De nouvelles obligations déclaratives pour les grandes entreprises

Certaines entreprises doivent joindre de nouveaux états de suivi à leur déclaration de résultats.

Les changements apportés par la dernière loi de finances quant à la déductibilité des charges financières et à l’intégration fiscale donnent lieu à de nouvelles obligations déclaratives pour les entreprises concernées.

Rappelons que, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, les charges financières nettes des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés sont déductibles dans la limite d’un plafond fixé à 30 % du résultat avant impôts, intérêts, dépréciations et amortissements (Ebitda fiscal) ou à 3 M€ si ce montant est supérieur.

À ce titre, un récent décret indique que les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats de chaque exercice un état faisant apparaître :

  • Les charges financières nettes non admises en déduction du résultat de l’exercice en raison du nouveau dispositif de limitation ;
  • Le suivi des charges financières nettes non admises en déduction au titre des exercices précédents et des capacités de déduction inemployées au titre des 5 exercices précédents.

Dans les groupes fiscaux intégrés, un dispositif de plafonnement similaire s’applique. En pratique, il revient à la société mère de joindre cet état de suivi à sa déclaration de résultat. Une société mère qui doit également joindre à la déclaration du résultat d’ensemble du groupe un état des plus ou moins-values de cession de titres de participation neutralisées au titre des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 et pour lesquelles la quote-part de frais et charges n’a pas encore été appliquée.

  • Précision : les plus-values nettes à long terme, réalisées par les entreprises lors de la cession de titres de participation détenus depuis au moins 2 ans, sont exonérées, à l’exception d’une quote-part de frais et charges. Quote-part qui est calculée au taux de 12 % sur le montant brut des plus-values. Jusqu’à présent, le régime de l’intégration fiscale autorisait la neutralisation de cette quote-part de frais et charges pour la détermination du résultat d’ensemble du groupe. Une neutralisation qui a été supprimée pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

N’hésitez pas à consulter le Décret n° 2019-594 du 14 juin 2019, JO du 16.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Les pouvoirs publics partent en guerre contre les « passoires thermiques »

D’ici quelques années, les propriétaires de logements énergivores seront fortement incités à réaliser des travaux de rénovation énergétique.

Le projet de loi énergie-climat vient d’être adopté en première lecture à l’Assemblée nationale. Ce projet a notamment pour ambition de lutter contre les « passoires thermiques ». Selon les pouvoirs publics, la rénovation thermique du secteur du bâtiment constitue un enjeu majeur de la lutte contre le réchauffement climatique.

  • À noter : les biens immobiliers concernés sont ceux dont la consommation énergétique relève des classes F et G du DPE (diagnostic de performance énergétique).

Le gouvernement entend donc agir dans ce sens en prévoyant une action en trois phases.

La première phase consiste à obliger, à compter de 2022, les propriétaires concernés à réaliser un audit énergétique en cas de mise en vente ou en location de leur logement. Un audit qui devra contenir des propositions de travaux adaptés au logement ainsi que leur coût estimé. En outre, lors de la vente ou de la location, les propriétaires devront informer les acquéreurs ou les locataires de leurs futures dépenses d’énergie. Autre contrainte, à compter de 2021, les propriétaires d’une passoire thermique n’auront plus la liberté d’augmenter le montant du loyer entre deux locataires. De plus, à partir de 2023, les logements excessivement consommateurs d’énergie (seuil à déterminer) seront qualifiés « d’indécents ». Ce qui veut dire que les propriétaires seront contraints de les rénover pour pouvoir continuer à les louer.

La deuxième phase introduit une obligation (sans sanction !) pour tous les propriétaires de passoires thermiques d’avoir réalisé en 2028 des travaux d’amélioration de la performance énergétique. Des travaux devant permettre d’atteindre a minima la classe E du DPE.

  • Précision : cette obligation ne s’appliquera pas si ces travaux d’amélioration ne sont pas réalisables compte tenu des contraintes techniques, architecturales ou des coûts disproportionnés par rapport à la valeur vénale du bien.

