvre un accord d’intéressement avant le 30 juin 2020 (cette condition n’est pas requise des associations et fondations). Pour inciter les entreprises à verser la prime, ces accords d’intéressement conclus entre le 1er janvier et le 30 juin 2020 peuvent être, à titre dérogatoire, d’une durée minimale d’un an au lieu de trois ;
  • son montant est unique ou modulé en fonction de quatre critères que sont la rémunération, le niveau de classification, la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou encore la durée de travail prévue au contrat ;
  • son versement est réalisé entre le 28 décembre 2019 et le 30 juin 2020 ;
  • la prime ne se substitue pas à des éléments ou augmentations de rémunération ni à des primes prévues par accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

    La prime est exonérée, dans la limite de 1 000 € par salarié bénéficiaire, de toutes cotisations, contributions et d’impôt sur le revenu. Le dépassement de cette limite entraîne l’assujettissement du surplus à cotisations, contributions et impôt sur le revenu.

    L’instauration et les modalités de mise en place de la prime (le montant, le plafond, le champ des bénéficiaires, la modulation de son niveau entre les bénéficiaires) doivent faire l’objet d’un accord d’entreprise ou d’un accord de groupe conclu selon les mêmes modalités que l’accord d’intéressement. Par dérogation toutefois, dans l’objectif d’attribuer rapidement la prime, les modalités de mise en place de la prime peuvent également être fixées par décision unilatérale de l’employeur. Dans ce cas, le CSE, s’il existe, doit être informé par l’employeur avant le versement de la prime.

Pour ne pas être pénalisée, l’entreprise doit recevoir son taux de cotisations AT/MP de manière dématérialisée (art. 83).

Les taux de cotisations AT/MP sont notifiés aux entreprises par voie électronique depuis le 1er janvier 2020 pour celles d’entre elles qui comptent plus de 150 salariés (sauf refus exprimé entre le 21 octobre et le 31 décembre 2019). La généralisation de la dématérialisation sera effective pour toutes les entreprises au 1er janvier 2021. Cette dématérialisation nécessite pour l’employeur de réaliser les démarches nécessaires à la mise à disposition de taux par voie électronique (soit la création d’un compte AT/MP). A défaut, une pénalité sera due dont le montant, qui peut être proportionnel à l’effectif de l’entreprise, sera fixé par arrêté, dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette pénalité sera toutefois plafonnée, par entreprise, à 10 000 € par an (montant revalorisé périodiquement par arrêté). Les contestations relatives à cette pénalité relèvent de la cour d’appel d’Amiens (CSS, art. L. 242-5).

Pour l’avenir, le recouvrement de toutes les cotisations par les Urssaf sera unifié (art. 18).

À compter du 1er janvier 2020 et progressivement jusqu’en 2023, les missions des Urssaf ne sont plus limitées au seul recouvrement des cotisations du régime général. Ainsi, l’objectif de ce transfert de compétences est que « les Urssaf assurent le recouvrement de l’ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés, autres que les salariés du secteur agricole » (CSS, art. L. 213-1). La quasi-totalité des employeurs du secteur privé sont concernés.

Ainsi, le recouvrement des cotisations est transféré aux Urssaf dès le 1er janvier 2020 pour les cotisations d’assurance maladie dues au titre des salariés des industries électriques et gazières (CAMIEG) et pour celles du régime des marins déclarés dans la DSN. Il aura lieu :

  • au 1er janvier 2021 pour les cotisations dues au régime des marins non déclarés en DSN (ENIM) ;
  • au 1er janvier 2022 pour les cotisations de retraite complémentaire obligatoire des salariés du secteur privé (Agirc-Arrco), pour les cotisations de retraite des salariés des industries électriques et gazières (CNIEG) ;

Toutefois, certaines cotisations sont explicitement exclues de ce transfert de compétences à l’Urssaf (CSS, art. L. 213-1-1) :

  • les cotisations d’assurance vieillesse dues au titre des régimes dont l’ensemble des assurés relève d’un seul employeur (service de l’Etat, régime d’assurance-maladie des militaires, de la SNCF, de la RATP, de la Banque de France, de la Comédie française, etc.) ;
  • la cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ;
  • les cotisations d’assurance vieillesse dues au titre des régimes, autres que ceux dont les assurés relèvent d’un seul employeur, comptant moins de 500 employeurs redevables et acquittant globalement moins de 500 millions d’euros de cotisations par an ;
  • les cotisations et contributions dues pour l’assurance vieillesse d’une partie des marins.

