Texte avis du Conseil d’Etat projet de loi d’urgence

Le Conseil d’Etat a rendu ce jour un avis numéros 399873 relatif au projet de loi d’urgence pour faire face à épidémie de COVID-19.  Il s’agit, à ce stade, dans la vie et de recommandations.

 Voici, en substance, les éléments les plus importants :

  • Le report du deuxième tour des élections municipales est justifié par les circonstances actuelles exceptionnelles. Le report est encadré dans le temps : 3 mois maximum. Si la crise perdurait, les élections devraient être reprise, au-delà du mois de juin, dans leur intégralité, dans les communes n’ayant pas élu leur maire.
  • L’état d’urgence sanitaire est justifié. Il y sera mis fin, avant le terme prévu par la loi, par décret en conseil des ministres plutôt que par démission du gouvernement.
  • Proposition de rendre applicables, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire les mesures connexes aux mesures de police prévues en cas de menace sanitaire grave : exonération de responsabilité des professionnels de santé en cas de dommages résultant des mesures administratives, prise en charge l’indemnisation des préjudices par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM). 
  • Sur la nature des mesures susceptibles d’être prises : elles devront être proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Le Premier ministre pourra prendre, par décret, des mesures générales limitant la liberté d’aller venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion et pourra procéder aux réquisitions de tout bien ou service.
  • Sur le plan économique, le Conseil d’Etat invalide l’adoption au profit des entreprises dont la viabilité est mise en cause, des mesures de soutien à la trésorerie et le versement d’aide.
  • Sur le plan social, au regard des nombreuses dérogations au code du travail prévu, le Conseil d’Etat considère qu’il appartiendra au gouvernement de veiller à ce qu’une atteinte excessive ne soit pas porté aux contrats en cours.
  • S’agissant de l’adaptation des règles de paiement, d’exécution de réalisation prévues par les contrats publics et le code de la commande publique, notamment relatives aux pénalités contractuelles, le Conseil d’Etat estime que l’intérêt général qui s’attache à la prévention de la défaillance d’entreprise causé par la crise sanitaire actuelle est susceptible de justifier une atteinte aux contrats en cours.
  • De la même manière, s’agissant des modifications au droit des procédures collectives des entreprises en difficulté, le Conseil d’Etat estime que l’atteinte ainsi portée au droit de propriété et à la liberté contractuelle est susceptible d’être justifié par un intérêt général suffisant au regard de la crise sanitaire actuelle.
  • S’agissant des délais de procédure, le texte autorise l’adaptation, l’interruption, la suspension ou le report des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, cessation d’une mesure ou déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une autorisation à l’exception de mesures privatives de liberté ou de sanctions. Le projet du gouvernement prévoyait que ces mesures prendraient effet au 14 mars 2020. Toutefois au regard de l’ampleur des mesures destinées juguler la crise sanitaire déjà entre en vigueur le 12 mars, le Conseil d’Etat propose de retenir cette date et de préciser qu’elles ne pourront excéder de plus de trois mois à la fin des mesures de police administrative prises pour lutter contre les épidémies par le gouvernement.
  • Enfin, d’autres mesures relatives à l’accompagnement de la protection des personnes en situation de handicap, la continuité des droits des assurés sociaux, la continuité de l’indemnisation des victimes d’accident médicaux et diverses autres mesures sont validées.

Pour plus d’information, retrouvez l’avis CR sur projet de loi d’Urgence.

Baux d’habitation : note relative aux mesures exceptionnelles

Note relative aux mesures exceptionnelles prises dans le cadre de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 concernant les baux d’habitation

En application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, des mesures exceptionnelles ont été prises, cependant elles ne concernent pas les loyers et charges issues des baux d’habitation, qui ne sont donc ni suspendus, ni allégés.¹

En conséquence, ceux-ci restent dus et devront être intégralement réglés à la date mentionnée au contrat de bail d’habitation.

