Lorsqu’une autorisation de licenciement d’un salarié protégé est illégale, l’État doit-il supporter l’intégralité du préjudice du salarié ou convient-il de réduire sa responsabilité en fonction de la faute commise par l’employeur qui a demandé une autorisation sur un motif disciplinaire qui ne justifiait pas légalement le licenciement ?     

En matière d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé illégale, il convient d’opérer un partage de responsabilité entre l’État et l’employeur, au regard de la faute de ce dernier, et recalculer la part du préjudice imputable à l’État. 

Par un arrêt en date du 11 février 2026 (n°498240), le Conseil d’État a apporté une précision importante s’agissant du partage de responsabilité entre l’employeur et l’État en cas d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé illégale.  

Le Conseil d’État rappelle d’abord que : 

  • Le licenciement d’un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation administrative, et que l’illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard du salarié, dès lors qu’il en résulte un préjudice direct et certain.  
  • Toutefois, il précise surtout qu’il faut, en application des principes généraux de la responsabilité administrative, tenir compte de la faute de l’employeur dans la détermination de l’étendue de la responsabilité de l’État.  

Ainsi, Le Conseil d’État censure en revanche la cour administrative d’appel pour avoir mis l’intégralité du préjudice à la charge de l’État sans tenir compte de la faute de l’employeur. 

En effet, il juge qu’en sollicitant une autorisation de licenciement pour motif disciplinaire non suffisant, l’employeur a lui-même commis une faute qui doit atténuer la responsabilité de l’État 

En d’autres termes :  

  • Dans l’hypothèse d’un salarié protégé licencié sur la base d’une autorisation administrative ultérieurement annulée, l’État n’est pas automatiquement responsable de l’intégralité du préjudice ; 
  • Le juge doit rechercher si l’employeur a commis une faute en sollicitant l’autorisation (notamment en invoquant un motif disciplinaire insuffisant) et, le cas échéant, réduire la part de responsabilité de l’État en conséquence, sur le fondement des principes généraux de la responsabilité de la puissance publique.  

La nouvelle répartition horaire, qui supprime le repos dominical, constitue-t-elle une simple modification des conditions de travail ou une modification du contrat de travail nécessitant l’accord exprès du salarié ?    

Dès lors que les nouveaux horaires ont pour effet de supprimer le repos dominical dont bénéficiait le salarié, l’employeur touche à un élément contractuel. Il ne peut imposer un tel changement unilatéralement, même en invoquant son pouvoir de direction

Par un arrêt en date du 4 février 2026 (n°24-17.033), la Chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que lorsque la nouvelle répartition des horaires a pour effet de priver le salarié de son repos dominical, il ne s’agit pas d’un simple changement des conditions de travail, mais d’une modification du contrat de travail nécessitant l’accord exprès du salarié :   

« Pour débouter le salarié de sa contestation du bien-fondé du licenciement, l’arrêt relève que le dernier avenant au contrat de travail prévoyait une fin de service au plus tard à 16 heures les lundi, mardi et jeudi et à 10 heures les mercredi, vendredi et samedi et que, le 28 février 2017 l’employeur l’avait informé de ses nouveaux horaires le lundi de 13 heures à 16 heures et de 17 heures à 20 heures 30, du mardi au jeudi de 12 heures 30 à 16 heures et de 17 heures à 20 heures 30 et le dimanche de 6 heures à 13 heures 30. 

Il retient que le salarié a refusé d’appliquer les nouveaux horaires sans pour autant démontrer que le changement d’horaires avait pour lui des conséquences excessives, notamment sur sa vie privée ou encore qu’il était incompatible avec des obligations familiales impérieuses, que ce manquement du salarié constitue une faute grave qui empêche la poursuite du contrat de travail. 

En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la nouvelle répartition de l’horaire de travail avait pour effet de priver le salarié du repos dominical, ce qui constituait une modification de son contrat de travail ne pouvant lui être imposée sans son accord exprès, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». (Cass Soc, 4 février 2026, n°24-17.033).  

Quelles sont les conséquences d’une irrégularité dans la procédure conventionnelle de licenciement ?    

L’irrégularité du déroulement de la procédure conventionnelle et notamment, la composition irrégulière du conseil de discipline ne peut priver de cause réelle et sérieuse le licenciement.  

Par un arrêt en date du 11 février 2026, (n°24-12.986), la Chambre sociale de la Cour de cassation a précisé même si la procédure conventionnelle disciplinaire n’a pas été respectée (par exemple, composition incomplète du conseil de discipline), le licenciement demeure fondé sur une cause réelle et sérieuse, dès lors que la cause est établie, et l’irrégularité ne se traduit que par une indemnisation limitée :  

« Après avis donné aux parties conformément à l’article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l’article L. 1235-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387, applicable aux licenciements prononcés à compter du 18 décembre 2017. 