    De plus, les Urssaf assureront toute activité de recouvrement de cotisation ou contribution qui leur est confiée par la loi. En outre, le périmètre du contrôle sera aligné sur celui du recouvrement, sauf disposition législative contraire. Ainsi, dès lors que les Urssaf seront compétentes pour le recouvrement d’après la loi, elles détiendront systématiquement une compétence pour le contrôle des cotisations et des contributions (CSS, art. L. 213-1).

Pour assurer le bon recouvrement des cotisations, la dématérialisation du paiement est généralisé (art. 21).

À compter du 1er janvier 2020, le moyen de déclaration et de paiement dématérialisé devient obligatoire pour tous les employeurs, quel que soit le montant des cotisations et des contributions sociales dues. Cette obligation généralisée concerne aussi bien la déclaration pour le recouvrement des cotisations que leur paiement par voie dématérialisée. En effet, depuis le 1er janvier 2020, la possibilité laissée aux employeurs redevables d’un montant de cotisations et contributions sociales inférieur ou égal à 20 000 € au titre de l’année précédente, de s’acquitter de leur obligation en espèces ou par chèques est supprimée (CSS, art. L. 133-5-5).

Pour s’adapter au profil des entreprises, le champ de la modulation des sanctions en cas de travail dissimulé est élargi (art. 21).

Au 1er janvier 2020, l’annulation partielle des réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions s’applique lorsque la dissimulation d’emplois salariés représente une proportion limitée des salariés régulièrement déclarés (à définir par décret). De plus, cette modulation de la sanction est désormais applicable au donneur d’ordres qui subit un redressement pour manquement à son obligation de vigilance, lorsque cette modulation est accordée à son sous-traitant (cocontractant). En revanche, cette annulation partielle n’est pas admise si l’infraction de travail dissimulé concerne des mineurs soumis à l’obligation scolaire, des personnes dont l’état de vulnérabilité ou l’état de faiblesse sont apparents ou connus de l’auteur (CSS, art. L. 133-4-2). Le fait de commettre l’infraction de travail dissimulé en bande organisée ou de dissimuler le travail de plusieurs personnes ne constitue plus une circonstance aggravante et peut désormais faire l’objet d’une modulation de la sanction.

Pour assurer la fiabilité des données, les employeurs sont accompagnés dans leurs déclarations (art. 18).

À compter du 1er janvier 2020, de nouvelles dispositions visent à améliorer les démarches déclaratives des employeurs. Ainsi, les organismes et administrations auxquels sont destinées les données déclarées par le biais de la DSN mettront à disposition des employeurs, via un dispositif unifié, les informations fixées par décret, leur permettant de renseigner leurs déclarations sociales et de s’assurer de la conformité de leur situation à la législation sociale (CSS, art. L. 133-5-3). Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2020, la procédure de vérification des données est complétée de sorte que les déclarants soient désormais :

  • informés des résultats des vérifications d’exhaustivité, de conformité et de cohérence réalisées par les organismes auxquels sont destinées les données déclarées ;
  • tenus d’effectuer les corrections requises, en cas de constat d’anomalie résultant de ces vérifications. En l’absence de correction par le déclarant, celle-ci pourra être réalisée par les organismes auxquels la déclaration a été adressée (CSS, art. L. 133-5-3-1). Enfin, en cas de défaut de correction des anomalies par les déclarants, les pénalités prévues en cas de défaut de production ou de contenu erroné de la DSN seront applicables.

Sur le transfert de compétences aux Urssaf à compter de 2023, voir Lamy social Online n° 6217
Sur les pénalités applicables en cas de défaut de correction des anomalies par les déclarants, voir Lamy social Online n° 6239
Sur la dématérialisation du paiement des cotisations, voir Lamy social Online n° 6205
Sur les sanctions en cas de travail dissimulé, voir Lamy social Online n° 6314

Source : actualitesdudroit

La loi de finances pour 2020 est publiée !

Le Conseil constitutionnel a validé la quasi-totalité des mesures prévues par la loi de finances pour 2020. Une loi qui vient d’être publiée au Journal officiel. Cette année, les pouvoirs publics lâchent du lest sur le recul du déficit pour faire la part belle aux baisses d’impôts, en réponse à la crise des « gilets jaunes ». Plusieurs dispositions touchent aussi à la vie des entreprises, même si aucun changement majeur n’est à signaler.
Présentation des principales réformes au programme.

Baisse de l’impôt sur le revenu

La mesure la plus emblématique de cette loi de finances consiste en la baisse de l’impôt sur le revenu. Ainsi, le taux de la première tranche imposable du barème progressif de l’impôt est réduit de 14 à 11 %. Une baisse qui prend effet immédiatement puisqu’elle est intégrée aux prélèvements à la source opérés à compter du 1er janvier 2020.