Les bailleurs sociaux, par le biais de l’Union sociale pour l’habitat (USH), les administrateurs de biens, par celui de la Fédération nationale de l’immobilier (Fnaim) comme les propriétaires privés de l’Union nationale de la propriété immobilière (UNPI) font passer à leurs adhérents des consignes de bienveillance.

D’un point de vue juridique, malgré l’absence de moratoire concernant le paiement des loyers d’habitation, les dispositions du Code civil peuvent permettre aux locataires de bénéficier de solutions dérogatoires.

En effet, les dispositions des articles 1244-1 et 1343-5 du code civil permettent au juge, saisi par le débiteur, de reporter ou d’échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues de (dettes, loyers, crédits), en tenant cependant compte des besoins du créancier.

De même, en vertu des dispositions de l’article 1218 du Code civil, il est prévu qu’ « Il y a force majeure, en matière contractuelle, lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».

Dès lors, dans la mesure où l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation de paiement des loyers peut se trouver suspendue sur le fondement de la force majeure, à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat.

Les locataires dont le contrat de bail arrive à échéance et qui souhaiteraient prolonger leur préavis, seront en mesure de solliciter un prolongement de la durée de leur préavis, dans la mesure où une crise sanitaire d’une telle ampleur peut être légitimement considéré comme un cas de force majeure, imprévu au moment de la signature du contrat de bail. A charge toutefois pour le locataire de continuer à payer son loyer.

Les déménagements sont autorisés, mais ils doivent être limités aux besoins stricts. Ils doivent être reportés chaque fois que nécessaire. Pour cela, le locataire doit rédiger une attestation sur l’honneur, autre que celle actuellement disponible sur le site du ministère de l’Intérieur, où il explique le motif du déplacement (le déménagement), ainsi que sa date et l’adresse de son nouveau logement. En revanche, le déménagement ne devra pas être réalisé par plus de cinq personnes par jour.²

Par ailleurs, il en résulte également que la fin du contrat de bail d’habitation se trouve reportée à la fin du confinement voire de la crise, en fonction des mesures imposées par le gouvernement la mesure exceptionnelle de confinement étant une prérogative de puisse publique s’imposant à tous les propriétaires-bailleurs.

Enfin, les expulsions locatives sont interdites jusqu’à la fin du mois de mai en raison du coronavirus ; la trêve hivernale étant prolongée jusqu’au 31 mai.

¹ Le Figaro.fr immobilier, article du 19 mars 2020, Guillaume ERRARD.

² Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Le cabinet Abeille & Associés participe au premier voyage de l’industrie immobilière en Afrique de l’Ouest

Du 5 au 7 février, le cabinet Abeille & Associés participe au premier voyage de l’industrie immobilière en Afrique de l’Ouest avec la participation d’Ibrahima KA !

Placé sous le signe de 48h d’exception, ces journées seront rythmées à travers de nombreux rendez-vous, conférences, visites et tables rondes qui marqueront un tournant dans les rapports de réciprocité en réunissant technostructures sénégalaises et professionnels français de l’immobilier qui vivront en immersion dans la capitale sénégalaise durant 48h !

Les mesures cotisations de la loi finance cotisation sociale pour 2020

Pour bénéficier du régime social et fiscal de faveur, la prime de pouvoir d’achat est conditionnée à l’existence d’un accord d’intéressement (art. 7).

Ont la possibilité (et non l’obligation) de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et de bénéficier d’un régime fiscal et social de faveur, les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement, à la date de versement de cette prime.
La prime reste versée à l’ensemble des salariés (intérimaires compris) ou à une partie d’entre eux seulement : ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.

