Petit-déjeuner juridique

Me Laura TETTI, Avocat Associée en Droit Social, interviendra le jeudi 7 février de 8h30 à 10h30 au Restaurant Chapitre Vin : 724, avenue du Club Hippique – 13090 Aix-en-Provence

Au programme décryptage et échanges sur l’actualité juridique.

Peut-on être associé et salarié d’une EURL ?

Pour pouvoir revendiquer la qualité de salarié, il faut pouvoir établir l’existence d’un réel lien de subordination avec son employeur.

À l’instar du dirigeant (associé minoritaire ou non associé) de SARL, l’associé d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) peut avoir intérêt à être également salarié de sa société. En effet, le statut social de salarié est bien plus favorable que celui de « simple » associé. La question s’est donc posée de savoir s’il pouvait valablement cumuler ces deux statuts.

Et la réponse apportée récemment par les juges est négative ! Selon eux, l’associé unique d’une EURL, ancien gérant, qui réclamait le paiement de salaires et d’indemnités fondées sur la base d’un contrat de travail de directeur administratif et financier, disposait du pouvoir de révoquer le gérant (qui lui avait succédé). Ce qui excluait, selon leurs termes, « toute dépendance attachée à la qualité de salarié. » Il ne pouvait donc pas, dans le même temps, revendiquer un lien de subordination avec son employeur (c’est-à-dire la société), ce lien de subordination constituant l’une des caractéristiques principales du statut de salarié.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

La vie privée s’arrête là où commence la vie professionnelle !

En principe, les agissements relevant de la vie personnelle des salariés, c’est-à-dire ceux qui interviennent en dehors du temps et du lieu de travail, ne peuvent pas être sanctionnés par leur employeur. Sauf si ces agissements se rattachent à leur vie professionnelle ou s’ils constituent un manquement aux obligations découlant de leur contrat de travail. Et pour apprécier si l’une de ces conditions est remplie, les juges analysent les circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés. Une affaire récente en est la parfaite illustration.

Avec l’aide d’une collègue, une employée avait falsifié des factures en vue d’obtenir le remboursement, pour plus de 7 000 €, de frais de soins dentaires dont elle n’avait pas bénéficié. Ce qui lui avait valu d’être licenciée pour faute grave. Elle avait néanmoins saisi la justice estimant que son licenciement était injustifié. Et ce, parce qu’elle avait agi dans le cadre de sa vie privée en tant qu’assurée d’un organisme d’assurance complémentaire de santé.

De leur côté, les juges de la Cour de cassation ont relevé que l’organisme assureur victime de l’escroquerie était celui qui gérait la couverture « frais de santé » de la société dans laquelle travaillait la salariée. De plus, cet organisme était l’un des clients de la société, tout comme le professionnel de santé dont le nom figurait sur les factures falsifiées. En outre, ces falsifications avaient été effectuées à partir de factures similaires que la salariée manipulait dans le cadre de ses fonctions. Au vu de ces éléments, les juges en ont déduit que les faits commis par la salariée se rattachaient à sa vie professionnelle et qu’ils constituaient un manquement à son obligation de loyauté. Des faits qui justifiaient bien un licenciement pour faute grave !

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter l’arrêt de la Cour de Cassation sociale, n°17-15002 du 16 janvier 2019.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

RGPD : la Cnil lance un Mooc

Entré en vigueur en mai 2018, le règlement sur la protection des données (RGPD) a modifié en profondeur les modalités de prise en charge de ce type d’informations par les entreprises. Une véritable « révolution » qu’accompagne la Cnil en proposant un grand nombre d’outils pratiques et pédagogiques (fiches expliquant le RGPD, démarches de mise en conformité, outils permettant de réaliser une analyse d’impact…). C’est dans ce cadre que la Commission vient de lancer une formation en ligne.