Suppression de la taxe d’habitation

Par ailleurs, la taxe d’habitation sur les résidences principales disparaît, comme prévu, en 2020 pour 80 % des foyers fiscaux. Pour les autres, une exonération est instaurée, qui prendra effet à hauteur de 30 % en 2021 et de 65 % en 2022 pour parvenir à une suppression totale en 2023.

Aménagement du mécénat d’entreprise

Du côté des professionnels, le mécénat est encouragé auprès des petites structures tandis qu’il est davantage encadré pour les grandes entreprises. De telle sorte que le plafond de versement jusqu’alors fixé à 10 000 €, est porté à 20 000 € pour les dons effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020. En revanche, le taux de la réduction d’impôt est abaissé de 60 à 40 % pour la fraction des versements supérieure à 2 M€, sauf exceptions.

Modification de la fiscalité des véhicules

Autre mesure, la fiscalité applicable aux voitures est aménagée afin de tenir compte des nouvelles méthodes européennes de détermination des émissions de CO2, baptisées norme WLTP (Worldwide harmonised Light vehicle Test Procedure). En pratique, pour les voitures relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le montant de la fraction d’amortissement ou de loyer déductible des résultats des entreprises est modifié et la taxe sur les véhicules de sociétés allégée. En outre, le malus automobile est, de nouveau, alourdi, et particulièrement à l’égard des SUV pour lesquels le montant peut désormais atteindre 20 000 € (contre 10 500 € auparavant).

Baisse de l’impôt sur les sociétés

Sans oublier la révision de la trajectoire de baisse prévue pour l’impôt sur les sociétés au détriment, une nouvelle fois, des entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 250 M€. Le taux, qui devait être de 28 % en 2020 pour toutes les entreprises, quel que soit le montant de leur bénéfice, est fixé, pour elles, à 31 % pour la fraction du bénéfice excédant 500 000 €. Et, en 2021, c’est un taux de 27,5 %, au lieu de 26,5 % pour les autres entreprises, qui s’appliquera à ces entreprises à la totalité de leur bénéfice.

Décision n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019
Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, JO du 29

©  Les Echos Publishing – 2019

La limite d’exonération des titres-restaurant en 2020

La contribution de l’employeur au financement des titres-restaurant distribués aux salariés est exonérée de cotisations sociales dans une certaine limite. Depuis 2006, cette dernière était revalorisée tous les ans dans la même proportion que la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

Désormais, ce plafond est relevé « chaque année dans la même proportion que la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre de l’avant-dernière année et le 1er octobre de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche ».

Compte tenu de cette revalorisation, selon l’Urssaf, la contribution patronale au financement des titres-restaurant distribués aux salariés à compter du 1er janvier 2020 bénéficie d’une exonération de cotisations sociales dans la limite de 5,55 € par titre (contre 5,52 € en 2019).

Rappel : pour être exonérée de cotisations sociales, la contribution de l’employeur aux titres-restaurant doit être comprise entre 50 % et 60 % de la valeur du titre.

Les mesures cotisations de la loi finance cotisation sociale pour 2020

Pour bénéficier du régime social et fiscal de faveur, la prime de pouvoir d’achat est conditionnée à l’existence d’un accord d’intéressement (art. 7).

Ont la possibilité (et non l’obligation) de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et de bénéficier d’un régime fiscal et social de faveur, les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement, à la date de versement de cette prime.
La prime reste versée à l’ensemble des salariés (intérimaires compris) ou à une partie d’entre eux seulement : ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.

Seuls les salariés ayant perçu une rémunération sur les 12 mois précédant le versement de la prime et présents à la date de versement de la prime sont concernés par le versement de ladite prime.
En outre, les intéressés doivent avoir perçu au cours des 12 derniers mois précédents le versement de la prime, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du Smic sur la base de la durée légale du travail (base de 1 820 heures). Si les salariés travaillent à temps partiel, ce montant est proratisé.
La prime exceptionnelle est exonérée de toutes charges patronales et salariales dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire si :

  • l’entreprise met en œuvre un accord d’intéressement avant le 30 juin 2020 (cette condition n’est pas requise des associations et fondations). Pour inciter les entreprises à verser la prime, ces accords d’intéressement conclus entre le 1er janvier et le 30 juin 2020 peuvent être, à titre dérogatoire, d’une durée minimale d’un an au lieu de trois ;
  • son montant est unique ou modulé en fonction de quatre critères que sont la rémunération, le niveau de classification, la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou encore la durée de travail prévue au contrat ;
  • son versement est réalisé entre le 28 décembre 2019 et le 30 juin 2020 ;
  • la prime ne se substitue pas à des éléments ou augmentations de rémunération ni à des primes prévues par accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

    La prime est exonérée, dans la limite de 1 000 € par salarié bénéficiaire, de toutes cotisations, contributions et d’impôt sur le revenu. Le dépassement de cette limite entraîne l’assujettissement du surplus à cotisations, contributions et impôt sur le revenu.

