Usage des outils numériques et principe du contradictoire : rappel à l’ordre du Conseil d’État

CE, 1re – 4e ch. réunies, 30 déc. 2025, n° 500942

Par sa décision du 30 décembre 2025, le Conseil d’État rappelle que le juge administratif ne peut fonder sa décision sur des éléments recueillis de sa propre initiative sans en assurer le caractère contradictoire, y compris lorsque ces éléments proviennent de sources librement accessibles en ligne.

En l’espèce, le tribunal administratif de Toulon avait estimé qu’une voie d’accès à un projet immobilier ne présentait pas des conditions de sécurité suffisantes en se fondant sur des observations issues de l’application Google Earth, consultée d’office et non communiquée aux parties. Le tribunal avait considéré cette absence de communication justifiée par l’accessibilité de l’outil tant pour le juge que pour les parties.

Le Conseil d’État censure cette démarche : le caractère public d’une source ne dispense pas le juge de soumettre les éléments qu’il utilise au débat contradictoire. En statuant ainsi, alors que les pièces relatives à la largeur de la voie n’avaient pas été régulièrement communiquées, le tribunal a méconnu son office et le principe du contradictoire.

Cette décision souligne que l’usage des outils numériques par le juge demeure strictement encadré par les garanties fondamentales de la procédure.

Réforme du droit de l’urbanisme : analyse des apports de la loi du 26 novembre 2025

Avec l’introduction du nouvel article L. 600-12-2 dans le code de l’urbanisme, le 7° de l’article 26 de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 a entraîné une réduction « mécanique » du délai de recours contentieux contre une autorisation d’urbanisme, en posant désormais que la présentation d’un recours gracieux ne prolonge plus le délai.

FOCUS SUR LES DÉLAIS DE RECOURS

Avec l’introduction du nouvel article L. 600-12-2 dans le code de l’urbanisme, le 7° de l’article 26 de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 a entraîné une réduction « mécanique » du délai de recours contentieux contre une autorisation d’urbanisme, en posant désormais que la présentation d’un recours gracieux ne prolonge plus le délai.

SUR LE DÉLAI DU RECOURS GRACIEUX OU HIÉRARCHIQUE CONTRE UNE AUTORISATION D’URBANISME

Le texte prévoit que :

« Le délai d’introduction d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique à l’encontre d’une décision relative à une autorisation d’urbanisme est d’un mois. »
(nouvel art. L. 600-12-2 du code de l’urbanisme)

Autrement dit : 2 mois → 1 mois.

SUR LE DÉLAI DU RECOURS CONTENTIEUX

Il est également précisé que :

« Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée au premier alinéa n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique. »
(nouvel art. L. 600-12-2 du code de l’urbanisme)

En conséquence, le délai de recours contentieux ne pourra plus être prolongé du fait d’un recours gracieux ou hiérarchique. Ce nouveau dispositif retire donc l’essentiel de son utilité au recours gracieux ou hiérarchique.

Attention :

Aucune disposition transitoire n’accompagnant cette loi sur ce point, elle est d’application immédiate à toutes les décisions intervenues à compter de sa publication, soit le 27 novembre 2025.

Dans l’hypothèse où un recours gracieux aurait déjà été engagé contre une décision intervenue le 27 novembre 2025, la situation est régularisable par l’introduction d’une requête contentieuse jusqu’au 28 janvier 2025.

SUBSTITUTION DE MOTIFS : UNE POSSIBILITÉ DÉSORMAIS ENCADRÉE DANS LE TEMPS

L’article L. 600-2 du code de l’urbanisme a été modifié afin de restreindre la faculté, pour l’autorité compétente, de faire valoir de nouveaux motifs de refus.

Concrètement, lorsque le refus d’une autorisation d’urbanisme est contesté par un recours, l’administration ne peut invoquer de nouveaux motifs pour défendre la légalité de sa décision que dans un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours.