L’atelier RGPD

Baptisée « L’atelier RGPD », cette formation en ligne (Mooc) s’adresse « principalement aux Délégués à la Protection des données (DPO) et futurs délégués et aux professionnels voulant appréhender le sujet RGPD ». Aucun prérequis n’est exigé. Ainsi, elle « peut être suivie par toute personne curieuse de cette matière », précise la Cnil.

Le Mooc comprend 4 modules :

  • Les notions clés du RGPD (l’évolution du cadre règlementaire, le traitement des données à caractère personnel, à qui s’applique le RGPD ?) ;
  • Les principes de la protection des données (finalité et licéité du traitement, durée de conservation des données, droits des personnes fichées…) ;
  • Les responsabilités des acteurs (entreprises et sous-traitants) ;
  • Le DPO et les outils de la conformité (rôle du DPO, le registre, l’analyse d’impact, la notification des violations…).

Ce Mooc est gratuit et en libre accès jusqu’au mois de septembre 2021. Une attestation de suivi est délivrée aux apprenants à l’issue de la formation. Pour s’inscrire et accéder aux différents documents pédagogiques, il suffit de se connecter.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Du changement dans la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés

En 2018, le taux normal de l’impôt sur les sociétés était fixé, pour toutes les entreprises, à 28 % sur la fraction de leur bénéfice inférieure à 500 000 € et à 33,1/3 % au-delà de cette limite.

À compter de 2019, ce taux devait être maintenu à 28 % pour la même tranche de bénéfice et réduit à 31 % pour la fraction excédant 500 000 €.

Mais un projet de loi prévoit de revenir sur cette trajectoire de baisse afin de contribuer au financement des mesures d’urgence prises en faveur du pouvoir d’achat des Français. Ainsi, pour les exercices ouverts en 2019, le taux normal de l’impôt sur les sociétés serait finalement toujours de 33,1/3 % pour la fraction de bénéfices excédant 500 000 €, mais pour les seules entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 250 M€. En revanche, le taux de 31 % serait conservé pour celles dont le chiffre d’affaires est inférieur à ce seuil. Quant au taux de 28 % concernant la fraction de bénéfices inférieure ou égale à 500 000 €, il resterait inchangé pour toutes les entreprises.

  • À noter : cette modification s’appliquerait aux exercices clos à compter du 6 mars 2019.

Le projet de loi ne revient pas sur la suite de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés. Celle-ci se poursuivra donc en 2020 avec un taux qui s’établira à 28 % pour toutes les entreprises, quel que soit le montant de leur bénéfice, puis en 2021 avec un taux ramené à 26,5 %, et s’achèvera à compter de 2022 par un taux de 25 %.

  • Précision : un taux réduit de 15 %, jusqu’à 38 120 € de bénéfice, s’applique aux entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 7,63 M€.

Voici un tableau récapitulatif de la baisse de l’impôt sur les sociétés compte tenu de la modification prévue dans le projet de loi.

Baisse progressive de l’impôt sur les sociétés
Exercices ouverts à compter deTaux
2018– 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice
– 33,1/3 % au-delà de 500 000 €
2019– 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice
– 31 % au-delà de 500 000 € si CA < 250 M€
– 33,1/3 % au-delà de 500 000 € si CA ≥ 250 M€
202028 %
202126,5 %
202225 %

Découvrez l’Article 2, « projet de loi portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés », n° 1737, enregistré à l’Assemblée nationale le 6 mars 2019

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

L’âge moyen de départ à la retraite atteint 62,7 ans

À en croire les derniers chiffres publiés par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav), l’âge moyen de départ à la retraite (régime général) en France, en 2018, a augmenté pour atteindre 62,7 ans, soit 2 mois de plus qu’en 2017. Un âge moyen qui a grimpé d’ailleurs à 63 ans pour les femmes. Ces dernières devant souvent travailler davantage en raison d’une carrière professionnelle plus heurtée que celle des hommes. L’âge moyen des retraités est également en hausse : 74,3 ans (74,1 ans en 2017).

