L’Europe souhaite une intelligence artificielle éthique

La Commission européenne vient de présenter les lignes directrices éthiques qui, à terme, pourraient déboucher sur un encadrement des outils d’intelligence artificielle.

Dans les décennies à venir, l’intelligence artificielle (IA) devrait bouleverser, dans les décennies à venir, le fonctionnement de notre économie et plus largement de la société. Ce constat avait, il y a un an, conduit l’Union européenne et ses États membres à s’engager sur un plan prévoyant la mobilisation d’investissements privés et publics à hauteur de 20 Md€ sur 10 ans. L’objectif étant de permettre à l’Europe de combler une partie de son retard sur un secteur aujourd’hui dominé par les États-Unis et l’Asie.

Une approche éthique

Mais les retombées économiques du secteur de l’IA ne sont pas l’unique sujet de préoccupation de l’Union européenne. La Commission rappelle ainsi qu’elle « fait naître de nouveaux enjeux pour l’avenir du travail et soulève des questions d’ordre juridique et éthique ». Raison pour laquelle, en 2018, elle a chargé un groupe d’experts indépendants issus du monde universitaire, de la société civile et de l’industrie de définir un certain nombre de principes éthiques qui sont destinés à encadrer le développement des outils d’IA en Europe. Ces principes, au nombre de 7, ont récemment été rendus publics. Leur respect devrait permettre l’avènement d’une IA « digne de confiance ». Ces principes sont les suivants :

  • les systèmes d’IA devraient être les vecteurs de sociétés équitables en se mettant au service de l’humain et des droits fondamentaux, sans restreindre ou dévoyer l’autonomie humaine ;
  • une IA digne de confiance nécessite des algorithmes suffisamment sûrs, fiables et robustes pour gérer les erreurs ou les incohérences dans toutes les phases du cycle de vie des systèmes d’IA ;
  • il faut que les citoyens aient la maîtrise totale de leurs données personnelles et que les données les concernant ne soient pas utilisées contre eux à des fins préjudiciables ou discriminatoires ;
  • la traçabilité des systèmes d’IA doit être assurée ;
  • les systèmes d’IA devraient prendre en compte tout l’éventail des capacités, aptitudes et besoins humains, et leur accessibilité devrait être garantie ;
  • les systèmes d’IA devraient être utilisés pour soutenir des évolutions sociales positives et renforcer la durabilité et la responsabilité écologique ;
  • il convient de mettre en place des mécanismes pour garantir la responsabilité à l’égard des systèmes d’IA et de leurs résultats, et de les soumettre à une obligation de rendre des comptes.

Au-delà de l’Europe

Si ces principes ont vocation à « s’appliquer » en Europe, ils pourraient également être adoptés par d’autres pays. C’est du moins l’ambition de la Commission qui, a cette fin, « renforcera sa coopération avec les partenaires partageant les mêmes idées, comme le Japon, le Canada ou Singapour, et continuera à jouer un rôle actif dans les discussions et initiatives internationales, y compris au sein du G7 et du G20 ».

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Les employeurs en ZFU doivent déclarer les mouvements de main-d’œuvre de 2018

Les employeurs situés dans une zone franche urbaine (ZFU) bénéficient, dans la limite de 50 salariés et sous certaines conditions, d’une exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale (maladie, maternité, vieillesse…), d’allocations familiales, de contribution au Fnal et de versement transport.

Précision : cette exonération bénéficie uniquement aux employeurs qui se sont implantés en ZFU avant le 1er janvier 2015.

Pour continuer à avoir droit à cette exonération, les employeurs doivent, tous les ans et pour chaque établissement situé en ZFU, adresser à l’Urssaf et à la Direccte une déclaration des mouvements de main-d’œuvre intervenus l’année précédente.

La déclaration des mouvements de main-d’œuvre de 2018 doit ainsi être effectuée au plus tard le 30 avril 2019.

