Appellations d’origine et labels de qualité en Provence

Ce que nous mangeons dit ce que nous sommes. La France a la réputation dans le monde d’avoir une bonne cuisine, les Français sont très attachés à cette image de la France, les étrangers également. La nourriture, la gastronomie, ne sont pas seulement celles des restaurants, étoilés de préférence, ce sont également les pratiques quotidiennes des habitants. Si dans l’Antiquité on se préoccupait déjà de la qualité de la nourriture, il a fallu des siècles dans notre pays pour que des spécialités locales puissent s’imposer par leur qualité, qu’une reconnaissance soit donnée à des produits.

Car il ne suffit pas, aujourd’hui, que certaines personnes, chez elles, soient capables de faire de des plats gastronomiques, il faut que les produits de qualité puissent être accessibles au plus grand nombre possible de personnes, et que ces dernières puissent reconnaître ces produits à certains signes. D’où l’invention de ce que l’on appelle génériquement les signes de qualité et d’origine (SIQUO, ordonnance n° 2006-1547 du 7 déc. 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer), et qui sont représentés par différentes appellations et labels. Il faut y ajouter une labellisation intéressante, celle d’entreprise du patrimoine vivant (EPV).

Les signes de qualité

Il n’est pas très étonnant que ce soit dans le domaine de l’agriculture et de l’alimentation que l’on ait rencontré d’abord des labels publics, sachant que des labels attribués par des organismes privés ont précédé l’intervention de l’Etat. Celle-ci, qui pourrait paraître étrange, en ce domaine, s’explique à la fois par l’ancienneté du rôle de l’Etat, l’importance tout aussi traditionnelle de l’agriculture dans notre pays, la demande récurrente de protection de la part des populations associée à quelques scandales de produits frelatés qui émaillèrent l’histoire passée (ces tromperies aux conséquences parfois dramatique sur la santé se retrouvent dans les autres pays, y compris à notre époque : mieux vaut y éviter certains produits qui conduisent à l’hôpital, voire au cimetière).

Le code rural et de la pêche maritime comporte tout un titre sur « La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer » (ordonnance de 2006 précitée). Selon l’article L. 640-2 du dit code, ces produits peuvent bénéficier, sous réserve qu’il n’y ait pas de contradiction avec la réglementation européenne, d’un ou plusieurs modes de valorisation. Trois catégories sont prévues par la loi. Les signes d’identification de la qualité et de l’origine sont représentés par : le label rouge ; l’appellation d’origine, l’indication géographique et la spécialité traditionnelle garantie, qui attestent la qualité liée à la tradition ; la mention « agriculture biologique », qui atteste la qualité environnementale et le respect du bien-être animal. Une deuxième catégorie est celle des « mentions valorisantes », représentées par : la mention « montagne » ; le qualificatif « fermier » ou la mention « produit de la ferme » ou « produit à la ferme » ; la mention « produit de montagne » ; les termes « produits pays » dans les collectivités d’outre-mer. La troisième catégorie est celle de « la démarche de certification de conformité des produits ».

Le « label rouge » est un signe de qualité institué en 1960, dans le cadre des grandes lois d’orientation agricole qu’a connues notre pays à cette époque, avec l’ouverture des frontières consécutive au « Marché commun » et la perspective pour l’agriculture française de nourrir toute l’Europe, ce qui advint effectivement pendant un temps, l’agriculture française devenant la première d’Europe (ce n’est plus le cas aujourd’hui).

Selon  l’article D. 343-21-1 du code rural et de la pêche maritime: « Peuvent bénéficier d’un label rouge les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés./ Le label rouge atteste que ces denrées et produits possèdent des caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité supérieure, résultant notamment de leurs conditions particulières de production ou de fabrication et conformes à un cahier des charges, qui le distingue des denrées et produits similaires habituellement commercialisés ». En revanche le label rouge ne garantit pas l’origine des produits.

