Faut-il informer son conjoint de l’utilisation des deniers communs ?

En pleine procédure de liquidation et de partage de la communauté suite à son divorce, une femme avait demandé devant la justice que soit réintégrée dans l’actif de communauté une somme de plus de 110 000 € figurant sur un compte épargne. Somme qui avait été, selon elle, recélée par son ex-mari. En outre, elle avait demandé que ce dernier ne puisse prétendre au partage de cette somme. La cour d’appel l’avait déboutée de sa demande. En effet, les juges avaient constaté que les opérations réalisées sur ce compte avaient été faites du temps de la communauté et n’avaient donc pas à être évoquées au cours des opérations de comptes, de liquidation et de partage. Sauf si l’épouse avait démontré que des sommes avaient été détournées et employées dans un intérêt autre que celui de la communauté, preuve qu’elle n’avait pas rapportée.

Appelée à se prononcer à son tour, la Cour de cassation a désapprouvé la décision rendue par la cour d’appel. Elle a rappelé que si chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et de disposer des deniers communs dont l’emploi est présumé avoir été fait dans l’intérêt de la communauté, il doit cependant, lors de la liquidation, si cette demande lui est faite, informer son conjoint de l’affectation des sommes importantes qu’il a prélevées sur la communauté. Une fois cette information délivrée, il reste à l’époux qui se plaint de l’affectation de ces sommes de démontrer son caractère frauduleux.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés Avocats.

La cybersécurité freine la transformation digitale des entreprises

Un récent sondage réalisé par OpinionWay pour le compte de CCI France est venu faire le point sur les obstacles rencontrés par les TPE-PME dans le cadre de leur transformation digitale. Et bonne surprise, plus de 60 % des entreprises interrogées ont déclaré ne pas être concernées par chacune des questions, ce qui laisse penser qu’elles n’ont pas rencontré les difficultés énoncées dans le questionnaire. Pour les autres, le principal obstacle identifié est le manque de culture en cybersécurité (19 % des entreprises interrogées). Un taux qui grimpe à 23 % dans l’industrie et à 21 % dans les services, mais chute à 12 % dans le secteur de la construction, moins exposé car moins informatisé. Pour rappel, le site public Cybermalveillance.gouv.fr propose un kit de sensibilisation aux questions de sécurité numérique (identification des risques et bonnes pratiques). Gratuit, simple et pratique, sa diffusion dans les entreprises peut constituer un premier pas vers la maîtrise des cyber-risques.

Règlement et vision stratégique

La difficulté à intégrer les contraintes règlementaires (comme, par exemple le RGPD, le règlement sur la protection des données personnelles) constitue le deuxième obstacle identifié par les entreprises (13 %). Suivent le manque de vision stratégique sur le numérique (11 %), la difficulté à recruter les compétences nécessaires (10 %) et celle à se faire accompagner dans la transformation digitale (10 %). Au bas de la liste, la résistance au changement des salariés n’est citée que par 4 % des entreprises interrogées.

Pour plus d’informations ou conseils sur le sujet, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés.

Quant aux cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés

Si, en théorie, les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés à Noël sont soumis, comme toute forme de rémunération, aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS, en pratique, l’Urssaf fait preuve d’une certaine tolérance.

Précision : sont concernés les cadeaux et bons d’achat remis par le comité social et économique ou, en l’absence de comité, par l’employeur.

Ainsi, lorsque le montant total des cadeaux et bons d’achat que vous attribuez à chaque salarié au cours d’une année civile ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (169 € par salarié en 2019), vous n’êtes pas redevable des charges sociales correspondantes.

Et si, cette année, vous avez déjà dépassé ce seuil, vous pouvez encore offrir un cadeau ou un bon d’achat à vos salariés pour Noël tout en étant exonéré de cotisations sociales. Mais à condition que sa valeur unitaire n’excède pas 169 €.

En outre, si vous optez pour un bon d’achat, veillez à ce qu’il précise soit la nature du bien qu’il permet d’acquérir, soit le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’un ou plusieurs magasins spécialisés (bon multi-enseignes).

Attention : le bon d’achat ne doit pas permettre d’acheter du carburant ou des produits alimentaires, sauf s’il s’agit de produits alimentaires dits « de luxe » dont le caractère festif est avéré (foie gras, champagne…).

Enfin, les cadeaux et bons d’achat remis aux enfants (âgés de 16 ans au plus en 2019) de vos salariés échappent également, dans les mêmes conditions, aux cotisations sociales. En pratique, le plafond de 169 € est apprécié séparément pour le salarié (ou pour chaque salarié si les deux conjoints travaillent dans votre entreprise) et pour chacun de ses (leurs) enfants.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés Avocats.

Droit de la santé : aperçu des textes parus au JO pendant les fêtes de fin d’année

En attendant le décryptage de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 (L. n° 2019-1446, 24 déc. 2019, JO 27 déc.), nous vous proposons un aperçu des principaux textes relatifs au droit de la santé publiés au Journal officiel depuis le 20 décembre dernier.

Système de santé

  • SCN SIM ARS : création du service à compétence nationale des systèmes d’informations mutualisés des agences régionales de santé (ARS)

Il est créé, pour une durée de trois ans, un service à compétence nationale des systèmes d’information mutualisés des ARS est créé pour une durée de 3 ans. Il est dénommé « SCN SIM ARS » et rattaché au directeur du numérique des ministères sociaux.

Les missions du SCN SIM ARS sont les suivantes :

  • Déployer et actualiser la stratégie de transformation des systèmes d’information mutualisés des ARS et identifier les opportunités de projets ;
  • Assurer la conception et cordonner la mise en œuvre, le déploiement et le maintien en conditions opérationnelles des solutions applicatives communes aux ARS ;
  • Accompagner l’animation des réseaux métier associés, afin de développer les usages et l’alignement sur les besoins métier et la satisfaction des utilisateurs ;
  • Rechercher et proposer les mutualisations et optimisations applicatives pertinentes en lien avec tout autre service porteur de solutions applicatives. Arr. 2 janv. 2020, NOR : SSAZ1937916A, JO 3 janv.
  • Identifiant national de santé (INS) : approbation du référentiel

Pris en application de l’article R. 1111-8-7 du Code de la santé publique, un arrêté du 24 décembre 2019 approuve le référentiel « Identifiant national de santé ». Le référentiel, annexé, décrit les conditions et modalités de mise en œuvre de l’obligation de référencement des données de santé avec l’INS (voir aussi Identifiant national de santé des personnes physiques : renforcement des règles de sécurité, Actualités du droit, 10 oct. 2019)
Arr. 24 déc. 2019, NOR : SSAZ1937106A, JO 28 déc.

