L’employeur peut-il invoquer la désorganisation du service liée à l’absence du salarié placé en arrêt maladie pour accident du travail ou une maladie professionnelle pour le licencier ?

Le salarié placé en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ne peut être licencié que pour faute grave ou pour un motif étranger à l’accident ou la maladie de sorte que l’employeur ne peut invoquer la désorganisation du service liée à l’absence du salarié pour justifier son licenciement.

Par un arrêt en date du 10 décembre 2025 (n°24-19.959), la chambre sociale de la Cour de cassation a réaffirmé le principe selon lequel le salarié placé en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ne peut être licencié pour un motif inhérent à son accident ou à sa maladie.

En effet, selon la Cour, l’employeur qui invoque la désorganisation du service en raison de l’absence du salarié placé en arrêt maladie pour cause professionnelle comme motif du licenciement porte atteinte à la protection offerte au salarié dont le contrat de travail est suspendu.

Il en résulte que le licenciement doit être considéré comme nul :

« Vu les articles L. 1226-7, alinéa 1er, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail :

Il résulte des deux premiers de ces textes qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.

Selon le troisième de ces textes, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail est nulle.

Pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement et des demandes afférentes, l’arrêt, après avoir énoncé que le licenciement était survenu pendant la période de protection prévue par l’article L. 1226-9 du code du travail et qu’il appartenait à l’employeur de prouver son impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, retient que l’employeur justifie de la désorganisation du service causée par l’absence du salarié pour maladie et ayant nécessité son remplacement définitif.

En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le licenciement était intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie professionnelle pour un motif autre que ceux limitativement énumérés par l’article L. 1226-9 du code du travail, de sorte qu’il était nul, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». (Cass. Soc, 10 décembre 2025, n°24-19.959).

L’absence du terme « gravement » dans la formulation d’un avis d’inaptitude du médecin du travail indiquant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé » fait-elle obstacle à la dispense de l’obligation de reclassement pour l’employeur ?

La Cour adopte une interprétation souple de ces dispositions, en considérant que l’absence du terme « gravement » dans la formulation « tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé » ne modifie pas la portée de l’avis médical.

Par un arrêt en date du 26 novembre 2025 (n°23-23.532), la chambre sociale de la Cour de cassation a apporté une précision importante s’agissant des avis d’inaptitude émis par les médecins du travail. En effet, la Cour confirme qu’un avis médical indiquant simplement qu’un maintien dans l’emploi serait « préjudiciable à la santé » du salarié suffit pour exonérer l’employeur de son obligation de rechercher un reclassement, même en l’absence du qualificatif « gravement ».

« Selon les articles L. 1226-2-1 et L. 1226-12 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que l’inaptitude soit consécutive ou non à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1226-2 et L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi ou dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ou dans l’emploi.

Ayant constaté que l’avis du médecin du travail du 1er février 2017 concluait que tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé, la cour d’appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que cet avis comportait la mention prévue par les articles L. 1226-2-1 et L. 1226-12 du code du travail, l’omission du terme gravement ne modifiant pas la portée de celle-ci et étant sans incidence sur l’impossibilité pour l’employeur de rechercher un reclassement pour le salarié.» (Cass. Soc, 26 novembre 2025, n°23-23.532).

A quelles conditions l’enregistrement illicite de l’employeur constitue une preuve recevable ?

L’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention d’une preuve ne conduit pas automatiquement à son exclusion des débats.

Par un arrêt en date du 5 novembre 2025 (n°24-16.208), la Chambre sociale de la Cour de cassation a réaffirmé un principe important en vertu duquel l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention d’une preuve ne conduit pas nécessairement à son exclusion des débats. En effet, en la matière le juge doit apprécier si le moyen de preuve en cause répond à deux conditions :

En premier lieu, le juge doit vérifier le caractère indispensable de la preuve pour l’exercice du droit à la preuve.

En second lieu, le juge doit effectuer un contrôle de proportionnalité entre les droits antinomiques en présence au regard du but poursuivi.

« Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

En l’espèce, ayant constaté que le salarié produisait la retranscription d’un enregistrement, en date du 1er octobre 2020, de propos que le salarié prêtait à son employeur, effectué à l’insu de ce dernier, et retenu, après avoir analysé les autres éléments de preuve produits par le salarié, que ces éléments laissaient supposer l’existence d’une discrimination en raison du handicap, la cour d’appel, qui a retenu que la production de l’enregistrement litigieux n’était pas indispensable au soutien des demandes du salarié fondées sur la discrimination, a légalement justifié sa décision » (Cass. Soc, 5 novembre 2025, n°24-16.208).

