La Cour de cassation intègre l’environnement dans le droit des contrats : un apport majeur inspiré par l’affaire Dieselgate 

Comment l’arrêt du 24 septembre 2025 (n°23-23.869) redéfinit les obligations des vendeurs automobiles à la lumière de la Charte de l’environnement, et quelles en sont les implications pour le droit des contrats ? 

Au terme de cet arrêt, la Cour de cassation juge que les articles 1604 et 1184 anciens du Code civil doivent être interprétés à la lumière des articles premier et 2 de la charte de l’environnement selon lesquels, d’une part, chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, et d’autre part toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et l’amélioration de l’environnement.  

La Cour de cassation s’empare des questions environnementales qu’elle place au cœur du droit des contrats.  

Dans le dossier DIESELGATE dans lequel s’était enlisé un célèbre constructeur automobile, l’acquéreur d’un véhicule demandait la résolution de la vente au motif d’un défaut de délivrance conforme.  

Sur le motif même de la conformité, et de sa sanction, la Cour rappelle en premier lieu que le vendeur est tenu, conformément aux dispositions de l’article 1604 du Code civil, de délivrer la chose conformément aux stipulations du contrat et à la réglementation applicable. 

La Cour considère ensuite que cette non-conformité est établie au sens de ce dernier texte, puisque l’implantation d’un logiciel destiné à tromper les mesures d’émissions de gaz polluants est prohibée par le droit européen.  

C’est ainsi que la Cour caractérise ce défaut de conformité.  

La Cour de cassation consacre enfin l’existence du manquement grave du vendeur à son obligation de délivrance, laquelle fonde ainsi la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1184 du Code civil, dont la référence n’est pas anodine ce qu’il tend à élargir la portée de l’arrêt à l’ensemble du droit des contrats, et non uniquement au droit de la vente. 

L’arrêt est important concernant son visa de la charte de l’environnement.  

La Cour se saisit ainsi des questions environnementales d’actualité pour la faire pénétrer au cœur du droit du contrat. 

Pour plus d’informations sur l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 24 septembre 2025 n°23-23.869 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000052303926?init=true&page=1&query=23-23.869+&searchField=ALL&tab_selection=all 

Le Conseil d’État se prononce sur la légalité du dispositif permettant de priver d’allocations chômage un demandeur d’emploi ayant refusé deux propositions de CDI à l’issue d’un CDD.

Le Conseil d’État valide le dispositif légal et réglementaire selon lequel le salarié qui refuse deux CDI à l’issue d’un CDD doit être privé du droit aux allocations chômage.

Selon l’article L. 5422-1 du Code du travail, un demandeur d’emploi qui a refusé à deux reprises, au cours des douze mois précédents, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues, se voit privé du bénéfice de l’allocation d’assurance chômage, à moins qu’il n’ait été employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période.

En l’espèce, les requérants soutenaient que ce dispositif instaurait un traitement discriminatoire dans l’accès aux droits à l’assurance chômage et créait des situations de travail forcé ou obligatoire. 

Le Conseil d’État, dans son arrêt en date du 18 juillet 2025 (n°492244) a néanmoins rejeté ces arguments dès lors que l’employeur doit accorder au salarié un délai raisonnable pour se prononcer sur la proposition de CDI, en lui indiquant qu’à l’issue de ce délai de réflexion, une absence de réponse vaudra rejet de la proposition.

De plus, le salarié est informé par France Travail des conséquences de son refus sur l’ouverture de ses droits aux allocations chômage. Aucune disposition n’empêche le salarié de communiquer à France Travail tout élément, notamment quant au motif de son refus, permettant de déterminer si le bénéfice de l’allocation d’assurance peut lui être ouvert.

Enfin, le Conseil d’État précise que le demandeur d’emploi peut également contester, sous le contrôle du juge, la décision relative au bénéfice de l’allocation d’assurance prise par France Travail, en faisant valoir que les conditions prévues n’ont pas été respectées. 

« Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que le décret et l’arrêté en litige méconnaîtraient, faute qu’ils fixent un délai minimum ouvert au salarié pour se prononcer sur la proposition de contrat à durée indéterminée, qu’ils prévoient une information du salarié par l’employeur des conséquences de son refus ou que le salarié puisse en faire valoir le motif légitime, le droit à un recours effectif et  » l’égalité des armes  » garantis par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 8 et 14 de la même convention et l’article 10 de la convention internationale du travail n° 44, ou que les dispositions législatives mentionnées aux points 1 et 2 méconnaîtraient les mêmes stipulations faute de l’avoir elles-mêmes imposé, ne peuvent dès lors et en tout état de cause qu’être également écartés » (CE, 18 juillet 2025, n°492244).

Quelles sont les conséquences juridiques d’un management toxique ?

Les méthodes de management toxiques caractérisent un comportement rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, constituant ainsi une faute grave justifiant un licenciement.

Par un arrêt en date du 6 mai 2025 (n°23-14.492), la Chambre sociale de la Cour de cassation a apporté des précisions importantes s’agissant des conséquences juridiques du management toxique. En effet, selon la Cour de cassation, les méthodes de management toxiques qui causent une situation de souffrance au travail, dénoncée par des salariés et le médecin du travail, caractérisent un comportement rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, constituant ainsi une faute grave justifiant un licenciement.

En l’espèce, avait pu être qualifié de management toxique, un comportement du salarié excessivement autoritaire, dénué ou manquant d’empathie, rigide et rugueux qui dévalorisait et exerçait une pression importante sur certains salariés dont il n’était pas satisfait ayant pour conséquence une souffrance au travail pour les salariés de l’entreprise.

Ainsi, pour la Cour de cassation, si l’employeur est tenu à une obligation de sécurité envers les salariés en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires de nature à assurer la santé physique et mentale des travailleurs, en revanche, nonobstant l’attitude de l’employeur face au management toxique, le comportement du salarié qui continue à causer une situation de souffrance au travail caractérise une faute grave.

 » En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que, même après l’avertissement notifié le 17 novembre 2017, les méthodes de management du salarié avaient continué à causer une situation de souffrance au travail, dénoncée notamment par certains salariés et le médecin du travail, ce qui était de nature, quelle qu’ait pu être l’attitude de l’employeur tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, à caractériser un comportement rendant impossible son maintien dans l’entreprise, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass. Soc, 6 mai 2025, n°23-14.492).

Le représentant du personnel bénéficie-t-il de l’indemnité forfaitaire de collation s’il n’a pas engagé ces frais dans le cadre de ses missions syndicales ?

La Cour de cassation rappelle que le représentant du personnel ne peut bénéficier du remboursement des frais professionnels qu’il n’a pas exposés.

Par un arrêt en date du 1er octobre 2025 (n°24-14.997), la Chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que si le salarié représentant du personnel ne peut être privé de l’ensemble des compléments de salaire, notamment les indemnités de sujétion particulières à son emploi du fait de son mandat, en revanche, il ne peut prétendre au remboursement de frais professionnels qu’il n’a pas exposés.

Ainsi, en l’espèce, si l’entreprise LA POSTE verse une indemnité de collation à caractère forfaitaire venant compenser les dépenses de nourriture des personnels dont l’activité nécessite une collation avant le départ en tournée, en revanche, cette indemnité constitue un remboursement de frais professionnels de sorte que le salarié représentant du personnel doit en être privé du fait de l’exercice de son mandat :

« Pour condamner La Poste à payer au salarié certaines sommes à titre d’indemnités de collation et d’indemnité compensatrice de congés payés afférents, après avoir rappelé que les frais professionnels correspondent à des dépenses engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle, l’arrêt retient que si la décision n° 433 du 26 février 2004 évoque un remboursement de frais, il s’agit d’un versement forfaitaire par jour de travail qui a en conséquence une nature de salaire.

En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l’indemnité de collation, nonobstant son caractère forfaitaire, constitue un remboursement de frais et non un complément de salaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass. Soc, 1er octobre 2025, n°24-14.997).

Comment apprécier l’existence d’une discrimination fondée sur l’état de santé du salarié dans le cadre de la rupture de la période d’essai ?

La Cour d’appel de Toulouse analyse factuellement la situation du salarié dont la période d’essai a été rompue postérieurement à son arrêt maladie.

Par un arrêt en date du 24 juillet 2025 (n°23/03876), la Cour d’appel de Toulouse a déterminé l’existence d’une discrimination fondée sur l’état de santé du salarié dont la période d’essai a été rompue postérieurement à son arrêt maladie.

