Quand des cadeaux d’affaires cachent un abus de biens sociaux…

Un dirigeant qui fait des biens de sa société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci et les emploie à des fins personnelles se rend coupable d’un délit d’abus de biens sociaux.

Sachant que l’intérêt personnel du dirigeant est présumé lorsque celui-ci ne parvient pas à prouver que les dépenses incriminées ont été engagées dans l’intérêt de la société.

Illustration en a été faite récemment dans une affaire concernant l’achat, par une société de sécurité, de plus de 8 000 bouteilles de champagne, pour un montant de près de 132 000 €. Des vêtements ainsi que des séjours avaient également été financés sur les deniers de cette société.

Appelé à justifier de ces sommes, le gérant de la société avait prétendu qu’il les avait employées pour acheter des cadeaux à des clients. Lesquels, interrogés dans le cadre d’une enquête judiciaire, avaient contesté avoir reçu des cadeaux de la société. Les juges en ont déduit que les achats litigieux avaient été effectués aux seules fins personnelles du gérant ainsi que de son épouse, responsable administrative et financière de la même société, qui, à ce titre, savait nécessairement que ces dépenses avaient été passées dans la comptabilité de la société.

En conséquence, le gérant et la responsable administrative ont été respectivement condamnés pour abus de biens sociaux et recel d’abus de biens sociaux.

Pour plus d’informaitons, n’hésitez pas à consulter l’arrêt de la Cour de Cassation criminelle n°17-85304, 30 janvier 2019.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Dissolution d’une société civile de moyens : quelles conséquences pour les associés ?

De nombreux professionnels libéraux se regroupent au sein de sociétés civiles de moyens. Comme son nom l’indique, la société civile de moyens (SCM) a pour objet de mettre en commun, non pas l’activité, mais des moyens utiles à l’exercice de la profession (locaux, matériel, secrétariat, documentation…). Elle permet donc aux professionnels de partager les frais de fonctionnement.

  • Précision : dans une société civile de moyens, il n’y a ni partage des bénéfices (ou des pertes), ni clientèle commune entre les associés, ces derniers restant juridiquement indépendants.

À ce titre, les juges ont précisé récemment que lorsqu’une SCM est dissoute, les associés sont tenus aux frais et charges de la société jusqu’au jour de sa liquidation. Dans cette affaire, en raison de dissensions, deux infirmiers avaient décidé, en décembre 2011, de mettre fin à la SCM qu’ils avaient constituée 2 ans auparavant. La dissolution de la société avait été officiellement décidée par une assemblée générale du 19 juillet 2012 et les comptes définitifs de liquidation avaient été arrêtés au 19 novembre 2012. Or, l’un des infirmiers avait estimé qu’il n’était plus tenu des frais et charges de la société à compter de décembre 2011 car, selon lui, la société avait alors cessé de fonctionner et il ne bénéficiait donc plus de moyens mis en commun.

Saisis du litige, les juges ont affirmé au contraire que les associés étaient tenus au paiement des dettes de la société liées aux contrats de travail, c’est-à-dire des salaires des employés de la société (qui avaient continué à travailler pour les infirmiers devenus indépendants), ainsi que des frais de fonctionnement de celle-ci jusqu’à sa liquidation, c’est-à-dire jusqu’au 19 novembre 2012.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter l’arrêt de la Cour de Cassation commerciale n° 17-17141, du 9 janvier 2019.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Prime « Gilets jaunes » : quelles règles de déduction fiscale dans les groupes ?

La société mère d’un groupe qui prend en charge la prime « Gilets jaunes » versée par ses filiales peut la déduire de son résultat.

Les employeurs qui le souhaitaient ont pu, sous certaines conditions, verser à leurs salariés, entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019, une prime « exceptionnelle de pouvoir d’achat », d’un montant de 1 000 € maximum, exonérée d’impôt et de cotisations sociales.

Dans certains groupes de sociétés, les filiales ayant procédé au versement de cette prime ont refacturé son montant à leur société mère car leur situation financière ne leur permettait pas d’en assumer la charge. Le coût définitif de la prime étant donc supporté par la société mère.

La question s’est posée de savoir si la société mère pouvait déduire cette charge de son résultat imposable.

À ce titre, le gouvernement a rappelé que seules sont déductibles les charges qui sont notamment engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise, c’est-à-dire lorsqu’elles se rattachent à une gestion normale et qu’elles ont une contrepartie suffisante justifiant que l’entreprise les supportent. Or, selon les tribunaux, la seule appartenance à un groupe ne permet pas de démontrer cet intérêt. En effet, ce dernier s’apprécie individuellement au niveau de chaque société. L’existence d’un intérêt de groupe n’étant pas reconnu. En conséquence, la prise en charge de la prime, qui présente un intérêt pour le groupe mais pas pour la société mère, n’est, en principe, pas déductible.