CERTAINES MODIFICATIONS DU PLU DÉSORMAIS DISPENSÉES D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

La loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 complète l’article L. 104-3 du code de l’urbanisme en indiquant que ne sont désormais plus soumises à évaluation environnementale les procédures de modification d’un plan local d’urbanisme ayant pour seul objet :

  • la rectification d’une erreur matérielle ;
  • la réduction de la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser.

REFUS D’AUTORISATION D’URBANISME : UNE URGENCE DÉSORMAIS PRÉSUMÉE EN RÉFÉRÉ-SUSPENSION

Le nouvel article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme prévoit désormais que :

« Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (…) »

dans cette hypothèse, la condition d’urgence est présumée remplie.

CRÉATION D’UN DOCUMENT D’URBANISME UNIQUE

Le nouvel article L. 146-1 du code de l’urbanisme instaure un document d’urbanisme unique regroupant le PLUi et le SCOT lorsque leurs périmètres coïncident. Ce document comprend :

  1. un rapport de présentation ;
  2. un projet d’aménagement stratégique (PAS) intercommunal ;
  3. des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ;
  4. un règlement ;
  5. des annexes.

Il sera élaboré, révisé, modifié et évalué selon les mêmes modalités que celles applicables à un PLU et à un SCOT.

RENFORCEMENT DES POUVOIRS DE SANCTION DU MAIRE :

Selon la nouvelle rédaction de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme :

RENFORCEMENT DES POUVOIRS DE SANCTION DU MAIRE

La nouvelle rédaction de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme élargit les leviers dont dispose le maire. Désormais, en complément d’une mise en demeure de régulariser ou de déposer une autorisation, il peut prononcer une amende administrative pouvant aller jusqu’à 30 000 €.

Cette amende peut, en outre, être cumulée avec une astreinte journalière. Le plafond de cette astreinte est porté à 500 € (auparavant), dans la limite de 100 000 € (contre 25 000 € auparavant).

En cas d’inaction du maire, le préfet peut se substituer à lui pour assurer l’exécution de ces mesures.

NOUVELLES DÉROGATIONS POUR FACILITER LES LOGEMENTS ÉTUDIANTS

Le nouvel article L. 152-6-8 du code de l’urbanisme autorise, par décision motivée, des dérogations aux règles du PLU dans les zones U et AU, afin de faciliter la réalisation de logements destinés spécifiquement aux étudiants. 1 000 € par jour de retard.

Les méthodes de gestion appliquées collectivement peuvent-elles caractériser un harcèlement moral à l’égard d’un salarié sans qu’il ait à démontrer avoir été personnellement et spécifiquement visé par ces agissements ?

Un management abusif généralisé peut caractériser un harcèlement moral sans nécessité de démontrer un ciblage individuel spécifique

Par un arrêt en date du 10 décembre 2025 (n°24-15.412), la chambre sociale de la Cour de cassation a apporté une précision importante s’agissant de la qualification de la preuve en matière de harcèlement moral.

En effet, la Cour de cassation a précisé que des méthodes de gestion appliquées de manière générale, sans ciblage individuel spécifique, peuvent néanmoins constituer un harcèlement moral dès lors qu’elles dégradent objectivement les conditions de travail d’un salarié et sont susceptibles d’affecter sa santé.

« La cour d’appel a relevé que plusieurs salariées de la boutique où était affectée l’intéressée avaient dénoncé tant auprès de la direction que durant l’enquête diligentée par l’employeur à la suite de ce signalement, le harcèlement psychologique de la part de leurs deux supérieures hiérarchiques, en relatant des pressions pour démissionner, du chantage, un manque de respect et des insultes, et précisant que de nombreux arrêts de travail avaient été prescrits à différentes salariées. Elle a ensuite constaté que le rapport d’enquête avait repris les témoignages concordants de chacune des salariées, dont celui de l’intéressée qui avait confirmé les propos tenus par ses collègues dans le courriel de dénonciation, en invoquant des faits la concernant personnellement ainsi que la dégradation de son état de santé.

Elle a ajouté que l’inspecteur du travail avait relevé un certain nombre d’infractions sur le lieu de travail, corroborant partiellement les plaintes qui lui avaient été adressées notamment sur la circulation entre la boutique et la réserve.

