Sociétés de recouvrement de créances : ce qu’elles ne peuvent pas vous réclamer !

Les frais de recouvrement entreprise sans titre exécutoire (comme une décision de justice, un titre délivré par un huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque…) restent en principe à la charge du créancier. En demander le paiement au débiteur constitue une pratique irrégulière, qui peut être sanctionnée par un emprisonnement de 2 ans et une amende de 300 000 €.

Précisions : dans les 4 hypothèses suivantes, le créancier peut toutefois facturer au débiteur des frais de recouvrement :

  • lorsqu’ils sont liés à un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier (par exemple, le commandement de payer un loyer) ;
  • lorsqu’ils ont été engagés à la suite de la mauvaise foi du débiteur ;
  • lorsqu’ils ont été engagés pour recouvrer des sommes qui n’ont pas pu être perçues en raison d’un chèque émis sans provision ;
  • lorsque le créancier et le débiteur sont professionnels : le créancier peut alors réclamer une indemnité forfaitaire de 40 €.

Une pratique commerciale trompeuse ?

Les juges ont eu à trancher un litige opposant une société de recouvrement et un débiteur qui avait porté plainte contre celle-ci, lui reprochant de lui avoir facturé des frais supplémentaires, en plus du paiement de la créance réclamée. Ce qui constituait une pratique commerciale trompeuse, selon le débiteur, « reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le prix ou le mode de calcul du prix du montant total de la somme à recouvrer, et ses conditions de paiement » et « utilisant notamment des mises en demeure écrites sur un ton comminatoire et faisant référence à des citations d’articles de textes législatifs ou réglementaires pour signifier une prétendue légitimité ».
Un argument contesté par la société de recouvrement au motif qu’elle n’exerçait pas d’activité commerciale à l’égard du débiteur, mais du créancier pour le compte duquel elle procédait au recouvrement de la créance. Elle ne pouvait donc pas être poursuivie par le débiteur pour pratique commerciale trompeuse. Mais la Cour de cassation a considéré que la réglementation relative aux pratiques commerciales trompeuses s’appliquait « à toute mesure prise en relation non seulement avec la conclusion d’un contrat, mais aussi avec l’exécution de celui-ci, notamment aux mesures prises en vue d’obtenir le paiement du produit ». Le débiteur pouvait donc valablement agir contre la société de recouvrement sur ce fondement.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter l’arrêt de la Cour de Cassation criminelle n° 17-87534, de 19 mars 2019.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Ce que vous devez savoir sur les jobs d’été

Vous allez peut-être devoir recourir aux jobs d’été pour faire face à l’afflux de touristes, à une augmentation temporaire de votre activité ou tout simplement pour remplacer vos salariés partis en congés payés. Quoi qu’il en soit, il vous sera alors indispensables de bien maîtriser les règles qui s’appliqueront aux jeunes que vous accueillerez dans votre entreprise.

Un âge minimal à respecter

En principe, vous ne pouvez pas recruter un jeune âgé de moins de 16 ans. Toutefois, à condition d’obtenir l’accord de son représentant légal et l’autorisation préalable de l’inspection du travail, vous avez la possibilité d’employer un jeune de plus de 14 ans et de moins de 16 ans pour accomplir des travaux légers et adaptés à son âge pendant une partie de ses vacances scolaires. Mais attention, cette période de travail ne doit pas excéder la moitié de ses vacances, soit un mois de travail au plus pour 2 mois de vacances.

Un contrat en bonne et due forme

Quelle que soit la durée de son séjour dans votre entreprise, le jeune recruté dans le cadre d’un job d’été doit signer un contrat de travail à durée déterminée. Un contrat qui doit préciser, en particulier, le motif de sa signature (accroissement temporaire d’activité, remplacement d’un salarié absent…), son terme ou sa durée minimale ainsi que le poste de travail concerné.