Attention : l’employeur qui transmet sa déclaration en retard perd l’exonération de cotisations sociales pour les rémunérations versées à compter du 1er mai 2019. Cette exonération lui sera de nouveau accordée sur les rémunérations payées à compter du jour qui suit l’envoi ou le dépôt de la déclaration des mouvements de main-d’œuvre.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Un nouveau guichet de régularisation fiscale pour les entreprises

Les entreprises et leurs dirigeants qui régularisent spontanément leur situation fiscale bénéficient de pénalités réduites.

À l’image du « service de traitement des déclarations rectificatives » (STDR) qui avait été créé pour les particuliers détenant des avoirs à l’étranger non déclarés, le gouvernement vient d’annoncer l’ouverture d’un nouveau service de régularisation, à destination cette fois des entreprises et de leurs dirigeants. Dénommé « service de mise en conformité fiscale des entreprises » (Smec), ce guichet va leur permettre de régulariser leur situation en contrepartie de pénalités fiscales réduites. À condition toutefois que cette démarche soit spontanée. Les entreprises faisant l’objet d’un contrôle fiscal en cours, ayant reçu un avis de vérification ou faisant l’objet d’une procédure d’enquête administrative ou judiciaire ne peuvent donc pas bénéficier de ce dispositif.

En pratique : la demande de mise en conformité formée par l’entreprise doit être accompagnée d’un dossier complet (déclarations rectificatives, justificatifs…). Le service pouvant solliciter, le cas échéant, des compléments d’informations, lesquels doivent être fournis par l’entreprise dans un délai de 60 jours.

Ce nouveau service s’adresse à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. En revanche, il est réservé à des problématiques, complexes, limitativement énumérées. Ainsi, peuvent être traitées toutes anomalies fiscales découvertes par les nouveaux détenteurs et repreneurs d’une entreprise, certaines questions relatives à la fiscalité internationale (établissement stable, par exemple) ou à la fiscalité des dirigeants (pacte Dutreil, plus-values de cession de titres…) ainsi que toutes opérations pouvant relever d’une majoration de 80 % (manœuvres frauduleuses, abus de droit…).

Quant aux majorations et intérêts de retard dus par l’entreprise qui a régularisé sa situation en utilisant cette procédure de mise en conformité, ils sont revus à la baisse, par voie de transaction, selon le barème non négociable suivant :

Barème de réduction des pénalités
Taux de droit communTaux réduitIntérêts de retard
80 % (manœuvres frauduleuses, abus de droit)30 %Réduits de 40 %
40 % (manquement délibéré)15 %Réduits de 40 %
10 % (défaut de déclaration)0 %Réduits de 50 %

Étant précisé que l’entreprise doit s’acquitter, en revanche, du paiement intégral des impositions supplémentaires mises à sa charge.

À noter : pour l’heure, ce dispositif de régularisation n’est pas limité dans le temps. Il fera l’objet d’une première évaluation d’ici un an et sera, le cas échéant, aménagé.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Les loyers n’ont progressé que de 1,4 % en 2018 !

Comme chaque année à la même époque, l’observatoire Clameur a publié son étude sur la conjoncture du marché locatif privé. Dans sa version 2018, cette étude nous apprend notamment que l’année dernière, les loyers de marché (loyers mesurés lors d’une relocation ou d’une location nouvelle) ont progressé de 1,4 %, soit à un rythme inférieur à celui de l’inflation. L’observatoire explique ce phénomène par plusieurs facteurs :

  • la montée du chômage ;
  • la diminution des revenus (retraités, fonctionnaires, agriculteurs…) qui pèsent sur le pouvoir d’achat des candidats à la location ;
  • la faible revalorisation des aides personnelles au logement et le durcissement de leurs conditions d’octroi ;
  • la reprise, depuis 2015, de l’accession et de la primo-accession à la propriété.