Seuls les salariés ayant perçu une rémunération sur les 12 mois précédant le versement de la prime et présents à la date de versement de la prime sont concernés par le versement de ladite prime.
En outre, les intéressés doivent avoir perçu au cours des 12 derniers mois précédents le versement de la prime, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du Smic sur la base de la durée légale du travail (base de 1 820 heures). Si les salariés travaillent à temps partiel, ce montant est proratisé.
La prime exceptionnelle est exonérée de toutes charges patronales et salariales dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire si :

  • l’entreprise met en œuvre un accord d’intéressement avant le 30 juin 2020 (cette condition n’est pas requise des associations et fondations). Pour inciter les entreprises à verser la prime, ces accords d’intéressement conclus entre le 1er janvier et le 30 juin 2020 peuvent être, à titre dérogatoire, d’une durée minimale d’un an au lieu de trois ;
  • son montant est unique ou modulé en fonction de quatre critères que sont la rémunération, le niveau de classification, la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou encore la durée de travail prévue au contrat ;
  • son versement est réalisé entre le 28 décembre 2019 et le 30 juin 2020 ;
  • la prime ne se substitue pas à des éléments ou augmentations de rémunération ni à des primes prévues par accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

    La prime est exonérée, dans la limite de 1 000 € par salarié bénéficiaire, de toutes cotisations, contributions et d’impôt sur le revenu. Le dépassement de cette limite entraîne l’assujettissement du surplus à cotisations, contributions et impôt sur le revenu.

    L’instauration et les modalités de mise en place de la prime (le montant, le plafond, le champ des bénéficiaires, la modulation de son niveau entre les bénéficiaires) doivent faire l’objet d’un accord d’entreprise ou d’un accord de groupe conclu selon les mêmes modalités que l’accord d’intéressement. Par dérogation toutefois, dans l’objectif d’attribuer rapidement la prime, les modalités de mise en place de la prime peuvent également être fixées par décision unilatérale de l’employeur. Dans ce cas, le CSE, s’il existe, doit être informé par l’employeur avant le versement de la prime.

Pour ne pas être pénalisée, l’entreprise doit recevoir son taux de cotisations AT/MP de manière dématérialisée (art. 83).

Les taux de cotisations AT/MP sont notifiés aux entreprises par voie électronique depuis le 1er janvier 2020 pour celles d’entre elles qui comptent plus de 150 salariés (sauf refus exprimé entre le 21 octobre et le 31 décembre 2019). La généralisation de la dématérialisation sera effective pour toutes les entreprises au 1er janvier 2021. Cette dématérialisation nécessite pour l’employeur de réaliser les démarches nécessaires à la mise à disposition de taux par voie électronique (soit la création d’un compte AT/MP). A défaut, une pénalité sera due dont le montant, qui peut être proportionnel à l’effectif de l’entreprise, sera fixé par arrêté, dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette pénalité sera toutefois plafonnée, par entreprise, à 10 000 € par an (montant revalorisé périodiquement par arrêté). Les contestations relatives à cette pénalité relèvent de la cour d’appel d’Amiens (CSS, art. L. 242-5).

Pour l’avenir, le recouvrement de toutes les cotisations par les Urssaf sera unifié (art. 18).

À compter du 1er janvier 2020 et progressivement jusqu’en 2023, les missions des Urssaf ne sont plus limitées au seul recouvrement des cotisations du régime général. Ainsi, l’objectif de ce transfert de compétences est que « les Urssaf assurent le recouvrement de l’ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés, autres que les salariés du secteur agricole » (CSS, art. L. 213-1). La quasi-totalité des employeurs du secteur privé sont concernés.

Ainsi, le recouvrement des cotisations est transféré aux Urssaf dès le 1er janvier 2020 pour les cotisations d’assurance maladie dues au titre des salariés des industries électriques et gazières (CAMIEG) et pour celles du régime des marins déclarés dans la DSN. Il aura lieu :

  • au 1er janvier 2021 pour les cotisations dues au régime des marins non déclarés en DSN (ENIM) ;
  • au 1er janvier 2022 pour les cotisations de retraite complémentaire obligatoire des salariés du secteur privé (Agirc-Arrco), pour les cotisations de retraite des salariés des industries électriques et gazières (CNIEG) ;