En l’espèce, la Cour caractérise une discrimination fondée sur l’état de santé dès lors que la rupture de la période d’essai faisait suite à un arrêt maladie qui avait fait l’objet de trois renouvellements, de sorte que le salarié avait réellement exercé ses fonctions durant 9 jours. Au surplus, la Cour d’appel souligne que le salarié bénéficiait d’une expérience antérieure au sein de l’entreprise en qualité de VRP.

En ce sens, la Cour d’appel juge nulle la rupture de la période d’essai dès lors que cette dernière était fondée sur l’état de santé du salarié.

Les périodes de congés payés doivent-elles être prises en compte dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ?

Les périodes de congés payés doivent être prises en compte dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Par un arrêt en date du 10 septembre 2025 (n°23-14.455), la Chambre sociale de la Cour de cassation a marqué un revirement jurisprudentiel majeur en matière de prise en compte des périodes de congés payés dans le décompte des heures supplémentaires, sous l’influence du droit européen.

Désormais, il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3121-28 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail.  

Ainsi, lorsque le salarié a été partiellement en congés pendant la semaine considérée, le salarié peut prétendre au paiement de majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant toute la semaine.

En d’autres termes, il convient désormais de prendre en compte les périodes de congés payés dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

« Il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3121-28 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant la semaine considérée, a été partiellement en situation de congé payé, et de juger que ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant toute la semaine.

En l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation des dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle.

Pour limiter à certaines sommes les condamnations de l’employeur à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, les arrêts retiennent que le chiffrage proposé à titre subsidiaire par l’employeur correspond, selon le décompte produit, aux sommes revendiquées par les salariés déduction faite des sommes correspondant à l’absence de majoration applicable en cas de semaine incomplète.

En statuant ainsi, alors que le décompte adopté par elle excluait les périodes de congés payés de l’assiette de calcul hebdomadaire des heures supplémentaires, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass. Soc, 10 septembre 2025, n°23-14.455)

En matière de discrimination syndicale, le salarié doit-il rapporter la preuve de son préjudice pour bénéficier d’une indemnisation ?

Pour la Cour de cassation, la seule caractérisation d’une discrimination syndicale suffit à ouvrir droit à réparation pour le salarié.

Par un arrêt en date du 10 septembre 2025, la Chambre sociale de la Cour de cassation a affirmé un principe important, déterminant ainsi un nouveau préjudice automatique.

En effet, pour la Cour de cassation, le seul constat de l’existence d’une discrimination syndicale ouvre droit à réparation, le salarié n’ayant donc pas à rapporter la preuve de son préjudice.

« Selon l’article L. 2141-5, alinéa 1er, du même code, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.Aux termes de l’article L. 2141-8 de ce code, les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d’ordre public. Toute mesure prise par l’employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Il en résulte que le seul constat de l’existence d’une discrimination syndicale ouvre droit à réparation
 » (Cass. Soc, 10 septembre 2025, n°23-21.124).

Quelles sont les nouvelles recommandations ministérielles en matière d’accidents du travail graves ou mortels ?

Par une instruction ministérielle, les ministres du Travail et de la Justice ont délivré des recommandations à l’attention de l’inspection du travail afin de prévenir et sanctionner les accidents du travail graves ou mortels.

Par une recommandation ministérielle dont la publication est encore attendue, les ministres du Travail et de la Justice ont délivré plusieurs conseils aux fins de prévenir et sanctionner les accidents du travail graves ou mortels. Ces recommandations sont en substance les suivantes.

Utilisation plus large de son pouvoir de sanction par l’inspection du travail

En vertu de l’article L8113-7 du Code du travail, lorsqu’ils constatent une infraction grave aux règles relatives à la sécurité au travail, les agents de contrôle de l’inspection du travail ont le pouvoir de dresser un procès-verbal en vue de le transmettre au procureur de la République.

Au sein de cette nouvelle recommandation ministérielle, les ministres du Travail et de la Justice encouragent l’utilisation de ce pouvoir, en particulier en cas d’atteinte aux règles relatives :

  • A la prévention des risques de chutes de hauteur ;
  • A l’utilisation des équipements de travail et moyens de protection non conformes aux prescriptions techniques de sécurité ;
  • A la formation à la sécurité des travailleurs ;
  • A l’exposition aux agents CMR (cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques) ;
  • A la protection des jeunes travailleurs et travailleurs intérimaires.