Autre information, selon les auteurs de l’étude, dans 70 % des villes de plus de 148 000 habitants, les loyers ont baissé ou augmenté moins vite que l’inflation depuis 2013. Et en 2018, les loyers ont même baissé dans 25 % de ces villes (Nîmes, Lille, Nantes, Strasbourg, Montpellier) alors que le rythme de l’inflation s’est nettement redressé.

Enfin, Clameur a constaté que l’effort d’amélioration et d’entretien du parc locatif privé s’est considérablement réduit. Depuis 2014, 15,4 % seulement des logements remis en location ont bénéficié de travaux d’amélioration (thermique notamment). Ce pourcentage était de 23,4 % entre 1998 et 2013. Et en 2018, il s’est encore affaibli pour tomber à 13,3 %.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rendre sur le site de l’observatoire Clameur.

Pour tout conseil, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés.

Emplois francs : de nouveaux territoires éligibles

Depuis le 1er avril 2018, l’employeur qui recrute un demandeur d’emploi résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville peut, dans le cadre du dispositif des emplois francs, bénéficier d’une aide financière pouvant atteindre 15 000 € sur 3 ans.

Jusqu’alors, environ 200 quartiers situés dans les départements du Nord, du Maine-et-Loire, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône ainsi qu’en Île-de-France (Seine-et-Marne, Essonne, Seine-Saint-Denis et Val-d’Oise) ouvraient droit à cette aide.

Depuis le 28 mars dernier, sont concernés plus de 730 quartiers prioritaires de la ville situés dans les départements des Ardennes, de l’Aisne, de l’Oise, de la Somme, du Nord, du Pas-de-Calais, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise, de la Haute-Garonne, du Maine-et-Loire, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à Paris, en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte, en Guyane et à La Réunion.

À savoir : il est possible de vérifier que le candidat réside dans un quartier éligible aux emplois francs en renseignant son adresse sur le site internet du Système d’information géographique de la politique de la ville.

Précisons que l’employeur doit déposer sa demande d’aide auprès de Pôle emploi dans les 2 mois suivant la date de signature du contrat de travail.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’Arrêté du 22 mars 2019.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Comment régler vos cotisations sociales auprès de la Cipav ?

En contrepartie de prestations sociales (pensions de retraites, remboursements maladie…), les professionnels libéraux sont tenus de verser des cotisations sociales personnelles. Et depuis le 1er janvier 2019, ces cotisations doivent obligatoirement faire l’objet d’un paiement dématérialisé. Autrement dit, il n’est plus possible de les régler par chèque bancaire. L’occasion pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et de retraite (Cipav), l’organisme en charge de la gestion des assurances de retraite et d’invalidité-décès de plusieurs professionnels libéraux, d’enrichir « son offre » de moyens de paiement.

Rappel : depuis janvier dernier, seules 19 professions libérales relèvent de la Cipav parmi lesquelles les architectes, les maîtres d’œuvre, les géomètres experts, les ingénieurs conseils, les moniteurs de ski, les ostéopathes, les psychologues, les diététiciens, les conférenciers, etc.

Ce qui ne change pas

En principe, les cotisations sociales personnelles des professionnels libéraux affiliés à la Cipav doivent être réglées en 2 fois, au plus tard les 15 avril et 15 octobre 2019, par virement bancaire. Toutefois, les professionnels libéraux peuvent opter pour des prélèvements mensuels qui peuvent être modifiés ou suspendus à tout moment. Un échéancier leur est alors adressé par la Cipav.

Ce qui est nouveau

Désormais, les professionnels libéraux peuvent payer leurs cotisations sociales en ligne en 1 ou 3 fois. Un paiement qui prend la forme d’un ou de plusieurs prélèvements. Selon la Cipav, ce mode de règlement est particulièrement adapté pour les arriérés de cotisations.

Autre possibilité : les professionnels libéraux peuvent maintenant s’acquitter de leurs cotisations sociales en ligne par carte bancaire, à condition que leur montant soit inférieur à 500 €. Et ce, en vue de verser ponctuellement un reliquat de cotisations.

