L’obligation d’information des associations sportives

1) L’obligation générale d’information portant sur le risque

En raison des risques encourus dans le cadre des activités sportives organisées par une association, les participants doivent être informés de manière à s’engager en toute connaissance de cause et en ayant le plus parfaitement possible mesuré le risque (V. sur ce point Cass. 1re civ., 25 nov. 2003, n° 01-02.033). Cette obligation d’information qui pèse sur les associations sportives est aujourd’hui d’autant plus importante que la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence relative au risque accepté, qui permettait de limiter la responsabilité de plein droit de ces dernières.

En effet, jusqu’en 2010, la théorie de l’acception des risques liés à la pratique d’une activité sportive s’opposait à ce que la responsabilité des associations sportives puisse être engagée de plein droit. Cependant, depuis un arrêt du 4 novembre 2010, la Cour de cassation a remis en cause cette théorie en jugeant que l’acceptation des risques en matière sportive ne fait pas obstacle à l’application des responsabilités de plein droit (Cass. 2e civ., 4 nov. 2010, n° 09-65.947).

Cette solution se révèle particulièrement favorable aux victimes d’accidents dans le cadre de la pratique d’une activité sportive. Toutefois, afin de limiter la portée de ce revirement jurisprudentiel, notamment les incidences financières en matière d’assurance, la loi du 12 mars 2012 a intégré dans le code du sport l’article L. 321-3-1 qui dispose que « les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l’article 1384 du Code civil, à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive au cours d’une manifestation sportive ou d’un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique ».

Si ce texte réintroduit la possibilité d’invoquer le recours à l’acceptation des risques dans le but d’écarter toute indemnisation des dommages matériels causés à un pratiquant d’activités sportives par le fait d’une chose dont un autre est gardien, pour les dommages corporels, le principe demeure celui d’une exclusion de toute acceptation des risques.

La densité de l’information incombant à l’association sportive varie selon que le pratiquant est mineur ou majeur, sportif débutant ou sportif confirmé. En outre, la preuve du respect de cette obligation d’information sur les risques spécifiques à l’activité proposée est à la charge de l’association.

2) L’obligation d’information portant sur la nature et le contenu des assurances souscrites par les adhérents

Au-delà de leur obligation de souscrire, pour l’exercice de leur activité, des garanties d’assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport (Voir article L321-1 du code du sport), les associations sportives sont tenues en vertu de l’article L321-4 du code du sport à une obligation d’information sur l’assurance. En effet, ce dernier texte dispose que « les associations et les fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer ».

Dès lors, les organisateurs d’activités physiques et sportives doivent faire preuve de vigilance dans la rédaction des clauses informatives dans la mesure où les juges font preuve d’une certaine rigueur s’agissant de l’appréciation du respect de cette obligation d’information. En effet, l’organisateur doit indiquer aussi bien la nature des polices d’assurance souscrites que le montant des garanties.

A titre d’exemple, il a été jugé par la Cour de cassation qu’une faute de la part de l’association organisatrice d’un match de football entre l’équipe communale et une équipe de « vétérans » (recrutés dans les rues par haut-parleur !) est caractérisée par le fait de ne pas avoir averti ces derniers de l’absence d’assurance les garantissant contre les accidents. En effet, il appartenait à l’association d’attirer l’attention des participants sur le fait que l’assurance spéciale qu’elle avait souscrite à l’occasion de la fête locale la garantissait uniquement contre sa propre responsabilité délictuelle (Cass. 1re civ., 13 juill. 1982, n° 81-13.493).