Enfin, la troisième phase correspond à l’obligation, à partir de 2028, pour les propriétaires qui souhaiteront vendre ou louer leur bien sans avoir réalisé les travaux nécessaires, de mentionner le non-respect de cette obligation dans les informations et publicités (annonce immobilière, bail d’habitation…) relatives à la vente ou la location du logement.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le Projet de loi relatif à l’énergie et au climat, enregistré à l’Assemblée nationale le 30 avril 2019.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Rupture conventionnelle avec un salarié déclaré inapte

Un employeur peut signer une rupture conventionnelle avec un salarié déclaré inapte par le médecin du travail.

Depuis plus de 10 ans, la rupture conventionnelle homologuée permet à un employeur et à un salarié de rompre d’un commun accord un contrat de travail à durée indéterminée moyennant la signature d’une convention de rupture et son homologation par la Direccte.

Les tribunaux ont admis qu’un employeur pouvait conclure une rupture conventionnelle notamment avec un salarié en arrêt de travail en raison d’un accident relevant de la vie privée ou d’une maladie d’origine personnelle, mais aussi d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou encore avec un salarié en congé de maternité ou en congé parental d’éducation.

Et la Cour de cassation vient de reconnaître qu’il est possible de rompre, par une rupture conventionnelle, le contrat de travail d’un salarié déclaré inapte à occuper son poste par le médecin du travail.

Dans cette affaire, une salariée victime d’un accident du travail en juillet 2011 avait, mi-avril 2014, été déclarée inapte à occuper son poste de travail. Le 25 avril 2014, elle avait signé avec son employeur une convention de rupture conventionnelle qui avait été homologuée par la Direccte.

Par la suite, la salariée avait contesté en justice la validité de cette rupture conventionnelle. Elle estimait que celle-ci avait été conclue en violation des obligations imposées à l’employeur lorsqu’un de ses salariés est déclaré inapte et notamment de son obligation de lui proposer un emploi de reclassement.

Des arguments qui n’ont pas été retenus par la Cour de cassation. En effet, selon ces juges, dès lors qu’il y a ni fraude ni vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement signée avec un salarié déclaré inapte à occuper son poste à la suite d’un accident du travail.

  • Précision : la validité de la rupture, ainsi que son homologation, peuvent être remises en cause devant le conseil de prud’hommes dans les 12 mois suivant la date d’homologation de la convention par la Direccte, mais uniquement en cas de vice du consentement (dol, violence, erreur) ou de fraude.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consultez l’arrêt de la Cour de Cassation sociale n°17-28767, du 9 mai 2019.

N’hésitez pas à consulter les actualités du cabinet Abeille & Associés Avocats, pour plus d’informations en droit du travail et en droit des contrats.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Du nouveau pour la fiscalité des véhicules

Les entreprises qui achètent ou qui louent une voiture ne peuvent déduire l’amortissement ou les loyers de ce véhicule que dans certaines limites.

  • Précision : pour les voitures acquises ou louées en 2019, la déduction de l’amortissement ou du loyer, calculée sur une base TTC, est plafonnée à 30 000 € pour les voitures émettant moins de 20 g de CO2/km, à 20 300 € pour celles émettant entre 20 et 59 g de CO2/km, à 18 300 € pour celles émettant entre 60 et 140 g de CO2/km et à 9 900 € pour celles dépassant les 140 g de CO2/km.

Sont visées les voitures de tourisme, c’est-à-dire les véhicules automobiles immatriculés dans la catégorie des « voitures particulières » (berline, break, cabriolet…), y compris les véhicules « à usage multiples » lorsqu’ils sont destinés au transport de voyageurs. Mais, depuis le 1er janvier 2019, sont également concernés les pick-up, c’est-à-dire les véhicules comprenant au moins 5 places assises et dont le code de carrosserie européen est camion pick-up, sauf exceptions.

  • À noter : les frais de fonctionnement de la voiture (entretien, carburant, réparation…) sont déductibles du résultat sans limitation.

Des pick-up qui sont aussi soumis, à compter de cette même date, à la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS).

En outre, depuis le 1er juillet dernier, l’achat d’un pick-up donne lieu à l’application du malus écologique.

