CDD d’usage : fin de la majoration de la contribution chômage

Les employeurs doivent payer, sur la rémunération de leurs salariés, une contribution d’assurance chômage dont le taux s’élève à 4,05 %.

Toutefois, depuis le 1er juillet 2013, cette contribution est majorée de 0,5 point pour les contrats à durée déterminée d’usage d’une durée inférieure ou égale à 3 mois. Sur ces contrats, la part à la charge de l’employeur est donc fixée à 4,55 %. Bonne nouvelle pour les employeurs ! Cette majoration cesse de s’appliquer au 1er avril 2019. La contribution dassurance chômage pour les CDD d’usage s’établissant donc au taux de 4,05 % pour les rémunérations versées à compter de cette date.

  • À noter : à la suite de l’échec de la négociation entre les partenaires sociaux sur la réforme de l’assurance chômage, c’est le gouvernement qui, d’ici l’été, fixera par décret les nouvelles règles applicables. Et il se peut que la majoration de la contribution d’assurance chômage due pour les contrats courts refasse son apparition…

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter l’arrêté du 4 mai 2017, du JO du 6

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

La décision de préemption de la Safer doit être notifiée à l’acquéreur évincé !

Lorsque la Safer exerce son droit de préemption sur un terrain agricole, elle doit en informer le notaire chargé de la vente ainsi que l’acquéreur évincé. En pratique, cette notification doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR).

  • Précision : la Safer doit justifier sa décision de préemption en faisant explicitement référence à un ou plusieurs des objectifs visés par la loi. À défaut, la décision risque d’être annulée.

Et attention, la notification de la décision de la Safer à l’acquéreur évincé doit être opérée dans un délai de 15 jours à compter de la date de la réception de la notification faite au notaire. Faute d’être notifiée à l’acquéreur évincé dans ce délai, la décision de la Safer encourt la nullité.

Ainsi, dans une affaire récente, après avoir été informée par le notaire de la vente d’une parcelle agricole, la Safer avait décidé de l’acquérir en exerçant son droit de préemption. Elle avait alors porté cette décision à la connaissance du notaire ainsi qu’à celle de l’acquéreur. Or la lettre recommandée AR qu’elle avait envoyée à ce dernier lui était revenue avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». En effet, l’adresse qui y était indiquée était incomplète. Du coup, mais un mois plus tard seulement, la Safer avait procédé à une nouvelle notification en prenant soin, cette fois, de mentionner la bonne adresse. Mais l’acquéreur avait alors estimé que la préemption était nulle puisque cette notification était hors délai, plus de 15 jours s’étant écoulés depuis la notification faite au notaire. Les juges lui ont donné gain de cause.

  • À noter : le fait que la Safer n’ait pas commis de faute puisqu’elle avait repris l’adresse indiquée par le notaire dans sa notification a été inopérant aux yeux des juges.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés.

En attendant, vous pouvez consulter l’arrêt de la Cour de Cassation civile 3e, n°17-19370 du 21 février 2019.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Lutte contre le harcèlement sexuel au travail : suivez le guide !

Dans le cadre de leur obligation de sécurité vis-à-vis des salariés, les employeurs sont tenus d’évaluer le risque de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes dans l’entreprise et de prendre toutes les mesures nécessaires pour l’éviter ou y mettre un terme. Pour les accompagner dans cette démarche, qui peut s’avérer délicate, le ministère du Travail met à leur disposition un guide pratique et juridique.

Un guide pour prévenir

Pour évaluer le risque de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes dans l’entreprise, le guide préconise de prendre en compte plusieurs éléments comme l’existence de précédents, la présence de travailleurs isolés ou en situation de vulnérabilité, la fréquence des contacts avec le public ou encore la composition des équipes de travail.

En outre, il est conseillé aux employeurs de sensibiliser les salariés sur le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (identification des situations de harcèlement et des agissements sexistes, modalités de signalement de ces actes…), par exemple, via une note de service, une information sur le site intranet de l’entreprise ou la remise d’un livret d’accueil. Quant aux managers, en relation directe avec les équipes de travail, une formation peut leur être dispensée notamment sur le repérage des situations de harcèlement sexuel et l’accompagnement des victimes.

Enfin, le guide incite les employeurs à mettre en place des procédures visant à faciliter la remontée d’informations en matière de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes, comme une boîte mail dédiée ou une permanence au sein du service de ressources humaines.