En cas de violation de l’obligation d’information relative à l’assurance, c’est sur le terrain de la perte d’une chance que les magistrats vont se placer pour estimer le préjudice subi par la victime (Cass. 1re civ., 13 févr. 1996, no 94-11.726 ; Cass. 1re civ., 13 févr. 1996, no 94-12.440). En effet, dans cette situation, on considère que cette dernière n’a pas été en mesure d’apprécier correctement l’étendue de la couverture dont elle pouvait bénéficier et n’a pas, de ce fait, été à même de mesurer pleinement l’intérêt pour elle de souscrire une assurance personnelle complémentaire. C’est ce qui explique que dans cette hypothèse, l’organisateur ne soit pas condamné à la réparation de l’entier préjudice (Cass. 1re civ., 4 févr. 1997, n° 94-19.375).

Attention à la garde de la chose

La pierre angulaire du mécanisme de responsabilité applicable en telle matière repose sur la notion de responsabilité du fait des choses (art. 1242 du c. civ.)¹.  La responsabilité du fait des choses suppose généralement que la chose ait un comportement actif qui doit être à l’origine du dommage. C’est en effet, le cas de la voile qui nécessite immanquablement l’utilisation d’un bateau pour son exercice.

À titre d’illustration, la Cour de cassation a pu préciser que la responsabilité du gardien d’un bateau « est subordonnée à la condition que la victime avait rapporté la preuve que la chose a été … l’instrument du dommage » (Cass. 2e civ., 5 janv. 1994, n° 92-15.443).

En d’autres termes, le navire en mouvement devient l’instrument du dommage. Et il faut alors s’interroger sur celui qui avait la maîtrise de cet instrument au moment de l’incident. C’est alors que rentre en jeu la notion de garde de la chose, notion qui suppose un pouvoir effectif « d’usage, de direction et de contrôle ».

Afin d’illustrer ces propos, il sera fait références à une intéressante affaire venant trancher cette délicate question. Au cours d’une régate, l’un des sept équipiers a été heurté par la bôme de la grand-voile au cours d’un d’empannage². Cette décision retient qu’au moment de l’accident, le skipper était à la barre, avait pris la décision d’empanner et que l’exercice de sa fonction et la réalisation de cette manœuvre (dont il a pris seul la décision) faisait de lui, conformément aux règles applicables en matière de course en mer, le gardien exclusif du voilier. Il exerçait seul sur le navire les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction qui caractérisent la garde de la chose. La cour a donc condamné le skipper à réparation du préjudice subi par l’équipier (Cass. 2e Civ., 12 Avril 2012 n°10-20.831 & 10-21.094).

Rappelons enfin que l’appréciation de la faute civile relève du pouvoir souverain des juges du fond qui sanctionnent en fait la violation d’une règle sportive appréciée subjectivement par référence au comportement normalement attendu du « bon sportif ». En l’espèce, l’on peut donc supposer que les Juges ont estimé que la manœuvre d’empannage n’aurait pas dû être lancée dans la mesure où un équipier par son positionnement sur le navire, était exposé à un risque qui aurait dû conduire à reporter la manœuvre.

¹ On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
² Empanner consiste pour un voilier à changer d’amure (côté duquel le voilier reçoit le vent) en passant par le vent arrière.

Les entrepreneurs vont avoir besoin d’être accompagnés par un avocat

Article de presse sur les entrepreneurs accompagnés par le cabinet Abeille & Asociés

Le cabinet Abeille&Associés participe au Salon Entrepreneur13 le 12 décembre 2019 au Palais du Pharo à Marseille

« Moins de murs, plus de ponts« , tel est le positionnement de l’édition 2019 du Salon Entrepreneur13, qui se tiendra le 12 décembre 2019 au Palais du Pharo de Marseille et auquel le cabinet Abeille & Associés participe !

Le Salon Entrepreneur13 rapproche les chef(fe)s d’entreprise, les fédérations profesionnelles, les clubs et réseaux professionnels, les institutions et leurs élus.

Il multiplie les ponts entre les principaux acteurs de l’écosystème économique du territoire des Bouches-du-Rhône.

Au menu de cet événement majeur 100% « made in 13 » : 150 réseaux et exposants, 8 workshops qui vous donneront des clés pratico-pratiques, le déjeuner des acteurs économiques, le village CPME for Start-Up …

Nous vous y attendons nombreux !