Elle a, par ces seuls motifs, dont il ressortait que les méthodes de gestion au sein de l’entreprise avaient eu pour effet de dégrader les conditions de travail de la salariée et étaient susceptibles d’altérer sa santé physique ou mentale, et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ». (Cass. Soc, 10 décembre 2025, n°24-15.412).

Le refus d’une modification du contrat de travail par le salarié protégé constitue-t-il à lui seul une cause de licenciement ?

Le licenciement prononcé après le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail pour un motif non inhérent à sa personne, ne peut être qu’un licenciement pour motif économique.

Par un arrêt en date du 3 décembre 2025 (n°24-17.377), la chambre sociale de la Cour de cassation a apporté une précision importante en matière de licenciement du salarié protégé suite à un refus de modification du contrat de travail.

La Cour rappelle qu’un licenciement prononcé après le refus par un salarié de la modification de son contrat de travail, pour un motif non inhérent à sa personne, ne peut être qu’un licenciement pour motif économique. En effet, il n’existe pas de troisième voie ou de licenciement sui generis, de sorte que le licenciement ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse en dehors de l’hypothèse où il est fondé sur l’un des motifs économiques visés par l’article L.1233-3 du code du travail.

« L’arrêt retient ensuite que le licenciement, prononcé après le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail, pour un motif non inhérent à sa personne, ne pouvait être qu’un licenciement pour motif économique et que la proposition de réintégration sur un poste équivalent mais sur l’établissement de [Localité 6] avait été faite en lien avec la fin de la période de protection et la fermeture du site de [Localité 4], puisque l’employeur avait fait valoir les mêmes motivations que lors de l’opération de fermeture de 2017 et 2018, laquelle avait donné lieu à la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi pour les salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail.

C’est dès lors à bon droit que la cour d’appel, recherchant la véritable cause du licenciement, en a déduit que l’employeur ne pouvait pas licencier le salarié pour le motif économique invoqué devant l’autorité administrative et qui avait donné lieu à une décision de refus d’autorisation administrative de licenciement, en sorte que le licenciement était nul ». (Cass. Soc, 3 décembre 2025, n°24-17.377).

La démission donnée en raison d’une surcharge de travail est-elle équivoque ?

La charge de travail excessive, lorsqu’elle est documentée et signalée par le salarié à plusieurs reprises avant sa démission, constitue une circonstance pouvant rendre la démission équivoque et justifier sa requalification en prise d’acte de rupture.

Par un arrêt en date du 13 novembre 2025 (n°23-23.535), la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la démission donnée en raison d’une surcharge de travail était équivoque de sorte que cette dernière devait être requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail.

Plus précisément, la Cour de cassation affirme qu’une démission intervenue dans un contexte où le salarié a préalablement et de façon répétée alerté sur sa charge de travail excessive doit être considérée comme équivoque.

« En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le salarié avait, préalablement à la démission, fait état de l’importance de sa charge de travail lors des examens médicaux réalisés pour le contrôle de la santé au travail, alerté sa hiérarchie par un courriel du 10 octobre 2019 sur sa situation critique du fait de cette charge de travail devenue insupportable, sollicité une visite du médecin du travail le 24 octobre 2019 en signalant un contexte de surcharge de travail, et exposé, lors de l’entretien individuel d’évaluation annuelle ayant eu lieu le 2 février 2021 et dans ses commentaires annexés du 22 mars 2021, que l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle n’existait pas, que son périmètre d’intervention, trop vaste, sur différents fuseaux horaires et sans « backup », entraînait une charge mentale très élevée et permanente, mal vécue personnellement, ce dont elle aurait dû déduire l’existence d’un différend rendant la démission équivoque, la cour d’appel a violé les textes susvisés.» (Cass. Soc, 13 novembre 2025, n°23-23.535).

Un licenciement fondé sur des faits qui ne sont pas personnellement imputables au salarié constitue-t-il une violation d’une liberté fondamentale entraînant la nullité du licenciement ?

Dès lors qu’aucun fait n’est personnellement imputable au salarié, le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.

