Effets et délais d’un recours administratif en urbanisme    

Conseil d’État, 28 Janvier 2026 – n° 499985 

Le Conseil d’Etat a très récemment rappelé que pour contester une décision d’urbanisme, on peut d’abord faire un recours administratif. Ce recours peut prolonger le délai pour aller devant le tribunal, mais seulement s’il est correctement notifié aux destinataires. Si la notification a été oubliée, il est possible de la réparer dans les 15 jours, ce qui permet de conserver la date du premier recours pour prolonger le délai contentieux. Passé ce délai, un nouveau recours ne peut plus rattraper l’erreur, mais il reste toujours possible de saisir le tribunal dans le délai normal de deux mois

Irrégularité du jugement résultant de l’absence de mise en cause de la caisse de sécurité sociale   

Cour administrative d’appel de Marseille, 2e chambre, 23 Janvier 2026 – n° 25MA00325 

L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à la victime (ou à ses ayants droit) d’indiquer sa qualité d’assuré social et d’appeler les caisses de sécurité sociale concernées dans la procédure.  

Cette obligation vise à garantir que les caisses puissent faire valoir leurs droits dans les litiges portant sur la réparation d’un dommage corporel

Le juge administratif doit veiller au respect de cette exigence procédurale. Il ne peut se limiter aux seules parties saisissantes et doit assurer le respect des règles de mise en cause. Si le tribunal n’a pas mis en cause la caisse de sécurité sociale, cette irrégularité entraîne l’annulation du jugement, indépendamment du fond de l’affaire.

Rappel de la charge de la preuve et appréciation du harcèlement moral dans la fonction publique  

Cour administrative d’appel de Marseille, 2e chambre, 23 Janvier 2026 – n° 24MA03172 

Les agissements doivent être répétés et dépasser l’exercice normal du pouvoir hiérarchique pour être qualifiés de harcèlement moral. 

L’agent public doit présenter des éléments de fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral s’il conteste un refus de protection fonctionnelle. 

L’administration doit répondre en démontrant que les faits reprochés sont justifiés par des motifs étrangers à tout harcèlement

Le juge apprécie l’existence ou non du harcèlement à partir de cet échange contradictoire

Quand la ressource en eau conditionne le droit de construire (CE, 1er déc. 2025, n° 493556)  

Par une décision du 1er décembre 2025 (n° 493556), le Conseil d’État, 1er décembre 2025 confirme qu’une insuffisance de la ressource en eau potable peut légalement fonder un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. 

Le litige portait sur un refus opposé par le maire de Fayence à un projet de cinq logements, refus validé par le tribunal administratif de Toulon. 

En l’espèce, les juges du fond avaient relevé une situation particulièrement dégradée : deux forages asséchés, un troisième à un niveau très faible, des restrictions d’usage durant l’été 2022 et un recours à des approvisionnements par camions-citernes.  

Le tribunal a estimé que cette carence constituait, à elle seule, un risque pour la santé et la salubrité publiques, et que le maire ne pouvait légalement délivrer le permis en l’assortissant de simples prescriptions. 

Le Conseil d’État valide cette analyse, jugeant que l’appréciation portée sur les faits ne procède d’aucune dénaturation. 

La Haute juridiction consacre ainsi l’anticipation d’une pénurie d’eau comme élément pertinent d’appréciation de la légalité d’un projet, la disponibilité de la ressource devenant un paramètre déterminant de l’équilibre entre développement urbain et exigences de salubrité publique. 

Elle encadre toutefois strictement ce motif de refus : l’insuffisance doit être établie par des éléments objectifs et circonstanciés (étude hydrologique, constat d’assèchement, tensions avérées), et ne saurait reposer sur de simples considérations générales. 

La décision du 1er décembre 2025 marque ainsi une étape importante : la contrainte hydrique entre pleinement dans le contrôle de légalité des permis de construire, sous réserve d’une démonstration factuelle rigoureuse. 

PLU et stationnement : le dimensionnement des places ne peut être imposé sans motif d’urbanisme (TA Marseille, 10e ch., 22 déc. 2025, n° 2403155)   

Saisi d’un recours contre un permis de construire portant sur un ensemble immobilier de deux bâtiments d’habitation, le tribunal précise l’étendue des compétences normatives du plan local d’urbanisme. 

Il rappelle qu’aux termes de l’article R. 151-44 du code de l’urbanisme, un PLU peut imposer des obligations en matière de stationnement, y compris en précisant certaines caractéristiques des aires correspondantes. 