La Cnav nous livre d’autres informations : au 31 décembre 2018, le nombre de retraités bénéficiant d’une pension de retraite du régime général s’est élevé à 14,35 millions. Et l’année dernière, le nombre de nouveaux retraités a augmenté de 5,3 % par rapport à 2017 pour atteindre 666 423 personnes.

  • Précision : les départs en retraite anticipé « longue carrière » ont été chiffrés à 150 049 en 2018. Sachant que 98 % de ces nouveaux retraités ont un âge compris entre 60 ans et 62 ans.

Par ailleurs, le montant mensuel moyen de la pension de base servi pour une carrière complète au régime général, en 2018, est de 1 057 € (1 053 € en 2017). Étant précisé qu’un peu plus de 19 % des retraités bénéficient également d’une pension de réversion.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés Avocats.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Employeurs : que faire en cas d’erreurs de prélèvement à la source ?

Depuis le 1er janvier 2019, les employeurs prélèvent l’impôt sur le revenu, chaque mois, sur le montant net imposable des rémunérations de leurs salariés pour le reverser à l’État. Un prélèvement qu’ils déclarent à l’administration fiscale par le biais de la déclaration sociale nominative (DSN). À ce titre, l’administration vient de détailler la marche à suivre en cas d’erreurs commises par l’employeur aboutissant à une insuffisance ou à un excédent de retenue à la source.

Une erreur de taux ou d’assiette

Les employeurs peuvent régulariser, a posteriori, une erreur de taux de prélèvement (par exemple, application d’un taux différent de celui transmis par l’administration) ou une erreur d’assiette du prélèvement (par exemple, non application de l’abattement spécifique aux contrats courts).

  • Précision : aucune régularisation n’est à effectuer si la retenue à la source a été appliquée conformément aux informations dont l’employeur disposait au moment du versement du revenu.

L’année civile

Une erreur commise dans une déclaration souscrite au titre d’un mois donné peut être corrigée sur une déclaration souscrite au titre d’un autre mois de la même année civile. Ainsi, les erreurs constatées dans les déclarations relatives aux rémunérations d’une année N doivent être régularisées au plus tard sur la déclaration relative aux rémunérations versées en décembre N, transmise en janvier N+1. Par tolérance, l’administration admet toutefois que cette régularisation puisse intervenir sur la déclaration souscrite au titre de janvier N+1, déposée en février N+1. Au-delà, les employeurs ne peuvent plus rectifier leurs erreurs. Dans ce cas, l’erreur est corrigée, en principe, lors du dépôt de la déclaration de revenus du salarié ou du calcul du solde de l’impôt par l’administration.

En cas d’excédent

Lorsque l’erreur a conduit à un excédent de retenue à la source, cet excédent s’impute sur le montant total des retenues à la source dû par l’employeur au titre du mois pour lequel la déclaration de régularisation est souscrite.

  • À savoir : l’excédent prélevé à tort doit être restitué au salarié et son bulletin de salaire corrigé. À l’inverse, en cas d’insuffisance de prélèvement, le salarié subit, le mois de la régularisation, une retenue supplémentaire.

Si l’excédent est supérieur à ce montant global, l’employeur peut demander le remboursement de la différence auprès de son service des impôts des entreprises. Une réclamation contentieuse qui doit être présentée au plus tard le dernier jour du mois de février N+1.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le BOI-IR-PAS-30-10-50 du 27 février 2019.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Démarches administratives et juridiques : comment s’en sortent les TPE/PME ?

L’interlocuteur du chef d’entreprise pour les problèmes juridiques et administratifs qu’il rencontre reste de loin l’expert-comptable, comme le rapporte une étude réalisée récemment par OpinionWay pour Captain Contrat. 68 % des 504 dirigeants d’entreprise de moins de 250 salariés ainsi sondés ont déclaré s’orienter vers un cabinet d’expertise comptable, contre 30 % vers un avocat et 18 % vers un collaborateur en interne. 20 % d’entre eux préfèrent toutefois se renseigner eux-mêmes sur le net.