À noter également :
Nomination du nouveau directeur général de la Haute Autorité de Santé (HAS). — M. Thomas WANECQ est nommé Directeur général de la Haute Autorité de santé à compter du 16 décembre 2019 (HAS, prés., 27 nov. 2019, n° 2019.0330/DP/SG, NOR : HASX2000079S, JO 5 janv.).

Professions

  • Infirmier en pratique avancée : approbation de l’avenant n° 7 à la convention nationale organisant les rapports entre les infirmiers libéraux et l’Assurance maladie

Conclu le 4 novembre 2019, l’avenant n° 7 à la Convention nationale organisant les rapports entre les infirmiers libéraux et l’Assurance maladie du 22 juin 2007 vient d’être approuvé par arrêté, auquel il est annexé. Il est pris dans le prolongement de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, JO 27 janv.).

Pour répondre aux attentes des patients d’un accès aux soins de qualité et d’une prise en charge en ambulatoire facilitée, il a été créé la possibilité pour les infirmiers d’exercer en pratique avancée au sein d’une équipe de soins primaires coordonnée, d’une équipe de soins en établissements de santé ou en établissements médico-sociaux ou, enfin, en assistance d’un médecin spécialiste, hors soins primaires, en pratique ambulatoire.

Ce professionnel participe à la prise en charge globale des patients dont le suivi lui est confié par un médecin (bilan, suivi, actions de coordination et concertation nécessaires avec l’ensemble des professionnels concourant à la prise en charge du patient, action d’éducation, de prévention et de dépistage, etc.). Il dispose ainsi de compétences élargies par rapport à celles de l’infirmier diplômé d’État (IDE), validées par le diplôme d’État d’infirmier en pratique avancée. Les domaines d’intervention et les activités des infirmiers en pratique avancée sont définis dans le Code de la santé publique (C. santé publ., art. L. 4301-1 et s. et art. R. 4301-1 et s.).

L’avenant n° 7 détermine, pour les infirmiers en pratique avancée exerçant à titre libéral sous le régime conventionnel, les modalités de leur exercice professionnel, ainsi que les modalités de valorisation associée.
Arr. 30 déc. 2019, NOR : SSAS1937385A, JO 3 janv.
 

  • Protocoles de coopération entre professionnels de santé

Pris pour l’application de l’article 66 de la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé (L. n° 2019-774, 24 juill. 2019, JO 26 juill.), un décret du 27 décembre 2019 définit les exigences essentielles de qualité et de sécurité nécessaires à l’autorisation d’un protocole de coopération entre professionnels de santé.

Plus précisément, il fixe les exigences auxquelles un protocole de coopération mentionné à l’article L. 4011-1 du Code de la santé publique doit se conformer aux fins de son autorisation et de son déploiement, notamment le respect des recommandations de la Haute Autorité de santé, et la définition des conditions de sécurité et de qualité du protocole et les modalités d’organisation de l’équipe (C. santé publ., art. R. 4011-1 et s.).
D. n° 2019-1482, 27 déc. 2019, JO 29 déc.

À noter également : Télésurveillance, titration et consultation (insuffisance cardiaque). — En application du deuxième alinéa du A du III de l’article 66 de la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé (L. n° 2019-774, 24 juill. 2019, JO 26 juill.), le protocole de coopération « Télésurveillance, consultation de titration et consultation non programmée, avec ou sans télémédecine, des patients traités pour insuffisance cardiaque, par un infirmier », est autorisé sur le territoire national, dans les conditions prévues à la Section 1 du Chapitre unique du titre Ier du Livre préliminaire du Code de la santé publique. Le modèle-type de protocole de coopération, qui comprend trois parties (fiche projet, description du processus de prise en charge du patient et modèle économique), est annexé à un arrêté du 27 décembre 2019.
Arr. 27 déc. 2019, NOR : SSAH1936424A, JO 31 déc.
 

  • Règles applicables aux marchés passés par les Conseils de l’Ordre

Un décret du 30 décembre 2019 définit les règles applicables aux conditions de passation et d’exécution des marchés passés par les conseils nationaux des ordres des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales (C. santé publ., art. R. 4122-4-4 et s.). Il renvoie, pour partie, aux dispositions du Code de la commande publique.
Le texte est entré en vigueur le 1er janvier 2020. Il s’applique aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter de cette date, mais ne s’applique pas aux contrats en cours conclus avant.
D. n° 2019-1529, 30 déc. 2019, JO 31 déc.
 

  • Produits à finalité sanitaire destinés à l’homme et transparence des liens d’intérêts avec les influenceurs

Pris pour l’application de l’article 78 de la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé (L. n° 2019-774, 24 juill. 2019, JO 26 juill.), un décret du 30 décembre 2019 modifie l’article R. 1453-3 du Code de santé publique.
Il définit les informations que les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire destinés à l’homme ou assurant des prestations associées à ces produits doivent rendre publiques dans le cadre des conventions passées avec les « influenceurs » (personnes qui, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, présentent un ou plusieurs produits de santé, de manière à influencer le public ; C. santé publ., art. L. 1453-1).
Ces dispositions seront applicables à compter de l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires modifiant l’arrêté prévu au II de l’article R. 1453-4 du Code de la santé publique, et au plus tard le 1er janvier 2021.
D. n° 2019-1530, 30 déc. 2019, JO 31 déc.
 

  • Temps de travail à l’AP-HP : heures supplémentaires au-delà du plafond

Afin de garantir la continuité et la sécurité des soins et en application de l’alinéa 3 de l’article 15 du décret du 4 janvier 2002 (D. n° 2002-9, 4 janv. 2002, JO 5 Janv.), l’Assistance publique-hôpitaux de Paris est autorisée, à titre exceptionnel, du 1er janvier au 30 juin 2020 inclus, à recourir de façon transitoire aux heures supplémentaires au-delà du plafond fixé par ce même article.
Sont concernés, les personnels relevant des corps d’aides-soignants, d’infirmiers en soins généraux et spécialisés, d’infirmiers anesthésistes, de masseurs-kinésithérapeutes et de manipulateurs d’électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière.
Min. Santé (DGOC), 31 déc. 2019, NOR : SSAH2000030S, JO 4 janv.
À noter : il en a été de même au centre hospitalier de Mayotte, pour la période du 1er avril 2019 au 30 novembre 2019, pour faire face à la crise sanitaire aigüe induite par les difficultés de recrutement de professionnels de santé dans ce département
(Min. Santé (DGOC), 3 déc. 2019, NOR : SSAH1935098S, JO 1er janv.).
 

