Infraction commise avec un véhicule de société : il faut dénoncer le conducteur !

Lorsqu’un excès de vitesse est commis avec un véhicule de société et que son dirigeant ne dénonce pas le conducteur fautif, la société peut être condamnée à une amende pour non-dénonciation.

Depuis le 1er janvier 2017, les dirigeants de société (gérant de SARL, président de SAS…) sont tenus de dénoncer leurs salariés qui commettent, notamment, un excès de vitesse, constaté par un radar automatique, avec un véhicule appartenant à la société (ou loué par celle-ci).

Concrètement, le dirigeant doit communiquer à l’administration compétente l’identité, l’adresse et les références du permis de conduire du salarié fautif, dans un délai de 45 jours à compter de l’envoi de l’avis de contravention, soit par LRAR en utilisant le formulaire joint à cet avis, soit par voie dématérialisée sur le site www.antai.gouv.fr. Il reviendra alors au salarié de régler l’amende et de subir le retrait de points.

  • À noter : par cette mesure, les pouvoirs publics ont souhaité mettre fin à la pratique qui consiste pour une société à payer l’amende sans désigner le conducteur de façon à lui éviter de subir un retrait de points sur son permis de conduire.

S’abstenir de dénoncer est une infraction

Lorsque le dirigeant s’abstient de dénoncer le salarié, il commet lui-même une infraction, passible d’une amende de 750 € (contravention de 4e classe). Amende réduite à 90 € en cas de paiement dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis de contravention.

En outre, le dirigeant s’expose alors à devoir payer, en lieu et place du salarié qu’il n’a pas dénoncé, l’amende correspondant à l’infraction routière. Et ce n’est pas tout ! La société peut également être poursuivie pour une infraction de non-dénonciation, soit seule, soit avec le dirigeant.

Trop tard pour se dénoncer lors de l’audience !

Et attention, le dirigeant qui se désignerait à l’audience du tribunal comme étant l’auteur de l’infraction ne ferait pas pour autant dispenser la société d’une peine d’amende. C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où une société, qui s’était abstenue de dénoncer le conducteur d’un véhicule flashé pour un excès de vitesse, avait reçu une contravention pour non-dénonciation. Lors de l’audience du tribunal de police, le dirigeant s’était dénoncé comme étant l’auteur de l’excès de vitesse. La société avait alors demandé à bénéficier d’une dispense de payer l’amende. En vain, les juges ayant estimé qu’une auto-désignation à l’audience ne suffisait pas à dispenser la société de la sanction encourue pour non-désignation du conducteur fautif.

  • Résultat : le dirigeant a intérêt à dénoncer le salarié coupable de l’infraction, ou à s’auto-dénoncer, dès que la société reçoit la contravention relative à l’excès de vitesse. Car s’il le fait plus tard, il n’empêchera la société d’être pénalement sanctionnée.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’arrêt de Cour de Cassation criminelle n°18-85729, du 7 mai 2019.

Dissolution de société : les 8 motifs définis par le code civil

En fonction de l’objet social de la société (commercial ou civil), c’est le code de commerce ou le code civil que doit respecter le dirigeant de l’entreprise. Certains principes sont spécifiques à chaque famille de société, commerciale ou civile. D’autres s’appliquent à toutes les sociétés, que l’objet social figurant dans les statuts soit de nature civile ou de nature commerciale. C’est le cas de la dissolution , qu’il faut bien distinguer de la liquidation. 

Dissolution et liquidation : deux procédures distinctes du droit des sociétés

Pour la société à responsabilité limitée (SARL) ou la société civile immobilière (SCI), les principes généraux de la dissolution sont les mêmes. C’est l’article 1844-7 du code civil qui définit les différents motifs de dissolution. Il en donne précisément 8, dont certains sont liés à une décision judiciaire (dissolution forcée) et les autres à la volonté des associés ou actionnaires (dissolution à l’amiable). 

