L’employeur peut-il faire état de faits antérieurement sanctionnés afin de justifier de l’existence d’une faute grave ?

Pour la Cour d’appel d’Aix en Provence, lorsque des faits de même nature se reproduisent, l’employeur est parfaitement fondé à faire état d’agissements passés, ayant déjà donné lieu à sanction pour justifier de l’existence d’une faute grave.

Par un arrêt en date du 26 décembre 2024 la Cour d’appel d’Aix en Provence a jugé que l’employeur peut parfaitement faire état d’agissements fautifs passés, ayant déjà donné lieu à sanction pour justifier de l’existence d’une faute grave, dès lors que des faits de même nature se reproduisent. En effet, pour la Cour d’appel d’Aix en Provence, la mise en évidence de faits antérieurs, similaires, ayant déjà donné lieu à sanction permet de justifier une sanction aggravée, et notamment que le licenciement repose sur une appréciation globale du comportement du salarié.

“Lorsque des faits de même nature se reproduisent, l’employeur peut faire état des précédents, même s’ils ont été sanctionnés en leur temps, pour justifier une sanction aggravée, notamment un licenciement reposant sur une appréciation globale du comportement du salarié. La récurrence de ces comportements a fini par constituer une gravité telle qu’elle rendait impossible, sans dommage pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et rendait nécessaire le licenciement pour faute grave”. (CA Aix-en-Provence, 26 décembre 2024, n°20/06561).

Dans quel délai l’employeur doit-il notifier la sanction disciplinaire lorsque le report de l’entretien préalable résulte de sa seule initiative ?

En cas de report de l’entretien préalable à l’initiative de l’employeur, le délai pour notifier la sanction disciplinaire est d’un mois à compter de la date de l’entretien initial.

Par un arrêt en date du 22 janvier 2025 (n°23-19.892), la Chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que lorsque le report de l’entretien préalable résulte de l’initiative de l’employeur, celui-ci est tenu de notifier la sanction disciplinaire dans le délai d’un mois à compter de la date de l’entretien initialement prévu et ayant fait l’objet d’un report.

Il en résulte ainsi qu’est sans cause réelle et sérieuse, nonobstant la gravité des faits commis par le salarié, le licenciement notifié au-delà du délai d’un mois à compter de l’entretien initial.

“Il résulte de ces textes que le licenciement pour motif disciplinaire ne peut pas intervenir plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable. Si le report de l’entretien préalable au licenciement résulte de la seule initiative de l’employeur, le délai maximal de notification du licenciement disciplinaire d’un mois court à compter de la date prévue pour l’entretien initial.

Pour débouter la salariée de ses demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail, l’arrêt retient que les fautes qui lui sont reprochées sont établies et rendent impossible son maintien dans l’entreprise et la poursuite du contrat.

En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la salariée avait été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 août 2019 et reporté, à la seule initiative de l’employeur, au 6 septembre 2019, et qu’elle avait été licenciée par la lettre du 7 octobre 2019, soit plus d’un mois après la date prévue pour l’entretien préalable initial, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés” (Cass. Soc, 22 janvier 2025, n°23-19.892).

Le juge peut-il aggraver la qualification de la faute retenue par l’employeur ?

Le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l’employeur dès lors que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

Par un arrêt en date du 22 janvier 2025 (n°23-15.397), la Chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l’employeur.

“Pour dire le licenciement pour faute grave légitime, l’arrêt, après avoir constaté la matérialité des griefs imputés au salarié, retient que le licenciement pour faute grave est d’autant plus justifié que le salarié a déjà fait l’objet d’une mise à pied pour un comportement inadapté à l’égard de son supérieur hiérarchique.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’employeur avait dispensé le salarié d’exécuter son préavis tout en précisant qu’il lui serait rémunéré, ce dont il résultait qu’il ne lui imputait pas une faute grave, la cour d’appel a violé le texte susvisé” (Cass. Soc. 22 janvier 2025, n°23-15.397).

L’employeur peut-il formuler une demande en répétition de sommes indûment versées au salarié en raison d’une fraude aux frais professionnels licencié pour faute grave ?

Même en l’absence de faute lourde, l’employeur est parfaitement fondé à former une action en répétition des sommes indûment versées au salarié.