Par un arrêt en date du 10 décembre 2025 (n°23-15.305), la chambre sociale de la Cour de cassation a apporté une précision importante sur la qualification juridique d’un licenciement prononcé pour des faits non imputables personnellement au salarié et les conséquences de cette qualification.

En l’espèce, une salariée avait été licenciée en raison de l’utilisation frauduleuse du télépéage par son conjoint à son insu, qui lui avait été remis lors de son embauche.

Cette dernière conteste son licenciement selon le moyen qu’il résulte des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen que nul n’est punissable que de son propre fait, de sorte que le licenciement devait être jugé nul en ce qu’il portait atteinte à une liberté fondamentale.

Néanmoins, pour la Cour de cassation, s’il résulte des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen que nul n’est punissable que de son propre fait, ce principe ne s’applique qu’aux peines prononcées par les juridictions répressives ainsi qu’aux sanctions ayant le caractère d’une punition. Il ne s’applique pas aux mesures qui, prises dans le cadre d’une relation de droit privé, ne traduisent pas l’exercice de prérogatives de puissance publique.  

Ainsi, le licenciement devait être jugé sans cause réelle et sérieuse :

« S’il résulte des deux premiers de ces textes que nul n’est punissable que de son propre fait, ce principe ne s’applique qu’aux peines prononcées par les juridictions répressives ainsi qu’aux sanctions ayant le caractère d’une punition. Il ne s’applique pas aux mesures qui, prises dans le cadre d’une relation de droit privé, ne traduisent pas l’exercice de prérogatives de puissance publique.

Il résulte des textes suivants que le licenciement et la sanction décidés par un employeur à l’égard d’un salarié ne relèvent pas de l’exercice par une autorité de prérogatives de puissance publique. De telles mesures sont prises dans le cadre d’une relation régie par le droit du travail et ont pour seul objet de tirer certaines conséquences, sur le contrat de travail, des conditions de son exécution par les parties. Ainsi, ni le licenciement pour motif personnel d’un salarié, ni la sanction prise par un employeur dans le cadre d’un contrat de travail ne constituent une sanction ayant le caractère d’une punition
 » (Cass. Soc, 10 décembre 2025, n°23-15.305).

Le médecin du travail peut-il constater l’inaptitude d’un salarié à son poste alors même que l’examen médical a eu lieu pendant la suspension du contrat de travail et que le salarié a envoyé de nouveaux arrêts de travail ?

Le médecin du travail peut valablement constater l’inaptitude d’un salarié même pendant la période de suspension du contrat de travail pour maladie, et ce constat reste valable même si le salarié produit de nouveaux arrêts de travail par la suite.

Par un arrêt en date du 10 décembre 2025 (n°24-15.511), la chambre sociale de la Cour de cassation a apporté une précision importante s’agissant du prononcé d’un avis d’inaptitude par le médecin du travail.

En effet, selon la Cour de cassation, le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste à l’occasion de la visite de reprise, peu important que l’examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail et nonobstant l’envoi par le salarié de nouveaux arrêts de travail.  

« Selon l’article R. 4624-32 du code du travail, l’examen de reprise a notamment pour objet d’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste à l’occasion d’un examen réalisé sur le fondement de l’article R. 4624-31 du code du travail, peu important que l’examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail et nonobstant l’envoi par le salarié de nouveaux arrêts de travail ». (Cass. Soc, 10 décembre 2025, n°24-15.511).

L’employeur peut-il invoquer la désorganisation du service liée à l’absence du salarié placé en arrêt maladie pour accident du travail ou une maladie professionnelle pour le licencier ?

Le salarié placé en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ne peut être licencié que pour faute grave ou pour un motif étranger à l’accident ou la maladie de sorte que l’employeur ne peut invoquer la désorganisation du service liée à l’absence du salarié pour justifier son licenciement.

Par un arrêt en date du 10 décembre 2025 (n°24-19.959), la chambre sociale de la Cour de cassation a réaffirmé le principe selon lequel le salarié placé en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ne peut être licencié pour un motif inhérent à son accident ou à sa maladie.