Une fois la dissolution votée et validée dans les statuts, la liquidation est théoriquement l’étape suivante. Mais avec la transmission universelle de patrimoine (TUP), il est possible de réaliser une dissolution sans liquidation de la société. Concrètement la TUP est possible dans si toutes les parts sociales / actions sont réunies dans les mains d’une seule personne morale. Une personne physique n’a pas le droit d’utiliser la TUP pour éviter la liquidation.

Les 8 motifs de dissolution d’une société

1. « Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 »

Cette disposition du code civil fait référence à la durée de vie d’une société. Cette caractéristique est définie dès la constitution dans les statuts par les créateurs de la société. Par défaut, le code prévoit une durée maximale de 99 ans. Dans certains projets immobiliers, la SCI peut être immatriculée avec une durée limitée à la date prévue de réalisation finale (la livraison et la vente). Dans tous les cas, il est possible de proroger la durée de la société par décision des associés en assemblée générale extraordinaire (AGE).

2. « Par la réalisation ou l’extinction de son objet »

Dans la réalité des sociétés, il est rare que l’objet social n’ait plus de raison. Cependant, cela peut être le cas pour une société dont la mission est finie. Le droit considère également le cas de l’exploitation d’un fonds de commerce dans un local qui serait vendu alors que l’activité définie dans les statuts dépend précisément de la jouissance de ce local. Il faut donc bien mesurer la présence de ce type de clause dans des statuts juridiques de votre société.

3. « Par l’annulation du contrat de société »

La dissolution de la société en raison d’un objet social illicite peut provoquer la nullité du contrat et donc sa dissolution.

4. « Par la dissolution anticipée décidée par les associés »

Si les associés sont d’accord, ils peuvent voter en assemblée générale extraordinaire (AGE) la décision de dissoudre la société à tout moment. Il s’agit alors d’une dissolution amiable de la société.

5. « Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société »

Les motifs de cette dissolution anticipée de la société sont clairs : la société ne pouvant plus fonctionner correctement en raison d’un désaccord entre les associés ou de la non-exécution de ses obligations par l’un d’eux, la dissolution de la société est une solution envisageable. Evidemment, la dissolution peut être évitée si un accord est trouvé, par exemple la sortie de l’associé du capital de la société cédant ses parts sociales aux autres associés.

6. « Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 »

Dans certaines formes juridiques, la présence de deux associés au minimum est indispensable. Par exemple, c’est le cas de la société civile immobilière (SCI), de la société en nom collectif (SNC) ou de la société anonyme (SA) non cotée (7 actionnaires minimum pour la SA cotée).

Suite au transfert de toutes les parts sociales ou actions à 1 seule personne, si les statuts de la société ne sont pas modifiés dans un délai d’un an, la dissolution peut être demandée par toute personne. Cette période d’un an permet à la société de trouver une solution pour éviter d’être dissoute puis liquidée : soit un nouvel actionnaire ou associé entre au capital social, ou la société se transforme pour adopter les statuts juridiques d’une société unipersonnelle. En effet, l’article 1844-5 du code civil ne concerne pas les sociétés comme la société à responsabilité limitée (SARL) ou société par actions simplifiée (SAS) qui deviennent simplement une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) . A l’inverse, si une SARL dépasse le nombre de 100 associés, son maximum légal, elle dispose d’un an pour régulariser sa situation avant une éventuelle dissolution.

7. « Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif »

En cas de difficultés économiques trop importantes, les associés / actionnaires peuvent décider la dissolution suivie de la liquidation judiciaire de la société.

8. « Pour toute autre cause prévue par les statuts »

Lors de la constitution de la société, les actionnaires / associés fondateurs peuvent avoir défini des clauses précises quant à la situation de l’entreprise. Il peut s’agir de critères économiques, financiers ou réglementaires. Et des critères « humains » comme la sortie du capital social d’une des personnes ayant fondé la société peut entraîner la dissolution de la société.

Pour plus d’informations sur le droit des sociétés et le droit des affaires, n’hésitez pas à consulter les actualités du cabinet Abeille & Associés.