Toutefois, certaines cotisations sont explicitement exclues de ce transfert de compétences à l’Urssaf (CSS, art. L. 213-1-1) :

  • les cotisations d’assurance vieillesse dues au titre des régimes dont l’ensemble des assurés relève d’un seul employeur (service de l’Etat, régime d’assurance-maladie des militaires, de la SNCF, de la RATP, de la Banque de France, de la Comédie française, etc.) ;
  • la cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ;
  • les cotisations d’assurance vieillesse dues au titre des régimes, autres que ceux dont les assurés relèvent d’un seul employeur, comptant moins de 500 employeurs redevables et acquittant globalement moins de 500 millions d’euros de cotisations par an ;
  • les cotisations et contributions dues pour l’assurance vieillesse d’une partie des marins.

    De plus, les Urssaf assureront toute activité de recouvrement de cotisation ou contribution qui leur est confiée par la loi. En outre, le périmètre du contrôle sera aligné sur celui du recouvrement, sauf disposition législative contraire. Ainsi, dès lors que les Urssaf seront compétentes pour le recouvrement d’après la loi, elles détiendront systématiquement une compétence pour le contrôle des cotisations et des contributions (CSS, art. L. 213-1).

Pour assurer le bon recouvrement des cotisations, la dématérialisation du paiement est généralisé (art. 21).

À compter du 1er janvier 2020, le moyen de déclaration et de paiement dématérialisé devient obligatoire pour tous les employeurs, quel que soit le montant des cotisations et des contributions sociales dues. Cette obligation généralisée concerne aussi bien la déclaration pour le recouvrement des cotisations que leur paiement par voie dématérialisée. En effet, depuis le 1er janvier 2020, la possibilité laissée aux employeurs redevables d’un montant de cotisations et contributions sociales inférieur ou égal à 20 000 € au titre de l’année précédente, de s’acquitter de leur obligation en espèces ou par chèques est supprimée (CSS, art. L. 133-5-5).

Pour s’adapter au profil des entreprises, le champ de la modulation des sanctions en cas de travail dissimulé est élargi (art. 21).

Au 1er janvier 2020, l’annulation partielle des réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions s’applique lorsque la dissimulation d’emplois salariés représente une proportion limitée des salariés régulièrement déclarés (à définir par décret). De plus, cette modulation de la sanction est désormais applicable au donneur d’ordres qui subit un redressement pour manquement à son obligation de vigilance, lorsque cette modulation est accordée à son sous-traitant (cocontractant). En revanche, cette annulation partielle n’est pas admise si l’infraction de travail dissimulé concerne des mineurs soumis à l’obligation scolaire, des personnes dont l’état de vulnérabilité ou l’état de faiblesse sont apparents ou connus de l’auteur (CSS, art. L. 133-4-2). Le fait de commettre l’infraction de travail dissimulé en bande organisée ou de dissimuler le travail de plusieurs personnes ne constitue plus une circonstance aggravante et peut désormais faire l’objet d’une modulation de la sanction.

Pour assurer la fiabilité des données, les employeurs sont accompagnés dans leurs déclarations (art. 18).

À compter du 1er janvier 2020, de nouvelles dispositions visent à améliorer les démarches déclaratives des employeurs. Ainsi, les organismes et administrations auxquels sont destinées les données déclarées par le biais de la DSN mettront à disposition des employeurs, via un dispositif unifié, les informations fixées par décret, leur permettant de renseigner leurs déclarations sociales et de s’assurer de la conformité de leur situation à la législation sociale (CSS, art. L. 133-5-3). Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2020, la procédure de vérification des données est complétée de sorte que les déclarants soient désormais :

  • informés des résultats des vérifications d’exhaustivité, de conformité et de cohérence réalisées par les organismes auxquels sont destinées les données déclarées ;
  • tenus d’effectuer les corrections requises, en cas de constat d’anomalie résultant de ces vérifications. En l’absence de correction par le déclarant, celle-ci pourra être réalisée par les organismes auxquels la déclaration a été adressée (CSS, art. L. 133-5-3-1). Enfin, en cas de défaut de correction des anomalies par les déclarants, les pénalités prévues en cas de défaut de production ou de contenu erroné de la DSN seront applicables.

