Juri’Predis, la solution de la Conférence des Bâtonniers a interviewé Sylvain PONTIER, du cabinet Abeille & Associés Avocats sur la digitalisation de la justice.
Retrouvez l’intégralité de l’intervew de Maître Sylvain PONTIER.
Juri’Predis, la solution de la Conférence des Bâtonniers a interviewé Sylvain PONTIER, du cabinet Abeille & Associés Avocats sur la digitalisation de la justice.
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Il résulte des dispositions de l’article R421-1 du Code de Justice Administrative que :
« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
En pratique, et dans le domaine de la responsabilité médicale, la saisine de la juridiction impose une demande préalable, à laquelle peut être opposée une décision implicite de refus (dont le régime juridique n’est pas traité ici) ou une fin de non-recevoir.
Celle-ci doit revêtir un certain formalisme qui ne fait pas l’objet de la présente analyse.
L’une des questions qui peut se poser est celle de savoir qui, du patient, qui s’estime victime d’une faute médicale, ou de l’avocat de ce dernier, doit être rendu destinataire de la lettre de fin de non-recevoir ?
Des débats ont en effet eu lieu devant les juridictions civiles concernant l’étendue de la représentation du mandataire avocat lorsqu’une procédure n’est pas engagée (voir notamment la jurisprudence en ce qui concerne la validité d’une offre d’indemnisation formulée dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985).
En matière administrative, il a été jugé par la Cour Administrative d’Appel de Lyon, dans un arrêt par elle rendu en date du 30 mai 2002 (ADJA 2002.915 n°98LY01471), que :
« Lorsqu’un justiciable a confié ses intérêts à un mandataire et que la demande préalable à une action contentieuse a été formulée par l’intermédiaire de ce mandataire, la réponse de l’administration ne déclenche le recours du délai de recours contentieux qu’à compter de la date de sa notification à ce mandataire, sauf, le cas échéant, survenance d’une décision implicite, dans le cas où cette dernière est susceptible de faire courir le délai de recours contentieux ».
En définitive, dès lors que la demande préalable est formulée par un mandataire avocat, la lettre de fin de non-recevoir doit lui être adressée en l’état de la jurisprudence actuelle.
Dans le prolongement de notre précédant post sur le destinataire des Fins de non-recevoir nous attirons votre attention sur le très récent arrêt du 3 décembre 2020 de la Cour administrative d’appel de Paris laquelle vient de juger que l’offre faite par un établissement public après un avis de la CCI est de nature à faire courir le délai de deux mois pour saisir le Tribunal administratif, à condition que cette dernière fasse mention des voies et délai de recours :
« 12. Il résulte de l’instruction que l’AP-HP a notifié le 8 décembre 2011 au mandataire désigné par Mme C… une offre d’indemnisation datée du 6 décembre 2011 à laquelle étaient joins des » protocoles de transaction amiable » à retourner paraphés. Cette décision expresse doit être regardée comme rejetant, en l’absence d’acceptation de l’offre, la demande d’indemnisation formulée pour Mme C… dans le cadre de la procédure de règlement amiable devant la CCI d’Ile-de-France. Cette décision mentionnait que si Mme C… ne souhaitait pas l’accepter, elle disposait d’un délai de deux mois à compter de sa réception pour saisir d’un recours le tribunal administratif de Paris. (…) Par suite, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu’à la date du 24 mai 2016 à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, les conclusions indemnitaires dirigées contre l’AP-HP étaient tardives. »
A contrario, le recours contre l’ONIAM a été jugé recevable faute pour l’Office d’avoir mentionné dans son offre « ni quelle était cette juridiction ni le délai dans lequel elle devait la saisir » :
« Si cette offre précisait qu’en cas de désaccord de sa part, il lui appartenait de saisir la juridiction compétente, elle n’indiquait ni quelle était cette juridiction ni le délai dans lequel elle devait la saisir. Par suite, le délai de deux mois fixé par l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’était pas opposable à Mme C…. »
Cette décision confirme que la procédure CCI, bien que sans représentation obligatoire par avocat, n’est pas anodine et peut avoir de lourdes conséquences sur les autres options procédurales et in fine sur l’indemnisation des demandeurs.