Accès aux soins

  • Engorgement des urgences : lancement de l’expérimentation du forfait de réorientation des patients

L’expérimentation pour le financement d’un forfait de réorientation des patients aux urgences, telle que définie dans le cahier des charges annexé au présent arrêté, est autorisée pour une durée de 2 ans. Ce texte est pris en application de l’article L. 162-31-1 du Code de la sécurité sociale, tel que modifié par la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé (L. n° 2019-774, 24 juill. 2019, JO 26 juill.).

Prenant acte de l’engorgement des services des urgences hospitalières et de ses conséquences sur l’organisation des soins, la charge de travail des professionnels et les délais d’attente des patients et plutôt que d’opposer médecine d’urgence hospitalière et soins non programmés de ville, le dispositif tend à inciter les acteurs à travailler de concert pour proposer au patient un parcours de soin adapté à sa situation. Le forfait de réorientation des patients, versé aux urgences, vise à réorienter le patient, à une date compatible avec son état de santé, vers une consultation libérale (à domicile ou au cabinet du praticien de ville, maison médicale ou maison médicale de garde).
Arr. 27 déc. 2019, NOR : SSAH1937815A, JO 3 janv.
 

  • Lutte contre l’exclusion

Carte d’admission à l’aide médicale de l’État (AME). — Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité liée à l’exercice d’une activité professionnelle et à la résidence en France (CSS, art. L. 160-1) et dont les ressources ne dépassent pas un certain plafond (CASF, art. L. 861-1, 1°) a droit à l’aide médicale de l’État (AME ; CASF, art. L. 251-1).
Dans le prolongement du décret du 28 juillet 2005 (D. n° 2005-860, 28 juill. 2005, JO 29 juill., modifié), un arrêté du 31 décembre 2019 définit le contenu et les spécifications techniques de la carte, individuelle ou familiale, délivrée par l’Assurance maladie à tout bénéficiaire de l’AME âgé de plus de seize ans à la date d’ouverture des droits. Il abroge corrélativement l’arrêté du 10 juillet 2009 relatif au titre d’admission au bénéfice de l’aide médicale de l’État (Arr. 10 juill. 2009, NOR : SASS0916307A, JO 28 juill.).
Arr. 31 déc. 2019, NOR : SSAS1937648A, JO 4 janv.

Demandeurs d’asile. — un décret du 30 décembre 2019 rend applicable aux demandeurs d’asile majeurs, la condition de stabilité de la résidence en France pour bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé par les régimes de Sécurité sociale, à l’instar des autres assurés n’exerçant pas d’activité professionnelle. Le texte est entré en vigueur le 1er janvier 2020.
D. n° 2019-1531, 30 déc. 2019, JO 31 déc.

Élection de domicile des personnes sans domicile stable. — Un arrêté du 20 décembre 2019 fixe les modèles de formulaire de demande d’élection de domicile et d’attestation d’élection de domicile des personnes sans domicile stable (CASF, art. D. 264-1 ; CERFA 16029*01 et CERFA 16030*01).
Arr. 20 déc. 2019, NOR : SSAA1937529A, JO 31 déc.

Contentieux de la sécurité sociale – AT/MP

  • Recours préalables et recours juridictionnels

Un décret du 30 décembre 2019, pris en application de l’article 96 de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (L. n° 2019-222, 23 mars 2019, JO 24 mars) unifie les règles de la procédure applicable aux recours préalables et aux recours juridictionnels en matière de contentieux de la Sécurité sociale.
Le texte :

  • poursuit, en matière de recours préalable obligatoire, la suppression de la distinction du contentieux technique ou général, au profit de la distinction du contentieux médical ou non-médical, amorcée en 2018 (D. n° 2018-928, 29 oct. 2018, JO 30 oct.) ;
  • simplifie le traitement contentieux dévolu aux tribunaux judiciaires et cours d’appel spécialement désignés, en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du Code de l’organisation judiciaire, dans le prolongement de la loi dite « J 21 » du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, JO 19 nov.) ;
  • prolonge (art. 9) la suppression progressive de l’expertise médicale technique (CSS, art. R. 141-1 et s.), en étendant, dans le même temps, le champ de compétence de la commission médicale de recours amiable (CMRA), de manière à unifier les procédures de contestation des décisions de nature médicale.
    Il est entré en vigueur, pour l’essentiel de ses dispositions, le 1er janvier 2020. Toutefois, l’extension du champ de compétence de la commission médicale de recours amiable (CMRA), la simplification de la compétence territoriale du tribunal de grande instance – pôle social et la suppression de l’expertise médicale technique prévue à l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale entrent en vigueur respectivement les 1er janvier 2020, 1er septembre 2020 et 1er janvier 2022.
    D. n° 2019-1506, 30 déc. 2019, JO 31 déc.
  • AT-MP

Nomenclatures des AT-MP. — Un arrêté du 20 décembre 2019 modifie les nomenclatures des risques mentionnées aux articles D. 242-6-1 et D. 242-29 du Code de la sécurité sociale. L’annexe à l’arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles (Arr. 17 oct. 1995, NOR : SANS9502262A, JO 18 oct., modifié) est remplacée par celle au présent arrêté.
Arr. 20 déc. 2019, NOR : SSAS1933515A, JO 31 déc.

Coefficient applicable aux indemnités en capital. — Un arrêté du 24 décembre 2019 supprime la date butoir du 31 décembre 2019 applicable aux dispositions de l’article D. 242-6-5 du Code de la sécurité sociale (art. 1er, Arr. 16 oct. 1995, NOR : SANS9502261A, JO 17 oct., modifié), qui avait été fixée en 2016 (Arr. 22 déc. 2016, NOR : AFSS1637223A, JO 28 déc.).
Arr. 24 déc. 2019, NOR : SSAS1933064A, JO 31 déc.

Notification électronique des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 242-5 du Code de la sécurité sociale. — Par dérogation à l’article 5 de l’arrêté du 17 octobre 1995, la notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 242-5 du Code de la sécurité sociale s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du téléservice « Compte AT/MP » accessible sur le portail www.net-entreprises.fr.
Arr. 30 déc. 2019, NOR : SSAS1933544A, JO 31 déc.

