Intérêt à agir en justice d’une association

Une association ne peut engager une action en justice que si elle a un intérêt à agir au regard de l’objet défini dans ses statuts, notamment quant à son périmètre géographique.

C’est pourquoi une association dont le ressort est national ne peut pas, en principe, demander l’annulation d’une décision administrative adoptée à un niveau local, par exemple, par un maire ou un département. Par exception, les tribunaux reconnaissent cette possibilité lorsque la décision soulève des questions qui excèdent les circonstances strictement locales. En voici une illustration au travers de deux affaires récentes.

Une portée qui excède un seul département

Dans la première affaire, la Ligue des droits de l’homme, qui a pour objet le combat contre toute forme de discrimination, avait demandé en justice l’annulation d’un arrêté du président du conseil général de la Mayenne. Ce texte prévoyait que, compte tenu de la dangerosité du virus Ebola, les mineurs étrangers isolés qui provenaient d’États à risque ne seraient accueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance qu’après une prise en charge par les autorités sanitaires destinée à éviter tout risque de contamination.

Pour le Conseil d’État, une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt à agir lorsque la décision prise localement « soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales ». Ce qui était le cas ici, selon ses juges, puisque l’arrêté, de nature à affecter de façon spécifique les mineurs étrangers isolés, présentait une portée excédant le seul département de la Mayenne.

Des questions qui excèdent les circonstances strictement locales

Dans la seconde affaire, la Ligue de défense judiciaire des musulmans avait agi en justice afin que soient annulées la décision du maire de Chalon-sur-Saône de ne plus proposer, dans les restaurants scolaires municipaux, des menus de substitution aux plats contenant du porc ainsi que la délibération du conseil municipal approuvant le nouveau règlement de ces restaurants.

La cour administrative de Lyon a considéré que ces décisions, qui affectaient la situation des élèves musulmans fréquentant les restaurants scolaires des écoles publiques de Chalon-sur-Saône, soulevaient également des questions qui, par leur objet et leurs implications, excédaient les circonstances strictement locales. Dès lors, l’association dont l’objet, au niveau national, est de « lutter contre toutes les formes de discrimination religieuse et tout acte commis en raison de l’appartenance d’une personne ou d’un groupe à la religion et/ou à la communauté musulmane » pouvait valablement demander en justice l’annulation de ces décisions communales.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le Conseil d’État n°409667 du 3 décembre 2018, et l’arrêt de la Cour adminisatrative d’appel de Lyon n° 17LY03323 du 23 octobre 2018.

Pour toutes questions de droit, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

 

Pas d’information de la caution, pas d’intérêts à payer !

Très souvent, le dirigeant d’une société est amené à se porter caution pour elle en contrepartie de l’octroi d’un crédit ou d’un découvert bancaire. Il prend ainsi l’engagement d’honorer personnellement les échéances de prêt de sa société au cas où elle serait défaillante, c’est-à-dire dans l’hypothèse où elle serait placée en redressement ou en liquidation judiciaires.

À ce titre, le banquier est astreint à une obligation d’information à l’égard du dirigeant caution. Ainsi, il est tenu, chaque année avant le 31 mars :

  • De lui communiquer le montant de la dette garantie et des intérêts, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente ;
  • De lui rappeler le terme de son engagement de caution ou, si cet engagement est à durée indéterminée, la faculté dont il dispose de le révoquer à tout moment, ainsi que les modalités d’exercice de cette révocation.

Et bon à savoir, s’il omet de communiquer ces informations au dirigeant caution, le banquier perd le droit de lui réclamer les intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la suivante. Le dirigeant tient donc là un moyen de limiter les sommes qu’il aura éventuellement à payer un jour.

Cette sanction a été appliquée par les juges dans une affaire récente. En revanche, ils ont précisé que si la caution n’a pas à payer ces intérêts, elle n’est pas déchargée de son obligation de payer les autres sommes dues en vertu du cautionnement, en l’occurrence l’indemnité de remboursement anticipé prévue dans le contrat de prêt.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter l’arrêt de la Cour de Cassation commerciale n°17-21571, du 6 mars 2019.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Les barèmes kilométriques pour 2018 ont été publiés !