Plusieurs facteurs expliquent cette large tendance à sous-traiter l’aspect juridique et administratif de son entreprise. 69 % des dirigeants sont en effet conscients qu’une bonne gestion de ces problématiques constitue un levier stratégique (créateur de valeur, gain de temps, réduction des coûts, tranquillité d’esprit…). 57 % s’en délestent également car ils les jugent trop contraignantes (source de stress lié à la complexité du monde juridique, perte de temps et d’argent, manque de ressources…). Un sentiment qui, pour beaucoup, semble remonter à l’époque de la création de leur entreprise. 71 % des sondés retiennent ainsi le temps qu’ils ont investi pour réaliser les démarches juridiques et administratives de création : 67 % ont relevé leur manque de visibilité en la matière, 65 % leur coût et enfin, 62 % le manque d’interlocuteurs pour répondre à leurs questions.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Révocation d’une donation faite à une association

Les associations peuvent recevoir des donations assorties de conditions. Ainsi, un immeuble peut être donné à une association à charge pour elle de l’affecter, par exemple, à un usage culturel ou à l’hébergement de personnes en difficulté.

Le donateur qui constate que l’association ne respecte pas cette condition peut demander en justice la révocation d’une donation. Une action qui peut aussi être intentée par ses héritiers après son décès.

Dans une affaire récente, un artiste avait, en 1987, donné 14 de ses œuvres à une association tout en précisant que « ces œuvres ne pourraient en aucun cas être revendues et qu’elles ne pourraient être utilisées que pour des accrochages ou des expositions à caractère non commercial et non publicitaire ».

Après son décès, son épouse avait découvert, en 2012, qu’une œuvre allait être vendue aux enchères à la demande d’un créancier du président de l’association. Elle avait donc saisi la justice afin d’obtenir la révocation de la donation au motif que la volonté de son époux exigeant que ses œuvres ne soient pas revendues n’avait pas été respectée.

La Cour de cassation a estimé que la veuve de l’artiste, qui avait hérité des œuvres de son mari, était en droit de demander la restitution de l’œuvre, faute pour l’association d’avoir respecté les conditions entourant la donation.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’arrêt de la Cour de Cassation civile 1re n° 18-10603, du 16 janvier 2019.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

L’épargne réglementée est appelée à devenir plus verte !

L’investissement socialement responsable (ISR) est de plus en plus prisé par les investisseurs. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : le marché de l’ISR a progressé de 12 % en 2017 pour atteindre 310 Md€. Des chiffres qui montrent que les épargnants sont de plus en plus sensibles à cette nouvelle façon d’investir dans des entreprises « vertueuses » faisant preuve d’une certaine éthique.

  • Précision : l’ISR consiste pour un investisseur (particulier ou professionnel de la gestion financière) qui le pratique à intégrer dans sa sélection de produits financiers (telles que les actions, les obligations) différents critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance.

Pour flécher l’épargne populaire des Français vers cette forme de finance plus respectueuse, une proposition de loi, adoptée récemment en 1re lecture par l’Assemblée nationale, vise à contraindre, à compter du 1er janvier 2020, les établissements financiers (banques, assureurs…) à publier une fois par an, en annexe à leurs comptes annuels ou dans leur rapport de gestion, pour chaque État ou territoire, des informations détaillées sur les financements de projets, de prêts bilatéraux ou syndiqués, la détention ou l’achat de titres d’entreprises se livrant à des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon.

En outre, le texte prévoit que ces mêmes établissements ainsi que la Caisse des dépôts et consignations ne puissent plus investir les sommes déposées par les épargnants sur les livrets réglementés dans des titres de capital ou des titres de créance d’entreprises se livrant à ces activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon.

Proposition de loi en faveur de la transparence dans l’utilisation de l’épargne populaire en matière énergétique, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 janvier 2019

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Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Abeille Avocats
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