Un guide pour réagir

Le ministère du Travail identifie les étapes que les employeurs doivent mettre en œuvre lorsqu’ils ont connaissance de faits de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes dans l’entreprise :

  • Accuser réception du signalement de harcèlement sexuel auprès de son auteur (victime, témoin, représentant du personnel…) afin de lui indiquer que la situation est en cours de traitement et de solliciter le maximum d’éléments confirmant les faits ;
  • Procéder à un premier échange avec l’auteur du signalement pour recueillir des précisions sur les actes de harcèlement ;
  • Réaliser une première analyse des faits pour identifier s’il existe bien une suspicion de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes ;
  • Diligenter, avec discrétion et impartialité, une enquête interne, en particulier, en auditionnant la victime, la personne mise en cause, les témoins… ;
  • Elaborer un rapport d’enquête confirmant ou non une situation de harcèlement sexuel dans l’entreprise ;
  • Le cas échéant, faire cesser les actes de harcèlement et sanctionner leur auteur (licenciement pour faute grave, notamment).

En complément : le guide met également à la disposition des employeurs un modèle d’accusé-réception à un signalement de harcèlement sexuel et un cadre d’entretien avec la victime présumée des faits, avec un témoin et avec la personne mise en cause.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Non-salariés : vous pouvez transmettre votre DSI

Tous les ans, les travailleurs non-salariés non agricoles sont tenus de déclarer leurs revenus, via la déclaration sociale des indépendants (DSI), afin que soit calculé le montant de leurs cotisations sociales personnelles. Cette déclaration devant être remplie même si leurs revenus sont déficitaires ou nuls.

Jusqu’alors, les travailleurs indépendants pouvaient envoyer leur DSI au format papier s’ils gagnaient moins de 3 973 € par an. Cette année, ils doivent, quel que soit le montant de leurs revenus, effectuer leur DSI par voie électronique.

La déclaration peut être effectuée depuis le 2 avril, la date limite d’envoi étant fixée au 7 juin 2019.

  • Attention : une majoration fixée à 0,20 % des sommes déclarées autrement que par voie dématérialisée est appliquée. Et la déclaration tardive des revenus entraîne l’application d’une pénalité correspondant à 5 % du montant des cotisations et contributions dues.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Gmail s’enrichit de nouvelles fonctions

Utilisée par plus d’1,5 milliard de personnes dans le monde, Gmail vient de fêter ses 15 ans. À cette occasion, Google a annoncé l’arrivée de nouvelles fonctionnalités qui devraient, dans les jours qui viennent, faire leur apparition dans les versions desktop et mobile (Android) de la messagerie électronique.

Un outil de planification

La première fonctionnalité, déjà présente chez nombre de concurrents, va permettre aux utilisateurs de Gmail de décaler l’envoi de leurs courriels. Concrètement, une fois rédigé, l’utilisateur pourra, en cliquant sur les options d’envoi, définir un jour et une heure d’expédition. Cette fonction va offrir la possibilité, notamment, de choisir des créneaux d’envoi correspondant aux horaires de présence des destinataires. De cette façon, les courriels auront moins de risque de finir noyés dans le « tas » de mails arrivés dans la nuit et ainsi de passer inaperçus.

Une aide rédactionnelle

Baptisé Smart Compose, le second outil promis par Google est conçu pour faire gagner du temps lors de la rédaction des courriels. S’appuyant sur un programme d’intelligence artificielle (IA), Smart Compose propose à son utilisateur non pas de terminer les mots qu’il a commencé à rédiger, mais les phrases. Pour relever ce défi, l’IA de Google va scruter et intégrer ses habitudes rédactionnelles pour utiliser ce qu’il sait de lui. Par exemple, il suffira d’entrer « mon adresse est » pour que Smart Compose ajoute le nom de la rue, le numéro, la ville et le code postal. Smart Compose est également disponible en anglais, en espagnol, en portugais et en italien. 

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Des précisions pour le dispositif Pinel « centre-ville »

En réaction aux effondrements d’immeubles début novembre 2018 à Marseille, les pouvoirs publics ont, lors de la dernière loi de finances, étendu le dispositif Pinel aux centres-villes dégradés. Ainsi, pour bénéficier de la réduction d’impôt, les investisseurs doivent acquérir, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, un bien immobilier rénové ou à rénover. Sachant que ces travaux de rénovation doivent être facturés par une entreprise et représenter au moins 25 % du coût total de l’opération immobilière.

  • À noter : la réduction d’impôt est calculée selon les mêmes modalités que le dispositif Pinel « classique », notamment le montant de la réduction d’impôt est déterminé en fonction de la durée de l’engagement de location (12 % pour 6 ans, 18 % pour 9 ans ou 21 % pour 12 ans) et du prix de revient du logement.

Publiés récemment, une série de décret et d’arrêtés viennent préciser le dispositif pour le rendre effectivement applicable. Tout d’abord, est porté à la connaissance du public la liste des communes éligibles au dispositif Pinel « centre-ville ».

