Quelle est l’étendue de l’obligation de sécurité de l’employeur en matière d’agression et d’altercation entre salariés de l’entreprise ?

L’obligation de sécurité de l’employeur impose à celui-ci de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à prévenir de la survenance du risque d’agression au sein de l’entreprise.

Par un arrêt en date du 26 mars 2025 (n°23-13.081), la Chambre sociale de la Cour de cassation a apporté des précisions quant à l’étendue de l’obligation de sécurité de l’employeur face au risque d’agression au sein de l’entreprise.

En ce sens, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures de prévention, notamment la mise en œuvre d’actions d’information et de prévention propres à prévenir de la survenance d’agression sur le lieu de travail.

Une Cour d’appel ne peut ainsi débouter un salarié de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, alors que celui-ci avait été victime de deux altercations et que l’employeur n’avait pris aucune mesure pour prévenir de la survenance d’un tel risque.

 « Pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité l’arrêt retient que le salarié ne précise pas à quelle occasion l’employeur aurait dû engager des démarches pour protéger sa santé et ne justifie pas avoir signalé à sa hiérarchie avant le 10 août 2018 la dégradation de ses conditions de travail ou de son état de santé.

En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le salarié avait été victime de violences lors de deux altercations avec des collègues, les 17 janvier et 16 juillet 2018, sans qu’il résulte de ses énonciations que l’employeur avait pris toutes les mesures de prévention visées à l’article L. 4121-2 du code du travail, notamment par la mise en oeuvre d’actions d’information et de prévention propres à en prévenir la survenance, la cour d’appel a violé les textes susvisés
.» (Cass. Soc, 26 mars 2025, n°23-13.081).

L’application des règles protectrices en matière d’inaptitude professionnelle est-elle subordonnée à l’information préalable de l’employeur dudit caractère professionnel ?

L’application des règles protectrices en matière d’inaptitude propres aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles n’est pas subordonnée à l’information préalable de l’employeur du caractère professionnel de l’inaptitude.

Par un arrêt en date du 5 mars 2025 (n°23-17.546), la Chambre sociale de la Cour de cassation a apporté des précisions s’agissant de l’application des règles protectrices des victimes d’accident du travail ou de maladies professionnelles issues de l’article L1226-10 du Code du travail.

Ainsi, pour la Cour de cassation, si l’article L1226-10 du Code du travail dispose en substance que la protection relative aux victimes des accidents du travail et maladies professionnelles suppose que l’employeur ait connaissance du caractère professionnel de l’inaptitude, en revanche, cette protection n’est pas subordonnée à l’information préalable de l’employeur.

En ce sens, dès lors qu’une Cour d’appel a constaté des éléments démontrant que l’employeur avait connaissance au moins partiellement du caractère professionnel de l’inaptitude, celle-ci ne peut écarter l’application de l’article L1226-10 du Code du travail au seul motif que le salarié ne l’en avait pas formellement informé :

 » Pour rejeter les demandes d’indemnité spéciale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de congés payés sur préavis et d’indemnité fondée sur l’article L. 1226-15 du code du travail, l’arrêt retient que, si l’accident dont le salarié a été victime est survenu pendant le travail et sur le lieu de travail, de sorte que l’employeur l’a légitimement déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie, en émettant toutefois des réserves, la caisse a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L’arrêt ajoute que les arrêts de travail du salarié ont été requalifiés en maladie, que le médecin du travail ne fait aucune référence à un accident du travail dans ses avis des 21 et 28 juin 2016 et qu’il ne fait aucun lien entre l’activité professionnelle et l’inaptitude au poste dans son avis d’aptitude du 13 juillet 2016. L’arrêt relève également qu’il n’est pas établi que le salarié ait informé l’employeur de ses démarches avant le 13 janvier 2017 et qu’il n’a saisi la juridiction de sécurité sociale que le 5 juillet 2017.

La cour d’appel en a déduit que, s’il n’est pas contesté que l’inaptitude est la conséquence du malaise subi par le salarié le 3 novembre 2015, il n’est pas démontré qu’à la date de l’avis d’inaptitude comme à la date du licenciement, l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle au moins partielle de cet accident.

En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’inaptitude du salarié avait pour origine un accident survenu aux temps et lieu du travail et que l’employeur avait déclaré cet accident à la caisse primaire d’assurance maladie, ce dont elle aurait dû déduire qu’il avait connaissance de ce que l’inaptitude était consécutive à un accident du travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé.  » (Cass Soc, 5 mars 2025, n°23-17.546).

Présomption de démission : Attention danger !

