Fermeture administrative, moralité publique et dignité : le juge des référés refuse l’assimilation 

TA Paris, ord. réf., 9 févr. 2026, n° 2602318, Sté Z Machine 

Par une ordonnance du 9 février 2026, le juge des référés du TA de Paris se prononce sur la légalité d’un arrêté du préfet de police prononçant la fermeture définitive d’un établissement organisant, au sous-sol d’un immeuble, des rencontres sexuelles de type « gang bang ». La mesure était notamment justifiée par l’atteinte à l’ordre public, au titre de la dignité de la personne humaine

Le contexte contentieux s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence Commune de Morsang-sur-Orge (CE, ass., 27 oct. 1995), qui a consacré la dignité comme composante de l’ordre public pouvant fonder une mesure de police, indépendamment du consentement des personnes concernées. 

Dans l’affaire commentée, l’ordonnance met toutefois en avant la participation active des “clientes” dans la définition et l’organisation des événements, alors que le préfet soutenait au contraire que ces pratiques conduisaient à leur relégation au rang d’objet sexuel passif. Le juge des référés retient surtout l’idée que des relations sexuelles simultanées entre une ou plusieurs femmes et un nombre plus important d’hommes ne portent pas, en elles-mêmes, atteinte à la dignité humaine

L’ordonnance critique en outre la méthode préfectorale : le préfet se serait principalement appuyé sur les éléments promotionnels figurant sur le site internet de l’établissement, sans autre appui factuel explicité, alors même que les faits ne paraissaient pas contestés. 

Enfin, le juge écarte le motif tiré de la prévention d’infractions pénales

Au total, l’ordonnance illustre la difficulté – et la part d’appréciation – attachée à la mobilisation de la dignité comme fondement d’une mesure de police : si la dignité demeure, en théorie, distincte d’un simple ordre moral, le juge des référés adopte ici une lecture restrictive de l’atteinte alléguée, ce qui conduit à fragiliser la justification d’une fermeture administrative définitive

Accident hors service d’un policier : l’intervention spontanée peut fonder l’imputabilité au service 

CE, 6 févr. 2026, n° 503285, Lebon T. 

En principe, l’accident de service est défini comme un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion des fonctions, sauf faute personnelle ou circonstance détachant l’événement du service (CE, sect., 16 juill. 2014, n° 361820). Cette définition est désormais reprise à l’article L. 822-18 du Code général de la fonction publique. 

Il en résulte, en règle générale, qu’un accident intervenu hors service ne peut être qualifié d’accident de service. 

La situation des policiers actifs obéit toutefois à un régime particulier. En vertu de leurs obligations statutaires (art. 19 de la loi du 21 janv. 1995 ; art. 19 du décret du 9 mai 1995 ; art. R. 434-19 du Code de la sécurité intérieure), ils doivent intervenir, y compris en dehors de leurs heures normales de service, pour porter assistance aux personnes en danger ou prévenir un trouble à l’ordre public. 

Le Conseil d’État en déduit que lorsqu’un policier intervient, même spontanément et hors service, dans le cadre de ces obligations, l’accident survenu à cette occasion présente, en l’absence de faute personnelle ou de circonstance particulière, le caractère d’un accident de service. 

En l’espèce, la cour administrative d’appel avait écarté l’imputabilité au service au motif que l’agent était en état d’ébriété lors de son intervention, estimant que cette circonstance caractérisait une faute personnelle détachable. 

Le Conseil d’État censure ce raisonnement : un taux d’alcoolémie élevé ne constitue pas, à lui seul, une circonstance excluant l’imputabilité au service. Il appartient aux juges du fond d’apprécier concrètement, au regard des circonstances de l’espèce – en l’occurrence une agression nocturne à la sortie d’un club – si l’intervention a été appropriée ou révèle une faute personnelle. 

La décision confirme ainsi l’extension du champ de l’accident de service pour les policiers actifs, en cohérence avec l’exigence permanente d’intervention qui pèse sur eux, tout en maintenant le contrôle sur l’éventuelle faute personnelle détachable.  

