Contrôle fiscal d’une filiale intégrée : quand informer la société mère ?

Dans le cadre du régime de l’intégration fiscale, la société mère se constitue seule redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble du groupe qu’elle forme avec ses filiales. Toutefois, lorsqu’une société membre fait l’objet d’un contrôle fiscal, la procédure de rectification ne s’exerce qu’à l’égard de cette filiale. En revanche, la société mère supporte les conséquences financières de ce contrôle. En d’autres termes, les rappels d’impôt sont mis en recouvrement auprès de la société mère, et non de la filiale vérifiée.

Aussi, l’administration fiscale a-t-elle l’obligation d’adresser à la société mère un document l’informant du montant global, par impôt, des droits, pénalités et intérêt de retard dont elle est redevable. Aucune condition de délai ne régit l’envoi de ce document. Ce dernier doit uniquement être reçu par la société mère avant la notification de l’avis de mise en recouvrement.

C’est ce que vient de rappeler le Conseil d’État. Dans cette affaire, la société mère avait remis en cause la régularité de la procédure au motif qu’elle avait été informée des conséquences financières du contrôle fiscal de sa filiale intégrée avant même que cette dernière n’ait reçu la proposition de rectification et donc formulé ses observations. Un argument rejeté par les juges qui ont souligné que l’obligation d’information n’avait pas pour objet d’ouvrir un débat contradictoire entre l’administration et la société mère. La procédure de rectification ne se déroulant qu’entre l’administration et la filiale contrôlée. La société mère devait seulement recevoir le document d’information préalablement à la mise en recouvrement, ce qui était le cas en l’espèce. Le redressement a donc été maintenu.

Pour plus d’informaitons, n’hésitez pas à consulter le Conseil d’État n° 407694 du 15 février 2019.

Pour toutes questions relative au droit des sociétés, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Comment fonctionne la réduction de cotisations sur les heures supplémentaires ?

Tous les salariés bénéficient d’une réduction des cotisations de retraite normalement dues sur la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires réalisées depuis le 1er janvier 2019.

Quel taux de réduction ?

Le taux de la réduction à laquelle le salarié a droit correspond à la somme des taux de cotisations salariales de vieillesse de base et de retraite complémentaire qui sont effectivement à sa charge. Toutefois, il ne peut pas dépasser 11,31 %.

Ce taux de 11,31 % équivaut aux cotisations d’assurance vieillesse de base (6,90 % + 0,40 %) ainsi qu’à la cotisation de retraite complémentaire Agirc-Arrco (3,15 %) et à la contribution d’équilibre général (0,86 %) appliquées dans la limite du plafond de la Sécurité sociale (tranche 1).

  • En pratique : pour un salarié dont la rémunération brute ne dépasse pas le plafond de la Sécurité sociale, soit 3 377 € par mois en 2019, la rémunération et les majorations de salaire dues pour les heures supplémentaires ou complémentaires sont, en principe, totalement exonérées de cotisations d’assurance vieillesse de base et complémentaire.

Toutefois, pour certains salariés, la somme des taux de cotisations salariales de vieillesse de base et de retraite complémentaire qui sont effectivement à leur charge peut être supérieure à 11,31 %. Dans ce cas, le taux de la réduction dont ils bénéficient est limité à 11,31 %. C’est le cas, par exemple, des salariés dont la rémunération dépasse le plafond de la Sécurité sociale qui n’ont donc droit qu’à une exonération partielle des cotisations.

Pour d’autres salariés en revanche, cette somme peut être inférieure à 11,31 %. C’est alors ce taux inférieur qui doit être pris en compte pour calculer la réduction.

Calculer la réduction

Pour calculer la réduction de cotisations, il convient d’appliquer le taux de 11,31 % (ou un taux inférieur, le cas échéant) sur la rémunération et les majorations des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par le salarié.

  • Exemple : un salarié rémunéré 14 € de l’heure effectue 8 heures supplémentaires majorées à 25 % chacune. À ce titre, il a donc droit à une rémunération de 140 € (14 x 1,25 x 8) et à une réduction de cotisations de 15,83 € (140 x 11,31 %).