Les premières décisions de la jurisprudence concernant la présomption de démission instaurée par la loi 2022-1598 du 21 décembre 2022 confirment les craintes exposées par les professionnels. En effet cette procédure ne permet que d’établir une présomption légale de démission qui, n’étant pas irréfragable, peut être combattue par le salarié considéré comme démissionnaire.

De façon simple, l’article L. 1237-1-1 alinéa 1 du Code du travail prévoit que le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai.

Le texte prévoit également que si le salarié entend se prévaloir auprès de l’employeur d’un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission, il doit l’invoquer dans la réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée.

Il ne faut toutefois pas penser qu’à défaut de réponse du salarié la présomption devient irréfragable.

C’est ce qu’ont pu constater les premiers employeurs qui se sont risqués à recourir à cette procédure et qui malheureusement se sont fait condamner.

Ainsi, dans une première décision rendue par le Conseil de prud’hommes de Lyon le 21 février 2025 (n°23/02471), le Conseil a estimé que la salariée, qui certes avait répondu au premier courrier recommandé, était fondée à soutenir qu’elle pouvait ne pas rejoindre son emploi du fait d’une modification de son contrat de travail.

Dans la deuxième espèce (Cour d’appel de Paris, 6 mars 2025 n°24/02319), les enseignements sont également intéressants.

Dans cette affaire, l’employeur d’un salarié protégé lui avait adressé un courrier lui demandant de reprendre le travail des dispositions précitées.

Ici encore, le salarié va répondre à la mise en demeure en invoquant trois motifs.

Ajoutant des motifs par la suite dans le cadre du débat judiciaire, ces derniers vont être rejetés par le Juge qui va s’en tenir uniquement aux éléments invoqués par le salarié dans sa lettre de réponse à la mise en demeure de reprendre le travail.

Sur le fond, la Cour donne donc raison à l’employeur.

En revanche, sur la forme, la Cour va estimer que la rupture du contrat étant intervenue sans autorisation de l’inspection du travail pour un salarié protégé est en revanche nulle.

Il s’agit là d’une interprétation qui peut être contestable dans la mesure où nous sommes bien sur une présomption de démission et qu’en matière de démission, il n’est nullement besoin de faire appel à l’inspection du travail.

Le débat est donc ouvert.

La mise à pied notifiée dix jours avant la convocation à un entretien préalable revêt-elle un caractère disciplinaire ?

La mise à pied notifiée dans le délai de 10 jours précédent la convocation à l’entretien préalable revêt un caractère disciplinaire.

Par un arrêt en date du 19 février 2025 (RG n°14/13678), la Cour d’appel de Paris a rappelé le principe selon lequel lorsque la mise à pied, même qualifiée de conservatoire, n’a pas été suivie immédiatement de l’ouverture d’une procédure de licenciement sans que l’employeur ne justifie de la nécessité de recueillir des informations complémentaires sur les faits reprochés, cette mesure présente un caractère disciplinaire. En conséquence, l’employeur ne peut sanctionner une nouvelle fois le salarié pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement.

« Dans ces conditions, en l’absence de toute justification du délai de dix jours qui s’est écoulé entre la mise à pied et la convocation à l’entretien préalable au licenciement, la mesure de mise à pied doit être regardée comme présentant le caractère d’une sanction disciplinaire de sorte que l’employeur ne pouvait ensuite décider à raison des mêmes faits le licenciement de l’intéressé, ce dont il résulte que le licenciement de ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse » (CA Paris, Pôle 6, Ch. 4, RG n°14/13678).

Quelles sont les obligations de l’employeur dans le cadre de l’enquête diligentée suite à la dénonciation d’agissements de harcèlement moral ?

En cas de dénonciation d’agissements de harcèlement moral, l’employeur est tenu de diligenter une enquête par des enquêteurs neutres et impartiaux.

Par un arrêt en date du 5 mars 2025 (RG n°22/03240), la Cour d’appel de Bordeaux a émis des précisions s’agissant des obligations incombant à l’employeur en cas de dénonciation de faits de harcèlement moral. Ainsi, si l’employeur a obligation de diligenter une enquête par des enquêteurs neutres et impartiaux, celui-ci n’est néanmoins pas tenu d’informer ou d’entendre l’ensemble des protagonistes.

« Le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire n’impose pas que, dans le cadre d’une enquête interne destinée à vérifier la véracité des agissements dénoncés par d’autres salariés, le salarié ait accès au dossier et aux pièces recueillies ou qu’il soit confronté aux collègues qui le mettent en cause ni qu’il soit entendu, dès lors que la décision que l’employeur peut être amené à prendre ultérieurement ou les éléments dont il dispose pour la fonder peuvent, le cas échéant, être ultérieurement discutés devant les juridictions de jugement » (CA, Bordeaux, ch. Soc, Sect. A,  5 mars 2025, RG n°22/03240).