Sur le transfert de compétences aux Urssaf à compter de 2023, voir Lamy social Online n° 6217
Sur les pénalités applicables en cas de défaut de correction des anomalies par les déclarants, voir Lamy social Online n° 6239
Sur la dématérialisation du paiement des cotisations, voir Lamy social Online n° 6205
Sur les sanctions en cas de travail dissimulé, voir Lamy social Online n° 6314

Source : actualitesdudroit

Large acception de la notion d’implication d’un véhicule terrestre dans un accident

Le régime spécial d’indemnisation des accidents de la circulation institué par la loi Badinter repose sur la recherche de l’implication du véhicule terrestre à moteur (L. n° 85-677, 5 juill. 1985). L’arrêt du 12 décembre 2019 vient rappeler l’application extensive de ce principe par la Haute juridiction.
 
Le conducteur d’un véhicule à deux roues accélère et dépasse par la gauche, dans une montée, la voiture qui le précède et qui, elle, ralentit. Il perd le contrôle de sa moto et heurte alors une chèvre qui, venant du bas-côté gauche de la route, traverse soudainement la chaussée. Blessé dans cet accident, il assigne la conductrice, l’assureur de celle-ci, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) et la MGEN en réparation de ses préjudices.

L’arrêt d’appel le déboute de ses demandes formées à l’encontre de la conductrice et de son assureur, considérant que l’automobile n’était pas impliquée dans l’accident et, en conséquence, juge que le FGAO devrait l’indemniser de ses dommages. Pour les juges du fond, il n’y avait eu aucun contact entre ce véhicule et la moto. Cette dernière serait, selon eux, de toutes façons et même sans la présence du véhicule, entrée en collision avec la chèvre qu’elle n’aurait pu éviter, eu égard à la vitesse de 70 km/heure à laquelle la motocyclette circulait avant d’accélérer pour effectuer le dépassement ; de sorte que ce véhicule n’a joué aucun rôle dans la collision. Le FGAO se pourvoit en cassation.
 
La Cour suprême, au visa de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, casse l’arrêt. Elle rappelle « qu’au sens de ce texte, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ».
La cour d’appel avait relevé que le deux-roues avait entrepris de dépasser le véhicule le précédant à la suite du ralentissement de ce dernier et que l’accident était survenu au cours de ce dépassement. Pour la Cour de cassation, il en résultait donc que ce véhicule avait joué un rôle dans sa réalisation. La cour d’appel a violé le texte susvisé. L’arrêt est cassé.
 
La solution de l’arrêt du 12 décembre 2019 est conforme à l’acception large de la notion d’implication qu’en a fait la jurisprudence depuis trente ans :

  • exclusion du fait actif du véhicule dans la réalisation du dommage (Cass. 2e civ., 14 oct. 1987, n° 86-14.526, Bull. civ. II, n° 192 ; Cass. 2e civ., 20 mars 1989, n° 87-16.806, Gaz. Pal. 1989, II, som., p. 462, obs. Chabas F. ; Cass. 2e civ., 17 mars 1993, n° 91-16.676, Bull. civ. II, n° 107 ; Cass. 2e civ., 15 janv. 2015, n° 13-27.448) ;
  • affirmation qu’il est suffisant que le véhicule soit intervenu « d’une manière ou d’une autre » (Cass. 2e civ., 28 févr. 1990, n° 88-20.133, Bull. civ. II, n° 42, D. 1991, p. 123 (2e esp.), note Aubert J.-L.).