Le montant de la réduction à laquelle le salarié a droit est ensuite déduit du montant des cotisations de retraite de base qui sont dues pour la totalité de sa rémunération.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Liberté d’expression : quand un salarié va trop loin…

Le salarié peut librement s’exprimer au sein de l’entreprise et en dehors de celle-ci. À ce titre, il peut notamment donner son opinion sur son organisation et son fonctionnement.

Mais cette liberté d’expression n’empêche pas l’employeur de sanctionner, éventuellement par un licenciement, des paroles injurieuses, diffamatoires ou excessives.

Dans une affaire récente, un salarié avait, en réponse à la demande de son directeur de le rencontrer pour discuter des problèmes qu’il soulevait, indiqué, par écrit, qu’il refusait « d’accourir ventre à terre pour répondre à l’injonction hiérarchique bête et méchante ». Un mois après, il avait rédigé un long courrier au directeur et au président de l’association dans lequel il qualifiait de « torchon » la lettre adressée par ces derniers aux salariés, lettre qui avait « suscité le dégoût chez la plupart de ses lecteurs ». Dans ce même courrier, il soutenait que le directeur mentait « effrontément » et jouait « au caporal » et que la « bonne foi » du président n’était pas « parfaite ». Dans d’autres circonstances, il avait également ajouté que le président se laissait « aspirer […] par la galaxie « droits et libertés » qui érige en vertu la pratique des « coups tordus ».

Pour le salarié, le licenciement dont il avait fait l’objet n’était pas justifié car ses propos devaient être replacés dans leur contexte et qu’il devait être tenu compte du franc parler en vigueur dans son milieu de travail. En effet, il œuvrait dans une association syndicale où chaque personne est un « militant engagé dans la défense des droits des salariés et où le débat et la confrontation d’idées sont partie intégrante du fonctionnement de l’entreprise ».

Mais, pour la Cour de cassation, même en prenant en compte l’environnement de travail, les propos du salarié, qui avaient été largement diffusés, constituaient un abus de sa liberté d’expression et justifiaient son licenciement. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Mentir à une banque pour obtenir un prêt n’est pas une bonne idée !

Un particulier avait demandé à un établissement bancaire un prêt pour l’acquisition d’un bien immobilier. Pour constituer son dossier, la banque lui avait demandé notamment la fourniture de relevés de compte de son établissement bancaire actuel, d’un avis d’imposition ainsi qu’une fiche de renseignement de solvabilité. Sur ces documents, l’emprunteur avait indiqué qu’il exerçait une activité d’artisan dans le domaine du ramonage et de la couverture et qu’il déclarait 30 691 € de revenus agricoles. Malgré cette incohérence flagrante entre l’activité professionnelle et la catégorie des revenus déclarés par l’emprunteur, la banque lui avait accordé un prêt de 126 000 €.

Ce n’est quasiment qu’un an plus tard que la banque, à l’occasion d’un contrôle interne, s’apercevait de la supercherie : les documents fournis par l’emprunteur étaient inexacts voire falsifiés pour certains. La banque avait donc décidé de faire jouer une clause des conditions générales du contrat de prêt. Une clause qui prévoit que le prêt devient « immédiatement et de plein droit exigible par anticipation sans que le prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque » notamment dans le cas de la « fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l’emprunteur dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur ». Malgré cette sanction, l’emprunteur avait refusé de rembourser la somme de 126 000 €. La banque n’avait pas eu d’autres choix que de porter l’affaire en justice.

Devant les juges, l’emprunteur avait demandé que la clause du contrat sur laquelle s’appuyait la banque pour demander le remboursement du prêt soit jugée non écrite. Selon lui, cette dernière était abusive notamment au regard du Code de la consommation car elle créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

La Cour de cassation n’a pas fait droit à sa demande, estimant que la clause n’était en aucune façon abusive. En effet, les juges ont souligné notamment que le champ d’application de la clause était limité puisqu’il ne permettait à la banque de rompre le contrat que si les renseignements fournis par l’emprunteur étaient inexacts. Des renseignements nécessaires à la décision d’octroi du crédit.