  • À savoir : le malus écologique est une taxe anti-pollution appliquée lors de la première immatriculation du véhicule. Il est calculé à partir d’un niveau d’émission de CO2 supérieur ou égal à 117 g/km pour 2019.

Rappelons que les 4 x 4 du type pick-up, qui comportent 4 à 5 places assises hors strapontin, sont, par ailleurs, exclus du droit à déduction de la TVA. L’entreprise ne peut donc pas récupérer cette taxe sur le prix d’achat ou sur le loyer du véhicule, ni celle supportée sur les frais d’entretien et de réparation. Mais la TVA sur le gazole et le super-éthanol E85 est déductible à hauteur de 80 %. S’agissant de l’essence, la taxe n’est récupérable qu’à hauteur de 40 % en 2019. Enfin, la TVA est déductible à hauteur de 100 % pour le GPL, le GNV et l’électricité.

Pour plus d’informations sur le droit des entreprises, n’hésitez pas à consulter les actualités du cabinet Abeille & Associés.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

L’avis d’impôt sur le revenu prochainement disponible

Parmi les informations contenues dans l’avis d’impôt sur le revenu, figurent le taux de prélèvement à la source et, le cas échéant, le montant des acomptes, applicables à partir de septembre 2019.

Votre avis d’impôt sur le revenu 2019 sera normalement disponible dans votre espace personnel du site gouvernemental entre le 24 juillet et le 7 août prochains. Les contribuables qui ont choisi de conserver un avis papier le recevront, quant à eux, entre le 5 août et le 2 septembre 2019.

  • À noter : cet avis d’impôt fait suite à votre déclaration de revenus, laquelle a été réalisée en ligne, cette année, par près de 70 % des foyers fiscaux, soit 25 millions d’entre eux.

Si vous avez déclaré uniquement des revenus non exceptionnels, vous ne paierez aucun complément d’impôt en raison de l’année blanche au titre de 2018. En revanche, si vous avez perçu des revenus exceptionnels ou hors du champ du prélèvement à la source, un solde d’impôt pourra vous être réclamé. Dans tous les cas, vous bénéficierez de vos réductions et crédits d’impôt de 2018, déduction faite de l’éventuel acompte versé en janvier 2019.

  • Rappel : les avantages fiscaux « récurrents » donnent lieu au versement, dès le 15 janvier N + 1, d’un acompte de 60 % du montant du dernier crédit ou de la dernière réduction d’impôt obtenus. Sont concernés les crédits d’impôt relatifs à l’emploi à domicile, aux frais de garde de jeunes enfants et aux cotisations syndicales ainsi que les réductions d’impôt pour dons aux œuvres et partis politiques, pour investissements locatifs (Censi-Bouvard, Scellier, Duflot et Pinel), pour dépenses liées à la dépendance et pour investissements outre-mer dans le logement.

Cet avis d’impôt vous indiquera votre taux de prélèvement à la source et, le cas échéant, le montant de vos acomptes qui s’appliqueront de septembre 2019 à août 2020.

  • Précision : le solde de l’impôt sur le revenu devra, en principe, être réglé pour le 16 septembre 2019. Un paiement que vous serez tenu d’effectuer par voie dématérialisée si son montant excède 300 €.

Pour plus d’informations sur le monde du droit, n’hésitez pas à consulter les actualités jurdiques du cabinet d’avocats Abeille & Associés.

Le zonage du dispositif Pinel a été revu par les pouvoirs publics

Les villes d’Angers et de Poitiers deviennent éligibles au dispositif Pinel.

Le dispositif « Pinel » permet aux particuliers qui acquièrent ou qui font construire, jusqu’au 31 décembre 2021, des logements neufs ou assimilés afin de les louer de bénéficier, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu. Le taux de cette réduction, calculée sur le prix de revient du logement (dans certaines limites) varie selon la durée de l’engagement de location choisie par l’investisseur (12 % pour 6 ans, 18 % pour 9 ans ou 21 % pour 12 ans). Étant précisé que seules les communes classées en zones A bis, A et B1 sont éligibles au dispositif. Celles classées en zones B2 et C en sont exclues. Récemment, les pouvoirs publics ont revu à la marge ce zonage. En effet, les communes d’Angers et de Poitiers ont été transférées de la zone B2 à B1. Ce qui signifie que ces dernières sont désormais éligibles au dispositif Pinel, et ce depuis le 6 juillet 2019.