Une denrée ou un produit autre qu’un produit vitivinicole ou une boisson spiritueuse peut cumuler un label rouge avec une indication géographique ou une spécialité traditionnelle garantie, mais non avec une appellation d’origine. Un label rouge ne peut comporter de référence géographique ni dans sa dénomination ni dans son cahier des charges, sauf si le nom utilisé constitue une dénomination devenue générique du produit, ou si le label rouge est associé à une indication géographique protégée enregistrée ou transmise aux fins d’enregistrement par les autorités administratives et si les organismes de défense et de gestion, reconnus ou ayant sollicité leur reconnaissance, pour le label rouge et l’indication géographique protégée concernés, en font expressément la demande.

Le concept d’appellation d’origine a été conçu au départ (début du vingtième siècle) pour lutter contre les fraudes et c’est ainsi qu’a été instituée, en 1935, pour les vins et les eaux de vie (appellation étendue en 1990 à l’ensemble des produits agricoles et alimentaires) l’ « appellation d’origine contrôlée » avec création d’un organisme, l’Institut national des appellations contrôlées, devenu ensuite (2006), sans changer de sigle (INAO) Institut national d’ l’origine et de la qualité, destiné à faire respecter la réglementation. L’appellation est ainsi devenue un signe de qualité de la production. Cette réglementation française est à l’origine d’une réglementation européenne. Celle-ci distingue notamment les « Appellation d’origine protégée » (AOP), qui correspondent à nos AOC, et les « Indication géographique protégée » (IGP) qui, comme leur nom l’indique, identifient des produits dont les qualités ou d’autres caractéristiques sont liées à l’origine géographique et sont donc intéressantes pour les produits provençaux qui bénéficient, du fait de ce seul qualification de « Provence » d’une image positive.

Les produits ayant le label AOC ont également, ce qui est logique, et dès lors que leurs producteurs en ont fait la demande, l’appellation AOP, les deux appellations étant cumulées. C’est le cas, en Provence, tout particulièrement pour les vins. Il y a en fait une double série d’appellations. La première est « générique », elle est représentée par deux appellations : vins de Provence ; vins des côtes du Rhône et de la vallée du Rhône. A cela s’ajoute une appellation générique IGP, beaucoup plus large : vins du sud-est. Mais les vins les plus recherchés, d’une qualité supérieure, sont ceux de la seconde série d’appellations, qui sont liées à une commune et portent le nom de cette commune. La Provence comporte de nombreux vins d’appellation AOC-AOP dont le nom est évocateur à la fois d’un lieu et d’un produit de qualité qui est recherché.

Il faut signaler particulièrement, s’agissant de la Provence, les vins rosés, parce que ces derniers sont associés, plus encore que les autres, à notre région. Ces vins rosés, autrefois de médiocre qualité, se sont beaucoup améliorés, peuvent être excellents, et ce sont les vins qui connaissent la plus forte augmentation à l’exportation, étant au surplus associés à des images de vacances, à un certain bonheur de vivre. On voit également, désormais, des producteurs s’affranchir de ces réglementations, mettre sur le marché des vins qui n’ont pas d’appellation parce qu’ils ne répondent pas à l’un ou l’autre des critères, tablant sur le « bouche à oreilles », le goût des consommateurs étant en définitive le critère déterminant.

Parmi les produits alimentaires de notre région on trouve également, en AOC-AOP, les huiles d’olives avec, en fonction de l’origine, huit appellations. Pour les fruits et légumes, il existe sept appellations, les unes en AOC-AOP, les autres en IGP, d’autres demandes d’appellations étant en cours. On trouve encore des viandes (trois appellations) soit en AOC-AOP, soit en IGP, ainsi que des miels. La consommation de miel augmente considérablement dans le monde, en raison notamment des vertus prêtées à ce dernier. La production n’est pas en mesure de satisfaire toute cette demande, d’où des produits plus ou moins frelatés provenant d’autres pays. Les appellations officielles sont une garantie pour le consommateur, ce que ne sont pas les appellations que se donnent des entreprises ou qui sont données par des organismes de complaisance.