Affaire des « décrocheurs » du portrait présidentiel : la condamnation pour vol jugée proportionnée au regard de la liberté d’expression   

CEDH, 3 juill. 2025, n° 40899/22, 41621/22 et 42956/22, Ludes et a. c/ France 

Par un arrêt du 3 juillet 2025, la Cour européenne des droits de l’homme se prononce sur les condamnations pour vol infligées à des militants écologistes ayant décroché et conservé des portraits du président de la République exposés dans plusieurs mairies, afin de dénoncer l’inaction climatique. 

Les requérants invoquaient une atteinte disproportionnée à leur liberté d’expression, protégée par l’article 10 de la Convention. 

La Cour admet que les poursuites et condamnations constituent bien une ingérence dans l’exercice de cette liberté. Elle rappelle toutefois qu’une telle ingérence peut être justifiée si elle est prévue par la loi, poursuit un but légitime – en l’espèce, la protection des droits d’autrui et des biens publics – et demeure proportionnée. 

En l’espèce, la Cour relève que les juridictions nationales ont procédé à une mise en balance entre la liberté d’expression des militants et la protection du bien public soustrait. Elle attache une importance particulière à plusieurs éléments : le caractère matériel de l’atteinte (soustraction d’un bien public), la conservation des portraits, ainsi que le refus de les restituer tant que les revendications n’étaient pas satisfaites. 

La nature des sanctions prononcées, qualifiées de modérées, est également prise en compte dans l’appréciation de la proportionnalité

La Cour en conclut que les condamnations pour vol ne constituent pas une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression. 

L’arrêt confirme ainsi qu’une action militante portant sur un sujet d’intérêt général ne fait pas obstacle, par principe, à la répression d’une atteinte à un bien public. La finalité expressive du comportement ne neutralise pas la qualification pénale, dès lors que la réponse répressive demeure mesurée et proportionnée. 

Responsabilité sans faute de l’État : l’exigence de preuve du préjudice d’exploitation précisée 

TA Lyon, 27 janv. 2026, n° 2308956 

Par un jugement du 27 janvier 2026, le tribunal administratif de Lyon apporte des précisions utiles sur la caractérisation du préjudice d’exploitation dans le cadre de la responsabilité sans faute de l’État du fait des attroupements. 

En application de l’article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure, l’État est responsable des dommages résultant de crimes ou délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements, armés ou non. Ce régime avait déjà permis à la société requérante, propriétaire de mobiliers urbains, d’obtenir réparation des dégradations causées par les cortèges des « gilets jaunes » (CAA Lyon, 20 mars 2025, n° 23LY00235). 

Dans la présente instance, la société sollicitait cette fois l’indemnisation d’un préjudice d’exploitation lié à l’inutilisation de ses mobiliers détruits ou dégradés

Le tribunal reconnaît que les dommages matériels, résultant de délits commis par des attroupements, sont de nature à engager la responsabilité sans faute de l’État. En revanche, il rejette la demande indemnitaire faute de démonstration suffisante du préjudice allégué. 

Plusieurs insuffisances probatoires sont relevées : la société invoquait une perte d’exploitation portant sur 46 mobiliers, alors que les dépôts de plainte faisaient état de dégradations sensiblement moindres ; elle ne justifiait pas des dates de remise en état, rendant impossible la détermination de la période d’inexploitation ; elle ne précisait pas davantage les économies de charges réalisées pendant cette période. 

S’agissant enfin des pertes de recettes « globales » constatées sur trois mois, le tribunal estime qu’elles ne présentent pas de lien direct et certain avec les trois seules journées de manifestations concernées. 

Faute d’établir avec précision tant la réalité du préjudice que son lien de causalité avec les dégradations commises, la demande est rejetée. 

