L’administration fiscale a récemment publié les limites d’exonération d’impôt pour la location d’une partie de la résidence du bailleur.
Les personnes qui louent ou sous-louent une partie de leur habitation principale peuvent être exonérées d’impôt sur le revenu pour les produits issus de la location. Cette exonération s’applique lorsque les pièces sont meublées et constituent la résidence principale du locataire (ou temporaire pour un salarié saisonnier). Condition supplémentaire, le loyer perçu par le bailleur doit être fixé dans des limites raisonnables.
Pour apprécier ce caractère « raisonnable », l’administration fiscale a récemment communiqué les plafonds annuels de loyer à ne pas dépasser pour l’année 2019. Ces plafonds, établis par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, s’élèvent à 187 € pour les locations ou sous-locations réalisées en Île-de France, et à 138 € pour les locations ou sous-locations réalisées dans les autres régions.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le BIC sur les champs d’application des locations meublé du 20 mars 2019.
Selon le dernier baromètre LPI-SeLoger, le marché de l’immobilier connaît un ralentissement général au 1er trimestre 2019. Dans l’ancien, ce ralentissement se traduit par un prix moyen au m² signé de 3 427 €, soit + 0,6 % seulement sur les 3 premiers mois de l’année 2019. Un ralentissement causé notamment par une stagnation des prix des appartements (0,0 % à 3 877 € le m² signé) alors que le prix des maisons a connu une évolution de 1,5 % (2 938 € le m² signé). Dans le marché du neuf, les prix ont même reculé de 1,5 %, avec un prix moyen au m² signé de 4 361 €. Si le repli est général, il est plus rapide sur le marché des maisons (- 2,8 % à 2 450 € le m² signé) que sur celui des appartements (- 1,2 % à 5 113 € le m² signé).
Si le marché national est en berne, le baromètre a constaté toutefois des écarts de prix considérables entre les métropoles. Par exemple, pour les appartements dans l’ancien, Rennes a connu une augmentation à 2 chiffres (+ 11,3 % sur un an), avec un prix moyen de 3 798 € par m² signé. À l’inverse, le marché sur la ville de Bordeaux a accusé un net ralentissement avec une hausse de 4,7 % sur un an alors qu’en décembre 2018, les prix augmentaient encore à un rythme annuel supérieur à 10 %. Sur Paris, il a été constaté une augmentation des prix de 6 % sur un an, mais avec des prix signés qui n’ont que très peu crû au cours des trois premiers mois de 2019 (+ 0,7 % à 10 341 € le m² signé).
Le caractère disproportionné d’un cautionnement doit s’apprécier au regard de l’engagement souscrit par la personne qui s’est portée caution et non au regard du montant du prêt garanti par ce cautionnement.
C’est la loi : un créancier professionnel, notamment une banque, ne peut pas se prévaloir d’un cautionnement souscrit par une personne physique (par exemple, un dirigeant pour garantir un prêt contracté par sa société) dont l’engagement était, lorsqu’il a été pris, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus. Sauf si le patrimoine de cette personne (le dirigeant) lui permet, au moment où la banque lui demande de payer en lieu et place du débiteur (la société), de faire face à son obligation.
À ce titre, les juges ont précisé que le caractère disproportionné d’un cautionnement doit s’apprécier au regard de l’engagement souscrit par la personne qui s’est portée caution et non au regard du montant du prêt garanti par ce cautionnement.
Autrement dit, pour évaluer la disproportion, il faut comparer le patrimoine et les revenus de la personne qui s’est portée caution avec le montant pour lequel elle s’est portée caution, mais pas avec le montant du capital emprunté par le souscripteur du prêt (la société). Car un cautionnement peut très bien être limité à un montant inférieur à celui du prêt.
Mettre en place une société civile immobilière et conclure un bail d’habitation en faveur des associés dans le but de pouvoir créer du déficit foncier peut constituer à un abus de droit.
Un couple marié avait cédé sa résidence secondaire située à Biarritz à une société civile immobilière. Société dont il détenait les parts avec ses enfants. Après cette cession, les époux avaient conclu avec la SCI un bail d’habitation (moyennant le versement de loyers) pour se réserver la jouissance du bien immobilier. Cette situation leur permettait ainsi d’effectuer des travaux d’entretien et d’amélioration du logement et de constater un déficit foncier venant minorer leur revenu net global imposable.