En effet, selon la Cour, l’employeur qui invoque la désorganisation du service en raison de l’absence du salarié placé en arrêt maladie pour cause professionnelle comme motif du licenciement porte atteinte à la protection offerte au salarié dont le contrat de travail est suspendu.

Il en résulte que le licenciement doit être considéré comme nul :

« Vu les articles L. 1226-7, alinéa 1er, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail :

Il résulte des deux premiers de ces textes qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.

Selon le troisième de ces textes, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail est nulle.

Pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement et des demandes afférentes, l’arrêt, après avoir énoncé que le licenciement était survenu pendant la période de protection prévue par l’article L. 1226-9 du code du travail et qu’il appartenait à l’employeur de prouver son impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, retient que l’employeur justifie de la désorganisation du service causée par l’absence du salarié pour maladie et ayant nécessité son remplacement définitif.

En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le licenciement était intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie professionnelle pour un motif autre que ceux limitativement énumérés par l’article L. 1226-9 du code du travail, de sorte qu’il était nul, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». (Cass. Soc, 10 décembre 2025, n°24-19.959).

L’absence du terme « gravement » dans la formulation d’un avis d’inaptitude du médecin du travail indiquant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé » fait-elle obstacle à la dispense de l’obligation de reclassement pour l’employeur ?

La Cour adopte une interprétation souple de ces dispositions, en considérant que l’absence du terme « gravement » dans la formulation « tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé » ne modifie pas la portée de l’avis médical.

Par un arrêt en date du 26 novembre 2025 (n°23-23.532), la chambre sociale de la Cour de cassation a apporté une précision importante s’agissant des avis d’inaptitude émis par les médecins du travail. En effet, la Cour confirme qu’un avis médical indiquant simplement qu’un maintien dans l’emploi serait « préjudiciable à la santé » du salarié suffit pour exonérer l’employeur de son obligation de rechercher un reclassement, même en l’absence du qualificatif « gravement ».

« Selon les articles L. 1226-2-1 et L. 1226-12 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que l’inaptitude soit consécutive ou non à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1226-2 et L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi ou dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ou dans l’emploi.

Ayant constaté que l’avis du médecin du travail du 1er février 2017 concluait que tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé, la cour d’appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que cet avis comportait la mention prévue par les articles L. 1226-2-1 et L. 1226-12 du code du travail, l’omission du terme gravement ne modifiant pas la portée de celle-ci et étant sans incidence sur l’impossibilité pour l’employeur de rechercher un reclassement pour le salarié.» (Cass. Soc, 26 novembre 2025, n°23-23.532).

A quelles conditions l’enregistrement illicite de l’employeur constitue une preuve recevable ?

L’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention d’une preuve ne conduit pas automatiquement à son exclusion des débats.

Par un arrêt en date du 5 novembre 2025 (n°24-16.208), la Chambre sociale de la Cour de cassation a réaffirmé un principe important en vertu duquel l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention d’une preuve ne conduit pas nécessairement à son exclusion des débats. En effet, en la matière le juge doit apprécier si le moyen de preuve en cause répond à deux conditions :

En premier lieu, le juge doit vérifier le caractère indispensable de la preuve pour l’exercice du droit à la preuve.

En second lieu, le juge doit effectuer un contrôle de proportionnalité entre les droits antinomiques en présence au regard du but poursuivi.

« Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

En l’espèce, ayant constaté que le salarié produisait la retranscription d’un enregistrement, en date du 1er octobre 2020, de propos que le salarié prêtait à son employeur, effectué à l’insu de ce dernier, et retenu, après avoir analysé les autres éléments de preuve produits par le salarié, que ces éléments laissaient supposer l’existence d’une discrimination en raison du handicap, la cour d’appel, qui a retenu que la production de l’enregistrement litigieux n’était pas indispensable au soutien des demandes du salarié fondées sur la discrimination, a légalement justifié sa décision » (Cass. Soc, 5 novembre 2025, n°24-16.208).

Abeille Avocats
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