Les « herbes de Provence » sont associées à la gastronomie provençale mais il ne s’agit là que d’une appellation générique (le label rouge existant garantit les proportions de plantes, mais non l’origine des plantes) car, d’une part, 10% seulement desdites herbes proviennent de Provence, les autres venant de multiples pays d’Europe, voire de Chine, d’autre part, les entreprises qui en vendent, et qui jouent sur l’image de la Provence, sont presque toutes sous contrôle étranger. En revanche le « thym de Provence » est une IGP contrôlée et protégée.

Les entreprises du patrimoine vivant

La notion d’entreprise du patrimoine vivant est consacrée par un décret du 23 mai 2006 relatif à l’attribution du label « entreprise du patrimoine vivant ». Le label est attribué à une entreprise « qui exerce une activité de production, de transformation ou de restauration ». En principe, les entreprises du secteur agricole, lequel bénéficie des modes de valorisation prévus à l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime, ne peuvent se voir attribuer le label « entreprise du patrimoine vivant » (EPV). C’est pourquoi on ne trouve pas de vins dans cette catégorie, en revanche les huiles d’olives peuvent être à la fois AOC-AOP et EPV du fait d’un savoir-faire et de procédés traditionnels.

Le label EPV est attribué par l’autorité compétente aux entreprises qui répondent au moins à un critère dans chacune des trois catégories suivantes :

  1. Critères relatifs à la détention d’un patrimoine économique spécifique : a) L’entreprise possède des équipements, outillages, machines, modèles, documents techniques rares ; b) L’entreprise détient des droits de propriété industrielle liés à ses produits, à ses services ou à ses équipements de production ; c) L’entreprise détient un réseau de clientèle significatif.
  2. Critères relatifs à la détention d’un savoir-faire rare reposant sur la maîtrise des techniques traditionnelles ou de haute technicité : a) L’entreprise détient exclusivement ou avec un petit nombre d’entreprises un savoir-faire indiscutable ; b) L’entreprise détient un savoir-faire qui n’est pas accessible par les voies de formation normales mais par celles dispensées par l’entreprise elle-même ; c) L’entreprise emploie un ou des salariés détenant un savoir-faire d’excellence, justifié soit par des titres ou des récompenses de haut niveau, soit par une expérience professionnelle de durée significative.
  3. Critères relatifs à l’ancienneté de l’implantation géographique ou à la notoriété de l’entreprise : a) L’entreprise est installée dans sa localité depuis plus de cinquante ans ou détient des locaux qui ont une valeur historique ou architecturale ; b) L’entreprise assure une production dans son bassin historique ; c) L’entreprise dispose d’un nom ou d’une marque notoire, notamment parce qu’elle bénéficie de distinction nationales ou fait l’objet de publications de référence, ou parce qu’elle intervient, soit sur des biens appartenant au patrimoine protégé au titre des monuments historiques, soit sur des objets ou des meubles estampillés ou permettant de perpétuer un courant stylistique de l’art français.

Le label est délivré pour une durée de cinq ans. La décision des ministres chargés des petites et moyennes entreprises (PME), du commerce et de l’artisanat d’attribution ou de refus du label est notifiée au demandeur. Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre sur une demande d’attribution du label vaut décision de rejet.

On peut recenser dans la région PACA, dans le domaine de l’alimentation qui nous intéresse seul ici, 24 entreprises qui ont demandé et obtenu le label EPV, certaines ne couvrant qu’un produit, d’autres avec une certaine diversité. Les productions alimentaires concernées touchent aux domaines suivants : le café ; la chocolaterie (avec plusieurs entreprises) ; les confiseries, avec, comme l’on peut s’en douter, des entreprises qui se trouvent un peu partout en Provence et comme produits, plus particulièrement, les calissons, le nougat (avec 4 entreprises qui, dans notre région, ont le label EPV) ; les berlingots ; les dragées et perles argentées ; les fruits confits et les pâtes de fruits ; les confitures (4 entreprises) ; les fruits secs et pâte d’amande ; les fromages (mais avec un nombre d’EPV inférieur à celui que l’on trouve dans d’autres régions) ; naturellement, puisqu’il y a des savoir-faire et des pratiques traditionnels, le cumul avec l’appellation AOC-AOP étant donc possible, l’huile d’olive (avec plusieurs EPV) ; les pâtisseries ; les produits de la châtaigne ; la triperie (une entreprise sise, naturellement, à Marseille).

