Suite de la baisse de la taxe d’habitation

Les contribuables ont, en principe, jusqu’au 15 novembre prochain pour payer la taxe d’habitation sur leur résidence principale, voire secondaire.

Précision : les contribuables qui paient en ligne bénéficient d’un délai supplémentaire, allant jusqu’au 20 novembre.

Et cette année encore, la facture sera moins salée pour un certain nombre d’entre eux. En effet, comme prévu par la dernière loi de finances, un dégrèvement de 65 % (30 % en 2018) va s’appliquer sur la taxe d’habitation de la résidence principale des contribuables dont le revenu fiscal de référence (RFR) de 2018 n’excède pas un certain seuil. Étant précisé que les contribuables soumis à l’impôt sur la fortune immobilière pour 2018 sont exclus de la mesure de faveur. Ce seuil est fixé à 27 432 € pour la première part de quotient familial, majorés de 8 128 € pour chacune des deux demi-parts suivantes, puis de 6 096 € pour chaque demi-part supplémentaire.

Exemple : un couple marié, sans enfants, soumis à imposition commune, bénéficie du dégrèvement de 65 % s’il n’a pas gagné plus de 43 688 € en 2018 (soit deux parts de quotient familial).

Afin d’éviter l’effet de seuil, un taux dégressif s’applique aux contribuables dont le RFR de 2018 n’excède pas 28 448 € pour la première part de quotient familial, majorés de 8 636 € pour chacune des deux demi-parts suivantes, puis de 6 096 € pour chaque demi-part supplémentaire.

À noter : le taux du dégrèvement sera porté de 65 à 100 % à partir de 2020.

Du nouveau pour les droits de l’usufruitier de parts sociales

L’usufruitier de parts sociales a le droit de participer à toutes les décisions collectives des associés.

Tous les biens, les parts ou les actions de société peuvent être divisés en usufruit et nue-propriété. Toutefois, les deux ont des droits différents sur les mêmes titres. Notamment pour les règles de droit de vote dont la répartition entre l’usufruitier et le nu-propriétaire ont été modifiées.

À noter : cette situation est fréquente : elle se produit, par exemple, à la suite du décès d’un associé ou d’une donation consentie avec réserve d’usufruit.

Ce que la loi prévoit

La loi continue de poser le principe selon lequel le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier.
Toutefois, elle affirme désormais que nu-propriétaire et usufruitier ont tout deux le droit de participer aux décisions collectives. Il en résulte que l’usufruitier doit être convoqué aux assemblées générales qui ne statuent pas sur l’affectation des bénéfices bien qu’il n’ait pas le droit de voter. Les juges considéraient jusqu’alors que l’usufruitier n’avait pas à être convoqué à ces assemblées générales.

Autre nouveauté : nu-propriétaire et usufruitier peuvent dorénavant convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier plutôt que par le nu-propriétaire pour les décisions autres que celles relatives à l’affectation des bénéfices.

Ce que les statuts peuvent prévoir

Les statuts d’une société peuvent prévoir des règles différentes de celles posées par la loi. Toutefois, ils ne peuvent pas priver le nu-propriétaire et l’usufruitier de leur droit de participer aux décisions collectives. Autrement dit, tous deux doivent être convoqués aux assemblées générales même s’ils n’ont pas le droit de voter les décisions qui y sont discutées.

De même, les statuts ne peuvent pas priver l’usufruitier de son droit de voter les décisions concernant l’affectation des bénéfices.

Attention : ces nouveautés ne s’appliquent pas aux sociétés anonymes (SA) ni aux sociétés en commandite par actions (SCA) pour lesquelles la loi prévoit que le droit de vote appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires (sauf dérogation prévue par les statuts).

Pour plus d’informations n’hésitez pas à consulter l’article 3 de la loi n°2019-744 du 19 juillet 2019, publié au JO du 20. 

Pour toutes demandes de conseils ou besoin d’accompagnement en droit des affaires et sociétés, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés Avocats.

Zoom sur les arnaques au faux support technique

Effrayer des internautes afin de les inciter à contacter un faux support technique est une méthode très prisée des escrocs.