Les nouveaux barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de véhicule ont été publiés. Des barèmes qui, rappelons-le, sont destinés aux salariés et dirigeants assimilés ainsi qu’aux gérants et associés relevant de l’article 62 du CGI (par exemple, les gérants majoritaires de SARL) qui optent, au titre de l’imposition de leurs revenus de 2018, pour la déduction des frais réels. Ils peuvent ainsi évaluer leurs dépenses relatives à leur trajet allant du domicile au lieu de travail. Toutefois, les titulaires de bénéfices non commerciaux peuvent aussi s’en servir pour évaluer leurs frais de déplacement dès lors que les dépenses couvertes par les barèmes ou les loyers des véhicules ne sont pas déduits en charges. Enfin, un employeur peut également recourir à ces barèmes pour rembourser les frais de déplacements de ses salariés et dirigeants effectués avec leur véhicule personnel.

  • À noter : les exploitants individuels soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles ne sont pas autorisés à utiliser ces barèmes.

Conformément à l’engagement du gouvernement pris en fin d’année dernière en réponse à la grogne des « gilets jaunes », le barème a été revalorisé de 10 % pour les automobiles dont la puissance administrative n’excède pas 3 CV et de 5 % pour celles de 4 CV. En revanche, les autres tranches du barème automobile ainsi que les barèmes des deux-roues motorisés restent inchangés.

  • Précision : les barèmes couvrent la dépréciation du véhicule, les dépenses de pneumatiques, les frais de réparation et d’entretien, la consommation de carburant, les primes d’assurance ainsi que les frais d’achat des casques et de protections pour les deux-roues. Certains frais non couverts par les barèmes (par exemple, les frais de péage ou de garage) peuvent être déduits, en plus, pour leur montant réel.

Finalement, ces barèmes n’intègrent pas le critère relatif au type de motorisation du véhicule (thermique, électrique, hybride) pourtant introduit par la loi de finances pour 2019.

  • À savoir : les barèmes sont fonction de la distance parcourue à titre professionnel et de la puissance fiscale du véhicule retenue dans la limite de 7 CV pour les automobiles et de 5 CV pour les motos.

En conséquence, les barèmes sont les suivants :

Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2018 (automobiles)

Puissance adminis.Jusqu’à 5 000 kmDe 5 001 à 20 000 kmAu-delà de 20 000 km
3 CV et moins0,451(d x 0,270) + 9060,315
4 CV0,518(d x 0,291) + 1 1360,349
5 CV0,543(d x 0,305) + 1 1880,364
6 CV0,568(d x 0,320) + 1 2440,382
7 CV et plus0,595(d x 0,337) + 1 2880,401
(d : distance parcourue à titre professionnel)

Barème applicable aux cyclomoteurs, vélomoteurs et scooter d’une puissance inférieure à 50 centimètres cubes pour 2018

Jusqu’à 2 000 kmDe 2 001 à 5 000 kmAu-delà de 5 000 km
0,269 € x d(d x 0,063) + 4120,146 € x d
(d : distance parcourue à titre professionnel)

Barème applicable aux motocyclettes et scooter d’une puissance supérieure à 50 centimètres cubes pour 2018

PuissanceJusqu’à 3 000 kmDe 3 001 à 6 000 kmAu-delà de 6 000 km
1 ou 2 CV0,338 € x d(d x 0,084) + 7600,211 € x d
3, 4 et 5 CV0,400 € x d(d x 0,070) + 9890,235 € x d
> 5 CV0,518 € x d(d x 0,067) + 1 3510,292 € x d
(d : distance parcourue à titre professionnel)

Pour plus d’information, vous pouvez consulter l’Arrêté du 11 mars 2019, du JO du 16.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

C’est le moment de planifier les congés d’été !

Comme chaque année, à l’approche de la saison estivale, vous devez établir le planning des congés d’été de vos salariés. Une opération qui nécessite de respecter les règles du Code du travail et, le cas échéant, celles fixées pas les accords collectifs qui vous sont applicables.

Comment calculer les congés de vos salariés ?

En principe, vos salariés acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois travaillé du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 (la « période de référence »), soit, au total, 30 jours ouvrables. Et ce, quelle que soient la durée de leur temps de travail (temps partiel ou temps complet), la nature de leur contrat (CDI ou CDD) et leur ancienneté dans l’entreprise. Dès lors, au 31 mai 2019, vous pourrez calculer définitivement les congés payés que vos salariés pourront prendre, en principe, entre le 1er mai 2019 et le 31 mai 2020.

Attention toutefois, un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective peut prévoir une période de référence différente, par exemple, du 1er janvier au 31 décembre. Par ailleurs, si vous relevez d’une caisse de congés payés (BTP, spectacle…), cette période s’étend du 1er avril au 31 mars.

  • Précision : on entend par jours ouvrables tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés légaux qui ne sont pas travaillés dans l’entreprise.