Les Français, champions de l’épargne

OpinionWay s’est récemment intéressé au comportement des Français vis-à-vis de leur épargne. À en croire ce sondage réalisé auprès de 2 470 personnes âgées de 18 ans et plus, 89 % des Français possèdent un produit d’épargne. Ils sont même 67 % à en posséder plusieurs. Sans surprise, c’est le Livret A qui est le plus souscrit malgré sa faible rentabilité (taux d’intérêt de 0,75 %). Sur ces véhicules de placement, les Français épargnent en moyenne 44 217 €. Mais, fait marquant, ils sont 69 % à ne pas savoir combien leur épargne leur rapporte !

Consultés sur leurs motivations à épargner, les Français répondent à 46 % mettre de côté pour pouvoir faire face aux imprévus du quotidien (remplacement d’appareil ménager…). Vient ensuite à 24 % la possibilité de dissocier ses économies du compte courant. Puis, le financement de projets à long terme pour 22 % (achat immobilier, préparation de la retraite, financement des études des enfants…). Et pour 7 %, l’épargne accumulée serait dédiée pour des projets de court terme (voyage, financement d’une voiture).

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Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Assurance-vie : les assureurs appelés à verser plus rapidement les capitaux

Les assureurs encourent des sanctions pécuniaires s’ils dépassent le délai de 15 jours pour demander au bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie les pièces nécessaires au versement des capitaux.

Récemment publiée, la loi Pacte est venue retoucher les dispositifs d’épargne retraite. D’autres produits, comme l’assurance-vie ont également été aménagés. Ainsi, outre la mise en place de la transférabilité interne des contrats, la loi Pacte est venue durcir les obligations des assureurs en matière de versement des capitaux aux bénéficiaires d’assurance-vie.

Rappelons qu’après avoir reçu l’avis de décès de l’assuré et les coordonnées du bénéficiaire du contrat, l’assureur dispose d’un délai de 15 jours pour demander à ce dernier de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.

Nouveauté, l’obligation de demander les pièces nécessaires au paiement est désormais assortie d’une sanction. Ainsi, si l’assureur ne se rapproche pas du bénéficiaire dans le délai de 15 jours prévu, les capitaux présents sur le contrat produisent de plein droit des intérêts au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal.

Espérons que cette sanction, applicable depuis le 23 mai 2019, incitera les assureurs à accélérer les délais de traitement des versements…

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter l’article 72 de la loi n°2019-486, du 22 mai 2019.

N’hésitez pas à consulter les actualités du cabinet Abeille & Associés, pour plus d’informations sur le droit des assurances et de la responsabilité.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Protégez bien vos salariés de la canicule !

Chaque année, un plan canicule est activé par les pouvoirs publics durant la saison estivale. Ce plan rappelle aux employeurs les mesures à mettre en place pour protéger la santé des salariés en cas d’épisodes caniculaires.

Les employeurs doivent ainsi intégrer le risque de fortes chaleurs dans leur démarche d’évaluation des risques professionnels, dans l’élaboration du document unique d’évaluation des risques et dans la mise en œuvre d’un plan d’action prévoyant des mesures correctives.

  • Rappel : les employeurs doivent notamment mettre à la disposition des travailleurs de l’eau potable fraîche pour la boisson (à proximité des postes de travail si possible) et veiller à ce que, dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l’air soit renouvelé de façon à éviter les élévations exagérées de température.

En outre, des recommandations particulières sont adressées aux employeurs pour limiter les risques liés à l’expositions des salariés à de fortes chaleurs. En particulier, il leur est conseillé :

  • De demander au médecin du travail d’élaborer un document, à afficher sur le lieu de travail en cas d’alerte météorologique, rappelant les risques liés à la chaleur, les moyens de les prévenir et les premiers gestes à accomplir si un salarié est victime d’un coup de chaleur ;
  • De mettre à la disposition des salariés des moyens utiles de protection (ventilateurs d’appoint, brumisateurs d’eau minérale, stores extérieurs, etc.) ;
  • D’adapter les horaires de travail dans la mesure du possible, par exemple, avec un début d’activité plus matinal ;
  • D’organiser des pauses supplémentaires aux heures les plus chaudes, si possible dans un lieu plus frais.
  • En pratique : les employeurs peuvent obtenir des renseignements supplémentaires en appelant la plate-forme Canicule Info Service au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe), joignable tous les jours de 9 heures à 19 heures.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le Plan National Canicule 2017, reconduit en 2018 et 2019