AT-MP à Mayotte. — Un décret du 30 décembre 2019 modifie les règles de tarification applicables au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP) du régime général applicables à Mayotte. Le texte tire les conséquences du report de deux ans de la date limite d’alignement complet des règles relatives à la tarification des AT-MP applicables à Mayotte sur le droit commun, opéré par l’article 84 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (L. n° 2018-1203, 22 déc. 2018, JO 23 déc.).
D. n° 2019-1532, 30 déc. 2019, JO 31 déc.

Produits de santé

  • Critères de sélection du don de sang

Un arrêté du 17 décembre 2019 va remplacer, à compter du 2 avril 2020, l’arrêté du 5 avril 2016 fixant les critères de sélection des donneurs de sang (Arr. 5 avr. 2016, NOR : AFSP1608360A, JO 10 avr.). On notera notamment que ce texte réduit à quatre mois la période d’abstinence sexuelle imposée aux hommes homosexuels candidats au don de sang et de plasma (contre 12 mois actuellement).
Arr. 17 déc. 2019, NOR : SSAP1936572A, JO 26 déc.
 

  • Distribution et stockage de produits de santé en cas d’accident nucléaire ou d’acte terroriste

Pris pour l’application de l’article 68 de la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé (L. n° 2019-774, 24 juill. 2019, JO 26 juill.), un décret du 30 décembre 2019 définit les conditions de délivrance, de distribution et de stockage des produits de santé, issus des stocks de l’État, en cas d’accident nucléaire ou d’acte terroriste.
Par dérogation au monopole des pharmaciens d’officine, il permet à d’autres professionnels de participer à la délivrance, à la distribution ou au stockage des médicaments nécessaires, en cas de menace sanitaire grave, même en l’absence d’un pharmacien (C. santé publ., art. D. 3135-1 et s.).
Les articles D. 4211-14-1 et D. 4211-14-2 du Code de la santé publique sont abrogés.
D. n° 2019-1536, 30 déc. 2019, JO 31 déc.

Source : actualitesdudroit

La loi de finances pour 2020 est publiée !

Le Conseil constitutionnel a validé la quasi-totalité des mesures prévues par la loi de finances pour 2020. Une loi qui vient d’être publiée au Journal officiel. Cette année, les pouvoirs publics lâchent du lest sur le recul du déficit pour faire la part belle aux baisses d’impôts, en réponse à la crise des « gilets jaunes ». Plusieurs dispositions touchent aussi à la vie des entreprises, même si aucun changement majeur n’est à signaler.
Présentation des principales réformes au programme.

Baisse de l’impôt sur le revenu

La mesure la plus emblématique de cette loi de finances consiste en la baisse de l’impôt sur le revenu. Ainsi, le taux de la première tranche imposable du barème progressif de l’impôt est réduit de 14 à 11 %. Une baisse qui prend effet immédiatement puisqu’elle est intégrée aux prélèvements à la source opérés à compter du 1er janvier 2020.

Suppression de la taxe d’habitation

Par ailleurs, la taxe d’habitation sur les résidences principales disparaît, comme prévu, en 2020 pour 80 % des foyers fiscaux. Pour les autres, une exonération est instaurée, qui prendra effet à hauteur de 30 % en 2021 et de 65 % en 2022 pour parvenir à une suppression totale en 2023.

Aménagement du mécénat d’entreprise

Du côté des professionnels, le mécénat est encouragé auprès des petites structures tandis qu’il est davantage encadré pour les grandes entreprises. De telle sorte que le plafond de versement jusqu’alors fixé à 10 000 €, est porté à 20 000 € pour les dons effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020. En revanche, le taux de la réduction d’impôt est abaissé de 60 à 40 % pour la fraction des versements supérieure à 2 M€, sauf exceptions.

Modification de la fiscalité des véhicules

Autre mesure, la fiscalité applicable aux voitures est aménagée afin de tenir compte des nouvelles méthodes européennes de détermination des émissions de CO2, baptisées norme WLTP (Worldwide harmonised Light vehicle Test Procedure). En pratique, pour les voitures relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le montant de la fraction d’amortissement ou de loyer déductible des résultats des entreprises est modifié et la taxe sur les véhicules de sociétés allégée. En outre, le malus automobile est, de nouveau, alourdi, et particulièrement à l’égard des SUV pour lesquels le montant peut désormais atteindre 20 000 € (contre 10 500 € auparavant).

Baisse de l’impôt sur les sociétés

Sans oublier la révision de la trajectoire de baisse prévue pour l’impôt sur les sociétés au détriment, une nouvelle fois, des entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 250 M€. Le taux, qui devait être de 28 % en 2020 pour toutes les entreprises, quel que soit le montant de leur bénéfice, est fixé, pour elles, à 31 % pour la fraction du bénéfice excédant 500 000 €. Et, en 2021, c’est un taux de 27,5 %, au lieu de 26,5 % pour les autres entreprises, qui s’appliquera à ces entreprises à la totalité de leur bénéfice.

Décision n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019
Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, JO du 29

©  Les Echos Publishing – 2019

La limite d’exonération des titres-restaurant en 2020

La contribution de l’employeur au financement des titres-restaurant distribués aux salariés est exonérée de cotisations sociales dans une certaine limite. Depuis 2006, cette dernière était revalorisée tous les ans dans la même proportion que la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

Désormais, ce plafond est relevé « chaque année dans la même proportion que la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre de l’avant-dernière année et le 1er octobre de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche ».

Compte tenu de cette revalorisation, selon l’Urssaf, la contribution patronale au financement des titres-restaurant distribués aux salariés à compter du 1er janvier 2020 bénéficie d’une exonération de cotisations sociales dans la limite de 5,55 € par titre (contre 5,52 € en 2019).

Rappel : pour être exonérée de cotisations sociales, la contribution de l’employeur aux titres-restaurant doit être comprise entre 50 % et 60 % de la valeur du titre.

Les mesures cotisations de la loi finance cotisation sociale pour 2020

Pour bénéficier du régime social et fiscal de faveur, la prime de pouvoir d’achat est conditionnée à l’existence d’un accord d’intéressement (art. 7).

Ont la possibilité (et non l’obligation) de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et de bénéficier d’un régime fiscal et social de faveur, les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement, à la date de versement de cette prime.
La prime reste versée à l’ensemble des salariés (intérimaires compris) ou à une partie d’entre eux seulement : ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.

