Consacrée progressivement par la jurisprudence par le biais d’une interprétation extensive de l’ancien article 1147 du Code civil, l’obligation d’information est, depuis le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, régie par le nouvel article 1112-1 du même code. Ainsi, l’obligation d’information s’impose également aux associations sportives organisatrices d’activités sur les risques encourus par les participants dans le cadre des activités qu’elles organisent (1).

Au-delà de cette obligation générale d’information, les associations sportives sont également soumises à une obligation d’information particulière portant sur la nature et le contenu des assurances souscrites par leurs adhérents (2).

1) L’obligation générale d’information portant sur le risque

En raison des risques encourus dans le cadre des activités sportives organisées par une association, les participants doivent être informés de manière à s’engager en toute connaissance de cause et en ayant le plus parfaitement possible mesuré le risque (V. sur ce point Cass. 1re civ., 25 nov. 2003, n° 01-02.033). Cette obligation d’information qui pèse sur les associations sportives est aujourd’hui d’autant plus importante que la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence relative au risque accepté, qui permettait de limiter la responsabilité de plein droit de ces dernières.

En effet, jusqu’en 2010, la théorie de l’acception des risques liés à la pratique d’une activité sportive s’opposait à ce que la responsabilité des associations sportives puisse être engagée de plein droit. Cependant, depuis un arrêt du 4 novembre 2010, la Cour de cassation a remis en cause cette théorie en jugeant que l’acceptation des risques en matière sportive ne fait pas obstacle à l’application des responsabilités de plein droit (Cass. 2e civ., 4 nov. 2010, n° 09-65.947).

Cette solution se révèle particulièrement favorable aux victimes d’accidents dans le cadre de la pratique d’une activité sportive. Toutefois, afin de limiter la portée de ce revirement jurisprudentiel, notamment les incidences financières en matière d’assurance, la loi du 12 mars 2012 a intégré dans le code du sport l’article L. 321-3-1 qui dispose que « les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l’article 1384 du Code civil, à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive au cours d’une manifestation sportive ou d’un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique ».

Si ce texte réintroduit la possibilité d’invoquer le recours à l’acceptation des risques dans le but d’écarter toute indemnisation des dommages matériels causés à un pratiquant d’activités sportives par le fait d’une chose dont un autre est gardien, pour les dommages corporels, le principe demeure celui d’une exclusion de toute acceptation des risques.

La densité de l’information incombant à l’association sportive varie selon que le pratiquant est mineur ou majeur, sportif débutant ou sportif confirmé. En outre, la preuve du respect de cette obligation d’information sur les risques spécifiques à l’activité proposée est à la charge de l’association.

2) L’obligation d’information portant sur la nature et le contenu des assurances souscrites par les adhérents

Au-delà de leur obligation de souscrire, pour l’exercice de leur activité, des garanties d’assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport (Voir article L321-1 du code du sport), les associations sportives sont tenues en vertu de l’article L321-4 du code du sport à une obligation d’information sur l’assurance. En effet, ce dernier texte dispose que « les associations et les fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer ».

Dès lors, les organisateurs d’activités physiques et sportives doivent faire preuve de vigilance dans la rédaction des clauses informatives dans la mesure où les juges font preuve d’une certaine rigueur s’agissant de l’appréciation du respect de cette obligation d’information. En effet, l’organisateur doit indiquer aussi bien la nature des polices d’assurance souscrites que le montant des garanties.

A titre d’exemple, il a été jugé par la Cour de cassation qu’une faute de la part de l’association organisatrice d’un match de football entre l’équipe communale et une équipe de « vétérans » (recrutés dans les rues par haut-parleur !) est caractérisée par le fait de ne pas avoir averti ces derniers de l’absence d’assurance les garantissant contre les accidents. En effet, il appartenait à l’association d’attirer l’attention des participants sur le fait que l’assurance spéciale qu’elle avait souscrite à l’occasion de la fête locale la garantissait uniquement contre sa propre responsabilité délictuelle (Cass. 1re civ., 13 juill. 1982, n° 81-13.493).

En cas de violation de l’obligation d’information relative à l’assurance, c’est sur le terrain de la perte d’une chance que les magistrats vont se placer pour estimer le préjudice subi par la victime (Cass. 1re civ., 13 févr. 1996, no 94-11.726 ; Cass. 1re civ., 13 févr. 1996, no 94-12.440). En effet, dans cette situation, on considère que cette dernière n’a pas été en mesure d’apprécier correctement l’étendue de la couverture dont elle pouvait bénéficier et n’a pas, de ce fait, été à même de mesurer pleinement l’intérêt pour elle de souscrire une assurance personnelle complémentaire. C’est ce qui explique que dans cette hypothèse, l’organisateur ne soit pas condamné à la réparation de l’entier préjudice (Cass. 1re civ., 4 févr. 1997, n° 94-19.375).

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