 

Par Jean-Marie Pontier,

Professeur émérite à l’université d’Aix-Marseille

Vers une baisse des impôts pour les Français

Le Premier ministre, Edouard Philippe, a annoncé une baisse de l’impôt sur le revenu et une suppression de la taxe d’habitation.

Dans son discours de politique générale prononcé le 12 juin dernier devant l’Assemblée nationale, le Premier ministre, Edouard Philippe, a fait part de deux mesures fiscales en faveur des Français, à savoir une baisse de l’impôt sur le revenu et la suppression de la taxe d’habitation.

  • En pratique : ces annonces se concrétiseront dans le projet de loi de finances pour 2020 qui devrait être présenté en Conseil des ministres courant septembre.

Baisse de l’impôt sur le revenu

Le barème de l’impôt sur le revenu se compose de cinq tranches, dont chacune est soumise à un taux différent, qui s’élèvent progressivement en fonction du niveau de revenus. Le barème applicable aux revenus de 2018 est le suivant :

Barème de l’impôt sur les revenus 2018 pour une part
Tranches en eurosImpôt 2019 (sur revenus 2018)
Jusqu’à 9 964 €0
De 9 965 à 27 519 €14 %
De 27 520 à 73 779 €30 %
De 73 780 à 156 244 €41 %
Plus de 156 244 €45 %

Le Premier ministre a indiqué que le taux d’imposition de 14 % serait abaissé de 3 points, et tomberait donc à 11 %, ce qui représenterait pour les ménages relevant de cette tranche, un gain moyen par foyer de 350 €.

  • Attention : certains seuils de revenus du barème seraient revus à la baisse afin de cibler les effets de la mesure sur les classes moyennes. En outre, pour la financer, certaines niches fiscales et sociales seraient modifiées parmi lesquelles devraient figurer celles concentrées sur les très grandes entreprises ou celles qui réduisent les droits sociaux des salariés (comme la déduction forfaitaire spécifique).

Suppression de la taxe d’habitation

Un dégrèvement de 65 % s’applique, en 2019, sur la taxe d’habitation relative à la résidence principale des contribuables dont le revenu fiscal de référence (RFR) de 2018 n’excède pas 27 432 € pour la première part de quotient familial, majorés de 8 128 € pour chacune des deux demi-parts suivantes, puis de 6 096 € pour chaque demi-part supplémentaire.

  • Précision : un taux dégressif s’applique aux contribuables dont le RFR de 2018 n’excède pas 28 448 € pour la première part de quotient familial, majorés de 8 636 € pour chacune des deux demi-parts suivantes, puis de 6 096 € pour chaque demi-part supplémentaire.

À partir de 2020, le taux du dégrèvement sera porté à 100 %, exonérant totalement ces contribuables de la taxe d’habitation. Environ 80 % des Français sont concernés par cette suppression. Mais qu’advient-il des 20 % restant ? Pour eux, le Premier ministre a annoncé une suppression dégressive à partir de 2021, qui se déploierait sur 3 ans, pour conduire à une exonération totale en 2023. 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Rentrée scolaire : et si vous donniez un coup de pouce à vos salariés ?

Pour aider vos salariés à faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire de leurs enfants, vous avez la possibilité de leur attribuer des bons d’achat. Et si, comme toute forme de rémunération, ces bons sont normalement soumis aux cotisations sociales (et à la CSG-CRDS), l’Urssaf fait toutefois preuve d’une certaine tolérance en la matière… Explications.

  • Précision : sont concernés les bons d’achats remis pour la rentrée scolaire des enfants âgés de moins de 26 ans en 2019, sous réserve de la justification du suivi de leur scolarité.