Par la suite, les époux avaient fait l’objet d’un contrôle de la part de l’administration fiscale. Cette dernière avait contesté l’imputation des déficits fonciers sur leurs revenus imposables en évoquant la notion d’abus de droit. En effet, elle avait considéré que ce montage n’avait pour but que de mettre en échec la législation fiscale interdisant la déduction des charges relatives aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance.
Appelé à se prononcer sur cette affaire, le Conseil d’État a confirmé la position de l’administration fiscale. Il a souligné que les travaux en question avaient pour l’essentiel été engagés après la cession de la villa de Biarritz à la SCI et qu’ils avaient été financés par des apports personnels du mari depuis son compte courant d’associé ouvert au sein de la société. En outre, les loyers versés par le couple correspondaient dans leur montant aux échéances du prêt contracté par la société pour l’acquisition de la villa. Dans ces circonstances, les juges ont estimé que l’administration fiscale apportait bien la preuve que l’interposition de la société dans la gestion de la villa répondait à un motif exclusivement fiscal et n’avait pas, comme l’avait indiqué le couple, pour but de faciliter la transmission d’un patrimoine à leurs enfants.
Le vérificateur doit fournir à l’entreprise qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité informatisée une information suffisamment précise sur les traitements informatiques qu’il souhaite mettre en œuvre.
Lorsqu’une entreprise tient une comptabilité informatisée et qu’elle fait l’objet d’une vérification, elle doit remettre à l’administration fiscale une copie des fichiers des écritures comptables (FEC), sous forme dématérialisée, dès le début des opérations de contrôle. Le plus souvent, la réalisation de ce contrôle fiscal nécessite la mise en œuvre de traitements informatiques. L’entreprise doit alors choisir que ces traitements soient effectués :
soit par le vérificateur sur le matériel de l’entreprise ;
soit par l’entreprise elle-même sur son propre matériel ;
soit par le vérificateur, hors des locaux de l’entreprise, au moyen de copies fournies par l’entreprise sur support informatique.
Afin que l’entreprise puisse faire son choix entre ces 3 options, le vérificateur doit lui adresser un courrier décrivant la nature des investigations qu’il souhaite réaliser. Un courrier qui doit contenir des informations suffisamment précises pour que ce choix s’opère en toute connaissance de cause. À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser que le vérificateur doit indiquer les données sur lesquelles il entend faire porter ses recherches et l’objet de ses investigations. En revanche, selon les juges, la description technique des travaux informatiques à réaliser pour la mise en œuvre des investigations doit être communiquée à l’entreprise seulement si cette dernière décide de réaliser elle-même les traitements. La fourniture de cette description technique n’est donc pas systématique.
Illustration : dans une affaire récente, une pharmacie, exploitée sous forme de Selas, avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité informatisée. Dans ce cadre, elle avait reçu un courrier du vérificateur indiquant qu’il souhaitait réaliser des traitements informatiques portant sur « le montant des ventes et des règlements, les taux de TVA appliqués aux articles vendus, les flux matières par rapprochement entre les stocks, les entrées et les sorties de produits, et les opérations réalisées en caisses comprenant en particulier les procédures de correction et d’annulation utilisées ». De plus, il indiquait que, pour réaliser ces traitements, il serait « nécessaire d’utiliser les données fournies par le logiciel ALLIANCE PLUS afin de pouvoir exploiter les informations relatives à la gestion de l’officine ». Pour la société contrôlée, ce courrier ne contenait pas un descriptif suffisamment détaillé des opérations envisagées pour faire son choix entre les 3 options de traitement. Faux, a jugé le Conseil d’État. Pour lui, à ce stade, les informations fournies étaient suffisamment précises. C’est seulement, dans un deuxième temps, si la société opte pour réaliser elle-même les traitements, qu’un descriptif technique doit lui être transmis par le vérificateur.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le Conseil d’État n° 416341, du 7 mars 2019.
Chaque année, le mois de mai compte au moins 3 jours fériés : la Fête du travail (le 1er mai), la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale (le 8 mai) et l’Ascension (le 30 mai). Alors ne tardez pas à vous organiser !
Le 1er mai : un jour férié particulier
Puisqu’il est associé à la Fête du travail, le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé. Autrement dit, tous les salariés doivent se voir accorder un jour de repos. Exception faite, toutefois, des employés des établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent pas interrompre le travail : transports, hôtels, cafés, restaurants…
Précision : si vos salariés travaillent à l’occasion du 1er mai, leur rémunération doit être doublée. Un avantage auquel peut venir s’ajouter, lorsque votre convention collective le prévoit, un jour de repos compensateur.