Par ailleurs, ces textes ont précisé que les travaux de rénovation s’entendent de tous travaux ayant pour objet la modernisation, l’assainissement ou l’aménagement des surfaces habitables, la réalisation d’économies d’énergie pour ces surfaces ainsi que la création de surfaces habitables à partir de l’aménagement des surfaces annexes. En outre, les travaux réalisés doivent permettre d’améliorer de 30 % (20 % dans un immeuble) minimum l’efficacité énergétique du logement. Et le contribuable doit justifier d’une consommation conventionnelle en énergie primaire du logement rénové après travaux inférieure à 331 kWh/m²/an.

  • Précision : pour bénéficier de la réduction d’impôt, outre les factures des entreprises qui réaliseront les travaux, les contribuables doivent pouvoir fournir à l’administration fiscale un diagnostic de performance énergétique avant et après travaux.

Pour pour d’informations vous pouvez consulter : 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Nouveaux dispositifs de coopération entre l’administration fiscale et les entreprises

En 2013, la DGFiP avait mis en place, à titre expérimental, un dispositif, baptisé « relation de confiance », qui devait permettre à l’administration d’examiner, en dehors de tout contrôle, les opérations fiscales des entreprises volontaires. L’objectif ? En échange de la transparence de l’entreprise sur ses problématiques fiscales, l’administration validait ses exercices de façon contemporaine. Gage de sécurité juridique, ce dispositif s’est toutefois révélé trop lourd à gérer, tant pour l’entreprise que pour l’administration. Sa mise en œuvre nécessitant une mobilisation importante des équipes et un investissement chronophage, le dispositif était donc impossible à généraliser. C’est pourquoi le gouvernement a décidé de repenser cette « relation de confiance » en instaurant deux nouveaux dispositifs, plus circonscrits, adossés aux actuels rescrits.

Deux dispositifs

Deux nouveaux dispositifs voient le jour : l’accompagnement personnalisé et le partenariat. Comme auparavant, ils sont mis en œuvre sur demande de l’entreprise et permettent de sécuriser les opérations fiscales de façon contemporaine. Mais, cette fois, leur application dépend de la taille de l’entreprise, de son activité et des enjeux fiscaux de ses problématiques.

  • Précision : pour en bénéficier, l’entreprise doit satisfaire plusieurs conditions au cours des 3 années précédentes, notamment ne pas avoir subi de pénalités pour manquement intentionnel.

Ainsi, l’accompagnement fiscal personnalisé s’adresse aux PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ ou total de bilan n’excédant pas 43 M€), en particulier celles représentant un fort potentiel de croissance et d’innovation. Ce dispositif peut être sollicité de façon ponctuelle ou répétée, selon les besoins de l’entreprise.

Le partenariat fiscal est, quant à lui, réservé aux plus grandes entreprises. Ici, un protocole doit être signé afin d’inscrire la relation de travail dans la durée, même si l’entreprise peut y renoncer à tout moment.

Des rescrits

Dans les deux dispositifs, le périmètre des questions traitées est défini conjointement par l’entreprise avec son interlocuteur référent. Les problématiques identifiées peuvent faire l’objet, le cas échéant, de rescrits, protégeant ainsi l’entreprise de tout redressement ultérieur dès lors qu’elle se conforme à la position adoptée. Reste à savoir si cette nouvelle « relation de confiance » rencontrera le succès escompté !

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Vente d’un commerce en location : à qui incombe les travaux ?

Le propriétaire d’un immeuble a l’obligation envers son locataire d’effectuer les travaux qui s’avèrent nécessaires à sa délivrance conforme. La question s’est posée de savoir, lorsqu’un bien a été vendu à un tiers et que des travaux devaient être effectués par le vendeur, à qui revenait la charge de ces travaux : au nouveau propriétaire ou à l’ancien, celui qui a vendu le bien ?

La Cour de cassation a statué récemment sur ce point concernant un immeuble à usage commercial et d’habitation dont l’ancien propriétaire avait été condamné en justice à effectuer plusieurs réparations (réfection des planchers, des plafonds, des fenêtres et des murs de différentes pièces…). L’immeuble ayant entre-temps fait l’objet d’une adjudication à un tiers, le locataire s’était tourné vers celui-ci, devenu son nouveau bailleur, pour obtenir la réalisation des travaux. Travaux dont le nouveau bailleur avait cherché à se défausser sur le vendeur, mais en vain. En effet, les juges ont considéré que, depuis son acquisition, le nouveau propriétaire était tenu « d’une obligation envers le locataire de réaliser les travaux nécessaires à la délivrance conforme du bien loué ». Autrement dit, le transfert de propriété de l’immeuble emporte, par la même occasion, transfert à l’acquéreur du contrat de location et des obligations qui y sont liées.

