Dispenses d’adhésion à la complémentaire santé de l’entreprise

L’employeur ne doit dispenser un salarié de s’affilier à la complémentaire « frais de santé » de l’entreprise que si son adhésion en tant qu’ayant droit, à la mutuelle de son conjoint est obligatoire.

Tous les employeurs doivent souscrire une complémentaire « frais de santé » au profit de leurs salariés et prendre à leur charge au moins la moitié de son coût. Les contributions de l’employeur au financement de cette couverture santé sont, sous certaines conditions, exonérées de cotisations sociales. Ainsi, la complémentaire santé instaurée par l’employeur doit notamment avoir un caractère collectif et obligatoire.

Le Code de la Sécurité sociale prévoir néanmoins que certains salariés peuvent être dispensés d’affiliation sans remettre en cause son caractère obligatoire. Attention toutefois, ces dispenses d’adhésion ne sont valables que si le salarié est contraint, en tant qu’ayant droit, d’adhérer à la complémentaire de son conjoint.

Dans une affaire récente, un salarié embauché après la mise en place de la complémentaire « frais de santé » dans l’entreprise avait été dispensé d’y adhérer car il était déjà couvert par la mutuelle de son conjoint. Lors d’un contrôle, l’Urssaf avait remis en cause l’exonération de cotisations dont avaient bénéficié les contributions de l’employeur au financement de la complémentaire, car ce régime n’avait pas de caractère collectif et obligatoire.

La Cour de cassation a maintenu le redressement de cotisations imposé à l’entreprise. En effet, si l’entreprise justifiait bien que le salarié était couvert par la complémentaire « frais de santé » de son conjoint, elle ne démontrait pas, en revanche, que cette adhésion était obligatoire. Les juges en ont déduit que la dispense d’adhésion du salarié n’était pas valable et remettait en cause le caractère collectif et obligatoire de la complémentaire de l’entreprise. En conséquence, les contributions de l’employeur à son financement ne pouvaient pas être exonérées de cotisations.

Des changements attendus en matière de TVA

Le projet de loi de finances pour 2020 transpose en droit interne deux directives européennes. Plusieurs aménagements seraient donc apportés aux règles de TVA applicables dans les échanges intracommunautaires.

Conditions supplémentaires pour l’exonération des livraisons intracommunautaires

Les ventes de biens par une entreprise, depuis la France vers un autre État membre de l’Union européenne (UE), à destination d’une autre entreprise, sont normalement exonérées de TVA.

À compter de 2020, deux nouvelles conditions seraient exigées pour bénéficier de cette exonération. D’une part, l’acquéreur devrait avoir communiqué au fournisseur son numéro d’identification à la TVA, attribué par un État membre autre que celui du départ des biens. D’autre part, le fournisseur devrait avoir déposé et correctement renseigné sa déclaration d’échange de biens (DEB), sauf justification du manquement.

Nouveau seuil de taxation des ventes à distance intracommunautaires

Les entreprises qui vendent des biens à destination de particuliers établis dans d’autres États membres de l’UE doivent appliquer la TVA soit de l’État de départ desdits biens, soit de l’État d’arrivée. Tout dépend, en principe, du montant de chiffre d’affaires relatif aux ventes à distance réalisé par l’entreprise dans le pays considéré. Chaque État membre ayant défini son propre seuil.

À noter : l’entreprise qui applique la TVA de l’État d’arrivée doit s’identifier à la TVA dans ce pays et y reverser la taxe.

À compter de 2021, un seuil de chiffre d’affaires unique serait fixé à 10 000 €. Et il ne serait plus apprécié pays par pays, mais en tenant compte de l’ensemble des ventes à distance réalisées par l’entreprise dans l’UE.

Précision : la liquidation de la TVA due par l’entreprise pourrait intervenir par le biais d’un guichet unique.

Et la TVA à l’importation ?

En principe, à compter de 2022, la TVA due à l’importation ne serait plus recouvrée par l’administration des douanes mais par la DGFiP dont relève l’entreprise, comme le reste de la TVA.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter les articles 10, 53 et 60 du projet de loi de finances pour 2020, n°2272.