Une victime d’accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, dont l’indemnisation a été définitivement jugée peut-elle introduire une nouvelle action pour obtenir l’indemnisation spécifique de son déficit fonctionnel permanent ?

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé le 20 janvier 2023 que, contrairement à ce qu’elle décidait auparavant, la rente versée à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Suite à ce revirement, s’est posée la question de savoir si la victime d’un accident du travail dû à une faute inexcusable déjà indemnisée pouvait introduire une nouvelle demande en vue de l’indemnisation de ce préjudice précis.

Par un arrêt en date du 27 novembre 2025, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (n°25-70.015) a apporté une précision importante suite au revirement de jurisprudence issu de l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation qui avait considéré que la rente versée à la victime d’un accident du travail issu d’une faute inexcusable ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Par cet arrêt de novembre 2025, la Haute Cour juge néanmoins qu’en vertu du principe de l’autorité de chose jugée, la victime d’un accident du travail résultant de la faute inexcusable de l’employeur ayant déjà fait l’objet d’une indemnisation définitivement jugée ne peut introduire une nouvelle action en vue de se voir indemniser le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent.

«En conséquence, la Cour est d’avis que la demande en réparation d’un déficit fonctionnel permanent présentée par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur qui a été indemnisée, par une décision de justice irrévocable, des conséquences dommageables de cet accident dans les conditions prévues par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, antérieurement au revirement de jurisprudence résultant des arrêts rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 (pourvois n° 20-23.673 et n° 21-23.947, publiés) se heurte à l’autorité de la chose jugée par cette décision et n’est donc pas recevable. » (Cass. 2ème civ, 27 novembre 2025 (n°25-70.015).

Quelles sont les conséquences du non-respect par l’employeur de son obligation d’informer le salarié en CDD de remplacement de la fin définitive de l’absence du salarié remplacé, et sur la qualification juridique de la relation contractuelle qui s’en est suivie ?

Le simple fait que le salarié remplacé ait cessé définitivement son activité n’est pas suffisant pour mettre fin automatiquement au CDD de remplacement si l’employeur n’en informe pas expressément le salarié remplaçant.

Par un arrêt en date du 13 novembre 2025  ( n°24-14.259), la chambre sociale de la Cour de cassation a réaffirmé et précisé l’obligation selon laquelle l’employeur est tenu d’informer explicitement le salarié en CDD de remplacement de la fin de son contrat lorsque le salarié remplacé cesse définitivement son activité. En effet, l’arrêt du 13 novembre 2025 impose à l’employeur de formaliser et notifier expressément au salarié remplaçant la fin du CDD lorsque le salarié remplacé cesse définitivement son activité. Cette notification doit intervenir même si le contrat du remplaçant est suspendu pour accident du travail. L’arrêt souligne également l’importance de la remise des documents de fin de contrat, qui constitue un élément matériel attestant de la volonté de l’employeur de mettre fin au CDD. L’absence de remise de ces documents peut être interprétée comme une volonté de poursuivre la relation contractuelle.

En l’espèce, le fait que l’employeur n’ait pas notifié pendant plus de deux ans au salarié, dont le contrat de travail était suspendu pour accident du travail, la cessation d’activité du salarié remplacé et ne lui ait pas remis les documents de fin de contrat, a conduit la Cour de cassation à considérer que la relation contractuelle s’était poursuivie et transformée en CDI.

«  Après avoir constaté que le salarié avait été recruté pour remplacer un marin pendant l’absence de celui-ci, relevé que ce dernier avait été déclaré inapte le 29 juin 2017 et énoncé, à bon droit, que si les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée, lorsque le terme est non défini, celui-ci ne produit effet qu’à la date à laquelle la cessation d’activité du salarié remplacé est définitive, la cour d’appel a retenu le caractère définitif de la rupture du contrat de travail du marin remplacé à la date du 25 juillet 2017.

Ayant constaté que l’employeur n’avait pas notifié pendant plus de deux ans au salarié dont le contrat de travail était suspendu pour accident du travail, la cessation d’activité du salarié remplacé et qu’il ne lui avait pas remis les documents de fin de contrat avant le 25 janvier 2020, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir que l’employeur avait maintenu le salarié dans les liens d’un contrat de travail qui s’était poursuivi après cessation du contrat de travail à durée déterminée et en a exactement déduit que cette relation s’analysait en un contrat de travail à durée indéterminée.» (Cass. Soc, 13 novembre 2025, n°24-14.259).