    L’instauration et les modalités de mise en place de la prime (le montant, le plafond, le champ des bénéficiaires, la modulation de son niveau entre les bénéficiaires) doivent faire l’objet d’un accord d’entreprise ou d’un accord de groupe conclu selon les mêmes modalités que l’accord d’intéressement. Par dérogation toutefois, dans l’objectif d’attribuer rapidement la prime, les modalités de mise en place de la prime peuvent également être fixées par décision unilatérale de l’employeur. Dans ce cas, le CSE, s’il existe, doit être informé par l’employeur avant le versement de la prime.

Pour ne pas être pénalisée, l’entreprise doit recevoir son taux de cotisations AT/MP de manière dématérialisée (art. 83).

Les taux de cotisations AT/MP sont notifiés aux entreprises par voie électronique depuis le 1er janvier 2020 pour celles d’entre elles qui comptent plus de 150 salariés (sauf refus exprimé entre le 21 octobre et le 31 décembre 2019). La généralisation de la dématérialisation sera effective pour toutes les entreprises au 1er janvier 2021. Cette dématérialisation nécessite pour l’employeur de réaliser les démarches nécessaires à la mise à disposition de taux par voie électronique (soit la création d’un compte AT/MP). A défaut, une pénalité sera due dont le montant, qui peut être proportionnel à l’effectif de l’entreprise, sera fixé par arrêté, dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette pénalité sera toutefois plafonnée, par entreprise, à 10 000 € par an (montant revalorisé périodiquement par arrêté). Les contestations relatives à cette pénalité relèvent de la cour d’appel d’Amiens (CSS, art. L. 242-5 | Legifrance).

Pour l’avenir, le recouvrement de toutes les cotisations par les Urssaf sera unifié (art. 18).

À compter du 1er janvier 2020 et progressivement jusqu’en 2023, les missions des Urssaf ne sont plus limitées au seul recouvrement des cotisations du régime général. Ainsi, l’objectif de ce transfert de compétences est que « les Urssaf assurent le recouvrement de l’ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés, autres que les salariés du secteur agricole » (CSS, art. L. 213-1). La quasi-totalité des employeurs du secteur privé sont concernés.

Ainsi, le recouvrement des cotisations est transféré aux Urssaf dès le 1er janvier 2020 pour les cotisations d’assurance maladie dues au titre des salariés des industries électriques et gazières (CAMIEG) et pour celles du régime des marins déclarés dans la DSN. Il aura lieu :

  • au 1er janvier 2021 pour les cotisations dues au régime des marins non déclarés en DSN (ENIM) ;
  • au 1er janvier 2022 pour les cotisations de retraite complémentaire obligatoire des salariés du secteur privé (Agirc-Arrco), pour les cotisations de retraite des salariés des industries électriques et gazières (CNIEG) ;

Toutefois, certaines cotisations sont explicitement exclues de ce transfert de compétences à l’Urssaf (CSS, art. L. 213-1-1) :

  • les cotisations d’assurance vieillesse dues au titre des régimes dont l’ensemble des assurés relève d’un seul employeur (service de l’Etat, régime d’assurance-maladie des militaires, de la SNCF, de la RATP, de la Banque de France, de la Comédie française, etc.) ;
  • la cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ;
  • les cotisations d’assurance vieillesse dues au titre des régimes, autres que ceux dont les assurés relèvent d’un seul employeur, comptant moins de 500 employeurs redevables et acquittant globalement moins de 500 millions d’euros de cotisations par an ;
  • les cotisations et contributions dues pour l’assurance vieillesse d’une partie des marins.

    De plus, les Urssaf assureront toute activité de recouvrement de cotisation ou contribution qui leur est confiée par la loi. En outre, le périmètre du contrôle sera aligné sur celui du recouvrement, sauf disposition législative contraire. Ainsi, dès lors que les Urssaf seront compétentes pour le recouvrement d’après la loi, elles détiendront systématiquement une compétence pour le contrôle des cotisations et des contributions (CSS, art. L. 213-1).

Pour assurer le bon recouvrement des cotisations, la dématérialisation du paiement est généralisé (art. 21).