Pas plus de 169 €…

L’Urssaf admet que les bons d’achats et les cadeaux que vous offrez à vos salariés échappent aux cotisations sociales. Mais à condition que leur valeur globale, sur une même année, ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par salarié, soit 169 € pour l’année 2019. Sachant que si deux conjoints travaillent dans votre entreprise, le plafond de 169 € s’apprécie pour chacun d’eux.

… ou presque

Si vous avez déjà dépassé le plafond de 169 €, les bons d’achat que vous allouez à vos salariés pour la rentrée scolaire peuvent tout de même être exonérés de cotisations sociales. À condition toutefois qu’ils mentionnent la nature des biens qu’ils permettent d’acquérir (fournitures scolaires, livres, vêtements…), le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’une ou plusieurs enseignes. En outre, leur montant ne doit pas dépasser 169 € par salarié.

  • Attention : si ces critères ne sont pas respectés, les bons d’achats sont assujettis aux cotisations sociales pour la totalité de leur valeur.

N’hésitez pas à consulter l’intégralité des actualités du cabinet Abeille & Associés Avocats.

 Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

De nouvelles obligations déclaratives pour les grandes entreprises

Certaines entreprises doivent joindre de nouveaux états de suivi à leur déclaration de résultats.

Les changements apportés par la dernière loi de finances quant à la déductibilité des charges financières et à l’intégration fiscale donnent lieu à de nouvelles obligations déclaratives pour les entreprises concernées.

Rappelons que, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, les charges financières nettes des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés sont déductibles dans la limite d’un plafond fixé à 30 % du résultat avant impôts, intérêts, dépréciations et amortissements (Ebitda fiscal) ou à 3 M€ si ce montant est supérieur.

À ce titre, un récent décret indique que les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats de chaque exercice un état faisant apparaître :

  • Les charges financières nettes non admises en déduction du résultat de l’exercice en raison du nouveau dispositif de limitation ;
  • Le suivi des charges financières nettes non admises en déduction au titre des exercices précédents et des capacités de déduction inemployées au titre des 5 exercices précédents.

Dans les groupes fiscaux intégrés, un dispositif de plafonnement similaire s’applique. En pratique, il revient à la société mère de joindre cet état de suivi à sa déclaration de résultat. Une société mère qui doit également joindre à la déclaration du résultat d’ensemble du groupe un état des plus ou moins-values de cession de titres de participation neutralisées au titre des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 et pour lesquelles la quote-part de frais et charges n’a pas encore été appliquée.

  • Précision : les plus-values nettes à long terme, réalisées par les entreprises lors de la cession de titres de participation détenus depuis au moins 2 ans, sont exonérées, à l’exception d’une quote-part de frais et charges. Quote-part qui est calculée au taux de 12 % sur le montant brut des plus-values. Jusqu’à présent, le régime de l’intégration fiscale autorisait la neutralisation de cette quote-part de frais et charges pour la détermination du résultat d’ensemble du groupe. Une neutralisation qui a été supprimée pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

N’hésitez pas à consulter le Décret n° 2019-594 du 14 juin 2019, JO du 16.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Les pouvoirs publics partent en guerre contre les « passoires thermiques »

D’ici quelques années, les propriétaires de logements énergivores seront fortement incités à réaliser des travaux de rénovation énergétique.

Le projet de loi énergie-climat vient d’être adopté en première lecture à l’Assemblée nationale. Ce projet a notamment pour ambition de lutter contre les « passoires thermiques ». Selon les pouvoirs publics, la rénovation thermique du secteur du bâtiment constitue un enjeu majeur de la lutte contre le réchauffement climatique.

  • À noter : les biens immobiliers concernés sont ceux dont la consommation énergétique relève des classes F et G du DPE (diagnostic de performance énergétique).

Le gouvernement entend donc agir dans ce sens en prévoyant une action en trois phases.