En outre, certaines absences sont assimilées, par le Code du travail ou les tribunaux, à du temps de travail effectif et elles doivent donc être prises en compte pour calculer les droits à congé de vos salariés. C’est notamment le cas du congé de maternité et de paternité ainsi que des arrêts de travail consécutifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail. En revanche, les juges estiment que les arrêts de travail liés à une maladie ou un accident non professionnel ne donnent pas droit à congés payés.

Quand vos salariés peuvent-ils prendre leurs congés ?

La période durant laquelle vos salariés pourront poser leur congé principal (congé d’été) est d’abord définie par un accord d’entreprise. En l’absence d’un tel accord, il faut vous référer à votre convention collective. Et si celle-ci ne dit rien, il vous revient de fixer la période des congés, le cas échéant, après avoir consulté vos représentants du personnel. Sachez toutefois que cette période doit au moins s’étendre du 1er mai au 31 octobre 2019.

De plus, vos salariés doivent être informés de la période de prise des congés au moins 2 mois avant son ouverture.

Comment devez-vous établir le planning des congés ?

Là encore, l’ordre des départs en congé est fixé, en priorité, par un accord d’entreprise ou, à défaut, par votre convention collective. Si ce n’est pas le cas, vous devez établir le planning des congés en fonction de la situation familiale des salariés, de leur ancienneté dans l’entreprise et de leurs activités éventuelles chez d’autres employeurs.

Enfin, n’oubliez pas d’informer vos salariés de l’ordre et des dates de départ en congé par affichage, courrier ou note de service au moins un mois à l’avance.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés Avocats.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Bail portant sur un fond rural dont la propriété est démembrée

L’usufruitier d’un fond rural ne peut pas le donner en location sans le concours du nu-propriétaire. À défaut, ce dernier pourrait demander l’annulation du bail.

Les juges viennent de préciser que ce principe s’applique à tous les baux portant sur des fonds ruraux, y compris à ceux qui ne sont pas soumis au statut du fermage. En l’occurrence, il s’agissait d’une convention pluriannuelle de pâturage (location concernant des terres à vocation pastorale situées en zone de montagne, laquelle n’est par régie par le statut du fermage) consentie par l’usufruitière d’une parcelle à sa fille et à son gendre sans que ses deux autres enfants, nus-propriétaires de la parcelle, aient participé à la conclusion de l’opération. Ces derniers ont donc pu faire annuler cette convention, qui constitue, selon les juges, une variété de bail portant sur un fonds rural.

  • Précision : lorsque le nu-propriétaire refuse de donner son accord à la conclusion du bail, l’usufruitier peut demander au juge l’autorisation de le conclure seul.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter l’arrêt de la Cour de Cassation civile 3e n°17-17442, du 29 novembre 2018.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Le Cabinet est engagé dans une démarche RSE

Le cabinet Abeille et Associés est engagé depuis plusieurs années dans une démarche RSE.

En 2018, nous avons recyclé 1411 kg de papier avec la société Recygo, un service du Groupe La Poste.

Chaque année nous recyclons nos papiers, nos déchets d’équipements électriques et élecrtroniques et faisons toujours plus attention à notre consommation de produits recyclables et réutilisables.

Les frais kilométriques des bénévoles revalorisés

L’association doit rembourser au bénévole les frais qu’il engage dans le cadre de ses activités associatives. Ces remboursements doivent avoir lieu, en principe, sur présentation de pièces justificatives (billets de train, factures d’achat, notes de restaurant…) et correspondre au montant réellement dépensé.

Toutefois, lorsque le bénévole utilise son propre véhicule pour l’activité de l’association, ses frais peuvent être évalués forfaitairement selon un barème d’indemnités kilométriques fixé par l’administration fiscale.

À la suite de la revalorisation de ce barème début mars, cette indemnité s’élève à 0,315 € par kilomètre pour une voiture et à 0,123 € par kilomètre pour un vélomoteur, un scooter ou une moto. Ce barème s’appliquant indépendamment de la puissance fiscale du véhicule, du type de carburant et du kilométrage parcouru.

Ce barème peut également être utilisé, dans la déclaration des revenus perçus en 2018, par les bénévoles qui décident de renoncer au remboursement de leurs frais. En effet, cet abandon de frais, analysé comme un don, leur permet, sous certaines conditions, d’obtenir une réduction d’impôt sur le revenu.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Associations : établir des reçus fiscaux

Certaines associations, limitativement énumérées par la loi, peuvent délivrer à leurs donateurs, particuliers et entreprises, des reçus leur permettant de bénéficier de réductions d’impôt en contrepartie de leurs dons.

Qui peut émettre un reçu fiscal ?