Mais bonne nouvelle ! À titre dérogatoire, cette déduction est admise pour permettre au dispositif d’être pleinement efficace.

Pour plus d’informaiton, n’hésitez pas à consulter la réponse n°16035 du Journal Officiel du 12 mars 2019. 

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Vers une fusion prochaine des tribunaux d’instance et de grande instance

Actuellement, le tribunal d’instance (TI) est compétent pour les litiges de la vie quotidienne dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Il intervient également sur certains domaines définis, quel qu’en soit le montant, tels que les affaires relatives aux tutelles et les baux d’habitation. Les décisions du TI sont prises par un juge unique, assisté d’un greffier.

Dès lors que les litiges portent sur des sommes supérieures à 10 000 euros, ils doivent être soumis au tribunal de grande instance (TGI). Certaines affaires (telles que les divorces et les successions) relèvent de sa compétence exclusive, quel que soit le montant en jeu. Le TGI statue sous forme collégiale, composée de trois magistrats, assistés d’un greffier.

Mais afin de réaliser des économies de fonctionnement, les pouvoirs publics ont décidé de fusionner les tribunaux d’instance et de grande instance, et ainsi de mutualiser un certain nombre de moyens dont le personnel judiciaire (magistrats, greffiers…).

Concrètement, lorsqu’une ville dispose d’un TGI et d’un TI, ceux-ci seront regroupés en un « tribunal judiciaire ». Lorsqu’ils ne sont pas situés dans la même ville, le TI deviendra une chambre détachée, appelée « chambre de proximité » du tribunal judiciaire.

Cette fusion entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Pour plus d’informations, n’hésiter pas à consulter les loi n°2019-221 et loi n°2019-222 du 23 mars 2019.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Assurance-emprunteur : une proposition de loi pour renforcer le droit de résiliation

Pour améliorer l’information des consommateurs sur la procédure de résiliation de l’assurance-emprunteur, une proposition de loi prévoit notamment d’imposer aux banques d’informer chaque année les emprunteurs de la date anniversaire de la signature de l’offre de prêt.

Depuis le 1er janvier 2018, tous les emprunteurs peuvent résilier chaque année (à la date anniversaire) le contrat qui assure leur crédit immobilier pour en souscrire un nouveau auprès de la compagnie d’assurance de leur choix. Une faculté qui n’enchante évidemment pas les établissements bancaires qui, jusqu’à peu, captaient la quasi-totalité de ce marché.

Pour renforcer et mieux informer les consommateurs de cette nouvelle procédure de résiliation, une proposition de loi prévoit d’obliger les banques à informer chaque année leurs clients de la date anniversaire de la signature de l’offre de prêt (date à prendre en compte pour la résiliation). À défaut de communication, l’emprunteur serait en droit de changer d’assurance-emprunteur à tout moment. Et la banque fautive serait sanctionnée par une amende de 1 500 €. En outre, il serait prévu d’afficher les décisions de justice prononcées à l’encontre des prêteurs condamnés (façon « name and shame »).

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec le cabinet Abeille & Associés.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Biométrie dans l’entreprise : les règles à respecter

La Cnil publie son règlement type sur l’utilisation de la biométrie par les employeurs.

Si les employeurs peuvent mettre en place dans leur entreprise des dispositifs biométriques, c’est-à-dire des dispositifs d’identification des salariés basés sur leurs caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales (empreintes digitales, réseau veineux de la main, iris, contour du visage ou de la main, voix…), encore faut-il qu’ils respectent des règles qui viennent d’être mises à jour par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil).

Attention : avant de mettre en place un dispositif biométrique dans son entreprise, l’employeur doit informer et consulter le comité social et économique. Il doit également informer individuellement et par écrit chaque salarié concerné avant de recueillir ses données biométriques.

Dans quel but ?

L’employeur peut installer un dispositif d’identification biométrique pour contrôler l’accès à des locaux devant faire l’objet d’une restriction de circulation et/ou à des appareils et applications informatiques professionnels.

Pour cela, il doit démontrer la nécessité d’utiliser les données biométriques de ses salariés. Il doit donc être en mesure d’expliquer pourquoi le recours à d’autres dispositifs d’identification tels que des badges ou des mots de passe ou à des mesures organisationnelles et techniques de protection ne permet pas d’atteindre le niveau de sécurité exigé.