L’usage des trottinettes est désormais réglementé

Depuis quelques années, les trottinettes électriques se multiplient dans nos villes tant elles séduisent les urbains désireux de combiner les moyens de déplacement individuels et les transports collectifs. Mais leur succès est tel qu’il rend désormais difficile la vie des piétons obligés de partager leurs trottoirs avec ces véhicules. Raison pour laquelle les autorités ont décidé de règlementer l’utilisation de ces 2 roues autrefois réservés aux enfants.

Les trottinettes dans le Code de la route

Les trottinettes, mais aussi les gyropodes et autres hoverboard électriques, par la force d’un décret, ont fait leur entrée dans le Code de la route sous l’appellation d’engins de déplacement personnel motorisés (EDPM). Leurs conditions d’utilisation sont donc désormais règlementées.

Concrètement, les trottinettes et consorts sont invités à quitter les trottoirs et à circuler sur les pistes cyclables ou sur les axes routiers dont la vitesse est limitée à 50 km/h ou moins. Hors agglomération, leur circulation est interdite (sauf autorisation spécifique et sur les voies vertes et les pistes cyclables). Seules sont tolérées sur les trottoirs les trottinettes propulsées « à la main », autrement dit sans assistance électrique. En outre, l’âge minimal pour utiliser un EDPM est désormais fixé à 12 ans et il est interdit de transporter un passager ou des marchandises et de gêner les piétons en stationnant sa trottinette. Comme pour les autres véhicules, le port d’écouteurs et autres oreillettes est prohibé. Les contrevenants s’exposent à une amende de 135 €.

Port du casque conseillé

Le port du casque et d’un gilet haute visibilité ou d’un équipement rétro-réfléchissant est obligatoire hors agglomération (lorsque la circulation des EDPM est autorisée). En agglomération, le port du casque n’est que conseillé, mais celui d’un gilet haute visibilité ou d’un équipement rétro-réfléchissant est obligatoire la nuit et en cas de faible visibilité (par temps de brouillard, par exemple).

Enfin, des dispositifs d’éclairage à l’avant et à l’arrière, des freins et un avertisseur sonore doivent équiper ces trottinettes électriques. Des 2 roues qui, par ailleurs, doivent être bridés par leurs constructeurs pour qu’ils ne puissent pas dépasser la vitesse de 25 km/h. L’utilisation d’une trottinette offrant la possibilité de dépasser cette vitesse (moteur débridé ou non homologué) est passible d’une amende de 1 500 €.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consuter le décret Décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019, JO du 25.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés Avocats.

Les complémentaires santé doivent être adaptées à la réforme du « 100 % santé »

Depuis le 1er janvier 2016, toutes les entreprises doivent faire bénéficier leurs salariés d’une complémentaire « frais de santé » comportant des garanties minimales, le fameux « panier de soins », et financée au moins pour moitié par l’employeur.

Cette couverture doit également respecter le cahier des charges des contrats responsables qui fixe le détail des garanties à prendre en charge et à exclure. Ce respect est effectivement indispensable pour que la contribution patronale au financement de la complémentaire « frais de santé » soit notamment exonérée de cotisations sociales.

Un remboursement intégral

Afin de réduire les frais de santé des Français et permettre un meilleur accès aux soins, le gouvernement a mis en place un plan « 100 % santé » prévoyant que certains frais médicaux engagés par les salariés leur seront entièrement remboursés.

Ainsi, l’acquisition d’équipements d’optique et d’aides auditives ainsi que les frais de soins dentaires prothétiques devront bientôt être intégralement remboursés par la Sécurité sociale et les complémentaires santé, qu’elles soient individuelles ou collectives.

À noter : ce remboursement intégral concernera uniquement les équipements d’optique de classe A, les aides auditives de classe I et certains frais dentaires (certaines prothèses mobiles ou fixes, par exemple).