  • Précision : le territoire français est découpé en plusieurs zones (A bis, A, B1, B2 et C) qui reflètent la tension du marché du logement. Les zones les plus tendues correspondant à la lettre A et celles les moins tendues à la lettre C.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Index égalité femmes-hommes : c’est au tour des entreprises de plus de 250 salariés

Les entreprises de plus de 250 salariés doivent publier, d’ici le 1er septembre 2019, leur résultat sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Le gouvernement a mis en place un « index égalité femmes-hommes » destiné à mesurer et à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. À ce titre, les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de publier, chaque année, au plus tard le 1er mars, leur résultat dans ce domaine.

Cette obligation, entrée en vigueur progressivement, doit être remplie, pour la première fois, au plus tard le 1er septembre 2019 pour les entreprises de plus de 250 salariés et le 1er mars 2020 pour celles comptant de 50 à 250 salariés.

Quel résultat doit-être publié ?

Pour aboutir au résultat à publier, l’entreprise doit prendre en compte différents indicateurs portant sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, l’écart de taux d’augmentations individuelles de salaire, le pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année de leur retour de congé de maternité, le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations et, pour les entreprises de plus de 250 salariés, l’écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes.

Le calcul de chaque indicateur, selon une méthode définie par décret, aboutit à un nombre de points dont l’addition donne le niveau de résultat de l’entreprise. C’est ce niveau de résultat qui doit être publié tous les ans sur le site internet de l’entreprise ou, à défaut de site, être porté à la connaissance des salariés par tout moyen. Les indicateurs et le niveau de résultat devant aussi être mis à la disposition du comité social et économique.

  • Exemple : si l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes est supérieur à 9 % et inférieur ou égal à 10 %, l’entreprise se voit attribuer 27 points. Un écart supérieur à 1 % et inférieur ou égal à 2 % lui donne 38 points. Si l’écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes est supérieur à 10 points de pourcentage, l’entreprise n’a aucun point. S’il est inférieur ou égal à 2 points de pourcentage, il lui est accordé 15 points.

Lorsque le niveau de résultat est inférieur à 75 points sur 100, l’entreprise dispose de 3 ans pour corriger ces écarts de salaire. Passé ce délai, l’entreprise qui a toujours obtenu une note inférieure à 75 points peut se voir appliquer une pénalité pouvant atteindre 1 % de sa masse salariale.

  • Attention : l’entreprise qui ne publie pas son résultat sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes encourt, elle aussi, une sanction dont le montant maximum correspond à 1 % de sa masse salariale. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter l’article 104 de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, le décret n°2019-15 du 8 janvier 2019, ainsi que le décret n°2019-382 du 29 avril 2019.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Infraction commise avec un véhicule de société : il faut dénoncer le conducteur !

Lorsqu’un excès de vitesse est commis avec un véhicule de société et que son dirigeant ne dénonce pas le conducteur fautif, la société peut être condamnée à une amende pour non-dénonciation.

Depuis le 1er janvier 2017, les dirigeants de société (gérant de SARL, président de SAS…) sont tenus de dénoncer leurs salariés qui commettent, notamment, un excès de vitesse, constaté par un radar automatique, avec un véhicule appartenant à la société (ou loué par celle-ci).

Concrètement, le dirigeant doit communiquer à l’administration compétente l’identité, l’adresse et les références du permis de conduire du salarié fautif, dans un délai de 45 jours à compter de l’envoi de l’avis de contravention, soit par LRAR en utilisant le formulaire joint à cet avis, soit par voie dématérialisée sur le site www.antai.gouv.fr. Il reviendra alors au salarié de régler l’amende et de subir le retrait de points.