Quelle est la compétence du juge judiciaire en cas d’autorisation administrative de licenciement d’un salarié protégé ?

En cas d’autorisation administrative de licenciement d’un salarié protégé, le juge judiciaire est néanmoins compétent pour examiner les manquements de l’employeur commis antérieurement au licenciement.

Par un arrêt en date du 26 mars 2025 (n°23-12.8790), la Chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé un principe essentiel en matière de compétence et de séparation des pouvoirs s’agissant du licenciement d’un salarié protégé. Ainsi, si le juge judiciaire n’est pas compétent pour se prononcer sur la légitimité du licenciement économique d’un salarié protégé ayant fait l’objet d’une autorisation administrative, celui-ci reste néanmoins compétent pour se prononcer sur les fautes commises par l’employeur avant le licenciement, et de fait, annuler le licenciement en raison desdits manquements.

«  Si le juge judiciaire ne peut, en l’état de l’autorisation administrative accordée à l’employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l’employeur pendant la période antérieure au licenciement et notamment le non-respect par l’employeur des dispositions des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail en l’absence de visite de reprise après l’arrêt de travail pour cause d’accident du travail » (Cass. Soc, 26 mars 2025, n°23-12.790).

Quel est l’impact des jours fériés sur la procédure de licenciement ?

Les jours fériés ne sont pas inclus dans le délai séparant la convocation à l’entretien préalable et l’entretien préalable.

Par un arrêt en date du 12 mars 2025 (n°23-12.766), la Chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé certaines précisions s’agissant du délai séparant la convocation du salarié à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement et la tenue dudit entretien.

En ce sens, dès lors que le délai de 5 jours séparant la convocation et la tenue de l’entretien a pour objet de permettre au salarié de préparer sa défense et le cas échéant de se faire assister, les jours fériés ne sont pas inclus dans le délai séparant la convocation à l’entretien et la tenue de l’entretien.

Ce délai se décompte en jours ouvrables, et ne prend pas en compte le jour consacré au repos hebdomadaire et les jours fériés :

 »  Pour rejeter la demande d’indemnité du salarié pour non-respect de la procédure, l’arrêt, après avoir rappelé que le salarié prétendait que le délai de cinq jours n’avait pas été respecté dans la mesure où il était allé rechercher le pli recommandé le 23 décembre 2017, que les deux jours suivants n’étaient pas ouvrables s’agissant d’un dimanche et d’un jour férié, soit le jour de Noël, l’entretien s’étant tenu le 29 décembre, retient que l’article L. 1232-2 du code du travail fait partir le délai de cinq jours non au jour de la remise du pli mais au jour de présentation de celui-ci, soit en l’espèce de manière non contestée le 22 décembre 2017.

En statuant ainsi, alors que le délai de cinq jours avait commencé à courir le samedi 23 décembre 2017, le jour suivant la présentation de la lettre recommandée, et que les dimanche 24 et lundi 25 décembre 2017, jours non ouvrables, n’étaient pas comptés dans ce délai, en sorte qu’à la date de l’entretien préalable, le vendredi 29 décembre 2017, le salarié n’avait pas bénéficié d’un délai de cinq jours ouvrables pleins, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass Soc, 12 mars 2025, n°23-12.766).

Algues vertes en Bretagne : la Cour administrative d’appel de Nantes reconnaît la responsabilité de l’État dans le décès d’un joggeur.

CAA de Nantes, 24 juin 2025, n°23NT00199

La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu un arrêt historique le 24 juin 2025, reconnaissant la responsabilité de l’État dans le décès d’un joggeur en Bretagne, survenu suite à l’inhalation de gaz toxiques issus de la décomposition d’algues vertes.

Cette décision marque une étape cruciale dans la reconnaissance des impacts sanitaires de la pollution aux nitrates. L’affaire remonte au 8 septembre 2016, lorsqu’un homme est décédé alors qu’il pratiquait la course à pied dans l’estuaire du Gouessant (Côtes-d’Armor), une zone fortement touchée par la prolifération des algues vertes. Après un premier rejet par le tribunal administratif de Rennes, qui n’avait pas établi de lien certain entre le décès et les algues vertes, les proches de la victime ont fait appel, demandant spécifiquement la condamnation de l’État.

La Cour administrative d’appel de Nantes a réformé le jugement de première instance et a retenu la responsabilité pour faute de l’État. Elle a estimé que les carences de l’État dans la mise en œuvre de la réglementation européenne et nationale visant à protéger les eaux de la pollution agricole, notamment par les nitrates, étaient la cause principale de la prolifération des algues vertes.