Précision : l’ensemble de ces services sont disponibles sur le site internet de la Cipav, dans l’onglet « Mes services en ligne » de l’espace personnel de chaque adhérent.

Pour plus d’informaitons, n’hésitez pas à consulter le communiqué de presse de la Cipav, 4 mars 2019

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Délégation du pouvoir de licencier dans une association

La directrice d’une association ne peut licencier un salarié que si elle a reçu une délégation de pouvoirs expresse de la présidente de la structure.

Dans une association, le pouvoir de licencier un salarié relève de la compétence de son président, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe. Le président de l’association, ou éventuellement l’organe désigné dans les statuts, peuvent déléguer cette prérogative. Mais cette délégation de pouvoirs doit être expresse, comme vient de le rappeler la Cour de cassation !

Dans cette affaire, une salariée, licenciée pour faute grave, avait contesté son licenciement au motif que la lettre avait été signée par la directrice de l’association. Or pour la salariée, cette dernière n’était pas compétente puisque son licenciement aurait dû être prononcé par la présidente de l’association.

La cour d’appel a décidé que la directrice de l’association était compétente pour signer la lettre de licenciement. En effet, l’entretien préalable de la salariée s’était déroulé en présence de la présidente de l’association et de sa directrice et la présidente avait donné mandat à la directrice de procéder au licenciement de la salariée, comme la directrice avait mandat pour la recruter et signer son contrat de travail.

Mais selon la Cour de cassation, pour déterminer si la directrice de l’association avait le pouvoir de licencier la salariée, les juges de la cour d’appel auraient dû vérifier si elle avait reçu une délégation de pouvoirs de la part de la présidente de l’association.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés.

 

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Redevance télé : c’est aussi pour les professionnels !

En tant que professionnel, vous pouvez être redevable de la contribution à l’audiovisuel public. Une taxe qu’il faudra payer prochainement.

Tout professionnel qui exerce une activité commerciale, artisanale ou libérale, sous forme individuelle ou de société, est en principe concerné par la contribution à l’audiovisuel public dès lors qu’il détient un poste de télévision dans son établissement.

Le montant

Pour 2019, le montant de la redevance est fixé à 139 € (89 € dans les départements d’outre-mer) pour chaque appareil détenu au 1er janvier. Un abattement de 30 % est néanmoins appliqué sur ce tarif à partir du 3e et jusqu’au 30e téléviseur. Un taux qui est porté à 35 % à partir du 31e poste. En revanche, le tarif est multiplié par 4 pour les débits de boissons.

À savoir : les hôtels saisonniers dont la durée d’exploitation n’excède pas 9 mois par an bénéficient d’une minoration de 25 % sur le montant total de la redevance.

Montants 2019 de la contribution à l’audiovisuel public (par téléviseur)
 Jusqu’à 2 postesEntre 3 et 30 postesÀ partir de 31 postes
Établissement en métropole139 €97,30 €90,35 €
Établissement en outre-mer89 €62,30 €57,85 €
Débit de boissons en métropole556 €389,20 €361,40 €
Débit de boissons en outre-mer356 €249,20 €231,40 €

La déclaration et le paiement

La déclaration et le paiement de la redevance s’effectuent en même temps que la déclaration de TVA de l’entreprise.

Les entreprises qui relèvent du régime normal de TVA doivent utiliser l’annexe n° 3310-A de la déclaration CA 3 souscrite au titre du mois de mars ou du 1er trimestre. La date limite de dépôt variant donc entre le 15 et le 24 avril. Les entreprises non redevables de la TVA doivent également recourir à cette annexe, mais ont jusqu’au 25 avril pour la souscrire.

Les entreprises soumises au régime simplifié de TVA doivent se servir de la déclaration annuelle CA 12. Lorsque l’exercice coïncide avec l’année civile, cette déclaration doit être souscrite au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai, soit, cette année, le 3 mai. Les entreprises en exercice décalé doivent remplir cette obligation sur la déclaration CA 12 E avant le dernier jour du 3e mois suivant la clôture de l’exercice.