Se conformer au 100 % santé

Dans le cadre du plan « 100 % santé », les garanties composant le cahier des charges des contrats responsables qui doit être respecté par les complémentaires « frais de santé » ont été renforcées.

Les employeurs doivent donc se rapprocher de leur organisme assureur afin de mettre leur contrat collectif d’assurance santé en conformité avec ces nouvelles garanties à compter du 1er janvier 2020 pour l’optique et certains soins dentaires et du 1er janvier 2021 pour les aides auditives et le reste du panier dentaire.

Ils doivent également modifier, dans ces mêmes délais, l’acte instituant la complémentaire santé dans leur entreprise (accord d’entreprise, accord référendaire, décision unilatérale). Cette mise en conformité est, en effet, indispensable pour que les employeurs conservent l’exonération de cotisations sociales sur les contributions patronales finançant la couverture santé de leurs salariés.

Exception : les employeurs n’ont pas à modifier ces actes si ces derniers se contentent de renvoyer au cahier des charges du contrat responsable ou aux garanties du contrat collectif d’assurance santé souscrit par l’entreprise. Mais alors, pour que l’exonération de cotisations sociales soit maintenue, ce contrat collectif d’assurance santé doit, au 1er janvier 2020, puis au 1er janvier 2021, être conforme à ces nouvelles garanties.

Pour « tenir compte des délais inhérents à la négociation collective », la Direction de la Sécurité sociale fait toutefois preuve d’une certaine tolérance. Ainsi, les employeurs dont la convention collective, l’accord d’entreprise ou l’accord référendaire ne sera pas conforme au nouveau cahier des charges des contrats responsables au 1er janvier 2020 ne perdront pas l’exonération de cotisations sociales si le contrat collectif d’assurance santé conclu auprès de leur organisme assureur est, lui, conforme à ces nouvelles garanties.

Attention : cette tolérance ne s’applique pas lorsque c’est une décision unilatérale qui instaure la complémentaire « frais de santé » dans l’entreprise.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le Décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019, JO du 12 et le Décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019, JO du 2 février.

Suite de la baisse de la taxe d’habitation

Les contribuables ont, en principe, jusqu’au 15 novembre prochain pour payer la taxe d’habitation sur leur résidence principale, voire secondaire.

Précision : les contribuables qui paient en ligne bénéficient d’un délai supplémentaire, allant jusqu’au 20 novembre.

Et cette année encore, la facture sera moins salée pour un certain nombre d’entre eux. En effet, comme prévu par la dernière loi de finances, un dégrèvement de 65 % (30 % en 2018) va s’appliquer sur la taxe d’habitation de la résidence principale des contribuables dont le revenu fiscal de référence (RFR) de 2018 n’excède pas un certain seuil. Étant précisé que les contribuables soumis à l’impôt sur la fortune immobilière pour 2018 sont exclus de la mesure de faveur. Ce seuil est fixé à 27 432 € pour la première part de quotient familial, majorés de 8 128 € pour chacune des deux demi-parts suivantes, puis de 6 096 € pour chaque demi-part supplémentaire.

Exemple : un couple marié, sans enfants, soumis à imposition commune, bénéficie du dégrèvement de 65 % s’il n’a pas gagné plus de 43 688 € en 2018 (soit deux parts de quotient familial).

Afin d’éviter l’effet de seuil, un taux dégressif s’applique aux contribuables dont le RFR de 2018 n’excède pas 28 448 € pour la première part de quotient familial, majorés de 8 636 € pour chacune des deux demi-parts suivantes, puis de 6 096 € pour chaque demi-part supplémentaire.

À noter : le taux du dégrèvement sera porté de 65 à 100 % à partir de 2020.

Du nouveau pour les droits de l’usufruitier de parts sociales

L’usufruitier de parts sociales a le droit de participer à toutes les décisions collectives des associés.

Tous les biens, les parts ou les actions de société peuvent être divisés en usufruit et nue-propriété. Toutefois, les deux ont des droits différents sur les mêmes titres. Notamment pour les règles de droit de vote dont la répartition entre l’usufruitier et le nu-propriétaire ont été modifiées.