Le 8 mai : un jour férié dit « ordinaire »
Peut-être disposez-vous d’un accord d’entreprise qui détermine si vos salariés doivent venir travailler ou non le 8 mai. Si ce n’est pas le cas, vous devez vous référer à votre convention collective. Et lorsque celle-ci ne dit rien, il vous appartient alors, en tant qu’employeur, de décider si le 8 mai est un jour travaillé ou chômé dans votre entreprise.
Exception : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, c’est l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos durant les jours fériés.
Sachez, en outre, que vous n’êtes pas tenu de verser une majoration de salaire à vos employés qui travaillent pendant les jours fériés, sauf si votre convention collective le prévoit. En revanche, les salariés en repos voient leur rémunération maintenue dès lors qu’ils sont mensualisés (hors rémunération des heures supplémentaires qui seraient normalement effectuées ces jours fériés) ou qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise.
Le 30 mai : un jour férié et peut-être un jour de pont
Comme le 8 mai, le 30 mai est un jour férié dit « ordinaire ». Autrement dit, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui va déterminer si vos salariés doivent venir travailler ou bénéficier d’un jour de repos. Et, en l’absence d’accord sur le sujet, c’est à vous de trancher la question.
En outre, vous pouvez accorder un jour de repos à vos salariés le vendredi 31 mai afin de leur permettre de « faire le pont ». Notez bien que votre convention collective ou un usage peut vous y contraindre. Dans la mesure où ce pont vient modifier l’horaire collectif de travail de vos salariés, vous devez au préalable consulter vos représentants du personnel. Sachant que l’horaire collectif de travail ainsi modifié doit non seulement être communiqué à l’inspecteur du travail, mais aussi affiché dans l’entreprise.
À savoir : vous pouvez demander à vos salariés de récupérer les heures de travail perdues pendant une journée de pont. Et ce, dans les 12 mois qui la suivent ou la précèdent. Veillez toutefois à ce que l’inspecteur du travail en soit informé et que cette mesure n’augmente pas la durée de travail de vos salariés de plus d’une heure par jour et de plus de 8 heures par semaine.
La visite d’information et de prévention des apprentis peut être réalisée par un médecin exerçant en secteur ambulatoire.
Les apprentis doivent bénéficier, dans les 2 mois qui suivent leur prise de poste dans l’entreprise ou avant celle-ci s’ils sont mineurs, d’une visite d’information et de prévention réalisée par un médecin du travail. Une visite qu’il est parfois difficile d’organiser dans le délai imparti.
Aussi, pour les contrats d’apprentissage conclus entre le 30 avril 2019 et le 31 octobre 2021, la visite d’information et de prévention des apprentis, sauf pour ceux relevant de l’enseignement agricole, peut être effectuée par un médecin exerçant en secteur ambulatoire. Il peut s’agir soit d’un médecin ayant conclu une convention avec le service de santé au travail dont dépend l’employeur soit, en l’absence de convention ou en cas d’indisponibilité de ce médecin, de tout médecin exerçant dans le secteur ambulatoire (par exemple, le médecin traitant de l’apprenti).
À savoir : l’employeur peut recourir à un tel médecin si le service de santé au travail ne répond pas, dans les 8 jours, à sa demande d’organisation de la visite d’information et de prévention ou s’il l’informe que cette visite ne pourra pas se dérouler dans le délai exigé.
Avant la visite d’information et de prévention, l’employeur doit adresser au médecin exerçant en secteur ambulatoire la fiche de poste de son apprenti ou tout document précisant les tâches qui lui sont confiées et les conditions dans lesquelles elles sont effectuées, ainsi que les coordonnées de son service de santé au travail. Il doit également transmettre à ce service les coordonnées du médecin qui réalise la visite.
Précision : les honoraires du médecin exerçant en secteur ambulatoire sont pris en charge par le service de santé au travail de l’employeur à condition que ce dernier soit à jour de ses cotisations.
Les dates prévisionnelles de versement des aides Pac 2019, ainsi que du solde des MAEC et des aides bio 2016 et 2017, ont été dévoilées.
Les dates prévisionnelles auxquelles les aides Pac 2019 et celles dues au titre du rattrapage des MAEC (mesures agro-environnementales et climatiques) et des aides en faveur de l’agriculture biologique 2016 et 2017 qui devraient être versées, sont connues.