Une fenêtre apparaît sur l’écran de l’ordinateur. Elle signale que Windows vient de détecter la présence d’un virus dangereux et invite l’utilisateur de la machine à appeler le service « support » de Microsoft sans attendre ou à télécharger un logiciel seul apte à régler le problème. Dans le feu de l’action, certains s’exécuteront et paieront quelques dizaines, voire centaines d’euros, un faux antivirus ou un service de dépannage bidon. Explications.

Cette escroquerie très répandue porte le nom « d’arnaque au faux support informatique ». Vous l’aurez compris, elle consiste à effrayer la victime (via une fenêtre web, un SMS, un courriel…) afin de l’inciter à contacter un pseudo service support qui, moyennant finance, via un faux dépannage en ligne ou la fourniture d’un logiciel inutile, règlera un problème qui, en fait, n’existe pas. Pour « rassurer » la victime, les escrocs n’hésitent pas à se faire passer pour des entreprises réputées disposant réellement d’un support technique (éditeur de système d’exploitation, de logiciels bureautiques, d’antivirus, fabricant de matériel informatique, éditeur de moteur de recherche ou de navigateur…).

Quelques règles à suivre

Compte tenu du nombre important d’arnaques au faux support technique, le site public de cyber mal-suiveillance a récemment mis en ligne une fiche pratique présentant la conduite à tenir pour éviter de se faire avoir ou pour limiter les dégâts.

Les auteurs de la fiche précisent ainsi qu’après apparition du message sur l’ordinateur :

  • il ne faut jamais répondre (et surtout ne jamais appeler le numéro indiqué ou cliquer sur le lien proposé) ;
  • il est conseillé de redémarrer la machine (cela est généralement suffisant pour faire disparaître le faux message d’alerte. Si ce n’est pas le cas, il faut purger le cache du navigateur, supprimer les cookies et réinitialiser les paramètres du navigateur par défaut, voire réinstaller le navigateur) ;
  • il faut lancer une analyse antivirus ;
  • il faut faire opposition pour bloquer l’éventuel paiement effectué (virement, carte bancaire…) ;
  • il faut signaler les faits sur la plate-forme gouvernementales et, le cas échéant, porter plainte.

Les biens immobiliers des associations

Quelles sont les règles applicables aux associations concernant la propriété d’immeubles ?

Les associations ne disposent pas toutes de la même capacité juridique quant à l’acquisition et administration d’immeubles. Alors que certaines peuvent être propriétaires de tout bien immobilier, quel que soit son usage (la mise en location, par exemple), d’autres ne sont autorisées à détenir que les immeubles utiles à leur activité.

Quels immeubles pour quelle associations ?

Toutes les associations déclarées peuvent acheter, posséder et administrer le local destiné à leur administration et à la réunion de leurs membres ainsi que les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement de leur but.

En revanche, pour recevoir à titre gratuit, c’est-à-dire par donation ou par legs, des immeubles, quel que soit leur usage, les posséder et les administrer, les associations doivent être déclarées depuis au moins 3 ans et l’ensemble de leurs activités doit être mentionné au b du 1 de l’article 200 du Code général des impôts (association d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises).

Enfin, les associations reconnues d’utilité publique peuvent acheter, recevoir par donation ou legs, posséder et administrer tout bien immobilier, quel que soit l’usage qu’elles en font (sauf interdiction prévue par leurs statuts).

Important : si les statuts associatifs ne précisent pas l’organe compétent pour décider de la vente ou de l’achat d’un immeuble, c’est à l’assemblée générale qu’il revient de se prononcer sur ces sujets. Dans les associations reconnues d’utilité publique, les statuts types prévoient que l’assemblée générale approuve les délibérations du conseil d’administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d’immeubles

Une déclaration modificative

Dans les 3 mois suivant l’acquisition ou la vente d’un immeuble, l’association doit transmettre au greffe des associations une déclaration modificative accompagnée d’un état descriptif en cas d’acquisition et de l’indication du prix d’achat ou de vente. Le dirigeant qui ne procède pas à cette déclaration risque 1 500 € d’amende.