  • À noter : par cette mesure, les pouvoirs publics ont souhaité mettre fin à la pratique qui consiste pour une société à payer l’amende sans désigner le conducteur de façon à lui éviter de subir un retrait de points sur son permis de conduire.

S’abstenir de dénoncer est une infraction

Lorsque le dirigeant s’abstient de dénoncer le salarié, il commet lui-même une infraction, passible d’une amende de 750 € (contravention de 4e classe). Amende réduite à 90 € en cas de paiement dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis de contravention.

En outre, le dirigeant s’expose alors à devoir payer, en lieu et place du salarié qu’il n’a pas dénoncé, l’amende correspondant à l’infraction routière. Et ce n’est pas tout ! La société peut également être poursuivie pour une infraction de non-dénonciation, soit seule, soit avec le dirigeant.

Trop tard pour se dénoncer lors de l’audience !

Et attention, le dirigeant qui se désignerait à l’audience du tribunal comme étant l’auteur de l’infraction ne ferait pas pour autant dispenser la société d’une peine d’amende. C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où une société, qui s’était abstenue de dénoncer le conducteur d’un véhicule flashé pour un excès de vitesse, avait reçu une contravention pour non-dénonciation. Lors de l’audience du tribunal de police, le dirigeant s’était dénoncé comme étant l’auteur de l’excès de vitesse. La société avait alors demandé à bénéficier d’une dispense de payer l’amende. En vain, les juges ayant estimé qu’une auto-désignation à l’audience ne suffisait pas à dispenser la société de la sanction encourue pour non-désignation du conducteur fautif.

  • Résultat : le dirigeant a intérêt à dénoncer le salarié coupable de l’infraction, ou à s’auto-dénoncer, dès que la société reçoit la contravention relative à l’excès de vitesse. Car s’il le fait plus tard, il n’empêchera la société d’être pénalement sanctionnée.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’arrêt de Cour de Cassation criminelle n°18-85729, du 7 mai 2019.

Dissolution de société : les 8 motifs définis par le code civil

En fonction de l’objet social de la société (commercial ou civil), c’est le code de commerce ou le code civil que doit respecter le dirigeant de l’entreprise. Certains principes sont spécifiques à chaque famille de société, commerciale ou civile. D’autres s’appliquent à toutes les sociétés, que l’objet social figurant dans les statuts soit de nature civile ou de nature commerciale. C’est le cas de la dissolution , qu’il faut bien distinguer de la liquidation. 

Dissolution et liquidation : deux procédures distinctes du droit des sociétés

Pour la société à responsabilité limitée (SARL) ou la société civile immobilière (SCI), les principes généraux de la dissolution sont les mêmes. C’est l’article 1844-7 du code civil qui définit les différents motifs de dissolution. Il en donne précisément 8, dont certains sont liés à une décision judiciaire (dissolution forcée) et les autres à la volonté des associés ou actionnaires (dissolution à l’amiable). 

Une fois la dissolution votée et validée dans les statuts, la liquidation est théoriquement l’étape suivante. Mais avec la transmission universelle de patrimoine (TUP), il est possible de réaliser une dissolution sans liquidation de la société. Concrètement la TUP est possible dans si toutes les parts sociales / actions sont réunies dans les mains d’une seule personne morale. Une personne physique n’a pas le droit d’utiliser la TUP pour éviter la liquidation.

Les 8 motifs de dissolution d’une société

1. « Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 »

Cette disposition du code civil fait référence à la durée de vie d’une société. Cette caractéristique est définie dès la constitution dans les statuts par les créateurs de la société. Par défaut, le code prévoit une durée maximale de 99 ans. Dans certains projets immobiliers, la SCI peut être immatriculée avec une durée limitée à la date prévue de réalisation finale (la livraison et la vente). Dans tous les cas, il est possible de proroger la durée de la société par décision des associés en assemblée générale extraordinaire (AGE).

2. « Par la réalisation ou l’extinction de son objet »

Dans la réalité des sociétés, il est rare que l’objet social n’ait plus de raison. Cependant, cela peut être le cas pour une société dont la mission est finie. Le droit considère également le cas de l’exploitation d’un fonds de commerce dans un local qui serait vendu alors que l’activité définie dans les statuts dépend précisément de la jouissance de ce local. Il faut donc bien mesurer la présence de ce type de clause dans des statuts juridiques de votre société.