À noter : cette situation est fréquente : elle se produit, par exemple, à la suite du décès d’un associé ou d’une donation consentie avec réserve d’usufruit.

Ce que la loi prévoit

La loi continue de poser le principe selon lequel le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier.
Toutefois, elle affirme désormais que nu-propriétaire et usufruitier ont tout deux le droit de participer aux décisions collectives. Il en résulte que l’usufruitier doit être convoqué aux assemblées générales qui ne statuent pas sur l’affectation des bénéfices bien qu’il n’ait pas le droit de voter. Les juges considéraient jusqu’alors que l’usufruitier n’avait pas à être convoqué à ces assemblées générales.

Autre nouveauté : nu-propriétaire et usufruitier peuvent dorénavant convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier plutôt que par le nu-propriétaire pour les décisions autres que celles relatives à l’affectation des bénéfices.

Ce que les statuts peuvent prévoir

Les statuts d’une société peuvent prévoir des règles différentes de celles posées par la loi. Toutefois, ils ne peuvent pas priver le nu-propriétaire et l’usufruitier de leur droit de participer aux décisions collectives. Autrement dit, tous deux doivent être convoqués aux assemblées générales même s’ils n’ont pas le droit de voter les décisions qui y sont discutées.

De même, les statuts ne peuvent pas priver l’usufruitier de son droit de voter les décisions concernant l’affectation des bénéfices.

Attention : ces nouveautés ne s’appliquent pas aux sociétés anonymes (SA) ni aux sociétés en commandite par actions (SCA) pour lesquelles la loi prévoit que le droit de vote appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires (sauf dérogation prévue par les statuts).

Pour plus d’informations n’hésitez pas à consulter l’article 3 de la loi n°2019-744 du 19 juillet 2019, publié au JO du 20. 

Pour toutes demandes de conseils ou besoin d’accompagnement en droit des affaires et sociétés, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés Avocats.

Zoom sur les arnaques au faux support technique

Effrayer des internautes afin de les inciter à contacter un faux support technique est une méthode très prisée des escrocs.

Une fenêtre apparaît sur l’écran de l’ordinateur. Elle signale que Windows vient de détecter la présence d’un virus dangereux et invite l’utilisateur de la machine à appeler le service « support » de Microsoft sans attendre ou à télécharger un logiciel seul apte à régler le problème. Dans le feu de l’action, certains s’exécuteront et paieront quelques dizaines, voire centaines d’euros, un faux antivirus ou un service de dépannage bidon. Explications.

Cette escroquerie très répandue porte le nom « d’arnaque au faux support informatique ». Vous l’aurez compris, elle consiste à effrayer la victime (via une fenêtre web, un SMS, un courriel…) afin de l’inciter à contacter un pseudo service support qui, moyennant finance, via un faux dépannage en ligne ou la fourniture d’un logiciel inutile, règlera un problème qui, en fait, n’existe pas. Pour « rassurer » la victime, les escrocs n’hésitent pas à se faire passer pour des entreprises réputées disposant réellement d’un support technique (éditeur de système d’exploitation, de logiciels bureautiques, d’antivirus, fabricant de matériel informatique, éditeur de moteur de recherche ou de navigateur…).

Quelques règles à suivre

Compte tenu du nombre important d’arnaques au faux support technique, le site public de cyber mal-suiveillance a récemment mis en ligne une fiche pratique présentant la conduite à tenir pour éviter de se faire avoir ou pour limiter les dégâts.

Les auteurs de la fiche précisent ainsi qu’après apparition du message sur l’ordinateur :

  • il ne faut jamais répondre (et surtout ne jamais appeler le numéro indiqué ou cliquer sur le lien proposé) ;
  • il est conseillé de redémarrer la machine (cela est généralement suffisant pour faire disparaître le faux message d’alerte. Si ce n’est pas le cas, il faut purger le cache du navigateur, supprimer les cookies et réinitialiser les paramètres du navigateur par défaut, voire réinstaller le navigateur) ;
  • il faut lancer une analyse antivirus ;
  • il faut faire opposition pour bloquer l’éventuel paiement effectué (virement, carte bancaire…) ;
  • il faut signaler les faits sur la plate-forme gouvernementales et, le cas échéant, porter plainte.