À savoir : les associations qui reçoivent un immeuble par donation ou par legs doivent le déclarer au préfet. Sauf pour les associations d’utilité publique, ce dernier peut s’y opposer si l’association n’a pas la capacité juridique de les recevoir.

Pour toutes informations, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés Avocats.

En l’absence de preuve, un licenciement fondé sur les pièces produites en justice par un salarié constitue une atteinte à la liberté d’ester en justice

De nouvelles règles pour les retraites chapeaux

Les salariés peuvent bénéficier, au sein de leur entreprise, d’un régime de retraite supplémentaire qui s’ajoute aux régimes de base et complémentaire obligatoires. Ce régime est dit « à cotisations définies » lorsque l’employeur s’engage sur le montant des cotisations qu’il verse sur le plan de retraite du salarié. Et il est dit « à prestations définies » quand il garantit le montant du complément de retraite qui sera perçu par le futur retraité.

Les régimes de retraite supplémentaire à prestations définies instaurés depuis le 4 juillet 2019 obéissent à un nouveau cadre juridique conforme au droit européen.

La condition de présence supprimée

Le régime de retraite supplémentaire à prestations définies, généralement financé uniquement par l’employeur, est destiné à fidéliser les salariés clés. Dès lors, il prévoit que le salarié n’en bénéficiera que s’il termine sa carrière au sein de l’entreprise. Autrement dit, le salarié qui quitte l’entreprise avant son départ à la retraite perd le bénéfice de sa retraite supplémentaire. On parle de contrat « à droits aléatoires ».

Les régimes de retraite à prestations définies mis en place à compter du 4 juillet 2019 ne peuvent plus imposer au salarié une condition de présence dans l’entreprise au moment de la liquidation de sa retraite. En conséquence, le salarié conserve le bénéfice de sa retraite supplémentaire même s’il quitte l’entreprise avant son départ à la retraite.

À noter : les employeurs peuvent néanmoins soumettre l’adhésion au régime de retraite supplémentaire à une durée de présence minimale dans l’entreprise et/ou exiger une durée minimale de cotisations pour acquérir des droits à retraite. Mais attention, le cumul de ces durées ne peut excéder 3 ans.

Une contribution patronale spécifique

Actuellement, les versements effectués par l’employeur sur un régime à prestations définies à droits aléatoires sont exonérés de cotisations sociales, de CSG-CRDS et du forfait social. Mais il est alors mis à la charge de l’employeur une contribution annuelle spécifique qui, selon son choix, s’élève, en principe, à 24 % des primes versées ou à 32 % des rentes liquidées.

Pour les régimes à prestations définies instaurés à compter du 4 juillet 2019, les versements de l’employeur sont aussi exonérés de cotisations sociales, de CSG-CRDS et du forfait social. Mais ce dernier doit payer sur ces sommes une contribution spécifique au taux de 29,7 %. Ce régime social s’applique aux conditions suivantes :

  • Tous les salariés de l’entreprise bénéficient d’au moins un dispositif de retraite collectif (Perco, régime de retraite supplémentaire ou plan d’épargne retraite) ;
  • Les prestations sont exprimées sous forme de rente (pas de sortie en capital) et sont versées sous déduction des rentes perçues au titre des régimes de retraite légalement obligatoires ;
  • Les droits à retraite acquis chaque année ne peuvent pas dépasser 3% de la rémunération brute du bénéficiaire et la somme des taux appliqués au cours de sa carrière ne peut excéder 30 points ;
  • L’acquisition de droits à retraite supplémentaire par les dirigeants affiliés au régime général de la Sécurité sociale (gérant minoritaire de SARL, dirigeant de société anonyme ou de sociétés par actions simplifiées…) ou par un salarié percevant une rémunération supérieure à huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (324 192 € en 2019) est subordonnée au respect de conditions liées à ses performances professionnelles ;
  • Les droits acquis sont revalorisés annuellement sur la base d’un coefficient au plus égal à l’évolution du plafond annuel de la Sécurité sociale ;
  • L’employeur notifie tous les ans, via la déclaration sociale nominative, l’identité des salariés et des mandataires sociaux bénéficiant d’une retraite supplémentaire ainsi que le montant des droits à retraite acquis par chacun d’eux.