De l’intérêt pour les établissements publics de mentionner à la fin de l’offre faite après un avis CCI mais également des refus d’avis, les mentions relatives aux délais et voies de recours et de l’adresser par lettre RAR.
Les articles L. 1111-7 et L. 1110-4 du code de la santé publique encadrent la possibilité pour les proches d’avoir accès aux informations médicales concernant un patient décédé.
Leur demande doit être formulée par courrier et adressée au professionnel de santé concerné (professionnel libéral ou responsable de l’établissement de santé).
Le délai de communication est de 8 jours maximum à compter de la date de réception de la demande, étant précisé qu’un délai de 48h doit être observé pour laisser au demandeur un temps de réflexion sur sa demande.
Ce délai est toutefois porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.
Toutefois, l’accès des ayants droit au dossier médical d’un proche défunt est strictement limité et 4 conditions cumulatives sont nécessaires pour autoriser les ayants droit à accéder à certains éléments du dossier médical.
La première résulte du décès du patient. Cette condition constitue une obligation. A l’inverse, pour toutes les situations où le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucun accès ne saurait être autorisé.
En second lieu, il appartient à la personne qui sollicite la consultation du dossier médical d’un patient décédé de rapporter la preuve de sa qualité d’ayants droit.
Conformément à l’arrêté du 3 janvier 2007, les ayants droit sont définis réglementairement comme étant « les successeurs légaux du défunt conformément au code civil ».
C’est donc au sens successoral du terme que la notion d’ayant droit doit être entendue, ce qui, selon la CADA, inclut tant les successeurs légaux que testamentaires.
L’ayant droit peut ainsi justifier de sa qualité par la production d’un certificat d’hérédité, d’un acte de notoriété, du livret de famille au profit du conjoint ou de ses descendants, d’une attestation de porte fort.
En troisième lieu, la demande doit être fondée et motivée sur un ou plusieurs des motifs prévus à l’article L. 1110-4 du code précité, c’est-à-dire, connaitre les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt, ou faire valoir ses droits.
La motivation de la demande d’accès aux éléments du dossier médical du défunt est essentielle dans la mesure où elle détermine l’étendue de l’information à transmettre. L’ayant droit doit donc nécessairement justifier sa demande.
En dernier lieu, l’accès au dossier médical d’un patient décédé pourra s’effectuer selon les conditions précitées, et « sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès » (article L. 1110-4 du code de la santé publique).
La preuve de cette opposition doit être rapportée, le doute profitant au demandeur.
En conséquence, avant de communiquer le dossier médical au patient ou à ses ayants droit, il appartient au professionnel de santé de :
De l’intérêt d’approfondir ce dernier point sur la communication partiel du dossier médical aux ayants droit, qui fera l’objet d’une publication ultérieure…
Le décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020 modifie, à compter du 1er janvier 2021, les règles d’utilisation des téléprocédures devant le juge administratif.
Toutefois la sanction des erreurs est assouplie puisqu’elle ne conduit plus à l’irrecevabilité de la requête ou à la mise à l’écart de l’ensemble du mémoire, mais seulement à la mise à l’écart de la pièce mal libellée.
Enfin, suppression de la copie papier si le télérecours a été utilisé.
Maître Sylvain PONTIER, avocat associé spécialiste en droit public, en charge du Département droit public vous conseille et vous assiste.
Dans un arrêt du 22 octobre 2020, n°19-21932F-D, la Cour de Cassation a validé l’argumentation d’une Cour d’Appel, en considérant qu’il avait une contradiction pour le salarié à contester, aux termes de la transaction, les conditions d’exécution de son contrat de travail et la validité de sa rupture conventionnelle signée deux semaines plut tôt, en se voyant accorder une indemnité transactionnelle destinée à « compenser le préjudice moral et professionnel qu’il a subi du fait de la rupture de son contrat de travail ».