À compter du 1er janvier 2020, le moyen de déclaration et de paiement dématérialisé devient obligatoire pour tous les employeurs, quel que soit le montant des cotisations et des contributions sociales dues. Cette obligation généralisée concerne aussi bien la déclaration pour le recouvrement des cotisations que leur paiement par voie dématérialisée. En effet, depuis le 1er janvier 2020, la possibilité laissée aux employeurs redevables d’un montant de cotisations et contributions sociales inférieur ou égal à 20 000 € au titre de l’année précédente, de s’acquitter de leur obligation en espèces ou par chèques est supprimée (CSS, art. L. 133-5-5).

Pour s’adapter au profil des entreprises, le champ de la modulation des sanctions en cas de travail dissimulé est élargi (art. 21).

Au 1er janvier 2020, l’annulation partielle des réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions s’applique lorsque la dissimulation d’emplois salariés représente une proportion limitée des salariés régulièrement déclarés (à définir par décret). De plus, cette modulation de la sanction est désormais applicable au donneur d’ordres qui subit un redressement pour manquement à son obligation de vigilance, lorsque cette modulation est accordée à son sous-traitant (cocontractant). En revanche, cette annulation partielle n’est pas admise si l’infraction de travail dissimulé concerne des mineurs soumis à l’obligation scolaire, des personnes dont l’état de vulnérabilité ou l’état de faiblesse sont apparents ou connus de l’auteur (CSS, art. L. 133-4-2). Le fait de commettre l’infraction de travail dissimulé en bande organisée ou de dissimuler le travail de plusieurs personnes ne constitue plus une circonstance aggravante et peut désormais faire l’objet d’une modulation de la sanction.

Pour assurer la fiabilité des données, les employeurs sont accompagnés dans leurs déclarations (art. 18).

À compter du 1er janvier 2020, de nouvelles dispositions visent à améliorer les démarches déclaratives des employeurs. Ainsi, les organismes et administrations auxquels sont destinées les données déclarées par le biais de la DSN mettront à disposition des employeurs, via un dispositif unifié, les informations fixées par décret, leur permettant de renseigner leurs déclarations sociales et de s’assurer de la conformité de leur situation à la législation sociale (CSS, art. L. 133-5-3). Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2020, la procédure de vérification des données est complétée de sorte que les déclarants soient désormais :

  • informés des résultats des vérifications d’exhaustivité, de conformité et de cohérence réalisées par les organismes auxquels sont destinées les données déclarées ;
  • tenus d’effectuer les corrections requises, en cas de constat d’anomalie résultant de ces vérifications. En l’absence de correction par le déclarant, celle-ci pourra être réalisée par les organismes auxquels la déclaration a été adressée (CSS, art. L. 133-5-3-1). Enfin, en cas de défaut de correction des anomalies par les déclarants, les pénalités prévues en cas de défaut de production ou de contenu erroné de la DSN seront applicables.

Sur le transfert de compétences aux Urssaf à compter de 2023, voir Lamy social Online n° 6217
Sur les pénalités applicables en cas de défaut de correction des anomalies par les déclarants, voir Lamy social Online n° 6239
Sur la dématérialisation du paiement des cotisations, voir Lamy social Online n° 6205
Sur les sanctions en cas de travail dissimulé, voir Lamy social Online n° 6314

Source : actualitesdudroit

Large acception de la notion d’implication d’un véhicule terrestre dans un accident

Le régime spécial d’indemnisation des accidents de la circulation institué par la loi Badinter repose sur la recherche de l’implication du véhicule terrestre à moteur (L. n° 85-677, 5 juill. 1985). L’arrêt du 12 décembre 2019 vient rappeler l’application extensive de ce principe par la Haute juridiction.
 
Le conducteur d’un véhicule à deux roues accélère et dépasse par la gauche, dans une montée, la voiture qui le précède et qui, elle, ralentit. Il perd le contrôle de sa moto et heurte alors une chèvre qui, venant du bas-côté gauche de la route, traverse soudainement la chaussée. Blessé dans cet accident, il assigne la conductrice, l’assureur de celle-ci, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) et la MGEN en réparation de ses préjudices.

L’arrêt d’appel le déboute de ses demandes formées à l’encontre de la conductrice et de son assureur, considérant que l’automobile n’était pas impliquée dans l’accident et, en conséquence, juge que le FGAO devrait l’indemniser de ses dommages. Pour les juges du fond, il n’y avait eu aucun contact entre ce véhicule et la moto. Cette dernière serait, selon eux, de toutes façons et même sans la présence du véhicule, entrée en collision avec la chèvre qu’elle n’aurait pu éviter, eu égard à la vitesse de 70 km/heure à laquelle la motocyclette circulait avant d’accélérer pour effectuer le dépassement ; de sorte que ce véhicule n’a joué aucun rôle dans la collision. Le FGAO se pourvoit en cassation.
 