Et les régimes existants ?

Les régimes de retraite à prestations définies à droits aléatoires qui ont cessé d’accepter des nouveaux participants au plus tard le 20 mai 2014 ne sont pas concernés par ces modifications. Ils peuvent donc continuer d’exiger une condition de présence dans l’entreprise lors du départ à la retraite du salarié.

Les régimes à droits aléatoires qui ont accueilli de nouveaux participants après le 20 mai 2014 ne peuvent plus le faire depuis le 4 juillet 2019. Et ils ne pourront plus générer de droits à retraite soumis à une condition de présence au titre des périodes d’emploi postérieures au 1er janvier 2020.

Pour ces régimes, l’employeur a le choix entre deux solutions. Soit il les maintient en place en cessant d’accepter de nouvelles adhésions et en gelant les droits acquis jusqu’alors par les salariés. Soit il transfère les droits de ce régime dans un nouveau régime respectant les exigences applicables depuis le 4 juillet 2019.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter l’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019, publiée au JO du 4.

N’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés Avocats.

Nouveau guide pour les salariés protégés publié par la DGT

La Direction Générale du Travail publie un guide relatif aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés.

L’ensemble des modalités d’intervention de l’autorité administrative sont détaillés dans un guide présenté sous forme de fiches, qu’il s’agisse du transfert du contrat de travail d’un salarié protégé ou de la rupture de son contrat. Qu’il s’agisse de recevabilité de la demande, de compétence matérielle ou encore de motif disciplinaire, n’hésitez pas à consulter ce guide.

Découvrez le guide relatifs au transfert et au rupture du contrat de travail des salariés protégés.

Sauvegarde des données : 5 règles à respecter

Identifier les données importantes, programmer des opérations de sauvegarde régulières et effectuer de temps en temps des restaurations font partie des actions à mettre en œuvre.

Indispensables pour assurer la continuité du fonctionnement d’une entreprise en cas de problème informatique, les opérations de sauvegarde des données doivent être réalisées régulièrement et avec méthode. Rappel des principales règles à suivre.

1) Identifier les données importantes

Sauvegarder toutes les données de l’entreprise n’est pas forcément utile. Seules celles qui sont importantes pour son fonctionnement ou qui doivent être conservées en vertu de contraintes légales (contrats de travail, factures…) seront sauvegardées. Par exemple, prendre la peine de sauvegarder des logiciels n’est, en général, pas nécessaire.

2) Localiser les informations

Avec la multiplication des outils (PC portables, tablettes, smartphones, clés USB, objets connectés…) et l’augmentation de leur puissance, les données de l’entreprise sont de plus en plus éparpillées. Il convient donc de bien recenser tous ces outils et d’identifier avec précision les données qu’ils abritent afin de déterminer si elles doivent, ou non, faire l’objet d’une sauvegarde.

3) Réaliser des sauvegardes régulières

Les opérations de sauvegarde doivent être réalisées régulièrement (idéalement chaque jour) afin que la copie soit la plus à jour possible au cas où elle devrait être restaurée en cas de perte, de destruction ou de corruption des données (virus, rançonciels, dégradation involontaire ou volontaire d’un ou de plusieurs fichiers).

Sur ce dernier point, il convient de rappeler l’importance de disposer de plusieurs copies de la base de données originale. Ainsi, si un fichier corrompu est sauvegardé sans avoir été détecté, il sera possible d’utiliser une copie de sauvegarde plus ancienne pour en retrouver une version saine. Par exemple, en réalisant une copie par jour (lundi, mardi, mercredi, jeudi) et une de plus par semaine (semaine 1, semaine 2…), il est possible de revenir un mois en arrière avec moins de dix copies différentes et ainsi d’augmenter ses chances de disposer d’une base de données au sein de laquelle il sera possible de retrouver une version « saine » des données que l’on souhaite restaurer.