À noter qu’une fois les travaux réalisés, le nouveau propriétaire devrait pouvoir, à son tour, se retourner contre le vendeur afin d’en obtenir le remboursement, à moins que l’acte de vente de l’immeuble prévoie le contraire.

Pour plus d’informaitons, consultez l’arrêt de la Cour de Cassation civile 3e n° 18-11553, du 21 février 2019.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés Avocats.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Intérêt à agir en justice d’une association

Une association ne peut engager une action en justice que si elle a un intérêt à agir au regard de l’objet défini dans ses statuts, notamment quant à son périmètre géographique.

C’est pourquoi une association dont le ressort est national ne peut pas, en principe, demander l’annulation d’une décision administrative adoptée à un niveau local, par exemple, par un maire ou un département. Par exception, les tribunaux reconnaissent cette possibilité lorsque la décision soulève des questions qui excèdent les circonstances strictement locales. En voici une illustration au travers de deux affaires récentes.

Une portée qui excède un seul département

Dans la première affaire, la Ligue des droits de l’homme, qui a pour objet le combat contre toute forme de discrimination, avait demandé en justice l’annulation d’un arrêté du président du conseil général de la Mayenne. Ce texte prévoyait que, compte tenu de la dangerosité du virus Ebola, les mineurs étrangers isolés qui provenaient d’États à risque ne seraient accueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance qu’après une prise en charge par les autorités sanitaires destinée à éviter tout risque de contamination.

Pour le Conseil d’État, une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt à agir lorsque la décision prise localement « soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales ». Ce qui était le cas ici, selon ses juges, puisque l’arrêté, de nature à affecter de façon spécifique les mineurs étrangers isolés, présentait une portée excédant le seul département de la Mayenne.

Des questions qui excèdent les circonstances strictement locales

Dans la seconde affaire, la Ligue de défense judiciaire des musulmans avait agi en justice afin que soient annulées la décision du maire de Chalon-sur-Saône de ne plus proposer, dans les restaurants scolaires municipaux, des menus de substitution aux plats contenant du porc ainsi que la délibération du conseil municipal approuvant le nouveau règlement de ces restaurants.

La cour administrative de Lyon a considéré que ces décisions, qui affectaient la situation des élèves musulmans fréquentant les restaurants scolaires des écoles publiques de Chalon-sur-Saône, soulevaient également des questions qui, par leur objet et leurs implications, excédaient les circonstances strictement locales. Dès lors, l’association dont l’objet, au niveau national, est de « lutter contre toutes les formes de discrimination religieuse et tout acte commis en raison de l’appartenance d’une personne ou d’un groupe à la religion et/ou à la communauté musulmane » pouvait valablement demander en justice l’annulation de ces décisions communales.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le Conseil d’État n°409667 du 3 décembre 2018, et l’arrêt de la Cour adminisatrative d’appel de Lyon n° 17LY03323 du 23 octobre 2018.

Pour toutes questions de droit, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés.

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Pas d’information de la caution, pas d’intérêts à payer !

Très souvent, le dirigeant d’une société est amené à se porter caution pour elle en contrepartie de l’octroi d’un crédit ou d’un découvert bancaire. Il prend ainsi l’engagement d’honorer personnellement les échéances de prêt de sa société au cas où elle serait défaillante, c’est-à-dire dans l’hypothèse où elle serait placée en redressement ou en liquidation judiciaires.

À ce titre, le banquier est astreint à une obligation d’information à l’égard du dirigeant caution. Ainsi, il est tenu, chaque année avant le 31 mars :

  • De lui communiquer le montant de la dette garantie et des intérêts, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente ;
  • De lui rappeler le terme de son engagement de caution ou, si cet engagement est à durée indéterminée, la faculté dont il dispose de le révoquer à tout moment, ainsi que les modalités d’exercice de cette révocation.

Et bon à savoir, s’il omet de communiquer ces informations au dirigeant caution, le banquier perd le droit de lui réclamer les intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la suivante. Le dirigeant tient donc là un moyen de limiter les sommes qu’il aura éventuellement à payer un jour.

Cette sanction a été appliquée par les juges dans une affaire récente. En revanche, ils ont précisé que si la caution n’a pas à payer ces intérêts, elle n’est pas déchargée de son obligation de payer les autres sommes dues en vertu du cautionnement, en l’occurrence l’indemnité de remboursement anticipé prévue dans le contrat de prêt.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter l’arrêt de la Cour de Cassation commerciale n°17-21571, du 6 mars 2019.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Abeille Avocats
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