Prestation d’aide à domicile

Attention à la requalification de contrat pour les associations/sociétés qui exercent l’activité de mandataire auprès des particuliers employeurs.

La Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 24 mai 2023 (n°22-10207F-D) que la Cour d’appel ayant relevé que pour de telles prestations effectuées dans le cadre de contrat de travail conclues avec des particuliers, la salariée avait travaillé sous l’autorité de l’association qui lui donnait des ordres et directives, contrôlait l’exécution du contrat, avait le pouvoir de sanction et le pouvoir de rompre le contrat de travail, a pu justement décider que le mandataire était en fait l’employeur.

Il y a donc là une requalification de contrat qui doit amener des sociétés ou associations travaillant sur ce modèle à la plus grande vigilance en ce qui concerne l’exécution du contrat, toute sanction ou courrier doit être en réalité établi par le véritable employeur à savoir le particulier même si le mandataire garde une fonction de conseil quant à l’exécution du contrat.

Fourniture des éléments de fin de contrat 

La Cour de cassation, suivant en cela la jurisprudence des juridictions, entérine les condamnations de plus en plus fortes pour l’absence ou tout simplement le retard de remise des documents de fin de contrat.

Il en va de même pour les documents de fin de contrat erronés qui peuvent entrainer pour le salarié des conséquences préjudiciables par rapport à son inscription à Pôle Emploi.

C’est ainsi que la Cour de cassation précise que c’est à juste titre qu’une Cour d’appel a pu condamner l’employeur à verser une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts (Cass. Soc. 14 juin 2023 n°21-19931F-D).

La liberté d’expression a ses limites.

La Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 juin 2023 (n°21-21678F-D) précise que le salarié abuse de sa liberté d’expression et commet une faute en critiquant son supérieur hiérarchique dans des termes insultants et irrespectueux, non justifiés par le contexte, et en formulant des commentaires désobligeants à l’égard de ses collègues.

A noter que le salarié avait fait l’objet d’ores et déjà d’un avertissement motivé par son comportement et un mode de communication totalement inapproprié avec ses collègues de travail, l’employeur l’ayant alors incité à avoir une attitude plus constructive dans ses relations professionnelles.

Rappelons à ce sujet que la jurisprudence de la Cour de cassation est assez restrictive.

Les critères pris en compte de façon générale sont les suivants :

  • Insultes et menaces proférées dans un lieu public par un salarié à l’intention d’un supérieur ou d’un collègue,
  • Accusations mensongères,
  • Publications portant atteinte à l’image de l’entreprise sur les réseaux sociaux étant précisé que ledit réseau doit être ouvert à une audience,
  • Propos diffamants, insultants ou offensants qui portent atteinte à l’intimité des personnes ou démontrent une intention de nuire,
  • Propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, paroles agressives ou méprisantes, discriminatoires ou attentatoires aux libertés fondamentales.

De façon générale, un licenciement est alors prononcé pour faute grave.

Les salariés en arrêt maladie doivent acquérir des droits à congé.

La Cour de cassation applique le droit Européen contre la Loi Française.

Par une série d’arrêts rendus le 13 septembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée à la lumière du droit européen, en matière d’acquisition de droits à congé payé, écartant ainsi le droit français (Cass. Soc. 13 septembre 2023, n°22-17.340 à n°22-17.342 ; n°22-17.638 ; n°22-11.106).

« Il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période ». (n°22-17.340)

La Cour de cassation au visa du droit européen, lequel facilite l’acquisition de droits à congé payé, dégage trois nouveaux principes, outre-passant le droit interne (Articles L1341-3 et L1341-5 du Code du travail) :

  • En premier lieu, désormais, les salariés absents pour accident ou maladie, pourront acquérir des droits à congé payé sur leurs périodes d’absence et ce, indépendamment du caractère professionnel de l’accident ou maladie cause de l’absence.
  • Ensuite, désormais, le calcul des droits à congé payé ne sera plus limité à un an dans l’hypothèse d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
  • Enfin, désormais, l’employeur ne peut opposer la prescription au salarié qui se prévaut de son droit à congé payé que dès lors que celui-ci a mis son salarié en mesure d’exercer ce droit « en temps utile » (en l’espèce, la Cour de cassation juge que la salariée, dont l’existence d’un contrat de travail n’avait pas été retenue, ne pouvait exercer son droit en temps utile).