4) Utiliser des supports différents

Les outils utilisés pour réaliser les sauvegardes doivent permettre un accès simple et rapide aux données. On privilégiera donc des supports sur lesquels les informations ne seront pas compressées et donc directement lisibles. Il est possible de réaliser des sauvegardes sur des disques durs externes, des clés USB, ou encore en ayant recours à des prestataires extérieurs offrant des espaces de stockage de données en ligne (cloud).

5) Protéger les sauvegardes

Parmi les autres règles de prudence à respecter, on peut également rappeler de ne pas laisser, dans les mêmes locaux, les données originales et leurs sauvegardes (en cas de vol, d’incendie…), mais aussi de régulièrement régénérer les fichiers sauvegardés pour vérifier qu’ils restent lisibles (erreur pendant la copie ou support défectueux), et enfin de veiller à remplacer régulièrement les supports utilisés (leur durée de vie dépassant rarement 5 ans).

Pour plus d’informations sur le droit des NTIC en entreprise, n’hésitez pas à consulter les actualités du cabinet Abeille & Associés.

Ce que vous devez savoir avant de sous-louer votre logement

Locataire, vous souhaitez sous-louer votre logement, mais cela n’est pas forcément autorisé. Vous devez remplir certaines obligations pour rester dans la légalité.

Sous-louer consiste à donner en location à une autre personne tout ou partie du logement que l’on loue soi-même. Même lorsqu’elle n’est pas interdite, la sous-location est réglementée. Dans le parc privé, les démarches diffèrent selon le contrat de location.

Dans certains cas, vous devez informer votre propriétaire

Si vous louez un logement meublé dont le bail a été signé avant le 27 mars 2014, vous pouvez sous-louer votre appartement librement si aucune clause dans le contrat ne prévoit l’accord de votre propriétaire. Le prix du loyer de sous-location est libre.

Si le contrat de bail initial cesse, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre de votre bailleur, ni d’aucun titre d’occupation.

Dans d’autres situations, obtenir son autorisation écrite

Si vous louez un logement vide ou un logement meublé dont le bail a été signé après le 27 mars 2014, vous devez obtenir l’autorisation écrite du propriétaire sur la possibilité de sous-louer. En cas d’entente, le montant du loyer au mètre carré de surface habitable appliqué à votre sous-locataire ne peut en aucun cas excéder celui que vous payez vous-même.

Vous devez remettre à votre sous-locataire l’autorisation écrite de votre bailleur et la copie du bail en cours. La durée de la sous-location est libre (dans la limite du contrat de location principal). Là aussi, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit.

Attention, sous-louer votre logement sans autorisation peut entraîner la résiliation de votre bail.

Le cas des logements dits « loi de 1948 »

Construits avant le 1er septembre 1948 et situés dans certaines communes de plus de 10 000 habitants ou limitrophes, les logements dits « loi de 1948 » proposent des loyers peu élevés et permettent aux locataires et à ses proches de bénéficier d’un droit au maintien dans les lieux à la fin du bail. Mais aujourd’hui seuls les logements dont les locataires sont entrés dans les lieux avant le 23 décembre 1986 continuent de bénéficier, sous certaines conditions, de ce régime.

Si vous habitez un tel bien et que vous voulez le sous-louer intégralement, vous devez obtenir au préalable l’autorisation écrite de votre bailleur. La demande d’autorisation doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. Votre sous-locataire bénéficie alors du droit au maintien dans les lieux, même si vous quittez le logement. Le montant du loyer de sous-location est égal au loyer payé par vous-même.

S’il s’agit d’une sous-location partielle du logement, il est possible de sous-louer une seule pièce lorsque le bien en compte plus d’une ou 2 pièces (à un ou deux sous-locataires), lorsque le logement ne comporte pas plus de 5 pièces et que le locataire vit seul et est âgé de plus de 65 ans. Il vous faut également obtenir l’accord de votre bailleur. La durée du bail est fixée librement entre vous et votre sous-locataire. Mais si la location prend fin, ici la sous-location cesse également.

Pour plus d’informations sur le droit immobilier, n’hésitez pas à consulter les actualités du cabinet Abeille & Associés.

Du changement pour l’éco-prêt à taux zéro

Depuis le 1er juillet 2019, l’éco-PTZ est étendu aux logements achevés de plus de 2 ans.