Précision : la conclusion d’un contrat de travail avec un mineur suppose l’accord du représentant légal.

Une rémunération basée sur le Smic

Votre jeune recrue a normalement droit à la même rémunération qui serait allouée à un salarié de qualification équivalente (diplôme, expérience…) embauché en contrat à durée indéterminée pour exercer la même fonction. Sachant que cette rémunération ne peut pas être inférieure au Smic ou au salaire minimal fixé par votre convention collective.

Une minoration du Smic est toutefois prévue pour les moins de 18 ans : de 20 % pour les jeunes de moins de 17 ans et de 10 % pour ceux âgés de 17 à 18 ans. Un abattement qui ne s’applique pas au jeune qui justifie de 6 mois de pratique dans votre branche professionnelle.

À savoir : les avantages accordés aux autres salariés de l’entreprise, comme les titres-restaurant, bénéficient également aux jeunes recrutés pour l’été.

Des conditions de travail aménagées

Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler plus de 8 heures par jour (7 heures pour les moins de 16 ans), ni plus de 35 heures par semaine. Et vous devez leur accorder au moins 30 minutes de pause, dès lors que leur temps de travail quotidien excède 4 heures 30.

Quant au travail de nuit, c’est-à-dire celui effectué entre 22 heures et 6 heures (entre 20 heures et 6 heures pour les moins de 16 ans), il est, en principe, interdit aux mineurs.

Important : si vous recrutez un mineur, vous devez lui faire passer, avant sa prise de poste, une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Bail commercial d’un local : restituer les frais de réinstallation ?

En cas de non-renouvellement du bail commercial, le bailleur doit en principe verser au locataire différentes indemnités dont une somme au titre des frais de réinstallation. Et si celui-ci ne se réinstalle pas ?

Le propriétaire d’un local est en droit de refuser le renouvellement du bail commercial qu’il a précédemment consenti au locataire. Mais, en principe, il doit alors lui payer une indemnité dite « d’éviction » qui est censée réparer le préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette somme comprend, outre la valeur marchande du fonds de commerce ainsi que les frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, des frais de déménagement et de réinstallation.

Toutefois, comme l’a récemment précisé la Cour de cassation, lorsqu’un locataire ne se réinstalle pas, rien ne peut empêcher son ancien bailleur de lui demander de rembourser les frais de réinstallation versés. Pas même la décision de justice, pourtant irrévocable, qui a attribué cette somme au locataire.

En effet, la Cour considère que des événements postérieurs à cette décision (le fait que le locataire ne se soit pas réinstallé) ont modifié la situation antérieurement reconnue par le juge. Le locataire ne peut donc pas invoquer l’autorité attachée à cette décision pour s’opposer à la revendication du bailleur. Force lui est de restituer ces sommes.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés

Vente d’un logement : il faut prévenir l’acquéreur des problèmes de voisinage !

Le vendeur d’un bien immobilier qui omet d’informer l’acquéreur de l’existence d’une procédure en cours pour des nuisances d’un copropriétaire commet un dol entrainant la nullité de la vente.

Un compromis de vente d’un appartement avait été signé. Au moment de la conclusion définitive de la vente devant le notaire, l’acquéreur avait refusé de signer car l’acte authentique signalait l’existence d’une procédure en cours pour des nuisances diverses et répétées d’un copropriétaire, voisin de palier. Une information qui n’avait jamais été communiquée à l’acquéreur jusqu’alors. Par la suite, le vendeur avait assigné en justice l’acquéreur en paiement du montant de la clause pénale prévue dans l’acte de vente.

  • À noter : une clause pénale, prévue dans le compromis de vente, détermine à l’avance le montant de la sanction pécuniaire infligée à l’acquéreur qui n’exécuterait pas son engagement.

