Précisions quant à la notion de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.

CE, 24 juill. 2025, n° 492005, cne Cambrai : Lebon T

Le Conseil d’État vient de préciser la portée juridique de la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021, qui a instauré l’objectif l’«absence d’artificialisation nette des sols».

Saisi d’un recours contre le fascicule ministériel n° 1 relatif à la définition et à l’observation de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF), le juge administratif confirme la lecture retenue par l’administration : la « consommation » d’un espace correspond à la création ou à l’extension effective d’un espace urbanisé, et non à la simple délivrance d’une autorisation d’urbanisme.

Dans cette affaire, les requérants contestaient plusieurs passages du document, soutenant qu’ils ajoutaient à la loi en liant la consommation d’un sol à son occupation effective et à la perte factuelle de son usage naturel, agricole ou forestier. Le Conseil d’État, appliquant sa jurisprudence Gisti (CE, 12 juin 2020, n° 418142), rappelle qu’un acte de droit souple peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir lorsqu’il fixe une règle nouvelle ou interprète mal le droit positif.

Or, en l’espèce, le fascicule se borne à expliciter la lettre de la loi : le législateur a bien entendu viser la transformation concrète du sol, c’est-à-dire sa conversion effective à un usage urbain. Par conséquent, le point de départ de la consommation doit être fixé au démarrage effectif des travaux et non à la date de délivrance du permis.

En validant cette interprétation, le Conseil d’État confirme une approche factuelle et opérationnelle de la notion de consommation des ENAF, recentrant la mesure de l’artificialisation sur la réalité du terrain plutôt que sur les actes administratifs.

Erreur de diagnostic et non-assistance à personne en danger : relaxe.

Décision obtenue par le cabinet : Tribunal correctionnel de Toulon, jugement du 26 septembre 2025, Dr H.

Le tribunal correctionnel a relaxé le Dr H, médecin urgentiste, poursuivi pour non-assistance à personne en danger à la suite du décès d’une patiente secourue à domicile, victime d’un grave traumatisme crânien en janvier 2006.

Après une chute à son domicile, la patiente avait été admise à l’hôpital de La Seyne-sur-Mer, puis renvoyée chez elle dans la journée. Dans la soirée, son état s’étant aggravé, le Dr H, médecin du SAMU, avait diagnostiqué un coma psychogène et ordonné un nouveau transfert vers le même hôpital, malgré les réserves de la famille qui demandait un acheminement vers un établissement plus adapté. La patiente devait être transférée en urgence à l’hôpital Sainte-Anne dans la nuit, où le diagnostic de mort cérébrale fut confirmé deux jours plus tard.

Une information judiciaire avait été ouverte pour homicide involontaire, puis close par un non-lieu. Sur appel de la famille, la chambre de l’instruction avait maintenu ce non-lieu mais renvoyé le praticien devant le tribunal pour non-assistance à personne en danger.

Les expertises ont retenu une faute médicale dans le diagnostic posé, mais sans établir de lien de causalité entre cette erreur et le décès. Surtout, le tribunal a rappelé qu’au sens de l’article 223-6 du Code pénal, le délit suppose une omission intentionnelle d’agir face à un péril imminent. Or, une erreur de diagnostic, aussi fautive soit-elle, ne révèle pas une volonté délibérée de s’abstenir de porter secours.

En l’absence d’intention et de lien de causalité, le Dr H a donc été relaxé, la juridiction écartant également toute requalification en homicide involontaire. Cette décision confirme la distinction nette, en droit pénal, entre la faute médicale et la faute pénale intentionnelle, cette dernière seule étant susceptible d’entraîner une condamnation pour non-assistance à personne en danger.

Cession du nom d’une commune à des fins commerciales : une première décision du tribunal administratif d’Orléans.

Tribunal administratif d’Orléans, 9 octobre 2025

Le Tribunal administratif d’Orléans a rendu, pour la première fois, un jugement sur la possibilité pour une commune de céder à des fins commerciales l’usage de son nom enregistré comme marque.

Depuis 1992, la commune de Vendôme avait déposé son nom à titre de marque et en cédait l’usage au groupe Vuitton pour dix ans, moyennant 10 000 €. En 2021, le conseil municipal a renouvelé cette cession, ce qu’une association a contesté, estimant notamment le prix trop faible.

Le tribunal a d’abord qualifié la marque « Vendôme » d’élément du domaine privé communal. À ce titre, la commune peut en principe la céder, contrairement aux biens du domaine public, inaliénables par nature. En outre, la cession n’emporte pas transfert du nom de la commune lui-même, mais seulement la faculté d’utiliser ce nom pour certains produits.