 

Source : actualitesdudroit

L’obligation d’information des associations sportives

1) L’obligation générale d’information portant sur le risque

En raison des risques encourus dans le cadre des activités sportives organisées par une association, les participants doivent être informés de manière à s’engager en toute connaissance de cause et en ayant le plus parfaitement possible mesuré le risque (V. sur ce point Cass. 1re civ., 25 nov. 2003, n° 01-02.033). Cette obligation d’information qui pèse sur les associations sportives est aujourd’hui d’autant plus importante que la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence relative au risque accepté, qui permettait de limiter la responsabilité de plein droit de ces dernières.

En effet, jusqu’en 2010, la théorie de l’acception des risques liés à la pratique d’une activité sportive s’opposait à ce que la responsabilité des associations sportives puisse être engagée de plein droit. Cependant, depuis un arrêt du 4 novembre 2010, la Cour de cassation a remis en cause cette théorie en jugeant que l’acceptation des risques en matière sportive ne fait pas obstacle à l’application des responsabilités de plein droit (Cass. 2e civ., 4 nov. 2010, n° 09-65.947).

Cette solution se révèle particulièrement favorable aux victimes d’accidents dans le cadre de la pratique d’une activité sportive. Toutefois, afin de limiter la portée de ce revirement jurisprudentiel, notamment les incidences financières en matière d’assurance, la loi du 12 mars 2012 a intégré dans le code du sport l’article L. 321-3-1 qui dispose que « les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l’article 1384 du Code civil, à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive au cours d’une manifestation sportive ou d’un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique ».

Si ce texte réintroduit la possibilité d’invoquer le recours à l’acceptation des risques dans le but d’écarter toute indemnisation des dommages matériels causés à un pratiquant d’activités sportives par le fait d’une chose dont un autre est gardien, pour les dommages corporels, le principe demeure celui d’une exclusion de toute acceptation des risques.

La densité de l’information incombant à l’association sportive varie selon que le pratiquant est mineur ou majeur, sportif débutant ou sportif confirmé. En outre, la preuve du respect de cette obligation d’information sur les risques spécifiques à l’activité proposée est à la charge de l’association.

2) L’obligation d’information portant sur la nature et le contenu des assurances souscrites par les adhérents

Au-delà de leur obligation de souscrire, pour l’exercice de leur activité, des garanties d’assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport (Voir article L321-1 du code du sport), les associations sportives sont tenues en vertu de l’article L321-4 du code du sport à une obligation d’information sur l’assurance. En effet, ce dernier texte dispose que « les associations et les fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer ».

Dès lors, les organisateurs d’activités physiques et sportives doivent faire preuve de vigilance dans la rédaction des clauses informatives dans la mesure où les juges font preuve d’une certaine rigueur s’agissant de l’appréciation du respect de cette obligation d’information. En effet, l’organisateur doit indiquer aussi bien la nature des polices d’assurance souscrites que le montant des garanties.

A titre d’exemple, il a été jugé par la Cour de cassation qu’une faute de la part de l’association organisatrice d’un match de football entre l’équipe communale et une équipe de « vétérans » (recrutés dans les rues par haut-parleur !) est caractérisée par le fait de ne pas avoir averti ces derniers de l’absence d’assurance les garantissant contre les accidents. En effet, il appartenait à l’association d’attirer l’attention des participants sur le fait que l’assurance spéciale qu’elle avait souscrite à l’occasion de la fête locale la garantissait uniquement contre sa propre responsabilité délictuelle (Cass. 1re civ., 13 juill. 1982, n° 81-13.493).

En cas de violation de l’obligation d’information relative à l’assurance, c’est sur le terrain de la perte d’une chance que les magistrats vont se placer pour estimer le préjudice subi par la victime (Cass. 1re civ., 13 févr. 1996, no 94-11.726 ; Cass. 1re civ., 13 févr. 1996, no 94-12.440). En effet, dans cette situation, on considère que cette dernière n’a pas été en mesure d’apprécier correctement l’étendue de la couverture dont elle pouvait bénéficier et n’a pas, de ce fait, été à même de mesurer pleinement l’intérêt pour elle de souscrire une assurance personnelle complémentaire. C’est ce qui explique que dans cette hypothèse, l’organisateur ne soit pas condamné à la réparation de l’entier préjudice (Cass. 1re civ., 4 févr. 1997, n° 94-19.375).