En ce cas, l’indemnité transactionnelle doit être intégrée dans la recette des cotisations, la société ne rapportant pas la preuve que celle-ci compensait un préjudice.
On sait que la transaction post-RCH, relative à un différend relatif à la rupture du contrat de travail, est considérée par la juridiction prud’homale comme étant nulle.
Attention toutefois aux transactions « sur l’exécution du contrat », il faut veiller à une motivation très précise sur le préjudice qu’entend réparer l’indemnité transactionnelle.
A défaut, elle sera réintégrée dans la recette des cotisations.
En ce 8 mars 2021, la question du droit des femmes, et de leur protection en cas de violences conjugales, est plus que jamais au centre de toutes les préoccupations.
L’épidémie de covid-19, et en particulier les périodes de « confinement » successives imposées par le gouvernement, ont mis en évidence une augmentation des violences domestiques.
En moyenne, le nombre de femmes âgées de 18 à 75 ans qui, au cours d’une année, sont victimes de violences physiques et/ou sexuelles commises par leur conjoint ou ex-conjoint, est estimé à 213 000 femmes.
L’auteur de ces violences est le mari, le concubin, le pacsé, le petit-ami, ancien ou actuel, cohabitant ou non.
Ces chiffres ont connu une forte augmentation depuis le début de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 (+ de 30 %).
Il parait ainsi plus que jamais important de rappeler que l’Etat a mis en place un certain nombre de mesures, notamment en matière de bail d’habitation, permettant aux femmes victimes de violences conjugales – physiques, verbales, psychologiques et/ou sexuelles – de quitter plus « facilement » le domicile conjugal.
[Retrouvez les différents contentieux relatifs au droit de l’immobilier et construction auxquels intervient le cabinet]
La loi du 23 novembre 2018 dite « loi ELAN » a, en effet, instauré un dispositif permettant aux locataires, victimes de violences conjugales, de quitter leur logement sans craindre la moindre représaille de la part de leur bailleur.
La loi du 30 juillet 2020 est venue compléter ce dispositif en instaurant un nouveau cas de préavis réduit.
Préavis réduit. En principe, le délai de préavis en matière de bail d’habitation est de trois mois.
Jusqu’à la loi du 30 juillet 2020, il n’existait aucune disposition spécifique en cas de violences conjugales. Les seules exceptions prévues étaient limitées à l’obtention ou la perte d’un emploi, l’état de santé du locataire ou encore aux faibles ressources de ce dernier.
La loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 a réduit le délai de préavis à un mois en cas de congé délivré par une personne victime de violences conjugales.
L’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit désormais :
« Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois […) pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ».
Dorénavant, toute femme, victime de violences conjugales, peut quitter les lieux loués dans le délai d’un mois (comme c’est déjà le cas en zone tendu ou en cas de perte d’emploi).
Pour ce faire, la locataire devra justifier soit d’une ordonnance de protection à son bénéficie soit qu’elle apporte la preuve que son conjoint, pacsé ou encore concubin a fait l’objet de poursuites pénales pour des faits de violence.
Fin de la solidarité pour le locataire victime de violences. L’article 136 de loi ELAN a créé une exception à la solidarité en matière de bail d’habitation en raison de violences conjugales.
L’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit, en effet, que :
« Lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre du couple ou de la copie d’une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.
La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date. ».
Le dernier alinéa de l’article 8-2 énonce, par ailleurs, que :
« Le fait pour le locataire auteur des violences de ne pas acquitter son loyer à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa est un motif légitime et sérieux au sens du premier alinéa de l’article 15 ».
L’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 crée donc une exception au principe de solidarité, souvent prévu dans le cadre d’un bail d’habitation.
Désormais, toute femme, locataire, mariée ou non, liée ou non par un PACS, qui souhaite quitter les lieux pour violences conjugales pourra bénéficier de cette mesure.