Saisis de cette affaire, les juges ont rejeté la demande du vendeur et prononcé la nullité de la promesse de vente. Une décision motivée par le fait que le consentement de l’acquéreur lors de la vente avait été vicié (par un dol, c’est-à-dire par des manœuvres frauduleuses ayant pour objet de tromper l’une des parties à l’acte sur un élément déterminant en vue d’obtenir son consentement). En effet, lors des visites de l’appartement, le vendeur avait assuré à l’acquéreur qu’il n’existait aucun problème de voisinage. Or, la tranquillité et la sécurité d’un logement étaient, pour l’acquéreur, des éléments déterminants pour tout achat immobilier.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter l’arrêt de la Cour de Cassation civile 3e n° 17-24330, du 18 avril 2019.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Sécurité numérique : distinguer les usages pro-perso

Trop souvent, les mêmes outils sont utilisés indistinctement à des fins professionnelles et personnelles. Une pratique qui risque de mettre en péril les données de l’entreprise.

La plupart d’entre nous sommes équipés de smartphones et de tablettes qui ne nous quittent jamais. Puissants et en permanence connectés, nous les utilisons aussi bien pour travailler que pour traiter nos données personnelles. S’ensuit une porosité de la frontière pro-perso qui peut avoir pour conséquence de rendre accessibles des données qui ne doivent pas l’être. Raison pour laquelle il convient de tout faire pour isoler ces deux environnements. Présentation de 5 règles à respecter.

1) Utiliser des adresses mail différentes

Une erreur de manipulation peut conduire à adresser un courriel à la mauvaise personne (un message intime à un collègue ou à un prestataire, un dossier professionnel confidentiel à un partenaire de course à pied). En outre, les risques de voir sa messagerie piratée sont plus importants lorsque l’on utilise des services gratuits. Deux raisons qui plaident pour que l’on ne mélange pas sa messagerie personnelle et sa messagerie professionnelle.

2) Distinguer les espaces de stockage en ligne

Certains espaces de stockage (Dropbox, Drive…) sont utilisés par des particuliers en raison de leur praticité, mais également de leur gratuité. Mais là encore, leur utilisation pour stocker des données professionnelles, surtout sensibles : fiches clients, contrats… est déconseillée. Le recours à des solutions professionnelles très sécurisées est préférable.

3) Utiliser des mots de passe différents

La tentation est forte d’utiliser le même mot de passe pour l’ensemble de ses comptes sécurisés. Toutefois, cette pratique est fortement déconseillée dans la mesure où si ledit mot de passe vient à être découvert, toutes les données se trouvent en danger : les données personnelles, mais également celles de l’entreprise. L’utilisation d’un mot de passe différent pour chaque type de compte est donc nécessaire.

4) Attention aux Wi-Fi publics

Il est assez facile, pour un pirate « compétent », d’intercepter des échanges de données réalisés sur des réseaux Wi-Fi publics (dans les gares, les aéroports, les hôtels…). Dès lors, si se balader sur Internet en passant par ces réseaux publics ne constitue qu’un risque mineur, accéder au serveur de l’entreprise par leur intermédiaire est fortement déconseillé.

5) Ne pas installer n’importe quel logiciel

Certains logiciels ou applications mis gratuitement à disposition sur Internet ou sur des plates-formes de téléchargement peuvent contenir des virus ou des fonctions destinées à espionner leurs utilisateurs. Raisons pour lesquelles il convient d’être très prudent et de n’installer sur les machines utilisées pour des usages pro-perso que des programmes provenant de plates-formes ou d’éditeurs ayant pignon sur rue.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Taxe sur les surfaces commerciales : à verser avant le 15 juin 2019 !

Les entreprises redevables de la Tascom doivent la déclarer et la payer au plus tard le 14 juin prochain.

La taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) est due, en principe, par tout magasin de commerce de détail existant au 1er janvier de l’année considérée dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est au moins égal à 460 000 € et dont la surface de vente dépasse 400 m². Une taxe qui constitue une charge déductible du résultat imposable de l’entreprise versante.