La première phase consiste à obliger, à compter de 2022, les propriétaires concernés à réaliser un audit énergétique en cas de mise en vente ou en location de leur logement. Un audit qui devra contenir des propositions de travaux adaptés au logement ainsi que leur coût estimé. En outre, lors de la vente ou de la location, les propriétaires devront informer les acquéreurs ou les locataires de leurs futures dépenses d’énergie. Autre contrainte, à compter de 2021, les propriétaires d’une passoire thermique n’auront plus la liberté d’augmenter le montant du loyer entre deux locataires. De plus, à partir de 2023, les logements excessivement consommateurs d’énergie (seuil à déterminer) seront qualifiés « d’indécents ». Ce qui veut dire que les propriétaires seront contraints de les rénover pour pouvoir continuer à les louer.

La deuxième phase introduit une obligation (sans sanction !) pour tous les propriétaires de passoires thermiques d’avoir réalisé en 2028 des travaux d’amélioration de la performance énergétique. Des travaux devant permettre d’atteindre a minima la classe E du DPE.

  • Précision : cette obligation ne s’appliquera pas si ces travaux d’amélioration ne sont pas réalisables compte tenu des contraintes techniques, architecturales ou des coûts disproportionnés par rapport à la valeur vénale du bien.

Enfin, la troisième phase correspond à l’obligation, à partir de 2028, pour les propriétaires qui souhaiteront vendre ou louer leur bien sans avoir réalisé les travaux nécessaires, de mentionner le non-respect de cette obligation dans les informations et publicités (annonce immobilière, bail d’habitation…) relatives à la vente ou la location du logement.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le Projet de loi relatif à l’énergie et au climat, enregistré à l’Assemblée nationale le 30 avril 2019.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Rupture conventionnelle avec un salarié déclaré inapte

Un employeur peut signer une rupture conventionnelle avec un salarié déclaré inapte par le médecin du travail.

Depuis plus de 10 ans, la rupture conventionnelle homologuée permet à un employeur et à un salarié de rompre d’un commun accord un contrat de travail à durée indéterminée moyennant la signature d’une convention de rupture et son homologation par la Direccte.

Les tribunaux ont admis qu’un employeur pouvait conclure une rupture conventionnelle notamment avec un salarié en arrêt de travail en raison d’un accident relevant de la vie privée ou d’une maladie d’origine personnelle, mais aussi d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou encore avec un salarié en congé de maternité ou en congé parental d’éducation.

Et la Cour de cassation vient de reconnaître qu’il est possible de rompre, par une rupture conventionnelle, le contrat de travail d’un salarié déclaré inapte à occuper son poste par le médecin du travail.

Dans cette affaire, une salariée victime d’un accident du travail en juillet 2011 avait, mi-avril 2014, été déclarée inapte à occuper son poste de travail. Le 25 avril 2014, elle avait signé avec son employeur une convention de rupture conventionnelle qui avait été homologuée par la Direccte.

Par la suite, la salariée avait contesté en justice la validité de cette rupture conventionnelle. Elle estimait que celle-ci avait été conclue en violation des obligations imposées à l’employeur lorsqu’un de ses salariés est déclaré inapte et notamment de son obligation de lui proposer un emploi de reclassement.

Des arguments qui n’ont pas été retenus par la Cour de cassation. En effet, selon ces juges, dès lors qu’il y a ni fraude ni vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement signée avec un salarié déclaré inapte à occuper son poste à la suite d’un accident du travail.

  • Précision : la validité de la rupture, ainsi que son homologation, peuvent être remises en cause devant le conseil de prud’hommes dans les 12 mois suivant la date d’homologation de la convention par la Direccte, mais uniquement en cas de vice du consentement (dol, violence, erreur) ou de fraude.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consultez l’arrêt de la Cour de Cassation sociale n°17-28767, du 9 mai 2019.

N’hésitez pas à consulter les actualités du cabinet Abeille & Associés Avocats, pour plus d’informations en droit du travail et en droit des contrats.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Du nouveau pour la fiscalité des véhicules

Les entreprises qui achètent ou qui louent une voiture ne peuvent déduire l’amortissement ou les loyers de ce véhicule que dans certaines limites.

  • Précision : pour les voitures acquises ou louées en 2019, la déduction de l’amortissement ou du loyer, calculée sur une base TTC, est plafonnée à 30 000 € pour les voitures émettant moins de 20 g de CO2/km, à 20 300 € pour celles émettant entre 20 et 59 g de CO2/km, à 18 300 € pour celles émettant entre 60 et 140 g de CO2/km et à 9 900 € pour celles dépassant les 140 g de CO2/km.