Enfin, avant d’instaurer un dispositif biométrique, l’employeur doit réaliser une analyse d’impact relative à la protection des données qui consiste à identifier les risques pour les droits et libertés des salariés et, au besoin, y remédier.

Quelles données biométriques ?

L’authentification biométrique installée dans l’entreprise ne peut être basée que sur des caractéristiques morphologiques des salariés. Il est interdit de mettre en place un système exigeant un prélèvement biologique (salive, sang, etc.).

En outre, l’employeur doit pouvoir expliquer le choix qu’il a opéré au profit d’une caractéristique biométrique plutôt qu’une autre.

Enfin, sauf exception, les employeurs ne peuvent installer que des dispositifs pour lesquels « le gabarit », c’est-à-dire l’échantillon des caractéristiques biométriques permettant une comparaison avec le dispositif de contrôle, est stocké sur un support détenu uniquement par le salarié (clé USB, carte à puce…).

En complément : le règlement type de la Cnil définit également les obligations à respecter notamment quant aux personnes pouvant avoir accès aux données biométriques et à la durée de conservation de ces données.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Abeille & Associés cabinet d’avocats. 

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Associations en ZFU : il faut déclarer les mouvements de main d’œuvre de 2018

Les associations situées dans des zones franches urbaines (ZFU) bénéficient, dans la limite de 15 salariés et sous certaines conditions, d’une exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale (maladie, maternité, vieillesse…), d’allocations familiales, de contribution au Fnal et de versement transport.

  • Précision : cette exonération n’est octroyée qu’aux associations qui se sont implantées dans une ZFU au plus tard le 31 décembre 2014.

Pour conserver cet avantage, les associations doivent, tous les ans et pour chaque établissement situé en ZFU, transmettre à l’Urssaf et à la Direccte une déclaration des mouvements de main d’œuvre intervenus l’année précédente.

La déclaration des mouvements de main d’œuvre survenus en 2018 doit ainsi être effectuée au plus tard le 30 avril 2019.

  • Attention : l’association qui ne transmet pas sa déclaration dans ce délai verra l’exonération de cotisations sociales suspendue pour les rémunérations versées à compter du 1er mai 2019. Cette exonération sera de nouveau accordée à l’association sur les rémunérations payées à compter du jour qui suit l’envoi ou le dépôt de la déclaration des mouvements de main d’œuvre. L’exonération pour la période suspendue étant définitivement perdue.

Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Le calendrier de déclaration des revenus 2018 est connu !

Comme chaque année, vous devrez bientôt souscrire une déclaration personnelle de revenus et la transmettre au service des impôts. Le calendrier de déclaration des revenus 2018 vient d’être annoncé.

Dates de déclaration 

Les contribuables qui déclarent leurs revenus sous forme papier ont jusqu’au jeudi 16 mai 2019 à minuit pour déposer leur déclaration d’ensemble des revenus (formulaire n° 2042 et formulaires annexes). Attention, la déclaration papier n’est désormais admise que pour les personnes qui n’ont pas d’accès à internet ou qui résident en « zone blanche ».

Les contribuables qui déclarent leurs revenus par internet bénéficient, quant à eux, de délais supplémentaires variant selon leur département de résidence. La date limite est ainsi fixée au :

  • mardi 21 mai 2019 à minuit pour les départements n° 01 à 19 et les non-résidents ;
  • mardi 28 mai 2019 à minuit pour les départements n° 20 à 49 ;
  • mardi 4 juin 2019 à minuit pour les départements n° 50 à 974/976.

Précision : les contribuables dont la valeur du patrimoine immobilier taxable au 1er janvier 2019 excède 1,3 M€ doivent indiquer le détail et l’estimation des biens composant ce patrimoine sur une annexe n° 2042-IFI à la déclaration de revenus.

Le service de déclaration en ligne est ouvert depuis le mercredi 10 avril 2019. Une fois la déclaration des revenus effectuée, les avis d’imposition seront disponibles dans l’espace Particulier entre juillet et septembre prochain.

Vous pouvez toutes les informations nécessaire surt le site des Impôts.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Dépôt des déclarations fiscales professionnelles

Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, libérales ou agricoles relevant de l’impôt sur le revenu selon un régime réel doivent télétransmettre, quelle que soit la date de clôture de leur exercice, leur déclaration de résultats au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai. Cette année, la déclaration des résultats de 2018 peut donc être déposée jusqu’au 3 mai 2019. Il en va de même pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile.