Toutefois, cette mesure n’a pas, pour l’heure, un caractère automatique.
Pour en bénéficier, la locataire devra en informer son bailleur (soit directement soit par l’intermédiaire du mandataire en charge de la gestion du bien) par lettre recommandée avec accusé de réception, en y joignant :
La solidarité aux dettes liées aux loyers et charges prend fin le lendemain du jour de la première présentation de ce courrier au domicile du bailleur. La caution se trouvera elle aussi libérée de ses obligations vis-à-vis du bailleur à compter de cette date.
Le locataire, auteur des violences, restera ainsi redevable seul des loyers et charges à compter de cette date.
En cas de non-paiement de l’entier loyer par ce dernier, à compter de la notification faite par la victime de violence au bailleur, le Bailleur pourra mettre fin au bail dans les conditions de l’article 1er de l’article 15, le non-paiement du loyer constituant un motif légitime et sérieux de résiliation.
Ces mesures, qui sont loin d’être parfaites, ont au moins le mérite d’exister. Ces mesures permettent d’inciter les femmes, victimes de violences conjugales, à s’éloigner de leur conjoint, compagnon ou partenaire violent ; étant également rappelé que ces femmes, qu’elles soient locataires (ou propriétaires d’ailleurs), bénéficient d’une priorité en cas de demande d’attribution d’un logement social.
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Si le salarié persiste malgré plusieurs rappels des consignes sanitaires données, un licenciement peut être envisageable. C’est d’ailleurs ce que démontre une récente décision rendue par le Conseil de Prud’hommes de Valence.
Ce dernier a retenu comme étant fondé un licenciement pour faute grave, du fait que la salariée n’acceptait pas, notamment, de respecter les process en place dans l’entreprise, et ce, malgré un signalement antérieur.
Dans son dispositif, le Conseil précise :
« Attendu que les faits reprochés à Madame X le sont en période de crise sanitaire particulièrement grave et préoccupante.
Attendu que Madame X exerce son activité d’agent de service hospitalier dans un établissement accueillant une population de personnes présentant un risque important de développer une forme grave de COVID-19, maladie particulièrement contagieuse…
Attendu que Madame X a manqué à plusieurs reprises, sur plusieurs mois à ses obligations de désinfections, de prévention et de precautions d’hygiène pendant son service en violation de sa fiche de fonction et des protocoles sanitaires établis par sa direction… »
C’est au regard de ces attendus que le Conseil de Prud’hommes estimait que ce comportement ait été constitutif d’une faute grave.
A suivre donc sur le comportement qui met à mal non seulement les procédures de sécurité et d’hygiène, mais également les équipes (Conseil de Prud’hommes de Valence, Section Activités Diverses, 12 février 2021, minute n°21/00012).
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Laura TETTI, avocat associé du cabinet Abeille & Associés participe jeudi 15 avril de 17h30 à 18h45 à l’évènement web juridique organisé par l’ANDRH Provence.
Inscription aux différents ateliers :
Pour toute question : andrhprovence@gmail.com
Le cabinet Abeille et Associés est fier d’accompagner depuis plusieurs années l’Unapei Alpes Provence (association de parents dédiée à l’accompagnement des personnes en situation de handicap, et de leurs familles), et tout particulièrement sur ce magnifique projet immobilier d’inclusion.
Avec le concours de Icade, avec CDC Habitat, Adoma (Groupe CDC Habitat), l’entreprise Marseille Architecture Partenaires et Profil, le projet combinera logements classiques, logements sociaux et 46 logements pour personnes en situation de handicap en autonomie, un restaurant ainsi que des commerces.
Sylvain PONTIER est intervenu pour conseiller l’Unapei Alpes Provence sur la mise en œuvre du montage contractuel, en collaboration avec Excen notaires.
Article de presse La Provence : Marseille : un programme immobilier inclusif porté par l’Unapei Alpes Provence