Selon ce texte, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. 

Il en résulte que l’irrégularité invoquée par la salariée, dans le déroulement de la procédure conventionnelle de licenciement, le conseil de discipline n’ayant pas été régulièrement constitué des huit membres le composant, ne peut priver de cause réelle et sérieuse le licenciement et ne donne lieu qu’à l’allocation d’une indemnité tout au plus égale à un mois de salaire. 

Le moyen qui fait grief à l’arrêt de dire que le licenciement était bien fondé et de débouter la salariée de ses demandes en paiement de sommes au titre des indemnités de rupture et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est, dès lors, inopérant » (Cass. Soc, 11 février 2026, n°24-12.986). 

La faute grave commise antérieurement à l’arrêt de travail pour cause professionnelle autorise-t-elle le licenciement ?       

 Si pendant la période d’arrêt de travail pour cause professionnelle, le salarié bénéficie d’une protection de sorte qu’il ne peut être licencié que pour faute grave ou impossibilité du maintien du contrat de travail, en revanche, la faute commise antérieurement à l’arrêt de travail pour cause professionnelle n’empêche pas la sanction du salarié.  

Par un arrêt en date du 21 janvier 2026 (n°24-22.852), la Chambre sociale de la Cour de cassation précise la portée de l’article L. 1226-9 du code du travail. Elle affirme que, même si, pendant la période de suspension du contrat consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre le contrat pour faute grave qu’en reprochant au salarié des manquements à l’obligation de loyauté, il peut se fonder sur des manquements antérieurs à la suspension.  

Ainsi, d’une part l’exigence d’un manquement à l’obligation de loyauté pendant la suspension n’exclut pas la prise en compte de manquements contractuels antérieurs, 

D’autre part, un licenciement pour faute grave intervenu pendant la suspension peut valablement être justifié par des faits anciens, à condition qu’ils constituent une faute grave et qu’ils se rattachent aux obligations contractuelles du salarié, comme en l’espèce la violation d’une clause d’exclusivité et le manquement à l’obligation de discrétion  

« Selon l’article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. 

Il en résulte que si, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté, cela ne lui interdit pas de se prévaloir de tout manquement aux obligations issues du contrat de travail antérieurs à cette suspension. 

 La cour d’appel a constaté que la salariée avait manqué, depuis au moins 2014, à la clause d’exclusivité insérée au contrat de travail en travaillant plusieurs heures par mois pour un tiers, et ce en utilisant les outils de travail mis à sa disposition, et qu’elle avait manqué à son obligation de discrétion en communiquant à son époux en 2015 des documents comptables internes à la société. 

Le moyen n’est donc pas fondé.» (Cass. Soc, 21 janvier 2026, n°24-22.852).  

Accessibilité d’un monument historique recevant du public : injonction de lancer les marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux (TA Marseille, 30 sept. 2025, n° 2507353)   

Saisi par un usager d’un édifice culturel, le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 

Il constate que la cathédrale concernée, classée monument historique et recevant du public, n’a pas été mise en conformité avec les exigences d’accessibilité prévues à l’article L. 164-1 du code de la construction et de l’habitation. 

Cette mise en conformité devait intervenir dans le délai de dix ans à compter de la publication de la loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, à la participation et à la citoyenneté des personnes handicapées

Or, les travaux inscrits à l’agenda d’accessibilité déposé en 2016 par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, notamment la réalisation d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite, n’ont connu aucun commencement d’exécution. 

Le juge retient d’abord que l’absence totale de travaux caractérise l’urgence exigée par l’article L. 521-3 du CJA. 

Il relève ensuite que, malgré la définition du coût et de la mission d’une maîtrise d’œuvre pour un dispositif provisoire d’accès, aucune mise en œuvre concrète n’a suivi, y compris après l’autorisation préfectorale du 21 août 2025 relative au programme de travaux. 

Dans ces conditions, la demande tendant à enjoindre à l’administration de lancer les marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux présente un caractère utile. 

Elle ne se heurte, en outre, à aucune décision administrative existante. 

Le juge des référés fait donc droit à la demande d’injonction et fixe un délai de huit mois pour la réalisation des travaux

Cette ordonnance illustre l’effectivité du référé « mesures utiles » pour contraindre l’administration à engager concrètement des opérations pourtant programmées, en particulier lorsque sont en cause des obligations légales d’accessibilité d’un établissement recevant du public. 

Usage de l’IA par les étudiants : l’absence de cadre normatif fait obstacle à la sanction disciplinaire   

TA Paris, 12 févr. 2026, n° 2600972, Université Paris I Panthéon-Sorbonne 

Par un jugement du 12 février 2026, le tribunal administratif de Paris apporte une première clarification sur le traitement disciplinaire du recours à l’intelligence artificielle dans les travaux universitaires. 