Le repos hebdomadaire doit-il nécessairement être accordé après six jours consécutifs de travail, ou s’apprécie-t-il uniquement semaine civile par semaine civile ?

L’obligation de repos hebdomadaire s’apprécie semaine civile par semaine civile (du lundi au dimanche) et n’impose pas que ce repos soit nécessairement accordé après six jours consécutifs de travail.

L’article L3132-1 du Code du travail dispose qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. Par un arrêt en date du 13 novembre 2025 (n°24-10.733), la Chambre sociale de la Cour de cassation a apporté des précisions quant à la lecture de l’article L3132-1 du Code du travail.

En effet pour la Cour de cassation, le repos hebdomadaire doit être accordé dans chaque semaine civile, et non nécessairement après six jours consécutifs de travail. en d’autres termes, l’interdiction posée par l’article L3132-1 du Code du travail, impose seulement qu’un jour de repos soit accordé au salarié à l’intérieur de chaque semaine civile et non au plus tard le jour qui suit une période de 6 jours de travail consécutifs.

« Il résulte de l’article L. 3132-1 du code du travail que toute semaine civile doit comporter un repos de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, sans exiger que cette période minimale de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs.

Pour condamner l’employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos, l’arrêt retient qu’il est établi que le salarié avait travaillé du mardi 3 avril 2018 au vendredi 13 avril 2018, soit onze jours consécutifs et du lundi 3 septembre 2018 au vendredi 14 septembre 2018, soit douze jours consécutifs sans aucun jour de repos en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3132-1 du code du travail.

En statuant ainsi, alors que chaque salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire au cours de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, la cour d’appel, qui a retenu une période de référence différente, a violé les textes susvisés.» (Cass. Soc, 13 novembre 2025, n°24-10.733).

Le juge des référés peut-il accorder une provision sur l’indemnité de requalification d’un CDD en CDI ?

La Cour reconnaît expressément au juge des référés le pouvoir d’accorder une provision sur l’indemnité de requalification d’un CDD en CDI, avant même que le bureau de jugement ne statue au fond sur la requalification elle-même.

Par un arrêt en date du 27 novembre 2025 (n°23-12.503), la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu une décision importante, renforçant l’efficacité du référé prud’hommal aux fins d’obtenir une réparation provisoire.

En effet, cet arrêt précise que le juge des référés peut accorder une provision à valoir sur l’indemnité de requalification d’un CDD en CDI, sans empiéter sur les compétences du bureau de jugement statuant au fond, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, l’absence de mention du motif de recours au CDD dans le contrat rendait l’obligation de l’employeur non sérieusement contestable.

« Aux termes de l’article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le mois suivant sa saisine. Lorsque le conseil fait droit à la demande, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

Selon l’article R. 1455-7 du code du travail dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier.

C’est en vertu des pouvoirs qu’elle tient de l’article R. 1455-7 du code du travail et sans violer l’article L. 1245-2 du même code que la cour d’appel, statuant en matière de référé, a alloué à la salariée une provision à valoir sur l’indemnité de requalification, après avoir constaté que le contrat à durée déterminée ne respectait pas les dispositions de l’article L. 1242-2 du code du travail dès lors que le motif du recours n’y était pas précisé, ce dont il résultait que l’existence de l’obligation de l’employeur n’était pas sérieusement contestable.

Le moyen n’est donc pas fondé » (Cass. Soc, 27 novembre 2025, n°23-12.503).

Comment les juges du fond doivent-ils examiner une demande de nullité d’un licenciement motivée par des faits de harcèlement moral ?

La Cour de cassation précise l’articulation entre les règles protectrices contre le harcèlement moral et l’examen des motifs de licenciement, établissant un cadre méthodologique clair pour les juridictions du fond.

Par un arrêt en date du 19 novembre 2025 (n°23-13.091), la Chambre sociale de la Cour de cassation a clarifié le cadre procédural que doivent suivre les juges du fond lorsqu’ils examinent une demande de nullité d’un licenciement fondée sur des faits de harcèlement moral.

La Cour de cassation établit un cadre en deux temps :

En premier lieu, le juge doit examiner si les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont établis par l’employeur et caractérisent une cause réelle et sérieuse.

En second lieu et après cette analyse, le juge peut déterminer si le licenciement constitue une mesure de rétorsion liée au harcèlement moral.

« Vu les articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail :

Il résulte de ces textes que lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral. Dans le cas contraire, il appartient à l’employeur de démontrer l’absence de lien entre la dénonciation par le salarié d’agissements de harcèlement moral et son licenciement.