MAEC et aides bio
Ainsi, le versement du solde des MAEC et des aides bio 2016, ainsi que celui du solde des MAEC et des aides bio 2017, qui sont en cours selon le ministère de l’Agriculture, devraient s’achever respectivement au printemps et à l’été 2019. C’est tout du moins l’objectif affiché par les services chargés des paiements.
Quant aux MAEC et aux aides bio 2018, les premiers versements ont débuté à la fin du mois de mars dernier. Ils vont se poursuivre au fur et à mesure de l’instruction des dossiers.
Les paiements des MAEC et des aides bio 2019 interviendront à partir du mois de mars 2020.
Aides découplées et animales
S’agissant des aides Pac découplées et des aides animales dues au titre de 2019, un acompte à hauteur de 50 % serait versé à la mi-octobre 2019. Le solde devrait être payé en décembre 2019 pour les aides découplées ainsi que pour les aides ovines et caprines et en janvier 2020 pour les aides bovines.
Le versement des aides couplées végétales de 2019 aurait lieu en janvier 2020.
Indemnités compensatoires de handicap naturel
Enfin, l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) 2019 devrait faire l’objet d’un acompte versé à la mi-octobre 2019, le solde devant intervenir au mois de décembre.
Jusqu’à présent, les entreprises dont les dépenses de recherche dépassaient 100 M€ par an devaient annexer à leur déclaration de crédit d’impôt recherche (CIR) n° 2069-A un état spécial n° 2069-A-1. Cette annexe permettant, en particulier, de décrire la nature des travaux en cours.
Précision : les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu joignent la déclaration de CIR à leur déclaration de résultats tandis que celles soumises à l’impôt sur les sociétés la déposent en même temps que le relevé de solde de cet impôt.
La dernière loi de finances a abaissé de 100 à 2 M€ le seuil de cette obligation pour les déclarations déposées à compter du 1er janvier 2019. Désormais, les entreprises dont les dépenses de recherche excèdent 2 M€ doivent donc joindre un état spécial.
Toutefois, le gouvernement vient d’annoncer qu’une tolérance administrative est mise en œuvre pour 2019 dès lors que cette nouvelle obligation déclarative pourrait constituer une charge administrative significative pour les plus petites entreprises et celles en phase d’amorçage. Ainsi, cette année, les entreprises qui ont engagé des dépenses de recherche comprises entre 2 et 100 M€ sont finalement dispensées du dépôt de l’annexe. Comme auparavant, seules les entreprises qui réalisent plus de 100 M€ de dépenses de recherche sont donc concernées par la prochaine échéance.
À noter : France Stratégie a mis en ligne un rapport de la Commission nationale d’évaluation des politiques d’innovation sur le crédit d’impôt recherche (CIR) à la suite de la réforme de 2008. Il permet de constater que le CIR a rempli son objectif principal : permettre aux entreprises d’accroître leurs capacités en matière de R&D, et ce malgré les effets dépressifs de la crise économique et de la désindustrialisation. En revanche, son montant a été multiplié par 3 depuis cette réforme. Avec un coût budgétaire de près de 6 Md€, il représente la 2e dépense fiscale de l’État.
Comme chaque année, les responsables associatifs sont invités à répondre à l’enquête mise en ligne par l’association Recherches & Solidarités sur son site internet.
Ils sont d’abord invités à faire part de leur ressenti quant à la situation générale de leur association, sa situation financière et sa situation à l’égard du bénévolat pour les premiers mois de l’année 2019. Ensuite, il leur est proposé de s’exprimer sur les perspectives d’évolution de leur association dans les mois à venir (nouveaux projets, sujets d’inquiétude…).
Cette année, l’enquête, élaborée en partenariat avec Solidatech, aborde le sujet du numérique dans l’association : quelles sont les outils utilisés par les associations ? Dans quels buts ? Quelles sont les difficultés rencontrées ?
En complément : selon l’enquête menée auprès de plus de 2 000 responsables associatifs au printemps 2018, 67 % d’entre eux jugeaient la situation générale de leur association bonne ou très bonne au cours des derniers mois. Une proportion qui baissait à 54 % lorsqu’on évoquait la situation financière et à 49 % concernant la situation du bénévolat. Le renouvellement des dirigeants bénévoles, l’évolution des politiques publiques et les moyens matériels faisaient également partie des sujets d’inquiétude mis en avant par les responsables associatifs.