Toutefois, dans un second temps, le juge a annulé la délibération du 4 février 2021 autorisant la cession, faute pour la commune d’avoir justifié le prix de 10 000 € ou les critères retenus pour le fixer. Le défaut de motivation économique du montant a conduit à une annulation pour excès de pouvoir.

L’intérêt pratique de cette affaire est toutefois devenu théorique : l’INPI ayant finalement refusé d’enregistrer la marque « Vendôme », considérant qu’elle renvoie spontanément à la place Vendôme, seule dotée d’une notoriété dépassant les frontières, et qu’elle est donc dépourvue de caractère distinctif.

Cette décision, inédite, consacre la possibilité pour une commune de gérer son nom comme un actif de son domaine privé, tout en rappelant l’exigence d’une valorisation justifiée et transparente de ses droits patrimoniaux.

Pour aller plus loin :

Décision de l’INPI : https://pibd.inpi.fr/sites/default/files/2022-08/NL20210116.pdf

Cumul d’activités non déclaré : la révocation d’un agent validée par le juge administratif.

Tribunal administratif, Cergy-Pontoise, 3e chambre, 3 Juillet 2025 – n° 2401939

Par un jugement du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a confirmé la révocation d’un agent territorial pour cumul d’activités lucratives non déclaré, constitutif d’un manquement déontologique.

Entre 2016 et 2023, l’agent a créé et dirigé plusieurs sociétés sans en informer sa hiérarchie, donc sans recueillir l’autorisation de cette dernière, alors qu’il était en disponibilité, en arrêt maladie ou en autorisation spéciale d’absence.

Les éléments recueillis par une agence de recherches privées ont été jugés recevables : les surveillances, limitées dans le temps et menées dans des lieux publics, n’ont pas porté atteinte à la vie privée.

Le tribunal souligne la durée des faits (plus de six ans), le rôle actif de l’agent (gérant de sociétés avec 19 salariés), la perception d’une rémunération publique pendant cette période, ainsi que son refus de suivre une formation déontologique.

L’absence d’autorisation formelle et l’impossibilité de prouver une information informelle de la hiérarchie ont également été retenues.

Dans ces conditions, la révocation a été jugée proportionnée, malgré l’absence d’antécédents disciplinaires.

Décision implicite : précisions du Conseil d’État sur le délai raisonnable de recours.

Conseil d’État, 2ème – 7ème chambres réunies, 2 octobre 2025, n°504677

Saisi pour avis par la Cour Administrative d’Appel de Paris, le Conseil d’État a précisé les règles encadrant le recours contre une décision implicite de rejet, notamment en l’absence de communication des motifs par l’administration.

Il rappelle qu’en vertu du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), l’absence d’un accusé de réception conforme rend les délais de recours en principe inopposables. Toutefois, par exigence de sécurité juridique, une décision ne peut être contestée indéfiniment : un délai raisonnable d’un an s’impose à compter soit de la notification d’une décision expresse, soit de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance certaine de la décision implicite.

Le CRPA permet de demander les motifs d’une décision implicite durant le délai contentieux. Cette demande suspend le délai de recours jusqu’à deux mois après leur communication. Néanmoins, pour éviter un contentieux sans limite, le Conseil d’État fixe une borne maximale : le recours doit être exercé dans l’année suivant la demande, même si les motifs ne sont jamais transmis.

À titre transitoire, pour les demandes antérieures à l’avis, ce délai d’un an court à compter de sa publication.

En fixant ces règles, le Conseil d’État équilibre protection des justiciables et sécurité juridique, tout en clarifiant le régime applicable aux décisions implicites.

Un usager ne peut pas demander au juge administratif d’annuler le refus de l’administration de suspendre un agent public.

Tribunal administratif de Toulon, 23 Janvier 2025.

Le Conseil d’État vient de préciser la portée juridique de la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021, qui a instauré l’objectif l’«absence d’artificialisation nette des sols».

Saisi par une mère d’élève contestant le refus du directeur académique du Var de suspendre l’enseignante de sa fille, accusée d’avoir mal réagi à une situation d’hypoglycémie, le tribunal administratif a rappelé la nature exclusivement interne à l’administration d’une telle mesure. La suspension d’un agent constitue en effet une mesure conservatoire destinée à assurer le bon fonctionnement du service et à préserver la relation entre l’administration et son agent, sans conférer de droits ni d’intérêts propres aux usagers.