Toutefois, un délai supplémentaire de 15 jours est accordé. Les déclarations de résultats pourront donc être envoyées jusqu’au 18 mai 2019. La déclaration n° 1330-CVAE et la déclaration DECLOYER sont également concernées par ce report. Les autres déclarations fiscales annuelles des entreprises doivent, quant à elles, toujours être souscrites pour le 3 mai 2019 (cf. tableau ci-dessous).

  • À savoir : les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui ne clôturent pas leur exercice au 31 décembre doivent déposer leur déclaration de résultats dans les 3 mois suivant cette clôture. Ces entreprises bénéficient également d’un délai supplémentaire de 15 jours.

 

Date limite de dépôt des principales déclarations fiscales professionnelles
Entreprises à l’impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA)• Déclaration de résultats
(régimes réels d’imposition)
18 mai 2019
Entreprises à l’impôt sur les sociétés• Déclaration de résultats n° 2065
– exercice clos le 31 décembre 2018
– absence de clôture d’exercice en 2018
18 mai 2019
Impôts locaux• Déclaration de CFE n° 1447-M
• Déclaration n° 1330-CVAE
• Déclaration de liquidation et de régularisation
de la CVAE 2018 n° 1329-DEF
• Déclaration DECLOYER (loyers commerciaux et professionnels supportés)
3 mai 2019
18 mai 2019
3 mai 2019

18 mai 2019

Taxe sur la valeur ajoutée• Déclaration de régularisation CA12 ou CA12A
(régime simplifié de TVA)
– exercice clos le 31 décembre 2018
3 mai 2019
Sociétés civiles immobilières• Déclaration de résultats n° 207218 mai 2019
Sociétés civiles de moyens• Déclaration de résultats n° 203618 mai 2019
Associations à l’impôt sur les sociétés aux taux réduits• Déclaration n° 2070 (et paiement)
– exercice clos le 31 décembre 2018
– absence de clôture en 2018
3 mai 2019

 

  • À noter : par dérogation, la déclaration annuelle des honoraires, commissions et autres rémunérations versés en 2018, déposée via la DADS-U ou un imprimé dédié, peut être souscrite en même temps que la déclaration de résultats de l’entreprise. La date limite étant fixée au 30 avril pour celles déposées via la DSN.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Exploitants agricoles : faut-il cesser son activité pour devenir retraité ?

Dans le cadre de leur activité professionnelle, les exploitants agricoles versent des cotisations sociales personnelles à la Mutualité sociale agricole (MSA) en vue, notamment, de se constituer des droits à la retraite. En contrepartie, une fois l’âge légal atteint (62 ans pour les exploitants nés à compter de 1955), ils bénéficient d’une pension de retraite servie par cet organisme. Mais attention, car pour prétendre au paiement de cette pension, ils doivent cesser définitivement leur activité non salariée. Une règle parfois contestée par les exploitants agricoles…

En juillet 2014, un exploitant agricole avait demandé à bénéficier de sa pension de retraite à la MSA. Celle-ci avait refusé au motif que l’intéressé poursuivait son activité non salariée agricole. L’exploitant avait alors saisi la justice, estimant que ce refus allait à l’encontre, en particulier, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il avait pour effet de le priver du droit d’user de ses biens. Mais son argumentation n’a pas trouvé grâce aux yeux des juges de la Cour de cassation. Et pour cause : l’atteinte portée à la liberté d’user de ses biens poursuit un but d’intérêt général. Concrètement, l’obligation faite aux exploitants agricoles de cesser leur activité professionnelle pour percevoir leur pension de retraite personnelle a pour objectif de favoriser l’installation de jeunes agriculteurs.

Vous pouvez consulter l’arrêt de la Cour de Cassation civile 2e n°17-27943, 29 novembre 2018.

  • À savoir : les exploitants agricoles ont la possibilité, sous certaines conditions strictes (avoir atteint l’âge légal de départ en retraite ou l’âge donnant droit à une retraite à taux plein, avoir demandé l’ensemble de leurs retraites de base et complémentaire…), de bénéficier de leur pension de retraite tout en poursuivant ou en reprenant une activité non salariée agricole. En outre, si les conditions du cumul emploi-retraite ne sont pas remplies, ils peuvent poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur d’une parcelle réduite de terre, donner un coup de main occasionnel aux membres de la famille qui ont repris l’exploitation ou encore demander une autorisation temporaire de poursuite d’activité en cas de difficulté à céder l’exploitation en pleine propriété ou en location.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

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