Attention à la garde de la chose

La pierre angulaire du mécanisme de responsabilité applicable en telle matière repose sur la notion de responsabilité du fait des choses (art. 1242 du c. civ.)¹.  La responsabilité du fait des choses suppose généralement que la chose ait un comportement actif qui doit être à l’origine du dommage. C’est en effet, le cas de la voile qui nécessite immanquablement l’utilisation d’un bateau pour son exercice.

À titre d’illustration, la Cour de cassation a pu préciser que la responsabilité du gardien d’un bateau « est subordonnée à la condition que la victime avait rapporté la preuve que la chose a été … l’instrument du dommage » (Cass. 2e civ., 5 janv. 1994, n° 92-15.443).

En d’autres termes, le navire en mouvement devient l’instrument du dommage. Et il faut alors s’interroger sur celui qui avait la maîtrise de cet instrument au moment de l’incident. C’est alors que rentre en jeu la notion de garde de la chose, notion qui suppose un pouvoir effectif « d’usage, de direction et de contrôle ».

Afin d’illustrer ces propos, il sera fait références à une intéressante affaire venant trancher cette délicate question. Au cours d’une régate, l’un des sept équipiers a été heurté par la bôme de la grand-voile au cours d’un d’empannage². Cette décision retient qu’au moment de l’accident, le skipper était à la barre, avait pris la décision d’empanner et que l’exercice de sa fonction et la réalisation de cette manœuvre (dont il a pris seul la décision) faisait de lui, conformément aux règles applicables en matière de course en mer, le gardien exclusif du voilier. Il exerçait seul sur le navire les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction qui caractérisent la garde de la chose. La cour a donc condamné le skipper à réparation du préjudice subi par l’équipier (Cass. 2e Civ., 12 Avril 2012 n°10-20.831 & 10-21.094).

Rappelons enfin que l’appréciation de la faute civile relève du pouvoir souverain des juges du fond qui sanctionnent en fait la violation d’une règle sportive appréciée subjectivement par référence au comportement normalement attendu du « bon sportif ». En l’espèce, l’on peut donc supposer que les Juges ont estimé que la manœuvre d’empannage n’aurait pas dû être lancée dans la mesure où un équipier par son positionnement sur le navire, était exposé à un risque qui aurait dû conduire à reporter la manœuvre.

¹ On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
² Empanner consiste pour un voilier à changer d’amure (côté duquel le voilier reçoit le vent) en passant par le vent arrière.

Les entrepreneurs vont avoir besoin d’être accompagnés par un avocat

Article de presse sur les entrepreneurs accompagnés par le cabinet Abeille & Asociés

Le cabinet Abeille&Associés participe au Salon Entrepreneur13 le 12 décembre 2019 au Palais du Pharo à Marseille

« Moins de murs, plus de ponts« , tel est le positionnement de l’édition 2019 du Salon Entrepreneur13, qui se tiendra le 12 décembre 2019 au Palais du Pharo de Marseille et auquel le cabinet Abeille & Associés participe !

Le Salon Entrepreneur13 rapproche les chef(fe)s d’entreprise, les fédérations profesionnelles, les clubs et réseaux professionnels, les institutions et leurs élus.

Il multiplie les ponts entre les principaux acteurs de l’écosystème économique du territoire des Bouches-du-Rhône.

Au menu de cet événement majeur 100% « made in 13 » : 150 réseaux et exposants, 8 workshops qui vous donneront des clés pratico-pratiques, le déjeuner des acteurs économiques, le village CPME for Start-Up …

Nous vous y attendons nombreux !

Formation sur le thème « Présider et animer le CSE » par Me Laura TETTI

Me Laura TETTI, avocat associée en Droit Social, anime aujourd’hui une formation sur le thème « Présider et animer le CSE » au sein de l’association Unapei Alpes Provence

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