L’éco-prêt à taux zéro, applicable jusqu’au 31 décembre 2021, est un dispositif qui permet de financer, sans intérêt, des travaux d’amélioration de la performance énergétique d’un logement ancien et utilisé en tant que résidence principale par son propriétaire, un locataire ou un occupant à titre gratuit. Un dispositif octroyé sans condition de ressources et plafonné à 30 000 € par logement.

  • Précision : les travaux doivent, en principe, être réalisés par une entreprise bénéficiant d’un signe de qualité « reconnu garant de l’environnement » (RGE). En outre, les travaux éligibles doivent concerner notamment l’isolation et/ou l’installation d’équipements permettant l’utilisation de source d’énergie renouvelable ou conduire à réhabiliter un système d’assainissement non collectif.

Pour les offres émises depuis le 1er juillet 2019, l’éco-PTZ a bénéficié d’aménagements. Tout d’abord, le dispositif est étendu à tous les logements achevés depuis plus de 2 ans à la date de début des travaux. Ensuite, une catégorie de travaux a été ajoutée à la liste : les travaux d’isolation des planchers bas. En outre, la durée de remboursement de l’éco-PTZ est désormais portée uniformément à 15 ans. Enfin, un éco-PTZ complémentaire (pour un même logement) peut être demandé dans les 5 ans (contre 3 ans auparavant) suivant l’émission du premier prêt, à condition toutefois que la somme de ces deux prêts n’excède pas 30 000 €.

N’hésitez pas à consulter l’article 184 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018, publé au JO du 30. 

Pour plus d’informations sur le droit immobilier et de la construction, n’hésitez pas à consulter les actualités du cabinet Abeille & Associés.

Vidéosurveillance excessive des salariés : il peut vous en coûter 20 000 € !

La Cnil vient de prononcer une amende administrative à l’encontre d’une société qui filmait ses salariés de manière continue.

L’utilisation de la vidéosurveillance sur le lieu de travail est très encadrée et fait l’objet d’un contrôle strict de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). En effet, pour mettre en place un tel dispositif, l’employeur doit justifier d’un objectif légal et légitime, par exemple, pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Et la vidéosurveillance ne doit pas aboutir, sauf circonstances particulières (manipulation d’argent, entrepôt stockant des biens de valeur…), à filmer les salariés sur leur poste de travail. Des règles qui semblent avoir été quelque peu oubliées par une société qui vient d’être condamnée par la Cnil à ce titre…

Dans cette affaire, une société, dont l’activité consistait en la traduction assermentée et libre de documents, avait eu recours à un système de vidéosurveillance composé de trois caméras. L’une d’entre elles, installée dans le bureau des traducteurs, filmait en continu six salariés et une armoire contenant des documents de travail de la société.

Saisie de plusieurs plaintes, la Cnil avait, à plusieurs reprises, contrôlé la société. Les procès-verbaux établis au terme de ces contrôles avaient relevé plusieurs manquements : les salariés n’avaient pas été formellement informés du dispositif de vidéosurveillance, la durée de conservation des données recueillies était excessive, l’accès aux postes informatiques des salariés n’était pas sécurisé. Par ailleurs, ces derniers étaient placés sous surveillance constante, ce qui, pour la Cnil, constituait une mesure manifestement disproportionnée et excessive par rapport au but poursuivi, à savoir la sécurité des biens et des personnes. Et aucune circonstance exceptionnelle justifiant de filmer constamment les salariés n’avait été démontrée par la société.

Malgré plusieurs mises en demeure de s’exécuter, la société ne s’était pas pliée, ou alors de manière très tardive, aux exigences de la Cnil. Aussi cette dernière a-t-elle prononcé une amende administrative d’un montant de 20 000 € à l’encontre de la société !

N’hésitez pas à consulter la Délibération de la Cnil n° SAN-2019-006 du 13 juin 2019. 

Pour plus d’infiormations sur le droit du travail et de la protectio sociale, n’hésitez pas à consulter les actualités du cabinet Abeille & Associés.

Abeille Avocats
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