Seuls les salariés ayant perçu une rémunération sur les 12 mois précédant le versement de la prime et présents à la date de versement de la prime sont concernés par le versement de ladite prime.
En outre, les intéressés doivent avoir perçu au cours des 12 derniers mois précédents le versement de la prime, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du Smic sur la base de la durée légale du travail (base de 1 820 heures). Si les salariés travaillent à temps partiel, ce montant est proratisé.
La prime exceptionnelle est exonérée de toutes charges patronales et salariales dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire si :

  • l’entreprise met en œuvre un accord d’intéressement avant le 30 juin 2020 (cette condition n’est pas requise des associations et fondations). Pour inciter les entreprises à verser la prime, ces accords d’intéressement conclus entre le 1er janvier et le 30 juin 2020 peuvent être, à titre dérogatoire, d’une durée minimale d’un an au lieu de trois ;
  • son montant est unique ou modulé en fonction de quatre critères que sont la rémunération, le niveau de classification, la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou encore la durée de travail prévue au contrat ;
  • son versement est réalisé entre le 28 décembre 2019 et le 30 juin 2020 ;
  • la prime ne se substitue pas à des éléments ou augmentations de rémunération ni à des primes prévues par accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

    La prime est exonérée, dans la limite de 1 000 € par salarié bénéficiaire, de toutes cotisations, contributions et d’impôt sur le revenu. Le dépassement de cette limite entraîne l’assujettissement du surplus à cotisations, contributions et impôt sur le revenu.

    L’instauration et les modalités de mise en place de la prime (le montant, le plafond, le champ des bénéficiaires, la modulation de son niveau entre les bénéficiaires) doivent faire l’objet d’un accord d’entreprise ou d’un accord de groupe conclu selon les mêmes modalités que l’accord d’intéressement. Par dérogation toutefois, dans l’objectif d’attribuer rapidement la prime, les modalités de mise en place de la prime peuvent également être fixées par décision unilatérale de l’employeur. Dans ce cas, le CSE, s’il existe, doit être informé par l’employeur avant le versement de la prime.

Pour ne pas être pénalisée, l’entreprise doit recevoir son taux de cotisations AT/MP de manière dématérialisée (art. 83).

Les taux de cotisations AT/MP sont notifiés aux entreprises par voie électronique depuis le 1er janvier 2020 pour celles d’entre elles qui comptent plus de 150 salariés (sauf refus exprimé entre le 21 octobre et le 31 décembre 2019). La généralisation de la dématérialisation sera effective pour toutes les entreprises au 1er janvier 2021. Cette dématérialisation nécessite pour l’employeur de réaliser les démarches nécessaires à la mise à disposition de taux par voie électronique (soit la création d’un compte AT/MP). A défaut, une pénalité sera due dont le montant, qui peut être proportionnel à l’effectif de l’entreprise, sera fixé par arrêté, dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette pénalité sera toutefois plafonnée, par entreprise, à 10 000 € par an (montant revalorisé périodiquement par arrêté). Les contestations relatives à cette pénalité relèvent de la cour d’appel d’Amiens (CSS, art. L. 242-5 | Legifrance).

Pour l’avenir, le recouvrement de toutes les cotisations par les Urssaf sera unifié (art. 18).

À compter du 1er janvier 2020 et progressivement jusqu’en 2023, les missions des Urssaf ne sont plus limitées au seul recouvrement des cotisations du régime général. Ainsi, l’objectif de ce transfert de compétences est que « les Urssaf assurent le recouvrement de l’ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés, autres que les salariés du secteur agricole » (CSS, art. L. 213-1). La quasi-totalité des employeurs du secteur privé sont concernés.

Ainsi, le recouvrement des cotisations est transféré aux Urssaf dès le 1er janvier 2020 pour les cotisations d’assurance maladie dues au titre des salariés des industries électriques et gazières (CAMIEG) et pour celles du régime des marins déclarés dans la DSN. Il aura lieu :

  • au 1er janvier 2021 pour les cotisations dues au régime des marins non déclarés en DSN (ENIM) ;
  • au 1er janvier 2022 pour les cotisations de retraite complémentaire obligatoire des salariés du secteur privé (Agirc-Arrco), pour les cotisations de retraite des salariés des industries électriques et gazières (CNIEG) ;

Toutefois, certaines cotisations sont explicitement exclues de ce transfert de compétences à l’Urssaf (CSS, art. L. 213-1-1) :

  • les cotisations d’assurance vieillesse dues au titre des régimes dont l’ensemble des assurés relève d’un seul employeur (service de l’Etat, régime d’assurance-maladie des militaires, de la SNCF, de la RATP, de la Banque de France, de la Comédie française, etc.) ;
  • la cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ;
  • les cotisations d’assurance vieillesse dues au titre des régimes, autres que ceux dont les assurés relèvent d’un seul employeur, comptant moins de 500 employeurs redevables et acquittant globalement moins de 500 millions d’euros de cotisations par an ;
  • les cotisations et contributions dues pour l’assurance vieillesse d’une partie des marins.

    De plus, les Urssaf assureront toute activité de recouvrement de cotisation ou contribution qui leur est confiée par la loi. En outre, le périmètre du contrôle sera aligné sur celui du recouvrement, sauf disposition législative contraire. Ainsi, dès lors que les Urssaf seront compétentes pour le recouvrement d’après la loi, elles détiendront systématiquement une compétence pour le contrôle des cotisations et des contributions (CSS, art. L. 213-1).

Pour assurer le bon recouvrement des cotisations, la dématérialisation du paiement est généralisé (art. 21).

À compter du 1er janvier 2020, le moyen de déclaration et de paiement dématérialisé devient obligatoire pour tous les employeurs, quel que soit le montant des cotisations et des contributions sociales dues. Cette obligation généralisée concerne aussi bien la déclaration pour le recouvrement des cotisations que leur paiement par voie dématérialisée. En effet, depuis le 1er janvier 2020, la possibilité laissée aux employeurs redevables d’un montant de cotisations et contributions sociales inférieur ou égal à 20 000 € au titre de l’année précédente, de s’acquitter de leur obligation en espèces ou par chèques est supprimée (CSS, art. L. 133-5-5).

Pour s’adapter au profil des entreprises, le champ de la modulation des sanctions en cas de travail dissimulé est élargi (art. 21).