Vers une baisse des impôts pour les Français

Le Premier ministre, Edouard Philippe, a annoncé une baisse de l’impôt sur le revenu et une suppression de la taxe d’habitation.

Dans son discours de politique générale prononcé le 12 juin dernier devant l’Assemblée nationale, le Premier ministre, Edouard Philippe, a fait part de deux mesures fiscales en faveur des Français, à savoir une baisse de l’impôt sur le revenu et la suppression de la taxe d’habitation.

  • En pratique : ces annonces se concrétiseront dans le projet de loi de finances pour 2020 qui devrait être présenté en Conseil des ministres courant septembre.

Baisse de l’impôt sur le revenu

Le barème de l’impôt sur le revenu se compose de cinq tranches, dont chacune est soumise à un taux différent, qui s’élèvent progressivement en fonction du niveau de revenus. Le barème applicable aux revenus de 2018 est le suivant :

Barème de l’impôt sur les revenus 2018 pour une part
Tranches en eurosImpôt 2019 (sur revenus 2018)
Jusqu’à 9 964 €0
De 9 965 à 27 519 €14 %
De 27 520 à 73 779 €30 %
De 73 780 à 156 244 €41 %
Plus de 156 244 €45 %

Le Premier ministre a indiqué que le taux d’imposition de 14 % serait abaissé de 3 points, et tomberait donc à 11 %, ce qui représenterait pour les ménages relevant de cette tranche, un gain moyen par foyer de 350 €.

  • Attention : certains seuils de revenus du barème seraient revus à la baisse afin de cibler les effets de la mesure sur les classes moyennes. En outre, pour la financer, certaines niches fiscales et sociales seraient modifiées parmi lesquelles devraient figurer celles concentrées sur les très grandes entreprises ou celles qui réduisent les droits sociaux des salariés (comme la déduction forfaitaire spécifique).

Suppression de la taxe d’habitation

Un dégrèvement de 65 % s’applique, en 2019, sur la taxe d’habitation relative à la résidence principale des contribuables dont le revenu fiscal de référence (RFR) de 2018 n’excède pas 27 432 € pour la première part de quotient familial, majorés de 8 128 € pour chacune des deux demi-parts suivantes, puis de 6 096 € pour chaque demi-part supplémentaire.

  • Précision : un taux dégressif s’applique aux contribuables dont le RFR de 2018 n’excède pas 28 448 € pour la première part de quotient familial, majorés de 8 636 € pour chacune des deux demi-parts suivantes, puis de 6 096 € pour chaque demi-part supplémentaire.

À partir de 2020, le taux du dégrèvement sera porté à 100 %, exonérant totalement ces contribuables de la taxe d’habitation. Environ 80 % des Français sont concernés par cette suppression. Mais qu’advient-il des 20 % restant ? Pour eux, le Premier ministre a annoncé une suppression dégressive à partir de 2021, qui se déploierait sur 3 ans, pour conduire à une exonération totale en 2023. 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Rentrée scolaire : et si vous donniez un coup de pouce à vos salariés ?

Pour aider vos salariés à faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire de leurs enfants, vous avez la possibilité de leur attribuer des bons d’achat. Et si, comme toute forme de rémunération, ces bons sont normalement soumis aux cotisations sociales (et à la CSG-CRDS), l’Urssaf fait toutefois preuve d’une certaine tolérance en la matière… Explications.

  • Précision : sont concernés les bons d’achats remis pour la rentrée scolaire des enfants âgés de moins de 26 ans en 2019, sous réserve de la justification du suivi de leur scolarité.

Pas plus de 169 €…

L’Urssaf admet que les bons d’achats et les cadeaux que vous offrez à vos salariés échappent aux cotisations sociales. Mais à condition que leur valeur globale, sur une même année, ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par salarié, soit 169 € pour l’année 2019. Sachant que si deux conjoints travaillent dans votre entreprise, le plafond de 169 € s’apprécie pour chacun d’eux.