Les biens immobiliers des associations

Quelles sont les règles applicables aux associations concernant la propriété d’immeubles ?

Les associations ne disposent pas toutes de la même capacité juridique quant à l’acquisition et administration d’immeubles. Alors que certaines peuvent être propriétaires de tout bien immobilier, quel que soit son usage (la mise en location, par exemple), d’autres ne sont autorisées à détenir que les immeubles utiles à leur activité.

Quels immeubles pour quelle associations ?

Toutes les associations déclarées peuvent acheter, posséder et administrer le local destiné à leur administration et à la réunion de leurs membres ainsi que les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement de leur but.

En revanche, pour recevoir à titre gratuit, c’est-à-dire par donation ou par legs, des immeubles, quel que soit leur usage, les posséder et les administrer, les associations doivent être déclarées depuis au moins 3 ans et l’ensemble de leurs activités doit être mentionné au b du 1 de l’article 200 du Code général des impôts (association d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises).

Enfin, les associations reconnues d’utilité publique peuvent acheter, recevoir par donation ou legs, posséder et administrer tout bien immobilier, quel que soit l’usage qu’elles en font (sauf interdiction prévue par leurs statuts).

Important : si les statuts associatifs ne précisent pas l’organe compétent pour décider de la vente ou de l’achat d’un immeuble, c’est à l’assemblée générale qu’il revient de se prononcer sur ces sujets. Dans les associations reconnues d’utilité publique, les statuts types prévoient que l’assemblée générale approuve les délibérations du conseil d’administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d’immeubles

Une déclaration modificative

Dans les 3 mois suivant l’acquisition ou la vente d’un immeuble, l’association doit transmettre au greffe des associations une déclaration modificative accompagnée d’un état descriptif en cas d’acquisition et de l’indication du prix d’achat ou de vente. Le dirigeant qui ne procède pas à cette déclaration risque 1 500 € d’amende.

À savoir : les associations qui reçoivent un immeuble par donation ou par legs doivent le déclarer au préfet. Sauf pour les associations d’utilité publique, ce dernier peut s’y opposer si l’association n’a pas la capacité juridique de les recevoir.

Pour toutes informations, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés Avocats.

En l’absence de preuve, un licenciement fondé sur les pièces produites en justice par un salarié constitue une atteinte à la liberté d’ester en justice

De nouvelles règles pour les retraites chapeaux

Les salariés peuvent bénéficier, au sein de leur entreprise, d’un régime de retraite supplémentaire qui s’ajoute aux régimes de base et complémentaire obligatoires. Ce régime est dit « à cotisations définies » lorsque l’employeur s’engage sur le montant des cotisations qu’il verse sur le plan de retraite du salarié. Et il est dit « à prestations définies » quand il garantit le montant du complément de retraite qui sera perçu par le futur retraité.

Les régimes de retraite supplémentaire à prestations définies instaurés depuis le 4 juillet 2019 obéissent à un nouveau cadre juridique conforme au droit européen.

La condition de présence supprimée

Le régime de retraite supplémentaire à prestations définies, généralement financé uniquement par l’employeur, est destiné à fidéliser les salariés clés. Dès lors, il prévoit que le salarié n’en bénéficiera que s’il termine sa carrière au sein de l’entreprise. Autrement dit, le salarié qui quitte l’entreprise avant son départ à la retraite perd le bénéfice de sa retraite supplémentaire. On parle de contrat « à droits aléatoires ».

Les régimes de retraite à prestations définies mis en place à compter du 4 juillet 2019 ne peuvent plus imposer au salarié une condition de présence dans l’entreprise au moment de la liquidation de sa retraite. En conséquence, le salarié conserve le bénéfice de sa retraite supplémentaire même s’il quitte l’entreprise avant son départ à la retraite.