Au 1er janvier 2020, l’annulation partielle des réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions s’applique lorsque la dissimulation d’emplois salariés représente une proportion limitée des salariés régulièrement déclarés (à définir par décret). De plus, cette modulation de la sanction est désormais applicable au donneur d’ordres qui subit un redressement pour manquement à son obligation de vigilance, lorsque cette modulation est accordée à son sous-traitant (cocontractant). En revanche, cette annulation partielle n’est pas admise si l’infraction de travail dissimulé concerne des mineurs soumis à l’obligation scolaire, des personnes dont l’état de vulnérabilité ou l’état de faiblesse sont apparents ou connus de l’auteur (CSS, art. L. 133-4-2). Le fait de commettre l’infraction de travail dissimulé en bande organisée ou de dissimuler le travail de plusieurs personnes ne constitue plus une circonstance aggravante et peut désormais faire l’objet d’une modulation de la sanction.

Pour assurer la fiabilité des données, les employeurs sont accompagnés dans leurs déclarations (art. 18).

À compter du 1er janvier 2020, de nouvelles dispositions visent à améliorer les démarches déclaratives des employeurs. Ainsi, les organismes et administrations auxquels sont destinées les données déclarées par le biais de la DSN mettront à disposition des employeurs, via un dispositif unifié, les informations fixées par décret, leur permettant de renseigner leurs déclarations sociales et de s’assurer de la conformité de leur situation à la législation sociale (CSS, art. L. 133-5-3). Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2020, la procédure de vérification des données est complétée de sorte que les déclarants soient désormais :

  • informés des résultats des vérifications d’exhaustivité, de conformité et de cohérence réalisées par les organismes auxquels sont destinées les données déclarées ;
  • tenus d’effectuer les corrections requises, en cas de constat d’anomalie résultant de ces vérifications. En l’absence de correction par le déclarant, celle-ci pourra être réalisée par les organismes auxquels la déclaration a été adressée (CSS, art. L. 133-5-3-1). Enfin, en cas de défaut de correction des anomalies par les déclarants, les pénalités prévues en cas de défaut de production ou de contenu erroné de la DSN seront applicables.

Sur le transfert de compétences aux Urssaf à compter de 2023, voir Lamy social Online n° 6217
Sur les pénalités applicables en cas de défaut de correction des anomalies par les déclarants, voir Lamy social Online n° 6239
Sur la dématérialisation du paiement des cotisations, voir Lamy social Online n° 6205
Sur les sanctions en cas de travail dissimulé, voir Lamy social Online n° 6314

Source : actualitesdudroit

Appellations d’origine et labels de qualité en Provence

Ce que nous mangeons dit ce que nous sommes. La France a la réputation dans le monde d’avoir une bonne cuisine, les Français sont très attachés à cette image de la France, les étrangers également. La nourriture, la gastronomie, ne sont pas seulement celles des restaurants, étoilés de préférence, ce sont également les pratiques quotidiennes des habitants. Si dans l’Antiquité on se préoccupait déjà de la qualité de la nourriture, il a fallu des siècles dans notre pays pour que des spécialités locales puissent s’imposer par leur qualité, qu’une reconnaissance soit donnée à des produits.

Car il ne suffit pas, aujourd’hui, que certaines personnes, chez elles, soient capables de faire de des plats gastronomiques, il faut que les produits de qualité puissent être accessibles au plus grand nombre possible de personnes, et que ces dernières puissent reconnaître ces produits à certains signes. D’où l’invention de ce que l’on appelle génériquement les signes de qualité et d’origine (SIQUO, ordonnance n° 2006-1547 du 7 déc. 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer), et qui sont représentés par différentes appellations et labels. Il faut y ajouter une labellisation intéressante, celle d’entreprise du patrimoine vivant (EPV).

Les signes de qualité

Il n’est pas très étonnant que ce soit dans le domaine de l’agriculture et de l’alimentation que l’on ait rencontré d’abord des labels publics, sachant que des labels attribués par des organismes privés ont précédé l’intervention de l’Etat. Celle-ci, qui pourrait paraître étrange, en ce domaine, s’explique à la fois par l’ancienneté du rôle de l’Etat, l’importance tout aussi traditionnelle de l’agriculture dans notre pays, la demande récurrente de protection de la part des populations associée à quelques scandales de produits frelatés qui émaillèrent l’histoire passée (ces tromperies aux conséquences parfois dramatique sur la santé se retrouvent dans les autres pays, y compris à notre époque : mieux vaut y éviter certains produits qui conduisent à l’hôpital, voire au cimetière).

Le code rural et de la pêche maritime comporte tout un titre sur « La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer » (ordonnance de 2006 précitée). Selon l’article L. 640-2 du dit code, ces produits peuvent bénéficier, sous réserve qu’il n’y ait pas de contradiction avec la réglementation européenne, d’un ou plusieurs modes de valorisation. Trois catégories sont prévues par la loi. Les signes d’identification de la qualité et de l’origine sont représentés par : le label rouge ; l’appellation d’origine, l’indication géographique et la spécialité traditionnelle garantie, qui attestent la qualité liée à la tradition ; la mention « agriculture biologique », qui atteste la qualité environnementale et le respect du bien-être animal. Une deuxième catégorie est celle des « mentions valorisantes », représentées par : la mention « montagne » ; le qualificatif « fermier » ou la mention « produit de la ferme » ou « produit à la ferme » ; la mention « produit de montagne » ; les termes « produits pays » dans les collectivités d’outre-mer. La troisième catégorie est celle de « la démarche de certification de conformité des produits ».

Le « label rouge » est un signe de qualité institué en 1960, dans le cadre des grandes lois d’orientation agricole qu’a connues notre pays à cette époque, avec l’ouverture des frontières consécutive au « Marché commun » et la perspective pour l’agriculture française de nourrir toute l’Europe, ce qui advint effectivement pendant un temps, l’agriculture française devenant la première d’Europe (ce n’est plus le cas aujourd’hui).

Selon  l’article D. 343-21-1 du code rural et de la pêche maritime: « Peuvent bénéficier d’un label rouge les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés./ Le label rouge atteste que ces denrées et produits possèdent des caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité supérieure, résultant notamment de leurs conditions particulières de production ou de fabrication et conformes à un cahier des charges, qui le distingue des denrées et produits similaires habituellement commercialisés ». En revanche le label rouge ne garantit pas l’origine des produits.