Pour plus d’informaitons, n’hésitez pas à consulter l’arrêt de la Cour de Cassation civile 1re n°17-22581 du 9 janvier 2019.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Fixation de la rémunération du gérant d’une EURL

La rémunération du gérant d’une SARL est déterminée soit par les statuts, soit par une décision des associés. En pratique, le plus souvent, c’est ce deuxième procédé qui est utilisé. En effet, une rémunération fixée par les statuts nécessiterait de modifier ces derniers à chaque changement de rémunération, ce qui serait extrêmement contraignant.

Il en est de même dans une EURL : sauf hypothèse, très rare, où la rémunération est fixée par les statuts, c’est l’associé unique qui détermine la rémunération du gérant. Et attention, cette rémunération doit faire l’objet d’une décision formelle qui sera consignée dans le registre des décisions, et ce même si l’associé unique est le gérant. Car en l’absence d’une telle décision, le gérant prendrait le risque de voir sa rémunération ultérieurement remise en cause, par exemple par l’associé unique (s’il n’est pas le gérant), par un repreneur de la société ou encore par le liquidateur au cas où la société serait mise en liquidation judiciaire.

La rémunération du gérant fixée a posteriori

À ce titre, la question s’est posée de savoir si la rémunération du gérant pouvait être décidée a posteriori, c’est-à-dire après que les sommes ont été perçues par le gérant. Dans cette affaire, le gérant associé unique d’une EURL avait cédé l’intégralité de ses parts sociales et démissionné de ses fonctions de gérant. Les rémunérations qu’il avait perçues en sa qualité de gérant au titre des 5 derniers exercices avaient alors été contestées par le repreneur au motif qu’elles n’avaient pas été régulièrement décidées. En effet, elles avaient été approuvées postérieurement à leur versement alors que, selon le repreneur, la rémunération du gérant doit être décidée avant d’être versée.

Mais les juges n’ont pas été de cet avis. Pour eux, les rémunérations du gérant avaient été parfaitement régulières puisqu’elles avaient, conformément aux statuts, fait l’objet d’une décision de l’associé unique pour chaque exercice écoulé, peu importe qu’elles aient été perçues par le gérant avant la formalisation de la décision par l’associé unique. En effet, les statuts de la société prévoyaient que « le gérant pourrait recevoir une rémunération fixée par une décision ordinaire des associés ».

Observations : la pratique, courante, qui consiste pour les associés d’une SARL ou pour l’associé unique d’une EURL à approuver a posteriori la rémunération du gérant versée au cours de l’exercice écoulé est donc valable. Attention toutefois, si le gérant n’est pas associé ou est associé minoritaire, il prend le risque de voir sa rémunération non approuvée par les associés ou par l’associé unique.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’arrêt de la Cour de Cassation commerciale n°17-18864 de 9 janvier 2019.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Conditions générales de vente : faites-les accepter par vos clients !

Tout vendeur professionnel, qu’il soit producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur doit, en principe, disposer de conditions générales de vente (CGV). Ces dernières contiennent un ensemble de clauses qui visent à encadrer les relations contractuelles entre lui et ses clients.

Précision : la loi impose expressément au vendeur professionnel de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle.

En cas de litige avec un client, le vendeur doit être en mesure de prouver que ses CGV ont été portées à sa connaissance et qu’il en a accepté le contenu. En pratique, les CGV sont habituellement reproduites sur les documents commerciaux de l’entreprise (prospectus publicitaires, devis, bons de commande, factures…). Sachant toutefois qu’il est déconseillé de les inscrire sur les factures car, par définition, ces dernières sont établies après la commande alors que l’information du client sur les CGV doit intervenir avant. Dans ce cas, un client pourrait donc être en droit de soutenir qu’il n’en avait pas eu connaissance au moment où il a fait affaire avec le vendeur.