  • Précision : la Tascom s’applique également aux magasins dont la surface de vente est inférieure ou égale à 400 m²dès lors qu’ils sont contrôlés, directement ou indirectement, par une même entreprise (« tête de réseau ») sous une même enseigne commerciale et que leur surface de vente cumulée excède 4 000 m².

Pour 2019, la taxe doit être déclarée et payée auprès du service des impôts des entreprises du lieu où se situe chaque établissement au plus tard le 14 juin prochain, à l’aide du formulaire n° 3350. Son montant variant selon le chiffre d’affaires hors taxes par m² réalisé en 2018.

  • À noter : un simulateur de calcul de la Tascom est proposé sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique « Professionnels / Vous pouvez aussi… / Simuler votre taxe sur les surfaces commerciales ».

Et attention, la taxe peut notamment faire l’objet d’une majoration de 50 % lorsque la surface de vente excède 2 500 m². Les entreprises redevables de cette majoration doivent alors également verser un acompte, égal à la moitié de la Tascom 2019 majorée. En pratique, elles doivent déclarer et payer cet acompte, relatif à la taxe due en 2020, avant le 15 juin 2019, c’est-à-dire en même temps que la taxe due en 2019, en utilisant aussi le formulaire n° 3350.

L’acompte s’impute ensuite sur le montant de la taxe due l’année suivante. Ainsi, les entreprises qui ont versé un acompte en 2018 peuvent l’imputer sur la Tascom majorée due en 2019.

  • À savoir : en cas d’excédent, c’est-à-dire lorsque le montant de l’acompte versé en 2018 excède le montant de la Tascom majorée dû pour 2019, un remboursement peut être demandé en renseignant le cadre G du formulaire n° 3350.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Commerçants : préparez-vous pour les soldes d’été !

Les prochains soldes d’été débuteront le 26 juin presque partout en France. L’an prochain, ils ne dureront plus que 4 semaines au lieu de 6.

Les prochains soldes d’été commenceront le mercredi 26 juin à 8 heures pour se terminer 6 semaines plus tard, soit le mardi 6 août 2019.

Toutefois, par dérogation, ces opérations commerciales se dérouleront à des dates différentes dans les départements touristiques et les territoires d’outre-mer suivants :

  • Alpes-Maritimes et Pyrénées-Orientales : du mercredi 3 juillet au mardi 13 août 2019 ;
  • Corse-du-Sud et Haute-Corse : du mercredi 10 juillet au mardi 20 août 2019 ;
  • Saint-Pierre et Miquelon : du mercredi 17 juillet au mardi 27 août 2019 ;
  • La Réunion : du samedi 7 septembre au vendredi 18 octobre 2019 (soldes d’hiver) ;
  • Guadeloupe : du samedi 28 septembre au vendredi 8 novembre 2019 ;
  • Guyane et Martinique : du jeudi 3 octobre au mercredi 13 novembre 2019 ;
  • Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du samedi 12 octobre au vendredi 22 novembre 2019.

Rappel : les soldes des ventes à distance, notamment sur Internet, se déroulent aux mêmes dates que les soldes traditionnels, quel que soit le lieu du siège social de l’entreprise.

4 semaines seulement

Comme prévu, la récente loi Pacte vient de raccourcir la durée des soldes. Ainsi, à partir de l’année prochaine, les soldes d’été et d’hiver ne dureront plus que 4 semaines au lieu de 6 actuellement.

Pas de changement, en revanche, s’agissant de la date de début des opérations : les soldes d’hiver débuteront le deuxième mercredi du mois de janvier, cette date étant avancée au premier mercredi lorsque le deuxième mercredi interviendra après le 12 janvier.

Quant aux soldes d’été, ils commenceront le dernier mercredi du mois de juin. Toutefois, lorsque le dernier mercredi interviendra après le 28 juin, les soldes seront avancés à l’avant-dernier mercredi du mois de juin.