La Cour a jugé que le décès, survenu instantanément et causé par un œdème pulmonaire fulgurant, ne pouvait s’expliquer autrement que par une intoxication mortelle à l’hydrogène sulfuré, dont des concentrations très élevées avaient été relevées sur le site. Cependant, la Cour a également pris en compte le fait que la victime connaissait les dangers de l’estuaire du Gouessant et avait pris un risque en s’y rendant.

De fait, la responsabilité de l’État a été retenue à hauteur de 60 % des conséquences dommageables du décès, l’État étant condamné à indemniser les préjudices subis par les proches de la victime.

Cette décision est un signal fort pour la politique environnementale française et souligne l’urgence de mesures efficaces pour lutter contre la pollution aux nitrates et la prolifération des algues vertes, dont les conséquences sanitaires sont désormais clairement reconnues par la justice.

Pour aller plus loin :

Pour une information éclairante sur le sujet des algues vertes : Algues vertes, l’histoire interdite, Inès Léraud et Pierre Van Hove, in La revue dessinée, DELCOURT.

Transformation des bureaux et autres bâtiments en logements : la loi est publiée

La loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 vise à faciliter la transformation de bâtiments tertiaires (bureaux, locaux publics, hôtels, commerces, bâtiments agricoles désaffectés) en logements. Elle répond à l’urgence de production de logements en levant divers freins réglementaires et en créant un outil nouveau : le permis de construire « réversible ».

Désormais, les maires et présidents d’intercommunalités peuvent déroger, au cas par cas, aux destinations fixées par le PLU pour permettre ces reconversions. L’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) accompagnera les collectivités dans l’identification des locaux et l’étude de leur potentiel de transformation.

Le texte comporte plusieurs mesures phares :

  • Extension des PUP : un porteur de projet pourra financer, via une convention de projet urbain partenarial, certains équipements publics nécessaires aux futurs habitants.
  • Permis de construire réversible : il permet d’anticiper la transformation de bureaux ou locaux en logements dès la construction, dans la lignée des permis expérimentaux créés par la loi ELAN (2018) ou pour les JO de 2024.
  • Soutien au logement étudiant : les CROUS pourront recourir de manière pérenne aux marchés publics de conception-réalisation. Le bonus de constructibilité du PLU, déjà applicable aux logements sociaux, pourra être utilisé pour les résidences universitaires.
  • Souplesse en copropriété : la transformation de locaux tertiaires en logements sera facilitée dans les immeubles à usage mixte. La majorité exigée passe de l’unanimité à la majorité simple en assemblée générale, y compris pour la modification des charges de copropriété.

Cette loi offre donc de nouveaux leviers aux collectivités et aux acteurs de l’immobilier pour recycler des surfaces tertiaires et répondre aux besoins en logements, tout en adaptant le droit de l’urbanisme aux enjeux actuels.

Utilisation des drapeaux palestiniens dans l’espace public

CE, 4 juill. 2025, n° 505445 : Inédit

Le juge des référés du Conseil d’État a confirmé la suspension d’un arrêté municipal de Chalon-sur-Saône interdisant, pendant deux mois, l’utilisation ostentatoire du drapeau palestinien dans l’espace public, son affichage visible depuis la voie publique et sa vente sur les marchés.

L’arrêté avait été pris à la suite de troubles survenus dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2025 après la victoire du PSG en Ligue des champions. Le maire soutenait que le drapeau palestinien avait alors servi d’« étendard de rébellion », de « point de ralliement » pour inciter à la violence et défier les forces de l’ordre. Il avançait également que ce drapeau serait utilisé par des groupuscules hostiles aux valeurs de la République pour déstabiliser l’« État français ».

Saisi en référé-liberté, le juge administratif devait apprécier s’il existait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en l’occurrence la liberté d’expression.

Le juge des référés a relevé que les exactions commises lors des célébrations de la victoire du PSG n’étaient pas liées à la cause palestinienne. Il a constaté qu’aucun élément de l’instruction, y compris les preuves écrites et audiovisuelles produites, ne démontrait que le drapeau palestinien ait été utilisé comme signe de ralliement en vue de provoquer des violences.

De plus, il n’a pas été établi que les manifestations pacifiques organisées au cours de l’année écoulée, où ce drapeau était arboré, aient donné lieu à des incidents.

En conséquence, les motifs avancés par le maire ont été jugés infondés. Le Conseil d’État a donc rejeté le pourvoi en cassation de la commune et confirmé la suspension de l’interdiction.

Cette décision souligne le poids accordé par le juge administratif à la liberté d’expression, même face aux préoccupations d’ordre public invoquées par une autorité municipale.

Abeille Avocats
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