Un étudiant avait utilisé un système d’IA pour rédiger son mémoire de stage. Le président de l’université avait engagé des poursuites disciplinaires. La section disciplinaire du conseil académique s’y est opposée ; le juge des référés confirme cette position. 

Le motif est central : l’université ne produisait « aucun élément relatif aux règles encadrant l’utilisation de l’intelligence artificielle par les étudiants dans le cadre de leurs travaux académiques », permettant d’apprécier le caractère fautif des faits reprochés. En l’absence de cadre normatif explicite, la faute disciplinaire ne peut être légalement caractérisée. 

La décision s’inscrit dans une logique classique : la sanction suppose l’existence préalable d’une règle suffisamment précise dont la méconnaissance est établie. 

Cette position contraste avec celle retenue par le TA de Montreuil (8 oct. 2025, n° 2405656), qui avait admis la légalité d’une exclusion temporaire pour usage de l’IA dans un mémoire de master, en relevant notamment les fortes similitudes entre le travail remis et le contenu généré par l’outil, ainsi qu’un niveau d’analyse excédant manifestement les compétences de l’étudiant. 

Le débat sous-jacent porte sur la qualification juridique du recours à l’IA : s’agit-il d’un usage d’outil, comparable à la consultation d’ouvrages, ou d’un procédé assimilable à un manquement aux règles d’intégrité académique, voire à un plagiat ? 

En l’état, le TA de Paris retient une approche formelle : sans règle explicite encadrant l’usage de l’IA, il ne peut être régulièrement reproché à un étudiant d’y avoir recours. 

Fermeture administrative, moralité publique et dignité : le juge des référés refuse l’assimilation 

TA Paris, ord. réf., 9 févr. 2026, n° 2602318, Sté Z Machine 

Par une ordonnance du 9 février 2026, le juge des référés du TA de Paris se prononce sur la légalité d’un arrêté du préfet de police prononçant la fermeture définitive d’un établissement organisant, au sous-sol d’un immeuble, des rencontres sexuelles de type « gang bang ». La mesure était notamment justifiée par l’atteinte à l’ordre public, au titre de la dignité de la personne humaine

Le contexte contentieux s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence Commune de Morsang-sur-Orge (CE, ass., 27 oct. 1995), qui a consacré la dignité comme composante de l’ordre public pouvant fonder une mesure de police, indépendamment du consentement des personnes concernées. 

Dans l’affaire commentée, l’ordonnance met toutefois en avant la participation active des “clientes” dans la définition et l’organisation des événements, alors que le préfet soutenait au contraire que ces pratiques conduisaient à leur relégation au rang d’objet sexuel passif. Le juge des référés retient surtout l’idée que des relations sexuelles simultanées entre une ou plusieurs femmes et un nombre plus important d’hommes ne portent pas, en elles-mêmes, atteinte à la dignité humaine

L’ordonnance critique en outre la méthode préfectorale : le préfet se serait principalement appuyé sur les éléments promotionnels figurant sur le site internet de l’établissement, sans autre appui factuel explicité, alors même que les faits ne paraissaient pas contestés. 

Enfin, le juge écarte le motif tiré de la prévention d’infractions pénales

Au total, l’ordonnance illustre la difficulté – et la part d’appréciation – attachée à la mobilisation de la dignité comme fondement d’une mesure de police : si la dignité demeure, en théorie, distincte d’un simple ordre moral, le juge des référés adopte ici une lecture restrictive de l’atteinte alléguée, ce qui conduit à fragiliser la justification d’une fermeture administrative définitive

Accident hors service d’un policier : l’intervention spontanée peut fonder l’imputabilité au service 

CE, 6 févr. 2026, n° 503285, Lebon T. 

En principe, l’accident de service est défini comme un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion des fonctions, sauf faute personnelle ou circonstance détachant l’événement du service (CE, sect., 16 juill. 2014, n° 361820). Cette définition est désormais reprise à l’article L. 822-18 du Code général de la fonction publique. 

Il en résulte, en règle générale, qu’un accident intervenu hors service ne peut être qualifié d’accident de service. 

La situation des policiers actifs obéit toutefois à un régime particulier. En vertu de leurs obligations statutaires (art. 19 de la loi du 21 janv. 1995 ; art. 19 du décret du 9 mai 1995 ; art. R. 434-19 du Code de la sécurité intérieure), ils doivent intervenir, y compris en dehors de leurs heures normales de service, pour porter assistance aux personnes en danger ou prévenir un trouble à l’ordre public. 

Le Conseil d’État en déduit que lorsqu’un policier intervient, même spontanément et hors service, dans le cadre de ces obligations, l’accident survenu à cette occasion présente, en l’absence de faute personnelle ou de circonstance particulière, le caractère d’un accident de service. 