À noter : le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a récemment proposé la fin de la redevance télé. Mais cette suppression, si elle a lieu, concernera-t-elle tous les contribuables ou seulement les particuliers ? Affaire à suivre…

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Conclusion d’un bail commercial : pas sans l’accord du nu-propriétaire !

Lorsque la propriété d’un local est démembrée, l’usufruitier ne peut pas, sans l’accord du nu-propriétaire, conclure ou renouveler un bail commercial portant sur ce local, ni même signer un avenant au contrat de bail.

Il arrive souvent, notamment après une succession, que la propriété d’un bien soit « démembrée ». Le droit de propriété du bien est alors réparti entre un nu-propriétaire, qui a le droit d’en disposer, et un usufruitier, qui a le droit de l’utiliser et de percevoir les revenus qu’il dégage.

À ce titre, la loi prévoit que lorsque la propriété d’un local à usage commercial, artisanal ou industriel est démembrée, l’usufruitier ne peut pas le donner en location sans l’accord du nu-propriétaire. À défaut, ce dernier serait en droit de demander en justice l’annulation du bail.

Précision : lorsque le nu-propriétaire ne donne pas son accord, l’usufruitier peut toutefois être autorisé par le juge à conclure seul le bail.

Cette règle s’applique également pour le renouvellement d’un bail commercial ainsi que pour la conclusion d’un avenant. C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire récente. L’usufruitière d’un local commercial donné à bail à une société avait consenti à cette dernière, en contrepartie de travaux qu’elle avait réalisés à ses frais, une dispense de paiement des loyers pendant quelques années, ainsi qu’une réduction de moitié du montant du loyer pendant les années suivantes. Cette dispense et cette réduction avaient été formalisées par un avenant au contrat de bail. Or, les filles de l’usufruitière, qui étaient nues-propriétaires du local, avaient contesté la validité de cet avenant car il avait été signé sans leur accord. Les juges leur ont donné raison et ont donc déclaré nul l’avenant. Résultat : la société ne pouvait pas bénéficier de la dispense de paiement et de la réduction du montant du loyer qu’il prévoyait.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Bail rural et exercice du droit de reprise par des propriétaires en indivision

Lorsque le propriétaire de terres agricoles louées à un exploitant exerce son droit de reprise en vue de les faire exploiter par son fils, ce dernier peut être dispensé d’obtenir une autorisation administrative d’exploiter bien que la surface totale qu’il mettra alors en valeur dépassera le seuil fixé localement au titre du contrôle des structures. Dans ce cas, il doit simplement adresser une déclaration au préfet.

Mais attention, ce régime de faveur (une simple déclaration plutôt que l’obtention d’une autorisation administrative) s’applique à condition que les terres objet de la reprise aient été « détenues » par le père du bénéficiaire de la reprise (le fils) depuis au moins 9 ans. Or, selon les juges, cette condition de « détention » n’est pas remplie lorsque le père du bénéficiaire de la reprise est propriétaire des terres en indivision.

Dans cette affaire, une parcelle agricole donnée en location était détenue en indivision par 7 frères et sœurs. Ces derniers avaient envoyé à l’exploitant locataire un congé pour reprise au bénéfice du fils de l’un d’entre eux, lequel n’avait pas demandé d’autorisation administrative d’exploiter car il pensait qu’une simple déclaration suffisait. Ce que l’exploitant avait contesté en justice. À juste titre. Car pour les juges, le fait d’être propriétaire indivis ne permet pas de satisfaire à la condition de détention requise. Du coup, le bénéficiaire de la reprise aurait dû être titulaire d’une autorisation d’exploiter. Comme ce n’était pas le cas, la reprise n’était pas valable et le congé devait être annulé.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter l’arrêt de Cour de Cassation civile 3e n°17-10012, 12 juillet 2018.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Abeille Avocats
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