Sont visées les voitures de tourisme, c’est-à-dire les véhicules automobiles immatriculés dans la catégorie des « voitures particulières » (berline, break, cabriolet…), y compris les véhicules « à usage multiples » lorsqu’ils sont destinés au transport de voyageurs. Mais, depuis le 1er janvier 2019, sont également concernés les pick-up, c’est-à-dire les véhicules comprenant au moins 5 places assises et dont le code de carrosserie européen est camion pick-up, sauf exceptions.

  • À noter : les frais de fonctionnement de la voiture (entretien, carburant, réparation…) sont déductibles du résultat sans limitation.

Des pick-up qui sont aussi soumis, à compter de cette même date, à la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS).

En outre, depuis le 1er juillet dernier, l’achat d’un pick-up donne lieu à l’application du malus écologique.

  • À savoir : le malus écologique est une taxe anti-pollution appliquée lors de la première immatriculation du véhicule. Il est calculé à partir d’un niveau d’émission de CO2 supérieur ou égal à 117 g/km pour 2019.

Rappelons que les 4 x 4 du type pick-up, qui comportent 4 à 5 places assises hors strapontin, sont, par ailleurs, exclus du droit à déduction de la TVA. L’entreprise ne peut donc pas récupérer cette taxe sur le prix d’achat ou sur le loyer du véhicule, ni celle supportée sur les frais d’entretien et de réparation. Mais la TVA sur le gazole et le super-éthanol E85 est déductible à hauteur de 80 %. S’agissant de l’essence, la taxe n’est récupérable qu’à hauteur de 40 % en 2019. Enfin, la TVA est déductible à hauteur de 100 % pour le GPL, le GNV et l’électricité.

Pour plus d’informations sur le droit des entreprises, n’hésitez pas à consulter les actualités du cabinet Abeille & Associés.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

L’avis d’impôt sur le revenu prochainement disponible

Parmi les informations contenues dans l’avis d’impôt sur le revenu, figurent le taux de prélèvement à la source et, le cas échéant, le montant des acomptes, applicables à partir de septembre 2019.

Votre avis d’impôt sur le revenu 2019 sera normalement disponible dans votre espace personnel du site gouvernemental entre le 24 juillet et le 7 août prochains. Les contribuables qui ont choisi de conserver un avis papier le recevront, quant à eux, entre le 5 août et le 2 septembre 2019.

  • À noter : cet avis d’impôt fait suite à votre déclaration de revenus, laquelle a été réalisée en ligne, cette année, par près de 70 % des foyers fiscaux, soit 25 millions d’entre eux.

Si vous avez déclaré uniquement des revenus non exceptionnels, vous ne paierez aucun complément d’impôt en raison de l’année blanche au titre de 2018. En revanche, si vous avez perçu des revenus exceptionnels ou hors du champ du prélèvement à la source, un solde d’impôt pourra vous être réclamé. Dans tous les cas, vous bénéficierez de vos réductions et crédits d’impôt de 2018, déduction faite de l’éventuel acompte versé en janvier 2019.

  • Rappel : les avantages fiscaux « récurrents » donnent lieu au versement, dès le 15 janvier N + 1, d’un acompte de 60 % du montant du dernier crédit ou de la dernière réduction d’impôt obtenus. Sont concernés les crédits d’impôt relatifs à l’emploi à domicile, aux frais de garde de jeunes enfants et aux cotisations syndicales ainsi que les réductions d’impôt pour dons aux œuvres et partis politiques, pour investissements locatifs (Censi-Bouvard, Scellier, Duflot et Pinel), pour dépenses liées à la dépendance et pour investissements outre-mer dans le logement.

Cet avis d’impôt vous indiquera votre taux de prélèvement à la source et, le cas échéant, le montant de vos acomptes qui s’appliqueront de septembre 2019 à août 2020.