Partant, le refus de prononcer une suspension ne saurait être contesté par un tiers, même directement concerné par les faits reprochés. L’usager ne dispose pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette décision.

En revanche, le juge souligne qu’un usager estimant avoir subi un préjudice du fait du comportement d’un agent conserve la faculté d’engager la responsabilité de l’administration, sur le terrain de la faute de service ou du dysfonctionnement du service public.

Cette décision réaffirme ainsi la distinction entre les actes relevant de la gestion du personnel administratif, insusceptibles de recours par les tiers, et les voies de droit ouvertes aux usagers pour obtenir réparation d’un dommage.

Frappés d’une inéligibilité avec exécution provisoire, les conseillers régionaux doivent être déclarés démissionnaires d’office par le Préfet de région

CE, 25 juin 2025, n° 503663 et 503929, M. A, Lebon T.
CE, 25 juin 2025, n° 503929, M. B : inédit

Quelques jours après avoir confirmé que le préfet était en situation de compétence liée pour déclarer démissionnaire d’office un conseiller municipal condamné à une peine d’inéligibilité assortie d’une exécution provisoire, le Conseil d’État confirme que la solution est la même pour les conseillers régionaux.

Par une décision QPC du 28 mars 2025 (n° 2025-1129), le Conseil constitutionnel a précisé les conditions de déchéance d’un parlementaire. Il rappelle qu’il ne peut constater cette déchéance qu’en cas de condamnation pénale définitive assortie d’une peine d’inéligibilité. Les parlementaires, en raison des prérogatives que leur confère la Constitution, se trouvent dans une situation distincte de celle des élus locaux. Cette différence de traitement, justifiée par l’objet de la loi, est jugée conforme à la Constitution.

S’agissant des conseillers municipaux et des membres des organes délibérants des EPCI, le Conseil d’État juge de longue date que lorsque le juge pénal assortit une condamnation d’une exécution provisoire, le préfet est en situation de compétence liée et doit déclarer l’élu démissionnaire d’office (CE, 20 juin 2012, n° 356865). Cette jurisprudence a été confirmée après la décision QPC, notamment par plusieurs arrêts du 18 juin 2025.

La question s’étend désormais aux autres élus locaux. Ainsi, pour deux conseillers régionaux condamnés pénalement avec exécution provisoire, le Conseil d’État a jugé que les préfets de région (Île-de-France et Normandie) étaient tenus de les déclarer démissionnaires d’office. Peu importe que l’article L. 341 du Code électoral ne mentionne pas une « démission immédiate », contrairement à l’article L. 236 applicable aux conseillers municipaux : l’effet est identique.

De même, la date des faits à l’origine des condamnations est indifférente. Ce qui compte est que la condamnation soit intervenue après l’élection, ce qui était bien le cas.

En pratique, la distinction est donc nette :

  • Pour les parlementaires, seule une condamnation définitive assortie d’inéligibilité peut entraîner la déchéance.
  • Pour les élus locaux, une condamnation assortie d’exécution provisoire suffit pour que le préfet prononce immédiatement la démission d’office.

Cette jurisprudence confirme la rigueur du régime applicable aux élus locaux, dans une logique de protection de la probité de la vie publique.

Dénomination des lieux publics et dignité de la personne humaine

CAA Bordeaux, 6 févr. 2025, n° 24BX00144, Assoc. Mémoires et Partages

Par une décision du 9 novembre 2020, le maire de Biarritz a refusé la demande de l’association Mémoires et Partages tendant à l’abrogation des délibérations municipales de 1861 et 1986 ayant dénommé un quartier et une rue de la commune « La Négresse ». Le tribunal administratif de Pau avait rejeté cette requête, décision contre laquelle l’association a fait appel.

La question posée à la juridiction était celle de la compétence du conseil municipal en matière de toponymie et de l’éventuel caractère attentatoire à la dignité humaine du nom litigieux.

En droit, aucun texte n’attribue expressément au conseil municipal le pouvoir de nommer un lieu-dit. Toutefois, l’article L. 2121-29 du CGCT permet à la commune, pour un motif d’intérêt public local, de modifier la dénomination d’un quartier.

L’association soutenait que l’usage du terme « La Négresse » constitue une atteinte à la dignité de la personne humaine, du fait de son caractère raciste et offensant. Elle s’appuyait notamment sur le retrait de ce terme par la SNCF et par des commerces locaux, ainsi que sur des recommandations nationales et internationales visant à bannir des termes jugés discriminatoires, tels que le mot « nègre ».