Cette décision rappelle, de manière pédagogique, que si le régime de l’article L. 211-10 du CSI facilite l’engagement de la responsabilité de l’État, il n’allège pas l’exigence probatoire pesant sur le demandeur quant à la consistance et à l’imputabilité de son préjudice d’exploitation. 

Effets et délais d’un recours administratif en urbanisme    

Conseil d’État, 28 Janvier 2026 – n° 499985 

Le Conseil d’Etat a très récemment rappelé que pour contester une décision d’urbanisme, on peut d’abord faire un recours administratif. Ce recours peut prolonger le délai pour aller devant le tribunal, mais seulement s’il est correctement notifié aux destinataires. Si la notification a été oubliée, il est possible de la réparer dans les 15 jours, ce qui permet de conserver la date du premier recours pour prolonger le délai contentieux. Passé ce délai, un nouveau recours ne peut plus rattraper l’erreur, mais il reste toujours possible de saisir le tribunal dans le délai normal de deux mois

Irrégularité du jugement résultant de l’absence de mise en cause de la caisse de sécurité sociale   

Cour administrative d’appel de Marseille, 2e chambre, 23 Janvier 2026 – n° 25MA00325 

L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à la victime (ou à ses ayants droit) d’indiquer sa qualité d’assuré social et d’appeler les caisses de sécurité sociale concernées dans la procédure.  

Cette obligation vise à garantir que les caisses puissent faire valoir leurs droits dans les litiges portant sur la réparation d’un dommage corporel

Le juge administratif doit veiller au respect de cette exigence procédurale. Il ne peut se limiter aux seules parties saisissantes et doit assurer le respect des règles de mise en cause. Si le tribunal n’a pas mis en cause la caisse de sécurité sociale, cette irrégularité entraîne l’annulation du jugement, indépendamment du fond de l’affaire.

Rappel de la charge de la preuve et appréciation du harcèlement moral dans la fonction publique  

Cour administrative d’appel de Marseille, 2e chambre, 23 Janvier 2026 – n° 24MA03172 

Les agissements doivent être répétés et dépasser l’exercice normal du pouvoir hiérarchique pour être qualifiés de harcèlement moral. 

L’agent public doit présenter des éléments de fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral s’il conteste un refus de protection fonctionnelle. 

L’administration doit répondre en démontrant que les faits reprochés sont justifiés par des motifs étrangers à tout harcèlement

Le juge apprécie l’existence ou non du harcèlement à partir de cet échange contradictoire

Quand la ressource en eau conditionne le droit de construire (CE, 1er déc. 2025, n° 493556)  

Par une décision du 1er décembre 2025 (n° 493556), le Conseil d’État, 1er décembre 2025 confirme qu’une insuffisance de la ressource en eau potable peut légalement fonder un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. 

Le litige portait sur un refus opposé par le maire de Fayence à un projet de cinq logements, refus validé par le tribunal administratif de Toulon. 

En l’espèce, les juges du fond avaient relevé une situation particulièrement dégradée : deux forages asséchés, un troisième à un niveau très faible, des restrictions d’usage durant l’été 2022 et un recours à des approvisionnements par camions-citernes.  

Le tribunal a estimé que cette carence constituait, à elle seule, un risque pour la santé et la salubrité publiques, et que le maire ne pouvait légalement délivrer le permis en l’assortissant de simples prescriptions. 

Le Conseil d’État valide cette analyse, jugeant que l’appréciation portée sur les faits ne procède d’aucune dénaturation. 

La Haute juridiction consacre ainsi l’anticipation d’une pénurie d’eau comme élément pertinent d’appréciation de la légalité d’un projet, la disponibilité de la ressource devenant un paramètre déterminant de l’équilibre entre développement urbain et exigences de salubrité publique. 

Elle encadre toutefois strictement ce motif de refus : l’insuffisance doit être établie par des éléments objectifs et circonstanciés (étude hydrologique, constat d’assèchement, tensions avérées), et ne saurait reposer sur de simples considérations générales. 