  • Précision : le solde de l’impôt sur le revenu devra, en principe, être réglé pour le 16 septembre 2019. Un paiement que vous serez tenu d’effectuer par voie dématérialisée si son montant excède 300 €.

Pour plus d’informations sur le monde du droit, n’hésitez pas à consulter les actualités jurdiques du cabinet d’avocats Abeille & Associés.

Le zonage du dispositif Pinel a été revu par les pouvoirs publics

Les villes d’Angers et de Poitiers deviennent éligibles au dispositif Pinel.

Le dispositif « Pinel » permet aux particuliers qui acquièrent ou qui font construire, jusqu’au 31 décembre 2021, des logements neufs ou assimilés afin de les louer de bénéficier, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu. Le taux de cette réduction, calculée sur le prix de revient du logement (dans certaines limites) varie selon la durée de l’engagement de location choisie par l’investisseur (12 % pour 6 ans, 18 % pour 9 ans ou 21 % pour 12 ans). Étant précisé que seules les communes classées en zones A bis, A et B1 sont éligibles au dispositif. Celles classées en zones B2 et C en sont exclues. Récemment, les pouvoirs publics ont revu à la marge ce zonage. En effet, les communes d’Angers et de Poitiers ont été transférées de la zone B2 à B1. Ce qui signifie que ces dernières sont désormais éligibles au dispositif Pinel, et ce depuis le 6 juillet 2019.

  • Précision : le territoire français est découpé en plusieurs zones (A bis, A, B1, B2 et C) qui reflètent la tension du marché du logement. Les zones les plus tendues correspondant à la lettre A et celles les moins tendues à la lettre C.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Index égalité femmes-hommes : c’est au tour des entreprises de plus de 250 salariés

Les entreprises de plus de 250 salariés doivent publier, d’ici le 1er septembre 2019, leur résultat sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Le gouvernement a mis en place un « index égalité femmes-hommes » destiné à mesurer et à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. À ce titre, les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de publier, chaque année, au plus tard le 1er mars, leur résultat dans ce domaine.

Cette obligation, entrée en vigueur progressivement, doit être remplie, pour la première fois, au plus tard le 1er septembre 2019 pour les entreprises de plus de 250 salariés et le 1er mars 2020 pour celles comptant de 50 à 250 salariés.

Quel résultat doit-être publié ?

Pour aboutir au résultat à publier, l’entreprise doit prendre en compte différents indicateurs portant sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, l’écart de taux d’augmentations individuelles de salaire, le pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année de leur retour de congé de maternité, le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations et, pour les entreprises de plus de 250 salariés, l’écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes.

Le calcul de chaque indicateur, selon une méthode définie par décret, aboutit à un nombre de points dont l’addition donne le niveau de résultat de l’entreprise. C’est ce niveau de résultat qui doit être publié tous les ans sur le site internet de l’entreprise ou, à défaut de site, être porté à la connaissance des salariés par tout moyen. Les indicateurs et le niveau de résultat devant aussi être mis à la disposition du comité social et économique.

  • Exemple : si l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes est supérieur à 9 % et inférieur ou égal à 10 %, l’entreprise se voit attribuer 27 points. Un écart supérieur à 1 % et inférieur ou égal à 2 % lui donne 38 points. Si l’écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes est supérieur à 10 points de pourcentage, l’entreprise n’a aucun point. S’il est inférieur ou égal à 2 points de pourcentage, il lui est accordé 15 points.

Lorsque le niveau de résultat est inférieur à 75 points sur 100, l’entreprise dispose de 3 ans pour corriger ces écarts de salaire. Passé ce délai, l’entreprise qui a toujours obtenu une note inférieure à 75 points peut se voir appliquer une pénalité pouvant atteindre 1 % de sa masse salariale.

  • Attention : l’entreprise qui ne publie pas son résultat sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes encourt, elle aussi, une sanction dont le montant maximum correspond à 1 % de sa masse salariale. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter l’article 104 de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, le décret n°2019-15 du 8 janvier 2019, ainsi que le décret n°2019-382 du 29 avril 2019.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Abeille Avocats
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