Les CGV au verso des factures

C’est ce qui est arrivé dans une affaire récente. Une société avait conclu un contrat de distribution de ses produits avec une autre société. Lorsque, 8 ans plus tard, ce contrat avait été rompu, la société avait agi en justice contre le distributeur en vue d’obtenir le paiement de factures impayées. L’action ayant été portée devant le tribunal indiqué dans les CGV de la société. Or le distributeur avait estimé que cette action était irrecevable car intentée devant un tribunal incompétent. En effet, selon lui, les CGV lui étaient inopposables puisqu’il n’en avait jamais eu connaissance et a fortiori ne les avait pas acceptées.

Mais au contraire, les juges, qui ont constaté que les CGV avaient figuré au verso de 120 factures transmises par la société au distributeur pendant les 8 années de leur relation d’affaires, ont estimé que ce dernier les avait tacitement acceptées. Et donc que la clause des CGV désignant le tribunal compétent en cas de litige lui était bel et bien opposable.

Notre conseil : il convient de recueillir clairement l’accord du client sur les CGV avant qu’il ne passe commande. La meilleure solution consiste à faire figurer, de manière nette, apparente et lisible, les CGV sur le devis et/ou sur les bons de commande et de faire signer par les clients une clause selon laquelle ils reconnaissent en avoir pris connaissance et les avoir acceptées sans réserve.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter l’arrêt de la  Cour de Cassation civile 1re n°18-11609 du 13 février 2019.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Bulletin édité par une association et diffamation

De nombreuses associations éditent des bulletins d’information distribués à leurs membres ou à un public plus large et pouvant être qualifiés de publication de presse. Or, dans une association, c’est le président qui assume la fonction de directeur de publication. En cette qualité, et même s’il n’en est pas l’auteur, il peut donc être poursuivi devant les tribunaux pour les propos tenus dans ces bulletins (injures, diffamation…).

Ainsi, dans une affaire récente, une fédération d’associations publiait, à l’occasion de chacun de ses conseils d’administration, un bulletin distribué à ses membres. Le président de la fédération avait, en tant que directeur de publication, été poursuivi pour diffamation à la suite d’un article publié dans ce bulletin. Pour se défendre, il prétendait qu’il n’était pas directeur de publication, puisque ce bulletin n’était pas une publication de presse.

Les juges ont considéré que le bulletin, qui était distribué aux associations membres de la fédération, n’avait pas de caractère privé. Dès lors, il constituait un « support écrit de communication », et donc une publication de presse. Pour se voir attribuer cette qualification, il importait peu, en effet, qu’il fût accessible à un large public ou à une communauté restreinte. Le président de la fédération pouvait donc être poursuivi en tant que directeur de publication.

Toutefois, comme le bulletin n’était pas distribué au public mais avait une diffusion limitée aux associations membres de la fédération, les propos litigieux ont été qualifiés de diffamation non publique. Et le président de la fédération a été condamné, en tant que directeur de publication, à payer une simple amende de 38 €.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter l’arrêt de la Cour de Cassation criminelle n°17-85789 du 8 janvier 2019.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Vente des parts d’une SCP et exonération des plus-values

Les plus-values réalisées lors de la cession de l’intégralité des parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu, détenus par un associé qui y exerce son activité professionnelle, peuvent être exonérées, en tout ou partie, si la valeur des éléments cédés n’excède pas 500 000 €.

Précision : l’exonération est totale si la valeur des éléments transmis est inférieure à 300 000 €. Elle est partielle et dégressive lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 € et 500 000 €.

Pour ouvrir droit à cette exonération, l’activité transmise doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans. En outre, le cédant ne doit pas contrôler l’entreprise cessionnaire en raison de la participation qu’il y détient ou des fonctions qu’il y exerce, et ce de façon continue au cours des 3 années qui suivent la cession. Plus précisément, en cas de vente des parts d’une société de personnes, le cédant ne doit détenir aucun droit de vote, ni aucun droit aux bénéfices sociaux dans l’entreprise cessionnaire.