En revanche, les auteurs d’un PLU ne peuvent fixer des prescriptions relevant en principe du droit de la construction, telles que le dimensionnement des places de stationnement, qu’à la condition qu’elles soient justifiées par des motifs d’urbanisme

Appliquant ce principe, le tribunal fait droit à l’exception d’illégalité soulevée en défense et écarte les dispositions du plan local d’urbanisme d’Arles relatives à la surface minimale des places de stationnement. 

Ces dispositions ne reposaient sur aucun motif d’urbanisme identifié. 

En outre, les caractéristiques des places prévues par le projet n’étaient pas de nature à compromettre la sécurité des usagers, la fonctionnalité des emplacements ni les conditions d’accès et de manœuvre des véhicules. 

Dès lors, les requérants ne pouvaient utilement invoquer la méconnaissance de ces règles du PLU. 

Après avoir écarté l’ensemble des autres moyens soulevés par les tiers, le tribunal rejette le recours. 

Cette décision s’inscrit dans la ligne de la réponse ministérielle publiée au JO Sénat du 9 février 2023 par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, selon laquelle le dimensionnement des places de stationnement ne relève pas du champ du PLU. 

Elle confirme ainsi la frontière entre règles d’urbanisme et normes de construction : le PLU ne peut empiéter sur le droit de la construction qu’à la condition de démontrer un véritable motif d’urbanisme. 

Affichage irrégulier mais non substantiel : application du délai raisonnable « Czabaj »  au recours des tiers (TA Marseille, 4e ch., 24 déc. 2025, n° 2406698)    

Le tribunal rappelle que les recours pour excès de pouvoir formés par les tiers contre les autorisations d’urbanisme sont soumis au principe de sécurité juridique dégagé par le Conseil d’État, Ass., 13 juillet 2016, Czabaj

Ce principe s’applique aux permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir et décisions de non-opposition à déclaration préalable. 

En matière d’urbanisme, le Conseil d’État a déjà jugé que, même lorsque l’affichage ne fait pas courir le délai de deux mois faute de mention régulière, le recours ne peut être exercé au-delà d’un délai raisonnable (Conseil d’État, 9 novembre 2018, Valière). 

Plus récemment, il a retenu la même logique en matière contractuelle, en l’absence de publicité appropriée (Conseil d’État, 19 juillet 2023, Société Seateam aviation). 

Le tribunal étend ici cette exigence au cas d’un affichage comportant une erreur dans les mentions requises par l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, dès lors que cette erreur n’est pas de nature à altérer l’appréciation, par les tiers, de l’importance et de la consistance du projet. 

En l’espèce, le panneau mentionnait la hauteur du bâtiment à l’égout du toit et non au faîtage, contrairement aux règles du PLU. L’écart atteignait 2,10 mètres. 

Toutefois, au regard des autres indications figurant sur le panneau (nature du projet, ampleur, surface de plancher), cette erreur n’a pas été jugée substantielle. 

Elle ne compromettait pas la compréhension globale du projet par les tiers. 

Le recours dirigé contre le permis initial, introduit plus de quatre ans après l’affichage, est donc jugé tardif, au regard du délai raisonnable. 

Le licenciement d’un agent de sécurité intervenu alors qu’il n’était pas titulaire d’une carte professionnelle valide et qu’il n’avait pas transmis à l’employeur sa demande de renouvellement repose-t-il sur une cause réelle et sérieuse ?      

Pour la Cour de cassation, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse dès lors que le salarié n’était pas titulaire d’une carte professionnelle valide à la date du licenciement.

Par un arrêt en date du 7 janvier 2026 (n°24-15.367), la Chambre sociale de la Cour de cassation a affirmé que la rupture de plein droit du contrat de travail s’applique dès lors que le salarié n’est pas titulaire d’une carte professionnelle valide ou d’un récépissé de demande de renouvellement, peu importe qu’il soit en cours de procédure de contestation du refus de renouvellement. La procédure de recours contre le retrait ou le non-renouvellement de la carte ne suspend pas l’obligation de l’employeur de mettre fin au contrat.  

« Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que l’employeur ne démontre pas qu’à la date du licenciement, le salarié ne remplissait plus les qualités de moralité requises pour exercer les fonctions d’agent de sécurité, ni que sa carte professionnelle lui ait été retirée de manière définitive et qu’il était contraint de le licencier en application de l’article L. 612-21 du code de la sécurité intérieure. 
En statuant ainsi, après avoir constaté que l’employeur justifiait de la décision de refus de délivrance d’une carte professionnelle rendue le 31 juillet 2017 par la commission locale d’agrément et de contrôle du Sud et de la recherche effectuée concernant le statut du salarié le 5 octobre 2017 indiquant carte professionnelle « non valide », la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.» (Cass. Soc, 7 janvier 2026 n°24-15.367). 

Le véhicule de service, mis à disposition du salarié de façon permanente pour ses déplacements professionnels et personnels, constitue-t-il un avantage individuel en nature ?       

Dans cet arrêt en date du 14 janvier 2026, la question posée à la Cour de cassation était de savoir si l’octroi du véhicule de service constitue un avantage en nature que l’employeur ne peut supprimer unilatéralement. 

Par un arrêt en date du 14 janvier 2026 (n°24-14.418), la Chambre sociale de la Cour de cassation a apporté une précision importante quant à la mise à disposition d’un véhicule de service à des fins personnelles.  

En effet, la Cour considère que le véhicule de service, mis à disposition du salarié de façon permanente pour ses déplacements professionnels et personnels, constitue un avantage individuel en nature. Sa suppression unilatérale par l’employeur a empêché le salarié d’effectuer sa prestation de travail, ce qui justifiait son absence et rendait le grief d’abandon de poste infondé. 

« La cour d’appel a constaté que, si, selon les conditions générales d’utilisation du véhicule mis à disposition du salarié le 21 septembre 2007, celui-ci était réservé à un usage exclusivement professionnel, l’employeur avait cependant accepté qu’il le conserve à son domicile et l’utilise pour ses différents déplacements à caractère professionnel à partir de celui-ci. 

Elle a ajouté que la société avait consenti à ce que le salarié continue de bénéficier d’un véhicule de service puisqu’à la suite du vol de celui-ci, garé devant son domicile, commis un dimanche, un autre véhicule du même type lui avait été attribué dès le 2 décembre 2016 et qu’elle avait également accepté qu’il continue de l’utiliser dans les conditions antérieures au transfert du contrat de travail et n’avait, à aucun moment, fait valoir que le salarié l’avait utilisé de façon abusive. 

De ces constatations, dont il résultait que le salarié disposait de façon permanente d’un véhicule de fonction qu’il utilisait pour ses trajets tant professionnels que personnels, elle a exactement déduit que l’octroi de ce véhicule constituait un avantage individuel en nature ». (Cass. Soc, 14 janvier 2026, n°24-14.418

L’employeur peut-il modifier unilatéralement la méthode de calcul variable de la rémunération sans l’accord du salarié ?       

La modification de la liste des comptes servant de base à la détermination de la marge commerciale nette, et donc de la rémunération variable, constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l’accord du salarié.

Par un arrêt en date du 7 janvier 2026, (n°24-18.742), la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé qu’une modification unilatérale par l’employeur des modalités de calcul de la rémunération variable ayant une incidence sur son montant constitue une modification du contrat de travail qui nécessite ainsi l’accord du salarié. 

« En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’employeur avait ajouté à la liste servant de base à la détermination de la marge commerciale nette des comptes qui n’étaient pas la simple déclinaison de comptes existants, de sorte que cet ajout, qui avait une incidence sur la rémunération variable dépendant de cette marge, constituait une modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés » (Cass. Soc, 7 janvier 2026, n°24-18.742). 

Dans quelle mesure les juges du fond peuvent-ils déclarer nulle la clause de non concurrence ?       

Dans cet arrêt, la question posée à la Cour de cassation était celle de savoir si le seul fait que la clause de non concurrence empêche le salarié de retrouver un emploi dans son domaine est de nature à entraîner sa nullité. 

Par un arrêt en date du 7 janvier 2026 (n°24-12.597), la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que les juges du fond ne peuvent juger nulle la clause de non concurrence, qui est limitée à 2 ans sur la région sud-ouest, au seul motif qu’elle empêcherait la salariée de retrouver un emploi dans son domaine de compétence.  

En l’espèce, les juges du fond n’avaient pas caractérisé en quoi la clause empêchait la salariée de trouver un emploi conforme à sa formation et à son expérience professionnelle.  

« En se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi la clause, limitée à deux années dans la région sud-ouest, empêchait la salariée de trouver un emploi conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » (Cass. Soc, 7 janvier 2026, n°24-12.597).   

Abeille Avocats
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