La Cour suprême, au visa de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, casse l’arrêt. Elle rappelle « qu’au sens de ce texte, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ».
La cour d’appel avait relevé que le deux-roues avait entrepris de dépasser le véhicule le précédant à la suite du ralentissement de ce dernier et que l’accident était survenu au cours de ce dépassement. Pour la Cour de cassation, il en résultait donc que ce véhicule avait joué un rôle dans sa réalisation. La cour d’appel a violé le texte susvisé. L’arrêt est cassé.
 
La solution de l’arrêt du 12 décembre 2019 est conforme à l’acception large de la notion d’implication qu’en a fait la jurisprudence depuis trente ans :

  • exclusion du fait actif du véhicule dans la réalisation du dommage (Cass. 2e civ., 14 oct. 1987, n° 86-14.526, Bull. civ. II, n° 192 ; Cass. 2e civ., 20 mars 1989, n° 87-16.806, Gaz. Pal. 1989, II, som., p. 462, obs. Chabas F. ; Cass. 2e civ., 17 mars 1993, n° 91-16.676, Bull. civ. II, n° 107 ; Cass. 2e civ., 15 janv. 2015, n° 13-27.448) ;
  • affirmation qu’il est suffisant que le véhicule soit intervenu « d’une manière ou d’une autre » (Cass. 2e civ., 28 févr. 1990, n° 88-20.133, Bull. civ. II, n° 42, D. 1991, p. 123 (2e esp.), note Aubert J.-L.).

 

Source : actualitesdudroit

Appellations d’origine et labels de qualité en Provence

Ce que nous mangeons dit ce que nous sommes. La France a la réputation dans le monde d’avoir une bonne cuisine, les Français sont très attachés à cette image de la France, les étrangers également. La nourriture, la gastronomie, ne sont pas seulement celles des restaurants, étoilés de préférence, ce sont également les pratiques quotidiennes des habitants. Si dans l’Antiquité on se préoccupait déjà de la qualité de la nourriture, il a fallu des siècles dans notre pays pour que des spécialités locales puissent s’imposer par leur qualité, qu’une reconnaissance soit donnée à des produits.

Car il ne suffit pas, aujourd’hui, que certaines personnes, chez elles, soient capables de faire de des plats gastronomiques, il faut que les produits de qualité puissent être accessibles au plus grand nombre possible de personnes, et que ces dernières puissent reconnaître ces produits à certains signes. D’où l’invention de ce que l’on appelle génériquement les signes de qualité et d’origine (SIQUO, ordonnance n° 2006-1547 du 7 déc. 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer), et qui sont représentés par différentes appellations et labels. Il faut y ajouter une labellisation intéressante, celle d’entreprise du patrimoine vivant (EPV).

Les signes de qualité

Il n’est pas très étonnant que ce soit dans le domaine de l’agriculture et de l’alimentation que l’on ait rencontré d’abord des labels publics, sachant que des labels attribués par des organismes privés ont précédé l’intervention de l’Etat. Celle-ci, qui pourrait paraître étrange, en ce domaine, s’explique à la fois par l’ancienneté du rôle de l’Etat, l’importance tout aussi traditionnelle de l’agriculture dans notre pays, la demande récurrente de protection de la part des populations associée à quelques scandales de produits frelatés qui émaillèrent l’histoire passée (ces tromperies aux conséquences parfois dramatique sur la santé se retrouvent dans les autres pays, y compris à notre époque : mieux vaut y éviter certains produits qui conduisent à l’hôpital, voire au cimetière).

Le code rural et de la pêche maritime comporte tout un titre sur « La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer » (ordonnance de 2006 précitée). Selon l’article L. 640-2 du dit code, ces produits peuvent bénéficier, sous réserve qu’il n’y ait pas de contradiction avec la réglementation européenne, d’un ou plusieurs modes de valorisation. Trois catégories sont prévues par la loi. Les signes d’identification de la qualité et de l’origine sont représentés par : le label rouge ; l’appellation d’origine, l’indication géographique et la spécialité traditionnelle garantie, qui attestent la qualité liée à la tradition ; la mention « agriculture biologique », qui atteste la qualité environnementale et le respect du bien-être animal. Une deuxième catégorie est celle des « mentions valorisantes », représentées par : la mention « montagne » ; le qualificatif « fermier » ou la mention « produit de la ferme » ou « produit à la ferme » ; la mention « produit de montagne » ; les termes « produits pays » dans les collectivités d’outre-mer. La troisième catégorie est celle de « la démarche de certification de conformité des produits ».