Dans une affaire récente, deux associés d’une SCP d’avocats avaient cédé aux autres associés du cabinet l’intégralité de leurs parts sociales. À cette occasion, ils avaient réalisé une plus-value qu’ils avaient placée sous le régime d’exonération précité. Une exonération dont le bénéfice avait été remis en cause par l’administration fiscale au motif que les cédants détenaient des droits dans les bénéfices sociaux de la société cessionnaire. Une analyse que vient de confirmer les juges de la Cour administrative d’appel de Nantes. En effet, quelques jours après la cession, les cédants s’étaient vus attribuer 4 parts en industrie de la SCP, leur ouvrant droit à un partage des bénéfices sociaux, à participer aux décisions collectives et à voter dans les assemblées générales. La condition tenant à l’absence de liens de dépendance entre les cédants et le cessionnaire pendant les 3 ans qui suivent la cession n’était donc pas satisfaite.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes n°17NT02109 du 28 février 2019.

N’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés pour tout conseil.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Du nouveau pour la transférabilité de l’épargne !

Le projet de loi Pacte, toujours en discussion au Parlement, continue de faire l’objet de nombreux amendements. Deux d’entre eux intéressent particulièrement les épargnants. Le premier introduit la transférabilité interne des contrats d’assurance-vie. Il s’agit de la possibilité pour les titulaires de tels contrats de transférer tout ou partie des sommes épargnées sur un contrat vers un autre contrat souscrit ultérieurement chez le même assureur. Un transfert qui se ferait sans perte de l’antériorité fiscale. En pratique, ce dispositif permettrait notamment à l’épargnant d’abandonner son vieux contrat fermé à la commercialisation pour adopter, au sein de la même compagnie d’assurance, un contrat plus récent et généralement mieux rémunéré.

Précision : ce dispositif concernerait tous les contrats et ne serait pas limité au transfert d’un contrat de type monosupport en fonds en euros vers un contrat multisupports.

Avec le second amendement, il serait question de permettre, là encore, la transférabilité de l’épargne accumulée sur un contrat d’assurance-vie vers, cette fois-ci, le nouveau Plan d’épargne retraite (PER) créé par la loi Pacte. Une transférabilité qui ne serait possible que jusqu’au 1er janvier 2022.

Rappel : l’idée des pouvoirs publics est de fusionner en un seul et même produit notamment le Perp et le contrat retraite Madelin.

Afin d’inciter les épargnants à investir dans ce nouveau placement retraite, des avantages fiscaux ont été prévus. D’une part, lors du transfert de fonds d’une assurance-vie à un PER, les plus-values constatées seraient exonérées à hauteur de 4 600 € pour une personne seule et de 9 200 € pour un couple. D’autre part, les fonds investis dans un Plan d’épargne retraite pourraient être déduits (dans certaines limites qui restent à définir) du revenu professionnel de l’épargnant. Affaire à suivre…

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Quel statut social pour le président d’une SAS à objet agricole ?

Le président d’une société par actions simplifiée (SAS) exerçant une activité agricole relève du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles et non du régime des exploitants agricoles, même s’il n’est pas rémunéré.

C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où la caisse de mutualité sociale agricole réclamait au président d’une SAS ayant pour objet l’exercice d’une activité agricole le paiement de certaines cotisations dues à titre personnel. En effet, selon elle, ce dirigeant ne pouvait pas relever du régime des salariés agricoles car il ne percevait aucune rémunération. À tort, selon les juges, qui ont estimé que l’intéressé était assujetti au régime des salariés agricoles, qu’il soit rémunéré ou non.

  • Observations : cette décision est quelque peu surprenante car, en principe, le statut de salarié suppose que le président d’une SAS exerçant une activité agricole, à l’instar du président-directeur général de société anonyme (SA) ou du gérant minoritaire d’une SARL, perçoive une rémunération. À défaut, ces derniers ont vocation à relever du régime des non-salariés agricoles. C’est en tous cas ce que les juges avaient l’habitude de considérer. Du coup, cette décision méritera d’être confirmée. À suivre donc…

Pour plus d’informaitons, n’hésitez pas à consulter l’arrêt de Cour Cassation civile 2e n°17-15192 du 15 mars 2018.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Abeille Avocats
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