La décision du 1er décembre 2025 marque ainsi une étape importante : la contrainte hydrique entre pleinement dans le contrôle de légalité des permis de construire, sous réserve d’une démonstration factuelle rigoureuse. 

PLU et stationnement : le dimensionnement des places ne peut être imposé sans motif d’urbanisme (TA Marseille, 10e ch., 22 déc. 2025, n° 2403155)   

Saisi d’un recours contre un permis de construire portant sur un ensemble immobilier de deux bâtiments d’habitation, le tribunal précise l’étendue des compétences normatives du plan local d’urbanisme. 

Il rappelle qu’aux termes de l’article R. 151-44 du code de l’urbanisme, un PLU peut imposer des obligations en matière de stationnement, y compris en précisant certaines caractéristiques des aires correspondantes. 

En revanche, les auteurs d’un PLU ne peuvent fixer des prescriptions relevant en principe du droit de la construction, telles que le dimensionnement des places de stationnement, qu’à la condition qu’elles soient justifiées par des motifs d’urbanisme

Appliquant ce principe, le tribunal fait droit à l’exception d’illégalité soulevée en défense et écarte les dispositions du plan local d’urbanisme d’Arles relatives à la surface minimale des places de stationnement. 

Ces dispositions ne reposaient sur aucun motif d’urbanisme identifié. 

En outre, les caractéristiques des places prévues par le projet n’étaient pas de nature à compromettre la sécurité des usagers, la fonctionnalité des emplacements ni les conditions d’accès et de manœuvre des véhicules. 

Dès lors, les requérants ne pouvaient utilement invoquer la méconnaissance de ces règles du PLU. 

Après avoir écarté l’ensemble des autres moyens soulevés par les tiers, le tribunal rejette le recours. 

Cette décision s’inscrit dans la ligne de la réponse ministérielle publiée au JO Sénat du 9 février 2023 par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, selon laquelle le dimensionnement des places de stationnement ne relève pas du champ du PLU. 

Elle confirme ainsi la frontière entre règles d’urbanisme et normes de construction : le PLU ne peut empiéter sur le droit de la construction qu’à la condition de démontrer un véritable motif d’urbanisme. 

Affichage irrégulier mais non substantiel : application du délai raisonnable « Czabaj »  au recours des tiers (TA Marseille, 4e ch., 24 déc. 2025, n° 2406698)    

Le tribunal rappelle que les recours pour excès de pouvoir formés par les tiers contre les autorisations d’urbanisme sont soumis au principe de sécurité juridique dégagé par le Conseil d’État, Ass., 13 juillet 2016, Czabaj

Ce principe s’applique aux permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir et décisions de non-opposition à déclaration préalable. 

En matière d’urbanisme, le Conseil d’État a déjà jugé que, même lorsque l’affichage ne fait pas courir le délai de deux mois faute de mention régulière, le recours ne peut être exercé au-delà d’un délai raisonnable (Conseil d’État, 9 novembre 2018, Valière). 

Plus récemment, il a retenu la même logique en matière contractuelle, en l’absence de publicité appropriée (Conseil d’État, 19 juillet 2023, Société Seateam aviation). 

Le tribunal étend ici cette exigence au cas d’un affichage comportant une erreur dans les mentions requises par l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, dès lors que cette erreur n’est pas de nature à altérer l’appréciation, par les tiers, de l’importance et de la consistance du projet. 

En l’espèce, le panneau mentionnait la hauteur du bâtiment à l’égout du toit et non au faîtage, contrairement aux règles du PLU. L’écart atteignait 2,10 mètres. 

Toutefois, au regard des autres indications figurant sur le panneau (nature du projet, ampleur, surface de plancher), cette erreur n’a pas été jugée substantielle. 

Elle ne compromettait pas la compréhension globale du projet par les tiers. 

Le recours dirigé contre le permis initial, introduit plus de quatre ans après l’affichage, est donc jugé tardif, au regard du délai raisonnable. 

Abeille Avocats
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