Ainsi, en 2020, les soldes d’hiver auront lieu du mercredi 8 janvier au mardi 4 février et les soldes d’été du mercredi 24 juin au mardi 21 juillet.

  • Précision : des dates spécifiques restent prévues pour certains départements frontaliers (Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges, Alpes-Maritimes, Pyrénées-Orientales, Corse-du-Sud et Haute-Corse) et en outre-mer (sauf à Mayotte où les soldes ont lieu aux mêmes dates qu’en métropole).

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter l’article 16 de la  loi n° 2019-486, du 22 mai 2019.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Le Perco revu par la loi Pacte

La loi Pacte vise à faciliter l’accès à un plan d’épargne pour la retraite collectif.

Toute entreprise peut, quel que soit son effectif, mettre en place un plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco). Un plan qui permet aux salariés de constituer une épargne-retraite en y versant notamment leurs primes de participation et d’intéressement. L’entreprise pouvant, elle aussi, y contribuer par des abondements.

La loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi « Pacte »), qui vise à favoriser l’épargne salariale, modifie diverses règles applicables à ce plan.

Une mise en place facilitée

Les sommes placées sur un Perco sont indisponibles jusqu’au départ à la retraite du salarié, sauf déblocage anticipé possible notamment en cas de décès du salarié ou de son conjoint, de surendettement ou d’achat d’une résidence principale.

Jusqu’alors, une entreprise ne pouvait mettre en place un Perco que si les salariés avaient déjà accès à un plan d’épargne d’une durée plus courte, c’est-à-dire à un plan d’épargne entreprise ou à un plan d’épargne interentreprises. En effet, les sommes déposées sur ces plans sont, en principe, bloquées pendant 5 ans seulement.

Afin de faciliter l’accès à l’épargne-retraite, cette condition n’est plus exigée depuis le 24 mai dernier.

  • À savoir : les salariés qui quittent l’entreprise peuvent continuer d’alimenter leur Perco moyennant des frais de gestion à leur charge. Des frais qui peuvent, selon le gouvernement, être alors multipliés par cinq ! Aussi, un décret sera prochainement pris pour plafonner le montant de ces frais.

Un accès pour les partenaires pacsés des chefs d’entreprise

Dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre un et 250 salariés, le Perco est accessible aux chefs d’entreprise ainsi qu’à leur conjoint collaborateur ou associé.

Désormais, le bénéfice du Perco n’est plus limité au conjoint marié. Il est également ouvert au partenaire lié par un pacte civil de solidarité dès lors qu’il a le statut de conjoint collaborateur ou associé du chef d’entreprise.

  • À noter : à compter du 1er janvier 2020, cette possibilité sera ouverte aux entreprises comptant au moins un salarié et moins de 250. Elle ne concernera donc plus les entreprises ayant 250 salariés.

Un forfait social abaissé

Les primes de participation et d’intéressement ainsi que les versements de l’employeur sont, en principe, soumis au paiement, par l’entreprise, d’un forfait social dont le taux s’élève à 20 %.

Toutefois, ce taux est abaissé à 16 % lorsque ces sommes sont versées sur un Perco dont le règlement respecte les conditions suivantes :

  • Les sommes sont affectées par défaut sur un investissement sécurisé permettant de réduire progressivement les risques financiers à l’approche de la retraite (« gestion pilotée ») ;
  • L’épargne est affectée à l’acquisition de parts de fonds qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des PME et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME).

Au plus tard à compter du 1er janvier 2020, la proportion de titres destinés à être investis sur des PEA-PME passera de 7 % à 10 %. Toutefois, les entreprises qui respecteront déjà les conditions permettant de bénéficier du forfait social au taux de 16 % continueront d’y avoir droit pendant 3 ans même si cette proportion reste fixée à 7 %.