Informations cabinet Abeille & Associés – COVID-19

Chère Madame, Cher Monsieur,

La crise sanitaire que nous traversons liée au Covid-19 oblige l’institution judiciaire et les cabinets d’avocats à une réorganisation de leurs activités. Notre organisation a été pensée depuis longtemps pour permettre un télétravail massif en cas de crise et notre plan de continuité d’activité est opérationnel.

En application de la décision du gouvernement, nous vous informons que notre cabinet n’accueille plus de public à compter d’aujourd’hui 11 H. Tous nos bureaux (Marseille, Aix-en-Provence, Lyon, Montpellier, Nice et de Nîmes) sont concernés.

Le gouvernement a décidé du renvoi de toutes les affaires non liées au contentieux de la liberté.

Toutes les autres audiences civiles, administratives, prud’homales, commerciales vont être renvoyées à une date ultérieure, jusqu’à nouvel ordre. Les réunions d’expertise sont également reportées.

Nous regrettons cette situation qui va engendrer du retard dans l’avancée de votre affaire, elle est indépendante de notre volonté et générale.

Nous vous indiquerons dès que possible les dates de renvoi.

Nous remplacerons dès ce jour les rendez-vous présentiels en rendez-vous téléphoniques ou en visio-conférence si vous le souhaitez.

Compte tenu de ces nouveaux impératifs, nous maintiendrons ouvert le standard téléphonique dans les mêmes horaires qu’actuellement mais vous remercions d’ores et déjà de votre compréhension si vous deviez constater des fermetures ponctuelles : nous vous invitons en tout état de cause à privilégier les communications par email.

Sachez que l’ensemble des collaborateurs / collaboratrices du cabinet restent mobilisés pour continuer à vous accompagner.

Nous continuons de travailler sur le fond de vos dossiers, à la préparation des audiences et expertises à venir, à la défense de vos droits.

Conscients des difficultés sanitaires qui s’ajoutent à la période difficile que vous traversez, nous tenons à vous témoigner de tout notre soutien.

Le cabinet Abeille & Associés vous remercie de votre confiance

Crise COVID-19 Marchés publics

La DAJ du ministère de l’économie vient de publier une note relative à la passation et l’exécution des marchés en période de crise sanitaire.
Passation : il y a, dans de telles périodes, certains assouplissements : possibilité de passer des marchés en urgence sans mise en concurrence et / ou délais de publicité réduits, remplacements de prestataires défaillants.
Exécution : la question se pose de l’application de la théorie de la force majeure et les ajournements qui peuvent s’en suivre. De nombreux acheteurs et / ou entreprises concessionnaires de service public font face à l’impossibilité – alléguée ou avérée- pour leurs prestataires d’exécuter les marchés. La note considère que les deux premiers critères de la force majeure, imprévisibilité et l’extériorité, sont remplies. Sur l’imprévisibilité, selon les types de marché, cela me paraît discutable. Le fait que nous notre pays allait être fortement touché rapidement était sans doute prévisible depuis plusieurs mois.
Sur l’impossibilité absolue de poursuivre le marché, cela devra s’apprécier au cas par cas. Les entreprises intervenant dans des domaines où la sécurité et la continuité du service public sont en jeux doivent mettre en œuvre les moyens nécessaires pour honorer leurs marchés.

 

Pour plus d’information, veuillez consulter la fiche DAJ Marchés publics crise COVID-19.

COVID-19 : quelles sont les mesures de soutien et les contacts utiles pour vous accompagner?

Le cabinet Abeille & Associés vous tient informé des nouvelles reçues du gouvernement.

Pour faire face à l’épidémie du Coronavirus COVID-19, le gouvernement a mis en place des mesures de soutien immédiatement aux entreprises.

Vous pouvez consulter l’intégralité des mesures.

COVID-19 : Ce que disent les lois d’urgence sanitaire adoptées par le parlement

Le cabinet Abeille & Associés vous tient informé des nouvelles reçues du gouvernement.

Pour faire face à l’épidémie du Coronavirus COVID-19, des lois d’urgence sanitaire ont été adoptées par le parlement.

Consultez la synthèse de ces lois.