… ou presque

Si vous avez déjà dépassé le plafond de 169 €, les bons d’achat que vous allouez à vos salariés pour la rentrée scolaire peuvent tout de même être exonérés de cotisations sociales. À condition toutefois qu’ils mentionnent la nature des biens qu’ils permettent d’acquérir (fournitures scolaires, livres, vêtements…), le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’une ou plusieurs enseignes. En outre, leur montant ne doit pas dépasser 169 € par salarié.

  • Attention : si ces critères ne sont pas respectés, les bons d’achats sont assujettis aux cotisations sociales pour la totalité de leur valeur.

N’hésitez pas à consulter l’intégralité des actualités du cabinet Abeille & Associés Avocats.

 Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Formation sur le thème « Présider et animer le CSE » par Me Laura TETTI

Me Laura TETTI, avocat associée en Droit Social, anime aujourd’hui une formation sur le thème « Présider et animer le CSE » au sein de l’association Unapei Alpes Provence

De nouvelles obligations déclaratives pour les grandes entreprises

Certaines entreprises doivent joindre de nouveaux états de suivi à leur déclaration de résultats.

Les changements apportés par la dernière loi de finances quant à la déductibilité des charges financières et à l’intégration fiscale donnent lieu à de nouvelles obligations déclaratives pour les entreprises concernées.

Rappelons que, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, les charges financières nettes des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés sont déductibles dans la limite d’un plafond fixé à 30 % du résultat avant impôts, intérêts, dépréciations et amortissements (Ebitda fiscal) ou à 3 M€ si ce montant est supérieur.

À ce titre, un récent décret indique que les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats de chaque exercice un état faisant apparaître :

  • Les charges financières nettes non admises en déduction du résultat de l’exercice en raison du nouveau dispositif de limitation ;
  • Le suivi des charges financières nettes non admises en déduction au titre des exercices précédents et des capacités de déduction inemployées au titre des 5 exercices précédents.

Dans les groupes fiscaux intégrés, un dispositif de plafonnement similaire s’applique. En pratique, il revient à la société mère de joindre cet état de suivi à sa déclaration de résultat. Une société mère qui doit également joindre à la déclaration du résultat d’ensemble du groupe un état des plus ou moins-values de cession de titres de participation neutralisées au titre des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 et pour lesquelles la quote-part de frais et charges n’a pas encore été appliquée.

  • Précision : les plus-values nettes à long terme, réalisées par les entreprises lors de la cession de titres de participation détenus depuis au moins 2 ans, sont exonérées, à l’exception d’une quote-part de frais et charges. Quote-part qui est calculée au taux de 12 % sur le montant brut des plus-values. Jusqu’à présent, le régime de l’intégration fiscale autorisait la neutralisation de cette quote-part de frais et charges pour la détermination du résultat d’ensemble du groupe. Une neutralisation qui a été supprimée pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

N’hésitez pas à consulter le Décret n° 2019-594 du 14 juin 2019, JO du 16.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Les pouvoirs publics partent en guerre contre les « passoires thermiques »

D’ici quelques années, les propriétaires de logements énergivores seront fortement incités à réaliser des travaux de rénovation énergétique.

Le projet de loi énergie-climat vient d’être adopté en première lecture à l’Assemblée nationale. Ce projet a notamment pour ambition de lutter contre les « passoires thermiques ». Selon les pouvoirs publics, la rénovation thermique du secteur du bâtiment constitue un enjeu majeur de la lutte contre le réchauffement climatique.

  • À noter : les biens immobiliers concernés sont ceux dont la consommation énergétique relève des classes F et G du DPE (diagnostic de performance énergétique).

Le gouvernement entend donc agir dans ce sens en prévoyant une action en trois phases.