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Le kit de sensibilisation de Cybermalveillance.gouv.fr s’enrichit

Les questions de mises à jour, les sauvegardes, les rançongiciels ou encore les dangers des réseaux sociaux sont au programme du second volet de ce kit de sensibilisation.

Tout juste un an après la mise en ligne du premier volet de sensibilisation, le second volet vient de faire son apparition sur la plate-forme www.cybermalveillance.gouv.fr. Pour rappel, ce site public, lancé par le gouvernement en 2017, a pour ambition d’accompagner les victimes d’attaques informatiques, entreprises et particuliers. S’y trouvent une liste de prestataires agréés spécialistes des risques informatiques, ainsi qu’un ensemble de conseils et de fiches pratiques. C’est dans ce dernier cadre que les kits de sensibilisations’inscrivent. Ils sont composés de fiches pédagogiques, de fiches mémo, de vidéos et d’infographies.

Deux volets

Le premier volet de ce kit de sensibilisation porte sur :

  • Les problématiques de gestion des mots de passe (choix du mot de passe, complexité, changements…) ;
  • L’importance de bien séparer ses usages personnel et professionnel des outils numériques (mots de passe différents, présence sur les réseaux sociaux…) ;
  • La protection des données présentes sur les appareils mobiles (tablettes, téléphones) ;
  • Les dangers de l’hameçonnage ou phishing (savoir l’identifier, limiter les risques…).

Le second volet, dont la mise en ligne est intervenue ces derniers jours, revient, quant à lui, sur :

  • Les bonnes pratiques à adopter en matière de mises à jour correctives et évolutives des logiciels et des logiciels embarqués (systématiser les mises à jour, les planifier, s’assurer de leur origine…) ;
  • Les bonnes pratiques à adopter en matière de sauvegarde (en faire régulièrement, identifier les données sensibles, tester les sauvegardes…) ;
  • Les bonnes pratiques à adopter sur les réseaux sociaux (protéger l’accès aux comptes, maîtriser les publications, gérer un bad buzz…) ;
  • L’arnaque au faux support technique (savoir l’identifier, comment réagir…) ;
  • Les rançongiciels (comment s’en prémunir, comment réagir en cas d’attaque…).

Pour plus d’informations sur le droit des NTIC, n’hésitez pas à consulter les actualités du cabinet Abeille & Associés Avocats.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Crédit immobilier : les taux n’ont jamais été aussi bas !

Un emprunteur peut bénéficier aujourd’hui d’un taux de 1,45 % pour un crédit immobilier souscrit sur 20 ans.

Nouveau record pour les taux des crédits immobiliers ! Pour le mois de juin 2019, les banques ont abaissé leurs barèmes et fixé leurs taux en moyenne à 1,25 % sur 15 ans, 1,45 % sur 20 ans et 1,65 % sur 25 ans. Il s’agit donc sans doute du meilleur moment pour acheter sa résidence principale ou financer un investissement locatif.

Cette faiblesse des taux s’explique notamment par le fait que les banques se livrent entre elles à une véritable bataille pour tenter d’attirer (ou de fidéliser) les emprunteurs. Cette baisse des taux est rendue possible également grâce à la politique toujours aussi accommodante de la Banque centrale européenne (BCE) qui a confirmé dernièrement qu’elle ne modifierait pas ses taux directeurs (0 %). Mais l’OAT 10 ans a également joué un rôle en affichant un taux de 0,203 % au 3 juin 2019. D’ailleurs, ce taux est passé en territoire négatif pour la première fois le 18 juin dernier. Ce qui est annonciateur d’une nouvelle baisse des taux des crédits immobiliers.