Pour prononcer la nullité du licenciement du salarié, l’arrêt retient que le salarié ayant exprimé son désaccord avec les faits constitutifs de harcèlement moral et été licencié en partie à raison de ceux-ci, le lien entre le harcèlement moral et le licenciement du salarié est établi et qu’il en sera par conséquent prononcé la nullité, sans examen des griefs de l’employeur au soutien de la faute grave.

En se déterminant ainsi, sans rechercher si les motifs énoncés par la lettre de licenciement pour caractériser la faute grave étaient établis par l’employeur, alors qu’il ne résultait pas de ses constatations que la lettre de licenciement faisait mention d’une dénonciation de faits de harcèlement moral, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » (Cass. Soc, 19 novembre 2025, n°24-19.362).

En cas de suicide lié au travail, quels éléments permettent de caractériser la faute inexcusable de l’employeur ?

La Cour de cassation précise à partir de quels éléments il est possible de considérer que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger de suicide auquel était exposée une salariée, permettant ainsi de caractériser la faute inexcusable dans le cadre d’un suicide reconnu comme accident du travail.

Par un arrêt en date du 25 septembre 2025 (n°23-14.460), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a élargi la notion de « conscience du danger » requise en matière de faute inexcusable.

En l’espèce, les juges du fond avaient estimé qu’un courrier du médecin du travail alertant sur un mal être général des salariés ainsi qu’un courrier de la salariée victime mentionnant un stress quotidien et un arrêt maladie de trois mois étaient insuffisants pour caractériser la conscience du danger par l’employeur nécessaire à la qualification de faute inexcusable.

Cependant, pour la Cour de cassation, ces signaux d’alerte, même généraux étaient de nature à caractériser la conscience du danger par l’employeur et du risque suicide encouru par la salariée.

« Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Pour rejeter les demandes des ayants droit, l’arrêt relève qu’il est indéniable que les pratiques managériales du dirigeant ont créé des conditions de travail très détériorées pour tous les salariés de la société et que la victime, qui était particulièrement investie dans son travail, n’a supporté ni ces conditions détériorées, ni les raisons et conditions de son licenciement, et a mis fin à ses jours peu de temps après celui-ci. Il énonce que, s’il est établi que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de la victime, les ayants droit ne démontrent pas que l’employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposée sa salariée. Il relève en effet que le médecin du travail a, dans un courrier du 15 octobre 2012, informé le dirigeant qu’il avait constaté, depuis quelques mois, un mal-être chez les salariés de son entreprise, ayant provoqué une altération de la santé chez certains d’entre eux, et rappelé à l’employeur ses responsabilités en matière d’évaluation et de prévention des risques psycho-sociaux, sans pour autant attirer l’attention de ce dernier sur la situation de la victime en particulier. Il constate encore que dans un courrier du 30 août 2013 envoyé au dirigeant, la victime a évoqué les difficultés rencontrées dans l’entreprise à partir de l’année 2012, le stress quotidien auquel elle était soumise et dont elle avait subi les conséquences par un arrêt de maladie de trois mois. Il retient cependant que les termes employés par la victime dans ce courrier ne permettent pas de déceler la fragilité psychologique dans laquelle elle se trouvait à cette période.

En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience des risques psycho-sociaux encourue par la salariée, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés. » (Cass. 2ème civ, 25 septembre 2025, n°23-14.460).

En cas d’inaptitude, le salarié victime d’un accident de trajet bénéficie-t-il d’un régime similaire à celui d’un salarié victime d’un accident du travail ?

 Si le salarié déclaré inapte à la suite d’un accident du travail bénéficie en cas de licenciement, du versement d’une indemnité spéciale de licenciement et d’une indemnité compensatrice, en revanche, il n’en va pas de même lorsque le salarié a été victime d’un accident de trajet.

Par un arrêt en date du 24 septembre 2025 (n°24-16.960), la Chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé et renforcé la distinction entre accident de trajet et accident du travail en matière d’indemnisation lors d’un licenciement pour inaptitude.

Par cet arrêt, la Cour de cassation pose clairement que le régime protecteur spécifique de l’article L. 1226-14 du Code du travail (doublement de l’indemnité de licenciement et indemnité compensatrice égale au préavis) ne s’applique pas aux accidents de trajet. 

« Aux termes du premier de ces textes, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.

Selon le second, la rupture du contrat de travail lorsque le salarié ne peut être reclassé ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 […].

En statuant ainsi, alors que les dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail ne s’appliquent pas au salarié victime d’un accident de trajet, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». (Cass. Soc, 24 septembre 2025, n°24-16.960).

Abeille Avocats
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