Peuvent remettre des reçus fiscaux les associations d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Il en est de même, notamment, des associations reconnues d’utilité publique présentant un tel caractère, des associations cultuelles, des associations de bienfaisance et des associations ayant pour activité principale la présentation au public de spectacles et dont la gestion est désintéressée.

L’association qui doute de sa légitimité à délivrer des reçus peut, via une procédure spécifique de rescrit fiscal, interroger l’administration fiscale sur ce point. Sachant que la réponse de cette dernière s’impose à l’association et à l’administration.

  • À savoir : l’association de mauvaise foi, c’est-à-dire celle qui délivre sciemment des reçus alors qu’elle n’en a pas le droit, risque une amende dont le taux est égal à celui de la réduction d’impôt obtenue par le donateur (par exemple, 66 % ou 75 % pour les particuliers). Ce taux s’applique sur le montant inscrit sur le reçu.

Que doit mentionner le reçu ?

L’association n’est pas contrainte d’utiliser le formulaire de reçu fiscal établi par l’administration (Cerfa n° 11580). Toutefois, le reçu qu’elle délivre à ses donateurs doit comporter toutes les mentions figurant sur ce modèle. Ainsi, il doit indiquer les informations relatives à l’association bénéficiaire du don (nom, adresse, objet, nature et qualité) et au donateur (prénom, nom et adresse) ainsi que la mention de l’article du Code général des impôts permettant d’obtenir la réduction d’impôt. Il doit également préciser le montant du don, sa date, sa forme (acte notarié, don manuel…), sa nature (argent, abandon des frais des bénévoles…) et, le cas échéant, son mode de versement (chèque, espèces, virement…).

Le reçu doit être daté et signé par le président ou le trésorier de l’association. Enfin, le format recommandé pour le reçu (15 x 21 cm) peut être réduit ou augmenté, mais ne peut être inférieur à 10 x 21 cm, ni supérieur à 21 x 30,5 cm.

  • Attention : les agents du fisc peuvent se rendre dans les locaux de l’association afin de vérifier la concordance entre les montants portés sur les reçus fiscaux et les montants des dons effectivement perçus. À cette fin, l’association doit conserver, pendant 6 ans après leur date d’établissement, les documents de toute nature utiles au contrôle pour les dons effectués depuis le 1er janvier 2017 (documents comptables, registres des dons…).

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

L’indivisaire qui habite un logement indivis peut en être expulsé

Après une procédure de divorce, l’ex-épouse avait occupé l’appartement détenu en indivision avec son ex-mari pendant plus d’une dizaine d’années sans avoir versé d’indemnité d’occupation. Rappelons que cette dernière est destinée à compenser la perte des fruits et revenus que le bien indivis pourrait procurer à l’indivision. De plus, l’ex-épouse n’avait pas facilité les opérations pour procéder à la vente du bien immobilier. Par exemple, elle n’avait répondu à aucune lettre du notaire lui demandant de procéder ou de laisser procéder aux diagnostics immobiliers nécessaires. C’est pour toutes ces raisons que l’ex-mari avait fait appel à la justice pour demander l’expulsion de son ex-épouse du logement.

Saisie du litige, la cour d’appel avait condamné l’ex-épouse à libérer les lieux sous astreinte pour trouble manifestement excessif. Cette dernière avait alors formé un pourvoi en cassation. Pour elle, il n’y avait pas de trouble manifestement excessif pour 3 raisons : l’occupation du logement n’avait pas empêché la vente du bien, le défaut de paiement de l’indemnité d’occupation n’avait pas privé son ex-mari de son droit de jouissance du bien immobilier et le paiement de cette indemnité, fixée judiciairement, n’avait pas été réclamé par ce dernier.

Appelée à se prononcer à son tour, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’ex-épouse et a rappelé que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, mais dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires, en l’occurrence son ex-mari. Et elle a souligné que le maintien dans les lieux de l’ex-épouse était incompatible avec les droits de son ex-mari sur l’immeuble indivis. La mesure d’expulsion était donc bel et bien justifiée.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter l’arrêt de la Cour de Cassation civile 1re, n°18-12403 du 30 janvier 2019.

Pour toutes questions sur l’indisivion et les propriétaires indivis, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Interview de Sylvain Pontier, Stéphane Gallo et Jean-François Abeille pour le magazine TPBM

Le magazine TPBM parle du Cabinet Abeille & Associés Avocats dans l’actualité des barreaux, ce mercredi 27 mars.
Une interview de Sylvain PONTIER, Stéphane Gallo et Jean-François Abeille réalisée par Frédéric Delmonte sur l’ouverture d’un nouveau bureau à Nice.

Abeille Avocats
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