En l’espèce, la cour administrative d’appel avait écarté l’imputabilité au service au motif que l’agent était en état d’ébriété lors de son intervention, estimant que cette circonstance caractérisait une faute personnelle détachable. 

Le Conseil d’État censure ce raisonnement : un taux d’alcoolémie élevé ne constitue pas, à lui seul, une circonstance excluant l’imputabilité au service. Il appartient aux juges du fond d’apprécier concrètement, au regard des circonstances de l’espèce – en l’occurrence une agression nocturne à la sortie d’un club – si l’intervention a été appropriée ou révèle une faute personnelle. 

La décision confirme ainsi l’extension du champ de l’accident de service pour les policiers actifs, en cohérence avec l’exigence permanente d’intervention qui pèse sur eux, tout en maintenant le contrôle sur l’éventuelle faute personnelle détachable.  

Affaire des « décrocheurs » du portrait présidentiel : la condamnation pour vol jugée proportionnée au regard de la liberté d’expression   

CEDH, 3 juill. 2025, n° 40899/22, 41621/22 et 42956/22, Ludes et a. c/ France 

Par un arrêt du 3 juillet 2025, la Cour européenne des droits de l’homme se prononce sur les condamnations pour vol infligées à des militants écologistes ayant décroché et conservé des portraits du président de la République exposés dans plusieurs mairies, afin de dénoncer l’inaction climatique. 

Les requérants invoquaient une atteinte disproportionnée à leur liberté d’expression, protégée par l’article 10 de la Convention. 

La Cour admet que les poursuites et condamnations constituent bien une ingérence dans l’exercice de cette liberté. Elle rappelle toutefois qu’une telle ingérence peut être justifiée si elle est prévue par la loi, poursuit un but légitime – en l’espèce, la protection des droits d’autrui et des biens publics – et demeure proportionnée. 

En l’espèce, la Cour relève que les juridictions nationales ont procédé à une mise en balance entre la liberté d’expression des militants et la protection du bien public soustrait. Elle attache une importance particulière à plusieurs éléments : le caractère matériel de l’atteinte (soustraction d’un bien public), la conservation des portraits, ainsi que le refus de les restituer tant que les revendications n’étaient pas satisfaites. 

La nature des sanctions prononcées, qualifiées de modérées, est également prise en compte dans l’appréciation de la proportionnalité

La Cour en conclut que les condamnations pour vol ne constituent pas une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression. 

L’arrêt confirme ainsi qu’une action militante portant sur un sujet d’intérêt général ne fait pas obstacle, par principe, à la répression d’une atteinte à un bien public. La finalité expressive du comportement ne neutralise pas la qualification pénale, dès lors que la réponse répressive demeure mesurée et proportionnée. 

Responsabilité sans faute de l’État : l’exigence de preuve du préjudice d’exploitation précisée 

TA Lyon, 27 janv. 2026, n° 2308956 

Par un jugement du 27 janvier 2026, le tribunal administratif de Lyon apporte des précisions utiles sur la caractérisation du préjudice d’exploitation dans le cadre de la responsabilité sans faute de l’État du fait des attroupements. 

En application de l’article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure, l’État est responsable des dommages résultant de crimes ou délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements, armés ou non. Ce régime avait déjà permis à la société requérante, propriétaire de mobiliers urbains, d’obtenir réparation des dégradations causées par les cortèges des « gilets jaunes » (CAA Lyon, 20 mars 2025, n° 23LY00235). 

Dans la présente instance, la société sollicitait cette fois l’indemnisation d’un préjudice d’exploitation lié à l’inutilisation de ses mobiliers détruits ou dégradés

Le tribunal reconnaît que les dommages matériels, résultant de délits commis par des attroupements, sont de nature à engager la responsabilité sans faute de l’État. En revanche, il rejette la demande indemnitaire faute de démonstration suffisante du préjudice allégué. 

Plusieurs insuffisances probatoires sont relevées : la société invoquait une perte d’exploitation portant sur 46 mobiliers, alors que les dépôts de plainte faisaient état de dégradations sensiblement moindres ; elle ne justifiait pas des dates de remise en état, rendant impossible la détermination de la période d’inexploitation ; elle ne précisait pas davantage les économies de charges réalisées pendant cette période. 

S’agissant enfin des pertes de recettes « globales » constatées sur trois mois, le tribunal estime qu’elles ne présentent pas de lien direct et certain avec les trois seules journées de manifestations concernées. 

Faute d’établir avec précision tant la réalité du préjudice que son lien de causalité avec les dégradations commises, la demande est rejetée. 

Cette décision rappelle, de manière pédagogique, que si le régime de l’article L. 211-10 du CSI facilite l’engagement de la responsabilité de l’État, il n’allège pas l’exigence probatoire pesant sur le demandeur quant à la consistance et à l’imputabilité de son préjudice d’exploitation. 

Abeille Avocats
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