Le « label rouge » est un signe de qualité institué en 1960, dans le cadre des grandes lois d’orientation agricole qu’a connues notre pays à cette époque, avec l’ouverture des frontières consécutive au « Marché commun » et la perspective pour l’agriculture française de nourrir toute l’Europe, ce qui advint effectivement pendant un temps, l’agriculture française devenant la première d’Europe (ce n’est plus le cas aujourd’hui).

Selon  l’article D. 343-21-1 du code rural et de la pêche maritime: « Peuvent bénéficier d’un label rouge les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés./ Le label rouge atteste que ces denrées et produits possèdent des caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité supérieure, résultant notamment de leurs conditions particulières de production ou de fabrication et conformes à un cahier des charges, qui le distingue des denrées et produits similaires habituellement commercialisés ». En revanche le label rouge ne garantit pas l’origine des produits.

Une denrée ou un produit autre qu’un produit vitivinicole ou une boisson spiritueuse peut cumuler un label rouge avec une indication géographique ou une spécialité traditionnelle garantie, mais non avec une appellation d’origine. Un label rouge ne peut comporter de référence géographique ni dans sa dénomination ni dans son cahier des charges, sauf si le nom utilisé constitue une dénomination devenue générique du produit, ou si le label rouge est associé à une indication géographique protégée enregistrée ou transmise aux fins d’enregistrement par les autorités administratives et si les organismes de défense et de gestion, reconnus ou ayant sollicité leur reconnaissance, pour le label rouge et l’indication géographique protégée concernés, en font expressément la demande.

Le concept d’appellation d’origine a été conçu au départ (début du vingtième siècle) pour lutter contre les fraudes et c’est ainsi qu’a été instituée, en 1935, pour les vins et les eaux de vie (appellation étendue en 1990 à l’ensemble des produits agricoles et alimentaires) l’ « appellation d’origine contrôlée » avec création d’un organisme, l’Institut national des appellations contrôlées, devenu ensuite (2006), sans changer de sigle (INAO) Institut national d’ l’origine et de la qualité, destiné à faire respecter la réglementation. L’appellation est ainsi devenue un signe de qualité de la production. Cette réglementation française est à l’origine d’une réglementation européenne. Celle-ci distingue notamment les « Appellation d’origine protégée » (AOP), qui correspondent à nos AOC, et les « Indication géographique protégée » (IGP) qui, comme leur nom l’indique, identifient des produits dont les qualités ou d’autres caractéristiques sont liées à l’origine géographique et sont donc intéressantes pour les produits provençaux qui bénéficient, du fait de ce seul qualification de « Provence » d’une image positive.

Les produits ayant le label AOC ont également, ce qui est logique, et dès lors que leurs producteurs en ont fait la demande, l’appellation AOP, les deux appellations étant cumulées. C’est le cas, en Provence, tout particulièrement pour les vins. Il y a en fait une double série d’appellations. La première est « générique », elle est représentée par deux appellations : vins de Provence ; vins des côtes du Rhône et de la vallée du Rhône. A cela s’ajoute une appellation générique IGP, beaucoup plus large : vins du sud-est. Mais les vins les plus recherchés, d’une qualité supérieure, sont ceux de la seconde série d’appellations, qui sont liées à une commune et portent le nom de cette commune. La Provence comporte de nombreux vins d’appellation AOC-AOP dont le nom est évocateur à la fois d’un lieu et d’un produit de qualité qui est recherché.

Il faut signaler particulièrement, s’agissant de la Provence, les vins rosés, parce que ces derniers sont associés, plus encore que les autres, à notre région. Ces vins rosés, autrefois de médiocre qualité, se sont beaucoup améliorés, peuvent être excellents, et ce sont les vins qui connaissent la plus forte augmentation à l’exportation, étant au surplus associés à des images de vacances, à un certain bonheur de vivre. On voit également, désormais, des producteurs s’affranchir de ces réglementations, mettre sur le marché des vins qui n’ont pas d’appellation parce qu’ils ne répondent pas à l’un ou l’autre des critères, tablant sur le « bouche à oreilles », le goût des consommateurs étant en définitive le critère déterminant.

Parmi les produits alimentaires de notre région on trouve également, en AOC-AOP, les huiles d’olives avec, en fonction de l’origine, huit appellations. Pour les fruits et légumes, il existe sept appellations, les unes en AOC-AOP, les autres en IGP, d’autres demandes d’appellations étant en cours. On trouve encore des viandes (trois appellations) soit en AOC-AOP, soit en IGP, ainsi que des miels. La consommation de miel augmente considérablement dans le monde, en raison notamment des vertus prêtées à ce dernier. La production n’est pas en mesure de satisfaire toute cette demande, d’où des produits plus ou moins frelatés provenant d’autres pays. Les appellations officielles sont une garantie pour le consommateur, ce que ne sont pas les appellations que se donnent des entreprises ou qui sont données par des organismes de complaisance.