À noter : les employeurs peuvent néanmoins soumettre l’adhésion au régime de retraite supplémentaire à une durée de présence minimale dans l’entreprise et/ou exiger une durée minimale de cotisations pour acquérir des droits à retraite. Mais attention, le cumul de ces durées ne peut excéder 3 ans.

Une contribution patronale spécifique

Actuellement, les versements effectués par l’employeur sur un régime à prestations définies à droits aléatoires sont exonérés de cotisations sociales, de CSG-CRDS et du forfait social. Mais il est alors mis à la charge de l’employeur une contribution annuelle spécifique qui, selon son choix, s’élève, en principe, à 24 % des primes versées ou à 32 % des rentes liquidées.

Pour les régimes à prestations définies instaurés à compter du 4 juillet 2019, les versements de l’employeur sont aussi exonérés de cotisations sociales, de CSG-CRDS et du forfait social. Mais ce dernier doit payer sur ces sommes une contribution spécifique au taux de 29,7 %. Ce régime social s’applique aux conditions suivantes :

  • Tous les salariés de l’entreprise bénéficient d’au moins un dispositif de retraite collectif (Perco, régime de retraite supplémentaire ou plan d’épargne retraite) ;
  • Les prestations sont exprimées sous forme de rente (pas de sortie en capital) et sont versées sous déduction des rentes perçues au titre des régimes de retraite légalement obligatoires ;
  • Les droits à retraite acquis chaque année ne peuvent pas dépasser 3% de la rémunération brute du bénéficiaire et la somme des taux appliqués au cours de sa carrière ne peut excéder 30 points ;
  • L’acquisition de droits à retraite supplémentaire par les dirigeants affiliés au régime général de la Sécurité sociale (gérant minoritaire de SARL, dirigeant de société anonyme ou de sociétés par actions simplifiées…) ou par un salarié percevant une rémunération supérieure à huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (324 192 € en 2019) est subordonnée au respect de conditions liées à ses performances professionnelles ;
  • Les droits acquis sont revalorisés annuellement sur la base d’un coefficient au plus égal à l’évolution du plafond annuel de la Sécurité sociale ;
  • L’employeur notifie tous les ans, via la déclaration sociale nominative, l’identité des salariés et des mandataires sociaux bénéficiant d’une retraite supplémentaire ainsi que le montant des droits à retraite acquis par chacun d’eux.

Et les régimes existants ?

Les régimes de retraite à prestations définies à droits aléatoires qui ont cessé d’accepter des nouveaux participants au plus tard le 20 mai 2014 ne sont pas concernés par ces modifications. Ils peuvent donc continuer d’exiger une condition de présence dans l’entreprise lors du départ à la retraite du salarié.

Les régimes à droits aléatoires qui ont accueilli de nouveaux participants après le 20 mai 2014 ne peuvent plus le faire depuis le 4 juillet 2019. Et ils ne pourront plus générer de droits à retraite soumis à une condition de présence au titre des périodes d’emploi postérieures au 1er janvier 2020.

Pour ces régimes, l’employeur a le choix entre deux solutions. Soit il les maintient en place en cessant d’accepter de nouvelles adhésions et en gelant les droits acquis jusqu’alors par les salariés. Soit il transfère les droits de ce régime dans un nouveau régime respectant les exigences applicables depuis le 4 juillet 2019.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter l’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019, publiée au JO du 4.

N’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés Avocats.

Nouveau guide pour les salariés protégés publié par la DGT

La Direction Générale du Travail publie un guide relatif aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés.

L’ensemble des modalités d’intervention de l’autorité administrative sont détaillés dans un guide présenté sous forme de fiches, qu’il s’agisse du transfert du contrat de travail d’un salarié protégé ou de la rupture de son contrat. Qu’il s’agisse de recevabilité de la demande, de compétence matérielle ou encore de motif disciplinaire, n’hésitez pas à consulter ce guide.

Découvrez le guide relatifs au transfert et au rupture du contrat de travail des salariés protégés.

Abeille Avocats
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.