En défense, la commune faisait valoir l’origine historique du nom, soit en lien avec une auberge tenue au XIXe siècle par une femme décrite comme « très brune », soit par référence à un terme gascon (« lane gresse »). Pour elle, la dénomination ne revêtait donc qu’une portée mémorielle et locale.

Toutefois, la cour relève qu’à la date de la décision contestée, le terme litigieux évoque l’origine raciale d’une personne de manière dévalorisante et porte atteinte à la dignité humaine. Perçu comme offensant par les habitants et les visiteurs, il ne peut être maintenu.

En conséquence, le moyen d’erreur d’appréciation a été accueilli : l’association était fondée à demander l’annulation de la décision municipale. La décision du maire de Biarritz a donc été annulée par la juridiction d’appel.

Noyade sur une plage non surveillée : la responsabilité de la commune écartée

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 19 juin 2025 : n° 23BX01422

En août 2020, un baigneur s’est noyé sur une plage non surveillée. Son père a recherché la responsabilité de la commune, estimant que le maire n’avait pas suffisamment signalé les dangers liés à la baignade et réclamant 160 000 € en réparation.

La commune soutenait que la requête était mal dirigée, mais la cour a rappelé que, selon l’article L. 2213-23 du Code général des collectivités territoriales, le maire dispose d’un pouvoir de police spéciale pour assurer la sécurité des baignades et activités nautiques pratiquées à partir du rivage, dans la limite des 300 mètres.

À ce titre, le maire doit notamment :

  • Réglementer l’usage des aménagements,
  • Organiser les secours,
  • Délimiter des zones surveillées,
  • Fixer des périodes de surveillance,
  • Informer le public sur les conditions de pratique

Il lui revient aussi de signaler les dangers exceptionnels, y compris dans les zones non surveillées.
Dans l’affaire jugée, la plage était très fréquentée et accueillait des activités nautiques, mais elle n’était ni aménagée ni surveillée. L’accès était cependant équipé d’un panneau « baignade non surveillée », attesté par un agent municipal.

La cour a estimé que cette signalisation suffisait et que la plage ne présentait pas de dangers excédant ceux auxquels tout baigneur doit normalement faire face.

En conséquence, aucune faute du maire n’a été retenue et la responsabilité de la commune n’a pas été engagée. La cour administrative d’appel a confirmé le rejet de la demande d’indemnisation.

Entre le 1er juin et le 13 août 2025, 1 013 noyades ont été recensées en France, dont 268 mortelles, soit une hausse de 14 % par rapport à l’été précédent (source : Santé publique France). Les épisodes de fortes chaleurs ont entraîné un afflux massif vers les plages et rivières, souvent non surveillées, avec des conséquences dramatiques.
Les enfants et adolescents ont été particulièrement touchés : 37 décès recensés, dont plus de la moitié dans des cours d’eau.

Point de départ du délais de recours contentieux en droit administratif

Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 30 juin 2025, n°494573

Le Conseil d’État a rendu une décision clé le 30 juin 2025 qui marque un revirement de jurisprudence important, concernant le point de départ du délai de recours contentieux en droit administratif.

Avant cet arrêt, la date à prendre en compte pour un recours gracieux ou hiérarchique non obligatoire était la date de réception du recours par l’administration. Alors que pour un recours contentieux ou un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), c’était la date d’expédition qui marquait le décompte du délai. Cette distinction entraînait une insécurité juridique pour les requérants.

Dans l’affaire jugée, une requérante contestait plusieurs délibérations d’un conseil municipal. Sa demande avait été rejetée en appel au motif que son recours gracieux était tardif, car la Cour administrative d’appel avait retenu la date de réception par la mairie. Avec cette nouvelle jurisprudence, le Conseil d’État harmonise les règles : désormais, pour tous les recours administratifs (gracieux, hiérarchiques ou préalables obligatoires), la date à prendre en compte pour apprécier la recevabilité sera celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Cette règle était déjà appliquée aux recours contentieux.

Ce revirement a plusieurs conséquences majeures :

  • Uniformisation des pratiques : toutes les juridictions administratives devront appliquer la date d’envoi, mettant fin aux divergences antérieures.
  • Sécurité juridique renforcée : les justiciables peuvent désormais prouver la recevabilité de leur recours par le simple cachet de la poste, réduisant les incertitudes liées aux délais de réception.
Abeille Avocats
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