  • Rappel : dans les entreprises de moins de 50 salariés, les primes de participation et d’intéressement ainsi que les abondements de l’employeur ne sont pas soumis au forfait social lorsqu’ils sont placés sur un Perco. Dans les entreprises de 50 à moins de 250 salariés, seuls les versements provenant de l’intéressement ont droit à cette exonération.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter la Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, publiée sur le JO du 23

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Le congé de maternité des travailleuses indépendantes est allongé

Dans le cadre d’une grossesse, les travailleuses non salariées peuvent désormais percevoir une indemnité forfaitaire pendant 16 semaines. Mais à condition qu’elles cessent leur activité pendant au moins 8 semaines.

La dernière loi de financement de la Sécurité sociale avait commencé à rapprocher les règles liées à la maternité applicables aux travailleuses indépendantes non agricoles de celles prévues pour les salariées. Un rapprochement qui vient d’être finalisé par décret.

Une durée d’indemnisation allongée

Dans le cadre d’une grossesse, les travailleuses indépendantes (commerçantes, artisanes et professionnelles libérales) peuvent bénéficier de deux prestations : une allocation forfaitaire de repos maternel et une indemnité forfaitaire journalière.

Auparavant, elles pouvaient se voir attribuer une indemnité forfaitaire pendant, en principe, une durée maximale de 74 jours, soit environ 10 semaines. Pour les arrêts de travail liés à la maternité débutant à compter du 1er janvier 2019, cette indemnité peut leur être versée pendant 112 jours, soit 16 semaines (tout comme les salariées).

  • À noter : les travailleuses indépendantes doivent cesser toute activité durant les jours où elles perçoivent l’indemnité forfaitaire.

Une cessation d’activité minimale

Si l’allocation de repos maternel était précédemment versée sans condition d’arrêt de travail, l’indemnité forfaitaire, quant à elle, nécessitait une interruption d’activité d’au moins 44 jours consécutifs (soit environ 6 semaines).

Désormais, pour percevoir les deux prestations (allocation de repos maternel et indemnité journalière), les travailleuses indépendantes doivent cesser leur activité pendant au moins 8 semaines dont 6 semaines après leur accouchement.

  • Précision : cette nouvelle durée s’applique aux cessations d’activité liées à la maternité débutant à compter du 30 mai 2019.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le Décret n° 2019-529 du 27 mai 2019, JO du 29.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Oups, le site officiel sur le droit à l’erreur

Mis en ligne par le gouvernement le 4 juin 2019, le site www.oups.gouv.fr recense les principales erreurs de déclaration commises par les usagers et dispense des conseils pour les éviter et les corriger.

Consacré par la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, le droit à l’erreur « atteste de la possibilité pour chaque Français de se tromper dans ses déclarations à l’administration, sans risquer une sanction dès le premier manquement ». Exerçable par un particulier comme par une entreprise, ce droit vise à établir un véritable rapport de confiance entre les services publics et leurs usagers. C’est dans le cadre de cette démarche que le gouvernement vient de lancer un site internet baptisé « Oups.gouv.fr ».

Des erreurs et des solutions

Pour permettre aux particuliers et aux entreprises d’identifier les risques d’omettre une déclaration ou une démarche obligatoires, les principales erreurs commises par les usagers ont été recensées. Classées par « évènement de vie », six types d’erreurs sont analysés pour les professionnels (paye et cotisations sociales, obligations douanières, recrutement, déclarations fiscales, rupture d’un contrat de travail, déclarations agricoles) et une vingtaine pour les particuliers (poursuite d’études, déménagement, reprise d’une activité professionnelle, vie en couple, naissance et adoption d’un enfant, déclaration et paiement des impôts…).

Pour chaque type d’évènement de la vie, une liste d’erreurs est proposée. Chacune d’elle étant décrite et complétée par des conseils pratiques et des liens vers des administrations permettant de les éviter et, le cas échéant, de les corriger.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019
Abeille Avocats
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