Identification précise des responsables

Cette instruction rappelle également la nécessité pour l’inspection du travail d’identifier tous les responsables impliqués dans la survenance d’un accident du travail.

Mise en œuvre d’une transaction pénale en l’absence d’accident du travail

La transaction pénale est un mécanisme alternatif aux poursuites judiciaires qui permet d’éteindre l’action publique. Elle consiste, le plus souvent, en le versement d’une somme d’argent par l’auteur de l’infraction. Toutefois, elle peut également inclure d’autres engagements, comme la cessation de l’infraction, la garantie de non-récidive ou encore la réparation du préjudice causé.

Cette instruction ministérielle rappelle l’avantage de la transaction pénale en matière de droit pénal du travail dès lors que cette procédure, initiée par la DREETS offre l’avantage de la rapidité et de l’efficacité en permettant d’imposer une régularisation.

Coordination entre les services de police ou de gendarmerie et de l’inspection du travail dans le cadre de l’enquête

Cette instruction recommande également une coordination entre les services de police et de gendarmerie dans le cadre de l’enquête afin que ces derniers puissent se transmettre conjointement les pièces nécessaires à l’accomplissement de leur mission et ce, en l’absence d’autorisation préalable du procureur.

De même, il est recommandé la participation des agents de contrôle de l’inspection du travail lors des audiences de jugements, afin que ces derniers puissent faire valoir leurs observations.

Des salariés ayant commis la même faute peuvent-ils être sanctionnés différemment ?

Il est permis à l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise et dans l’exercice de son pouvoir d’individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute.

Par un arrêt en date du 17 septembre 2025 (n°23-22.456), la Chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel l’employeur peut sanctionner différemment les salariés ayant participé aux mêmes faits fautifs.

En effet, l’application de sanctions différentes ne constitue pas en soi une discrimination dès lors que l’employeur justifie cette différence de traitement par des éléments objectifs dont l’appréciation relève des juges du fond.

« Il est permis à l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise et dans l’exercice de son pouvoir d’individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute. Le fait de sanctionner différemment des salariés ne constitue pas en soi une discrimination au sens de la loi.

La cour d’appel a constaté, à propos des deux autres salariées auxquelles l’intéressée se comparait, pour Mme [E], qui avait également été licenciée pour faute grave en raison du caractère tardif de sa révélation à sa hiérarchie, en mars 2020, de suspicions d’abus sexuels sur mineurs connus par elle depuis décembre 2018, qu’elle avait suivi cette famille durant toute la période et, pour Mme [R], qui avait fait l’objet d’un avertissement pour la même faute, qu’elle n’avait suivi cette famille que jusqu’au mois de septembre 2019 et n’avait pas été informée de l’existence de nouveaux éléments alarmants en janvier et février 2020.

Elle a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l’individualisation des sanctions disciplinaires était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ou détournement de pouvoir » (Cass. Soc, 17 septembre 2025, n°23-22.456).

L’employeur est-il tenu de notifier au salarié son droit de se taire au cours de l’entretien préalable ?

Le Conseil constitutionnel rejette les QPC transmises par la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, l’employeur n’ayant pas obligation de notifier au salarié son droit de se taire au cours de l’entretien préalable.

Pour rappel, la Cour de cassation et le Conseil d’Etat avaient transmis des QPC portant sur les dispositions relatives à l’entretien préalable issues du Code du travail (accéder à l’article dédié).

Le Conseil constitutionnel a néanmoins jugé conforme les dispositions en vigueur de sorte que l’employeur n’a pas à notifier au salarié son droit de se taire au cours de l’entretien préalable.

Le Conseil constitutionnel fonde sa décision sur le fait que les exigences découlant de l’article 9 de la Déclaration de 1789 ne s’appliquent qu’aux peines et aux sanctions ayant le caractère d’une punition et ne s’appliquent pas aux mesures qui, prises dans le cadre d’une relation de droit privé, ne traduisent pas l’exercice de prérogatives de puissance publique.

Abeille Avocats
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