Une denrée ou un produit autre qu’un produit vitivinicole ou une boisson spiritueuse peut cumuler un label rouge avec une indication géographique ou une spécialité traditionnelle garantie, mais non avec une appellation d’origine. Un label rouge ne peut comporter de référence géographique ni dans sa dénomination ni dans son cahier des charges, sauf si le nom utilisé constitue une dénomination devenue générique du produit, ou si le label rouge est associé à une indication géographique protégée enregistrée ou transmise aux fins d’enregistrement par les autorités administratives et si les organismes de défense et de gestion, reconnus ou ayant sollicité leur reconnaissance, pour le label rouge et l’indication géographique protégée concernés, en font expressément la demande.

Le concept d’appellation d’origine a été conçu au départ (début du vingtième siècle) pour lutter contre les fraudes et c’est ainsi qu’a été instituée, en 1935, pour les vins et les eaux de vie (appellation étendue en 1990 à l’ensemble des produits agricoles et alimentaires) l’ « appellation d’origine contrôlée » avec création d’un organisme, l’Institut national des appellations contrôlées, devenu ensuite (2006), sans changer de sigle (INAO) Institut national d’ l’origine et de la qualité, destiné à faire respecter la réglementation. L’appellation est ainsi devenue un signe de qualité de la production. Cette réglementation française est à l’origine d’une réglementation européenne. Celle-ci distingue notamment les « Appellation d’origine protégée » (AOP), qui correspondent à nos AOC, et les « Indication géographique protégée » (IGP) qui, comme leur nom l’indique, identifient des produits dont les qualités ou d’autres caractéristiques sont liées à l’origine géographique et sont donc intéressantes pour les produits provençaux qui bénéficient, du fait de ce seul qualification de « Provence » d’une image positive.

Les produits ayant le label AOC ont également, ce qui est logique, et dès lors que leurs producteurs en ont fait la demande, l’appellation AOP, les deux appellations étant cumulées. C’est le cas, en Provence, tout particulièrement pour les vins. Il y a en fait une double série d’appellations. La première est « générique », elle est représentée par deux appellations : vins de Provence ; vins des côtes du Rhône et de la vallée du Rhône. A cela s’ajoute une appellation générique IGP, beaucoup plus large : vins du sud-est. Mais les vins les plus recherchés, d’une qualité supérieure, sont ceux de la seconde série d’appellations, qui sont liées à une commune et portent le nom de cette commune. La Provence comporte de nombreux vins d’appellation AOC-AOP dont le nom est évocateur à la fois d’un lieu et d’un produit de qualité qui est recherché.

Il faut signaler particulièrement, s’agissant de la Provence, les vins rosés, parce que ces derniers sont associés, plus encore que les autres, à notre région. Ces vins rosés, autrefois de médiocre qualité, se sont beaucoup améliorés, peuvent être excellents, et ce sont les vins qui connaissent la plus forte augmentation à l’exportation, étant au surplus associés à des images de vacances, à un certain bonheur de vivre. On voit également, désormais, des producteurs s’affranchir de ces réglementations, mettre sur le marché des vins qui n’ont pas d’appellation parce qu’ils ne répondent pas à l’un ou l’autre des critères, tablant sur le « bouche à oreilles », le goût des consommateurs étant en définitive le critère déterminant.

Parmi les produits alimentaires de notre région on trouve également, en AOC-AOP, les huiles d’olives avec, en fonction de l’origine, huit appellations. Pour les fruits et légumes, il existe sept appellations, les unes en AOC-AOP, les autres en IGP, d’autres demandes d’appellations étant en cours. On trouve encore des viandes (trois appellations) soit en AOC-AOP, soit en IGP, ainsi que des miels. La consommation de miel augmente considérablement dans le monde, en raison notamment des vertus prêtées à ce dernier. La production n’est pas en mesure de satisfaire toute cette demande, d’où des produits plus ou moins frelatés provenant d’autres pays. Les appellations officielles sont une garantie pour le consommateur, ce que ne sont pas les appellations que se donnent des entreprises ou qui sont données par des organismes de complaisance.

Les « herbes de Provence » sont associées à la gastronomie provençale mais il ne s’agit là que d’une appellation générique (le label rouge existant garantit les proportions de plantes, mais non l’origine des plantes) car, d’une part, 10% seulement desdites herbes proviennent de Provence, les autres venant de multiples pays d’Europe, voire de Chine, d’autre part, les entreprises qui en vendent, et qui jouent sur l’image de la Provence, sont presque toutes sous contrôle étranger. En revanche le « thym de Provence » est une IGP contrôlée et protégée.

Les entreprises du patrimoine vivant

La notion d’entreprise du patrimoine vivant est consacrée par un décret du 23 mai 2006 relatif à l’attribution du label « entreprise du patrimoine vivant ». Le label est attribué à une entreprise « qui exerce une activité de production, de transformation ou de restauration ». En principe, les entreprises du secteur agricole, lequel bénéficie des modes de valorisation prévus à l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime, ne peuvent se voir attribuer le label « entreprise du patrimoine vivant » (EPV). C’est pourquoi on ne trouve pas de vins dans cette catégorie, en revanche les huiles d’olives peuvent être à la fois AOC-AOP et EPV du fait d’un savoir-faire et de procédés traditionnels.

Le label EPV est attribué par l’autorité compétente aux entreprises qui répondent au moins à un critère dans chacune des trois catégories suivantes :

  1. Critères relatifs à la détention d’un patrimoine économique spécifique : a) L’entreprise possède des équipements, outillages, machines, modèles, documents techniques rares ; b) L’entreprise détient des droits de propriété industrielle liés à ses produits, à ses services ou à ses équipements de production ; c) L’entreprise détient un réseau de clientèle significatif.
  2. Critères relatifs à la détention d’un savoir-faire rare reposant sur la maîtrise des techniques traditionnelles ou de haute technicité : a) L’entreprise détient exclusivement ou avec un petit nombre d’entreprises un savoir-faire indiscutable ; b) L’entreprise détient un savoir-faire qui n’est pas accessible par les voies de formation normales mais par celles dispensées par l’entreprise elle-même ; c) L’entreprise emploie un ou des salariés détenant un savoir-faire d’excellence, justifié soit par des titres ou des récompenses de haut niveau, soit par une expérience professionnelle de durée significative.
  3. Critères relatifs à l’ancienneté de l’implantation géographique ou à la notoriété de l’entreprise : a) L’entreprise est installée dans sa localité depuis plus de cinquante ans ou détient des locaux qui ont une valeur historique ou architecturale ; b) L’entreprise assure une production dans son bassin historique ; c) L’entreprise dispose d’un nom ou d’une marque notoire, notamment parce qu’elle bénéficie de distinction nationales ou fait l’objet de publications de référence, ou parce qu’elle intervient, soit sur des biens appartenant au patrimoine protégé au titre des monuments historiques, soit sur des objets ou des meubles estampillés ou permettant de perpétuer un courant stylistique de l’art français.