La première phase consiste à obliger, à compter de 2022, les propriétaires concernés à réaliser un audit énergétique en cas de mise en vente ou en location de leur logement. Un audit qui devra contenir des propositions de travaux adaptés au logement ainsi que leur coût estimé. En outre, lors de la vente ou de la location, les propriétaires devront informer les acquéreurs ou les locataires de leurs futures dépenses d’énergie. Autre contrainte, à compter de 2021, les propriétaires d’une passoire thermique n’auront plus la liberté d’augmenter le montant du loyer entre deux locataires. De plus, à partir de 2023, les logements excessivement consommateurs d’énergie (seuil à déterminer) seront qualifiés « d’indécents ». Ce qui veut dire que les propriétaires seront contraints de les rénover pour pouvoir continuer à les louer.

La deuxième phase introduit une obligation (sans sanction !) pour tous les propriétaires de passoires thermiques d’avoir réalisé en 2028 des travaux d’amélioration de la performance énergétique. Des travaux devant permettre d’atteindre a minima la classe E du DPE.

  • Précision : cette obligation ne s’appliquera pas si ces travaux d’amélioration ne sont pas réalisables compte tenu des contraintes techniques, architecturales ou des coûts disproportionnés par rapport à la valeur vénale du bien.

Enfin, la troisième phase correspond à l’obligation, à partir de 2028, pour les propriétaires qui souhaiteront vendre ou louer leur bien sans avoir réalisé les travaux nécessaires, de mentionner le non-respect de cette obligation dans les informations et publicités (annonce immobilière, bail d’habitation…) relatives à la vente ou la location du logement.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le Projet de loi relatif à l’énergie et au climat, enregistré à l’Assemblée nationale le 30 avril 2019.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Rupture conventionnelle avec un salarié déclaré inapte

Un employeur peut signer une rupture conventionnelle avec un salarié déclaré inapte par le médecin du travail.

Depuis plus de 10 ans, la rupture conventionnelle homologuée permet à un employeur et à un salarié de rompre d’un commun accord un contrat de travail à durée indéterminée moyennant la signature d’une convention de rupture et son homologation par la Direccte.

Les tribunaux ont admis qu’un employeur pouvait conclure une rupture conventionnelle notamment avec un salarié en arrêt de travail en raison d’un accident relevant de la vie privée ou d’une maladie d’origine personnelle, mais aussi d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou encore avec un salarié en congé de maternité ou en congé parental d’éducation.

Et la Cour de cassation vient de reconnaître qu’il est possible de rompre, par une rupture conventionnelle, le contrat de travail d’un salarié déclaré inapte à occuper son poste par le médecin du travail.

Dans cette affaire, une salariée victime d’un accident du travail en juillet 2011 avait, mi-avril 2014, été déclarée inapte à occuper son poste de travail. Le 25 avril 2014, elle avait signé avec son employeur une convention de rupture conventionnelle qui avait été homologuée par la Direccte.

Par la suite, la salariée avait contesté en justice la validité de cette rupture conventionnelle. Elle estimait que celle-ci avait été conclue en violation des obligations imposées à l’employeur lorsqu’un de ses salariés est déclaré inapte et notamment de son obligation de lui proposer un emploi de reclassement.

Des arguments qui n’ont pas été retenus par la Cour de cassation. En effet, selon ces juges, dès lors qu’il y a ni fraude ni vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement signée avec un salarié déclaré inapte à occuper son poste à la suite d’un accident du travail.

  • Précision : la validité de la rupture, ainsi que son homologation, peuvent être remises en cause devant le conseil de prud’hommes dans les 12 mois suivant la date d’homologation de la convention par la Direccte, mais uniquement en cas de vice du consentement (dol, violence, erreur) ou de fraude.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consultez l’arrêt de la Cour de Cassation sociale n°17-28767, du 9 mai 2019.

N’hésitez pas à consulter les actualités du cabinet Abeille & Associés Avocats, pour plus d’informations en droit du travail et en droit des contrats.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Abeille Avocats
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