3. « Par l’annulation du contrat de société »

La dissolution de la société en raison d’un objet social illicite peut provoquer la nullité du contrat et donc sa dissolution.

4. « Par la dissolution anticipée décidée par les associés »

Si les associés sont d’accord, ils peuvent voter en assemblée générale extraordinaire (AGE) la décision de dissoudre la société à tout moment. Il s’agit alors d’une dissolution amiable de la société.

5. « Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société »

Les motifs de cette dissolution anticipée de la société sont clairs : la société ne pouvant plus fonctionner correctement en raison d’un désaccord entre les associés ou de la non-exécution de ses obligations par l’un d’eux, la dissolution de la société est une solution envisageable. Evidemment, la dissolution peut être évitée si un accord est trouvé, par exemple la sortie de l’associé du capital de la société cédant ses parts sociales aux autres associés.

6. « Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 »

Dans certaines formes juridiques, la présence de deux associés au minimum est indispensable. Par exemple, c’est le cas de la société civile immobilière (SCI), de la société en nom collectif (SNC) ou de la société anonyme (SA) non cotée (7 actionnaires minimum pour la SA cotée).

Suite au transfert de toutes les parts sociales ou actions à 1 seule personne, si les statuts de la société ne sont pas modifiés dans un délai d’un an, la dissolution peut être demandée par toute personne. Cette période d’un an permet à la société de trouver une solution pour éviter d’être dissoute puis liquidée : soit un nouvel actionnaire ou associé entre au capital social, ou la société se transforme pour adopter les statuts juridiques d’une société unipersonnelle. En effet, l’article 1844-5 du code civil ne concerne pas les sociétés comme la société à responsabilité limitée (SARL) ou société par actions simplifiée (SAS) qui deviennent simplement une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) . A l’inverse, si une SARL dépasse le nombre de 100 associés, son maximum légal, elle dispose d’un an pour régulariser sa situation avant une éventuelle dissolution.

7. « Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif »

En cas de difficultés économiques trop importantes, les associés / actionnaires peuvent décider la dissolution suivie de la liquidation judiciaire de la société.

8. « Pour toute autre cause prévue par les statuts »

Lors de la constitution de la société, les actionnaires / associés fondateurs peuvent avoir défini des clauses précises quant à la situation de l’entreprise. Il peut s’agir de critères économiques, financiers ou réglementaires. Et des critères « humains » comme la sortie du capital social d’une des personnes ayant fondé la société peut entraîner la dissolution de la société.

Pour plus d’informations sur le droit des sociétés et le droit des affaires, n’hésitez pas à consulter les actualités du cabinet Abeille & Associés.

Les Français, champions de l’épargne

OpinionWay s’est récemment intéressé au comportement des Français vis-à-vis de leur épargne. À en croire ce sondage réalisé auprès de 2 470 personnes âgées de 18 ans et plus, 89 % des Français possèdent un produit d’épargne. Ils sont même 67 % à en posséder plusieurs. Sans surprise, c’est le Livret A qui est le plus souscrit malgré sa faible rentabilité (taux d’intérêt de 0,75 %). Sur ces véhicules de placement, les Français épargnent en moyenne 44 217 €. Mais, fait marquant, ils sont 69 % à ne pas savoir combien leur épargne leur rapporte !

Consultés sur leurs motivations à épargner, les Français répondent à 46 % mettre de côté pour pouvoir faire face aux imprévus du quotidien (remplacement d’appareil ménager…). Vient ensuite à 24 % la possibilité de dissocier ses économies du compte courant. Puis, le financement de projets à long terme pour 22 % (achat immobilier, préparation de la retraite, financement des études des enfants…). Et pour 7 %, l’épargne accumulée serait dédiée pour des projets de court terme (voyage, financement d’une voiture).

N’hésitez pas à consulter l’intégralité des actualités du cabinet Abeille & Associés Avocats.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

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