Le label est délivré pour une durée de cinq ans. La décision des ministres chargés des petites et moyennes entreprises (PME), du commerce et de l’artisanat d’attribution ou de refus du label est notifiée au demandeur. Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre sur une demande d’attribution du label vaut décision de rejet.

On peut recenser dans la région PACA, dans le domaine de l’alimentation qui nous intéresse seul ici, 24 entreprises qui ont demandé et obtenu le label EPV, certaines ne couvrant qu’un produit, d’autres avec une certaine diversité. Les productions alimentaires concernées touchent aux domaines suivants : le café ; la chocolaterie (avec plusieurs entreprises) ; les confiseries, avec, comme l’on peut s’en douter, des entreprises qui se trouvent un peu partout en Provence et comme produits, plus particulièrement, les calissons, le nougat (avec 4 entreprises qui, dans notre région, ont le label EPV) ; les berlingots ; les dragées et perles argentées ; les fruits confits et les pâtes de fruits ; les confitures (4 entreprises) ; les fruits secs et pâte d’amande ; les fromages (mais avec un nombre d’EPV inférieur à celui que l’on trouve dans d’autres régions) ; naturellement, puisqu’il y a des savoir-faire et des pratiques traditionnels, le cumul avec l’appellation AOC-AOP étant donc possible, l’huile d’olive (avec plusieurs EPV) ; les pâtisseries ; les produits de la châtaigne ; la triperie (une entreprise sise, naturellement, à Marseille).

 

Par Jean-Marie Pontier,

Professeur émérite à l’université d’Aix-Marseille

Vers une baisse des impôts pour les Français

Le Premier ministre, Edouard Philippe, a annoncé une baisse de l’impôt sur le revenu et une suppression de la taxe d’habitation.

Dans son discours de politique générale prononcé le 12 juin dernier devant l’Assemblée nationale, le Premier ministre, Edouard Philippe, a fait part de deux mesures fiscales en faveur des Français, à savoir une baisse de l’impôt sur le revenu et la suppression de la taxe d’habitation.

  • En pratique : ces annonces se concrétiseront dans le projet de loi de finances pour 2020 qui devrait être présenté en Conseil des ministres courant septembre.

Baisse de l’impôt sur le revenu

Le barème de l’impôt sur le revenu se compose de cinq tranches, dont chacune est soumise à un taux différent, qui s’élèvent progressivement en fonction du niveau de revenus. Le barème applicable aux revenus de 2018 est le suivant :

Barème de l’impôt sur les revenus 2018 pour une part
Tranches en eurosImpôt 2019 (sur revenus 2018)
Jusqu’à 9 964 €0
De 9 965 à 27 519 €14 %
De 27 520 à 73 779 €30 %
De 73 780 à 156 244 €41 %
Plus de 156 244 €45 %

Le Premier ministre a indiqué que le taux d’imposition de 14 % serait abaissé de 3 points, et tomberait donc à 11 %, ce qui représenterait pour les ménages relevant de cette tranche, un gain moyen par foyer de 350 €.

  • Attention : certains seuils de revenus du barème seraient revus à la baisse afin de cibler les effets de la mesure sur les classes moyennes. En outre, pour la financer, certaines niches fiscales et sociales seraient modifiées parmi lesquelles devraient figurer celles concentrées sur les très grandes entreprises ou celles qui réduisent les droits sociaux des salariés (comme la déduction forfaitaire spécifique).

Suppression de la taxe d’habitation

Un dégrèvement de 65 % s’applique, en 2019, sur la taxe d’habitation relative à la résidence principale des contribuables dont le revenu fiscal de référence (RFR) de 2018 n’excède pas 27 432 € pour la première part de quotient familial, majorés de 8 128 € pour chacune des deux demi-parts suivantes, puis de 6 096 € pour chaque demi-part supplémentaire.

  • Précision : un taux dégressif s’applique aux contribuables dont le RFR de 2018 n’excède pas 28 448 € pour la première part de quotient familial, majorés de 8 636 € pour chacune des deux demi-parts suivantes, puis de 6 096 € pour chaque demi-part supplémentaire.

À partir de 2020, le taux du dégrèvement sera porté à 100 %, exonérant totalement ces contribuables de la taxe d’habitation. Environ 80 % des Français sont concernés par cette suppression. Mais qu’advient-il des 20 % restant ? Pour eux, le Premier ministre a annoncé une suppression dégressive à partir de 2021, qui se déploierait sur 3 ans, pour conduire à une exonération totale en 2023. 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Rentrée scolaire : et si vous donniez un coup de pouce à vos salariés ?

Pour aider vos salariés à faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire de leurs enfants, vous avez la possibilité de leur attribuer des bons d’achat. Et si, comme toute forme de rémunération, ces bons sont normalement soumis aux cotisations sociales (et à la CSG-CRDS), l’Urssaf fait toutefois preuve d’une certaine tolérance en la matière… Explications.

  • Précision : sont concernés les bons d’achats remis pour la rentrée scolaire des enfants âgés de moins de 26 ans en 2019, sous réserve de la justification du suivi de leur scolarité.

Pas plus de 169 €…

L’Urssaf admet que les bons d’achats et les cadeaux que vous offrez à vos salariés échappent aux cotisations sociales. Mais à condition que leur valeur globale, sur une même année, ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par salarié, soit 169 € pour l’année 2019. Sachant que si deux conjoints travaillent dans votre entreprise, le plafond de 169 € s’apprécie pour chacun d’eux.

… ou presque

Si vous avez déjà dépassé le plafond de 169 €, les bons d’achat que vous allouez à vos salariés pour la rentrée scolaire peuvent tout de même être exonérés de cotisations sociales. À condition toutefois qu’ils mentionnent la nature des biens qu’ils permettent d’acquérir (fournitures scolaires, livres, vêtements…), le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’une ou plusieurs enseignes. En outre, leur montant ne doit pas dépasser 169 € par salarié.

  • Attention : si ces critères ne sont pas respectés, les bons d’achats sont assujettis aux cotisations sociales pour la totalité de leur valeur.

N’hésitez pas à consulter l’intégralité des actualités du cabinet Abeille & Associés Avocats.

 Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Abeille Avocats
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.