COVID-19 : publication au Journal Officiel du 24 mars 2020

COVID-19 : publication au Journal Officiel du 24 mars 2020 de la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

Cette loi autorise le gouvernement à prendre des ordonnances fixant des mesures pour assouplir la réglementation du droit du travail afin de permettre aux entreprises de faire face à cette période de crise sanitaire et économique. 

Sont reprises ci-dessous les principales mesures qui devront être précisées par voie d’ordonnance :

Activité partielle 

Les mesures prises viseront à :

– faciliter et en renforcer le recours à l’activité partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille,

– adapter de manière temporaire le régime social applicable aux indemnités versées dans ce cadre,

– augmenter le montant de l’allocation versée par l’Etat à l’employeur et donc réduire le reste à charge pour l’employeur,

– étendre le dispositif d’activité partielle  à de nouvelles catégories de bénéficiaires (notamment les particuliers employeurs),

– favoriser une meilleure articulation avec la formation professionnelle,

– favoriser une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel.

Congés payés

Les mesures qui seront prises viseront à permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.

Jours RTT, jours de repos des forfaits jours et jours de repos du CET

Les mesures qui seront prises viseront à permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique.

Repos hebdomadaire et dominical

Les mesures qui seront prises viseront à permettre aux entreprises de secteurs “particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale” de déroger aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles au repos hebdomadaire et au repos dominical (sur ce point le Conseil d’Etat a rappelé l’obligation de respecter les directives européennes ).

Durée du travail (durée maximale, repos minimum quotidien) 

Les mesures qui seront prises viseront à permettre aux entreprises de secteurs “particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale” de déroger aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles de la durée du travail (sur ce point le Conseil d’Etat a rappelé l’obligation de respecter les directives européennes).

Epargne salariale : intéressement, participation

Les mesures qui seront prises viseront :

– à modifier à titre exceptionnel les dates limites et les modalités de versement des sommes de l’intéressement (L.3314-9) et de la participation ( L.3324-12),

– à supprimer les pénalités de retard si versement après le 5èmemois.

Comité social et économique : élection et fonctionnement

 Les mesures viseront à :

– suspendre les processus électoraux des CSE en cours,
– modifier les modalités d’information et de consultation du CSE pour leur permettre « d’émettre les avis nécessaires dans les délais impartis » (recours à la visioconférence pour 3 réunions par an ; garantie de secret du vote).

Formation professionnelle

Les mesures viseront à :

– permettre aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d’enregistrement des certifications et habilitations,

– adapter les conditions de rémunérations et de versement des cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle

Travailleurs étrangers

Les mesures viseront à prolonger la durée de validité des titres de séjour, autorisations provisoires de séjour, récépissés de demande de titre de séjour qui ont expiré entre le 16 mars et le 15 mai 2020, dans la limite de180 jours.

Prime pouvoir d’achat

Les mesures viseront à modifier la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (suppression de la condition d’un accord d’intéressement et prolongation de la date limite de versement)

Maintien de salaire pour les salariés devant garder leur enfant de moins de 16 ans

Ces dispositions légales viennent apporter un support législatif aux dérogations admises par le décret du 4 mars (D. n°2020-193, 4 mars 2020 : JO, 5 mars) sur l’ indemnisation par l’employeur des salariés confinés pour garder leur enfant de moins de 16 ans et son extension par décret du 9 mars, D. n° 2020-227, 9 mars 2020 : JO, 10 mars.

Les mesures dérogatoires instaurées par le décret du 4 mars (D. n° 2020-193, 4 mars 2020 : JO, 5 mars) sur l’indemnisation complémentaire versée par l’employeur demeurent inchangées.

Nous vous tiendrons informés du contenu des projets d’ordonnances.

COVID-19 : 300 milliards d’euros pour soutenir les entreprises impactées

Prêt Garanti État : 300 milliards d’euros pour soutenir les entreprises impactées par le coronavirus

Suite à l’annonce du président de la République lundi 16 mars, l’ensemble des réseaux professionnels, des banques membres de la Fédération bancaire française, lance aujourd’hui avec Bpifrance un dispositif inédit permettant à l’Etat de garantir 300 milliards d’euros de prêts.  

Retrouvez l’intégralité l’article de Bpifrance.

Abeille Avocats
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