Par un arrêt en date du 15 janvier 2025 (n°23-19.595), la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que si le salarié ne peut être tenu responsable à l’égard de l’employeur des conséquences pécuniaires des fautes commises dans l’exécution de son contrat de travail en l’absence de faute lourde, en revanche, l’employeur est parfaitement fondé à formuler une demande en remboursement de sommes indûment perçues par le salarié.

Il en résulte que le salarié licencié pour faute grave en raison d’une fraude aux frais professionnels ayant conduit à des versements de sommes indues peut être condamné au remboursement de ces sommes sur le fondement des dispositions relatives à l’action en répétition de l’indu inscrite au sein du code civil.

“Vu les articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
Il résulte de ces textes que tout paiement suppose une dette, que ce qui a été payé sans être dû est sujet à restitution et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Pour débouter l’employeur de sa demande en remboursement au titre de frais professionnels, l’arrêt retient que s’agissant des déclarations de frais pour la période du 16 mars 2017 au 11 mai 2017, la cour a jugé que la faute du salarié était caractérisée ce qui signifie que les remboursements de frais opérés par la société étaient indus. Il ajoute que, cependant, il est de jurisprudence constante que le salarié n’engage sa responsabilité civile à l’égard de son employeur que pour faute lourde laquelle doit résulter d’une faute caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur. Il constate que le salarié a été licencié pour faute grave et conclut que la demande en remboursement formée à son encontre sera donc rejetée.
En statuant ainsi, alors que l’absence de faute lourde imputable au salarié ne fait pas obstacle à la demande en répétition de l’indu formée par l’employeur, la cour d’appel a violé les textes susvisés.” (Cass. Soc. 15 janvier 2025, n°23-19.595).

Le salarié en arrêt maladie pour cause professionnelle peut-il être licencié en raison de l’aide apportée à son ami?

Ne constitue pas une faute grave, l’aide à un ami, à titre bénévole, constituée par l’exercice d’une activité identique à celle de l’employeur du salarié en arrêt maladie pour cause professionnelle.

Par un arrêt en date du 27 novembre 2024 (n°23-13.056), la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que l’aide à un ami, consistant dans l’exercice d’une activité similaire à celle de l’entreprise, à titre bénévole ne constitue pas un manquement du salarié à son obligation de loyauté.

Il en résulte ainsi qu’est nul le licenciement du salarié qui, en arrêt maladie pour cause professionnelle, avait à titre amical et bénévole, travaillé sur un chantier, utilisé le même fournisseur de béton que son employeur et récupéré des bidons de traitement de béton abandonnés par l’employeur. De tels agissements ne constituent en effet pas un manquement à l’obligation de loyauté pour la Cour de cassation.

“Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté.
La cour d’appel a constaté, d’abord, que l’activité concurrente n’était pas établie puisque le salarié était intervenu à titre amical et bénévole, l’employeur ne démontrant pas que le salarié aurait perçu une rémunération, ensuite, que le détournement de marchandises appartenant à la société n’était pas davantage établi, le béton ayant été facturé à son ami, le salarié ayant seulement passé commande.
Elle a enfin retenu, que la récupération, y compris dans l’enceinte de l’entreprise, de bidons abandonnés ne constituait pas une faute grave, non plus que l’absence du salarié de son domicile, entre 9 heures et 11 heures.
De ces constatations et énonciations, dont il ressortait qu’aucun acte de déloyauté ne pouvait être reproché au salarié, la cour d’appel a exactement déduit que le licenciement, en l’absence de faute grave, était nul “(Cass. Soc. 27 novembre 2024, n°23-13.056).

Lorsque le salarié informe l’employeur de son invalidité de catégorie II, l’employeur est-il tenu d’organiser une visite de reprise ?

Dès lors que le salarié informe son employeur de son invalidité catégorie II sans manifester sa volonté de reprendre le travail, l’employeur est tenu d’organiser une visite de reprise.

Par un arrêt en date du 28 décembre 2024 (n°23-16.280), la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que lorsque le salarié informe l’employeur de son invalidité catégorie II sans toutefois manifester sa volonté de ne pas poursuivre le contrat de travail, l’employeur est tenu d’organiser une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail.

“Il résulte de ces textes que, dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité de deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail.

Pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de résiliation judiciaire, l’arrêt retient que l’intéressée ne peut reprocher à l’employeur une absence de reclassement sur un autre poste durant son arrêt maladie, qui perdure toujours, alors que la mise en oeuvre d’une mesure de reclassement suppose un avis d’inaptitude donné dans le cadre de la visite de reprise qui a lieu lorsque l’arrêt de travail se termine, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

En statuant ainsi, alors que la salariée soutenait qu’elle avait informé l’employeur de son classement en invalidité de deuxième catégorie, la cour d’appel a violé les textes susvisés”. (Cass. Soc. 28 décembre 2024, n°23-16.280).

Responsabilité pécuniaire du salarié à l’égard de l’employeur : quelle est l’appréciation du juge pénal ?

Pour le juge pénal, dès lors que le salarié a causé un préjudice à son employeur, celui-ci peut être condamné à l’indemniser et ce, nonobstant la qualification de faute lourde des faits commis par le salarié.

Par un arrêt en date du 14 janvier 2025 (n°24-81.365), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a de nouveau fait triompher le principe d’autonomie du droit pénal du travail. En effet, s’agissant d’un salarié coupable des chefs de conduite sous stupéfiant d’un véhicule professionnel appartenant à l’employeur qui avait provoqué un accident de la route, la Chambre criminelle confirme l’arrêt d’appel qui avait condamné le salarié à indemniser le préjudice matériel subi par l’employeur.

Ainsi, pour la Chambre criminelle, la responsabilité pécuniaire du salarié à l’égard de l’employeur ne nécessite pas la qualification de faute lourde par ce dernier.

“Pour condamner M. [R] à indemniser la société de son préjudice matériel, l’arrêt attaqué énonce que celui-ci a été déclaré coupable d’avoir conduit un véhicule en ayant fait usage de cannabis, en récidive, et conduit un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances. Les juges ajoutent que l’accident qui en est résulté, au cours duquel le véhicule de la société a été abîmé, a causé à cette dernière un préjudice dont elle a le droit d’obtenir l’indemnisation, ce qui ne constitue pas une sanction pécuniaire interdite par l’article L. 1331-2 du code du travail, mais la réparation d’un dommage causé à une partie civile par ces infractions. En l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui, ayant constaté que l’intéressé avait été déclaré coupable de deux infractions, n’avait à caractériser ni une faute lourde ni une intention de nuire à l’encontre de la partie civile, n’a méconnu aucun des textes visés au moyen, qui en ce qu’il conteste le caractère intentionnel de ces infractions, est inopérant”. (Cass. Crim. 14 janvier 2025, n°24-81.365).

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Les messages adressés à des collègues d’entreprises contenant des propos critiques et dénigrants à l’égard des dirigeants de la société au moyen d’un téléphone professionnel non destinés à être rendus publics peuvent-ils permettre de fonder un licenciement ?

Peu importe le caractère restreint de la diffusion de propos dénigrants et critiques envers les dirigeants de l’entreprise diffusés auprès de collègues de travail, lesdits propos suffisent à justifier un licenciement.

Par un arrêt en date du 11 décembre 2024 (n°23-20.716), la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que les propos critiques et dénigrants envers les dirigeants de l’entreprise à destination de collègues de travail au moyen d’un téléphone professionnel suffisent à justifier un licenciement peu importe le caractère restreint de la diffusion. En effet, pour la Cour de cassation, lesdits messages bénéficient d’une présomption de caractère professionnel dès lors que ces derniers avaient été envoyés au moyen d’un téléphone mis à disposition pour les besoins du travail et leur contenu était en rapport avec l’activité professionnelle.

“La cour d’appel a relevé que le salarié avait désigné un membre de la société sous la dénomination dénigrante “R” et avait détourné l’appellation “l’EPD” (entretien progrès développement) en répondant à son collègue en ces termes “on peut vraiment dire : le PD” pour désigner le directeur général M. [N], caractérisant ainsi l’existence, par l’emploi de termes injurieux et excessifs, d’un abus dans l’exercice de sa liberté d’expression, peu important le caractère restreint de la diffusion de ces propos. Le moyen n’est donc pas fondé” (Cass. Soc 11 décembre 2024, n°23-20.716).

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