  • Précision : le taux directeur est un outil permettant à la BCE d’influer notamment sur les conditions de refinancement des banques. L’OAT 10 ans a, quant à elle, un impact sur le niveau des taux des crédits immobiliers proposés par les établissements financiers.

Pour plus d’informations sur le droit de l’immobilier, n’hésitez pas à consulter les actualités du cabinet Abeille & Associés Avocats.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Assurance chômage : des mesures pour limiter les contrats courts

Afin d’encourager la conclusion de contrats à durée indéterminée et le rallongement de la durée des contrats à durée déterminée, le gouvernement instaure un bonus-malus applicable sur la cotisation patronale d’assurance chômage et une taxation forfaitaire des contrats d’usage.

Le gouvernement a présenté, le 18 juin dernier, la réforme de l’assurance chômage. Parmi cette douzaine de mesures, deux incitent les employeurs à limiter le recours aux contrats de travail de courte durée.

Une cotisation d’assurance chômage variable

À compter du 1er janvier 2020, un système de bonus-malus de la cotisation d’assurance chômage sera appliqué aux employeurs qui ont tendance à recourir régulièrement à des contrats courts.

Seront ainsi concernées les entreprises de plus de 11 salariés œuvrant dans sept secteurs, à savoir :

  • Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ;
  • Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ;
  • Hébergement et restauration ;
  • Production et distribution d’eau-assainissement, gestion des déchets et dépollution ;
  • Transports et entreposage ;
  • Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, et d’autres produits non métalliques ;
  • Travail du bois, industrie du papier et imprimerie.
  • Précision : ces secteurs, qui représentent 34 % des ruptures des contrats de travail, ont été choisis car leur taux de séparation, c’est-à-dire le rapport entre l’effectif d’une entreprise et le nombre d’inscriptions à Pôle emploi de salariés ayant travaillé pour elle, est supérieur à 150 %. Autrement dit, « dans ces secteurs, les entreprises emploient, en moyenne, deux personnes en contrat stable pour plus de trois personnes en contrat précaire, soit par exemple plus de trois CDD pour deux CDI, ou plus de 150 intérimaires pour 100 CDI ».

Pour ces entreprises, le taux de la cotisation patronale d‘assurance chômage, actuellement fixée à 4,05 %, variera entre 3 et 5 % de la masse salariale selon leur pratique en termes de recours à des contrats précaires.

Ainsi, plus le nombre de salariés s’inscrivant à Pôle emploi après avoir travaillé dans une entreprise de ce secteur sera important par rapport à son effectif, plus ses cotisations d‘assurance chômage seront élevées. À l’inverse, plus ce nombre de personnes sera bas, moins l’entreprise paiera de cotisations.

Cette mesure vise à diminuer le recours par les entreprises à des contrats d’intérim et des contrats à durée déterminée très courts en les incitant à proposer davantage de contrats à durée indéterminée ou à rallonger la durée des contrats à durée déterminée.

Une taxation des contrats d’usage

Pour inciter les entreprises à proposer des contrats d’usage plus longs (une semaine ou un mois au lieu de quelques heures par jour), les employeurs devront, à partir du 1er janvier 2020, payer une taxe forfaitaire de 10 € sur chaque contrat d’usage conclu.

Les employeurs d’intermittents ne paieront pas cette taxe mais la contribution chômage due sur la rémunération de ces salariés sera majorée de 0,5 point.

Pour plus d’informations sur le droit du travail et de la protection sociale, n’hésitez pas à consulter les actualités du cabinet Abeille & Associés Avocats.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Cybersquatting : les juges rappellent quelques principes

Le dépôt et l’utilisation d’un nom de domaine ne doit pas restreindre les droits du titulaire d’une marque et créer un risque de confusion dans l’esprit du public.