Les « herbes de Provence » sont associées à la gastronomie provençale mais il ne s’agit là que d’une appellation générique (le label rouge existant garantit les proportions de plantes, mais non l’origine des plantes) car, d’une part, 10% seulement desdites herbes proviennent de Provence, les autres venant de multiples pays d’Europe, voire de Chine, d’autre part, les entreprises qui en vendent, et qui jouent sur l’image de la Provence, sont presque toutes sous contrôle étranger. En revanche le « thym de Provence » est une IGP contrôlée et protégée.

Les entreprises du patrimoine vivant

La notion d’entreprise du patrimoine vivant est consacrée par un décret du 23 mai 2006 relatif à l’attribution du label « entreprise du patrimoine vivant ». Le label est attribué à une entreprise « qui exerce une activité de production, de transformation ou de restauration ». En principe, les entreprises du secteur agricole, lequel bénéficie des modes de valorisation prévus à l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime, ne peuvent se voir attribuer le label « entreprise du patrimoine vivant » (EPV). C’est pourquoi on ne trouve pas de vins dans cette catégorie, en revanche les huiles d’olives peuvent être à la fois AOC-AOP et EPV du fait d’un savoir-faire et de procédés traditionnels.

Le label EPV est attribué par l’autorité compétente aux entreprises qui répondent au moins à un critère dans chacune des trois catégories suivantes :

  1. Critères relatifs à la détention d’un patrimoine économique spécifique : a) L’entreprise possède des équipements, outillages, machines, modèles, documents techniques rares ; b) L’entreprise détient des droits de propriété industrielle liés à ses produits, à ses services ou à ses équipements de production ; c) L’entreprise détient un réseau de clientèle significatif.
  2. Critères relatifs à la détention d’un savoir-faire rare reposant sur la maîtrise des techniques traditionnelles ou de haute technicité : a) L’entreprise détient exclusivement ou avec un petit nombre d’entreprises un savoir-faire indiscutable ; b) L’entreprise détient un savoir-faire qui n’est pas accessible par les voies de formation normales mais par celles dispensées par l’entreprise elle-même ; c) L’entreprise emploie un ou des salariés détenant un savoir-faire d’excellence, justifié soit par des titres ou des récompenses de haut niveau, soit par une expérience professionnelle de durée significative.
  3. Critères relatifs à l’ancienneté de l’implantation géographique ou à la notoriété de l’entreprise : a) L’entreprise est installée dans sa localité depuis plus de cinquante ans ou détient des locaux qui ont une valeur historique ou architecturale ; b) L’entreprise assure une production dans son bassin historique ; c) L’entreprise dispose d’un nom ou d’une marque notoire, notamment parce qu’elle bénéficie de distinction nationales ou fait l’objet de publications de référence, ou parce qu’elle intervient, soit sur des biens appartenant au patrimoine protégé au titre des monuments historiques, soit sur des objets ou des meubles estampillés ou permettant de perpétuer un courant stylistique de l’art français.

Le label est délivré pour une durée de cinq ans. La décision des ministres chargés des petites et moyennes entreprises (PME), du commerce et de l’artisanat d’attribution ou de refus du label est notifiée au demandeur. Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre sur une demande d’attribution du label vaut décision de rejet.

On peut recenser dans la région PACA, dans le domaine de l’alimentation qui nous intéresse seul ici, 24 entreprises qui ont demandé et obtenu le label EPV, certaines ne couvrant qu’un produit, d’autres avec une certaine diversité. Les productions alimentaires concernées touchent aux domaines suivants : le café ; la chocolaterie (avec plusieurs entreprises) ; les confiseries, avec, comme l’on peut s’en douter, des entreprises qui se trouvent un peu partout en Provence et comme produits, plus particulièrement, les calissons, le nougat (avec 4 entreprises qui, dans notre région, ont le label EPV) ; les berlingots ; les dragées et perles argentées ; les fruits confits et les pâtes de fruits ; les confitures (4 entreprises) ; les fruits secs et pâte d’amande ; les fromages (mais avec un nombre d’EPV inférieur à celui que l’on trouve dans d’autres régions) ; naturellement, puisqu’il y a des savoir-faire et des pratiques traditionnels, le cumul avec l’appellation AOC-AOP étant donc possible, l’huile d’olive (avec plusieurs EPV) ; les pâtisseries ; les produits de la châtaigne ; la triperie (une entreprise sise, naturellement, à Marseille).

 

Par Jean-Marie Pontier,

Professeur émérite à l’université d’Aix-Marseille

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