En 2004, une agence de communication enregistre saoneetloire.fr et saone-et-loire.fr comme noms de domaine. La même année, le département de la Saône-et-Loire demande, à son tour, l’enregistrement de 5 noms de domaine couvrant différentes manières d’écrire son nom. En raison des enregistrements préalables réalisés par l’agence de communication 2 demandes d’enregistrement sur les 5 lui sont refusées. En 2011, le département dépose la marque « saône-et-loire Le département » et un an plus tard demande à l’agence de communication de lui transférer les noms de domaine saoneetloire.fr, saone-et-loire.fr enregistrés en 2004 et saône-et-loire.fr enregistré en 2012. Face au refus de l’agence, le département de la Saône-et-Loire saisit l’Afnic (association en charge de la gestion des noms de domaine en .fr), dans le cadre de sa procédure de gestion des litiges (baptisée Syreli). L’Afnic ordonne le transfert de saône-et-loire.fr, mais pas celui des 2 autres noms de domaine détenus par l’agence. Le département saisit alors le TGI de Nanterre qui ordonne le transfert des noms de domaine encore entre les mains de l’agence. Une décision que va confirmer la Cour d’appel de Versailles, puis la Cour de cassation.

Risque de confusion et intérêt légitime

Pour les juges, l’utilisation de ces noms de domaine, et particulièrement de saône-et-loire.fr par un tiers alors que le département éponyme détenait et exploitait la marque « saône-et-loire Le département », créait un risque de confusion « dans l’esprit du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en laissant croire à une origine commune des services offerts sous les deux dénominations ».

En outre, l’atteinte aux droits de propriété de la collectivité territoriale n’était pas justifiée par un intérêt légitime comme le prévoit le Code des postes et télécommunications (Art. L45-2). Ainsi, les juges ont considéré que l’agence n’avait pas été en mesure de démontrer que les sites mis en ligne sous les noms de domaine litigieux offraient « des services en rapport avec le territoire du département de Saône-et-Loire ». L’agence n’avait donc « aucun intérêt légitime à obtenir l’enregistrement et le renouvellement à son bénéfice des enregistrements » contestés.

n’hésitez pas à consulter l’arrêt de la Cour de Cassation commerciale, du 5 juin 2019.

Pour plus d’informations sur le droit des NTIC, n’hésitez pas à consulter les actualités du cabinet Abeille & Associés Avocats.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Des précisions pour le Pinel centre-ville

L’administration fiscale précise le dispositif Pinel centre-ville pour faciliter son application.

La loi de finances pour 2019 a étendu le dispositif Pinel aux logements anciens situés dans des communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué. Un dispositif sur lequel l’administration fiscale vient de publier des commentaires. Cette publication nous apprend notamment que les investissements éligibles au Pinel centre-ville (encore appelé dispositif Denormandie) peuvent être réalisés soit en direct par les contribuables, soit par l’intermédiaire d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés soit par la souscription de parts de SCPI (95 % de la souscription devant être affectés à l’acquisitions de logements éligibles).

Par ailleurs, pour bénéficier du dispositif, les logements doivent faire l’objet de travaux. Ces derniers doivent, précise l’administration, avoir pour objet la modernisation, l’assainissement ou l’aménagement des surfaces habitables, la réalisation d’économies d’énergie ainsi que la création de surfaces habitables par l’aménagement de surfaces annexes (combles, garages). Sachant que sont notamment exclus du champ de la réduction les travaux réalisés par le contribuable lui-même ou par une tierce personne autre qu’une entreprise ainsi que le coût des matériaux achetés par le contribuable même si leur installation est effectuée par une entreprise. En revanche, les dépenses liées à l’installation, par une entreprise, de ces matériaux, sont prises en compte.

À noter également qu’un même logement ne peut bénéficier à la fois de la réduction d’impôt Pinel et Pinel centre-ville.

  • Attention : les décrets d’application du dispositif Pinel centre-ville ont été publiés le 27 mars 2019. Ce qui signifie le bénéfice de la réduction d’impôt ne profite qu’aux acquisitions de logements rénovés réalisés après le 28 mars 2019.

Pour plus d’infomations, n’hésitez pas à consulter le site gouvernemental sur la réduction d’impôt sur le revenu.

Abeille Avocats
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