COVID-19 : commentaire de Jean-Marie PONTIER sur la loi du 23 mars 2020

LA LOI DU 23 mars 2020 POUR FAIRE FACE À L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19

Jean-Marie Pontier

Professeur émérite de l’université d’Aix-Marseille

L’urgence au sens courant du terme, urgence de la nécessité de l’action des pouvoirs publics pour faire face à l’épidémie de covid-19 (terme employé par la loi et les pouvoirs publics, mais le terme scientifique pour désigner le virus lui-même est Sars-Cov-2) et, par conséquent, l’urgence à disposer d’un cadre juridique permettant ces actions, expliquent et justifient la rapidité avec laquelle a été préparée, discutée et adoptée la loi.

Cependant tout cela a été fait conformément aux dispositions constitutionnelles, les deux assemblées ont pu débattre, même avec la procédure accélérée, des amendements ont été déposés, notamment au Sénat, et ont été pris en compte pour partie par le gouvernement, une commission mixte paritaire s’est réunie, toujours dans des conditions d’urgence, pour que les deux assemblées se mettent d’accord sur un texte commun. On ne peut que se réjouir de constater que les procédures démocratiques fonctionnent. Il n’est pas question, pour le moment, d’une mise en vigueur de l’article 16 de la Constitution, qui pourrait se concevoir compte tenu des circonstances.

Il faut parler d’ailleurs des lois et non de la loi, puisque deux lois ont été adoptées. Bien qu’elle soit la moins importante du point de vue de cette lutte contre l’épidémie de covid-19, il faut cependant citer la loi organique, dont l’adoption était indispensable. L’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoit en effet que la procédure de question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est encadrée par des délais, tant devant les juridictions administratives et judiciaires que devant le Conseil constitutionnel : l’absence d’examen dans un délai de trois mois des QPC soulevées dans le cadre d’un litige devant le Conseil d’Etat et la Cour de cassation entraîne le dessaisissement de ces juridictions, le Conseil constitutionnel étant alors saisi d’office.

L’épidémie de covid-19 fait obstacle à ce que ces juridictions se réunissent en formation collégiale et par conséquent à ce que ces délais puissent être respectés. Aussi la loi organique prévoit-elle que le délai de trois mois de transmission des QPC par le Conseil d’Etat et la Cour de cassation ainsi que le délai de trois mois dans lequel le Conseil constitutionnel statue sur une QPC sont suspendus jusqu’au 30 juin 2020. Cette loi organique, régie par des règles spécifiques de saisine du Parlement et d’intervention obligatoire du Conseil constitutionnel sera, de ce fait, publiée ultérieurement.

Intéressons-nous maintenant seulement à la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 (la loi comporte un rectificatif, publié au JO du 25 mars, portant sur un numéro de code qui était erroné ; elle contient également quelques fautes d’orthographe qui, pour l’instant, n’ont pas été corrigées). Elle comporte trois titres, le premier consacré à l’état d’urgence sanitaire, le deuxième à des mesures d’ordre économique et social, le troisième (qui était en premier dans le projet de loi), intitulé dispositions électorales, au report du second tour des élections municipales.

De nombreuses ordonnances, dont il va être question ci-après, doivent être prises. Elles peuvent être regroupées en trois catégories : celles prises en matière d’urgence sanitaire pour les collectivités visées à l’article 74 de la Constitution (v. infra) ; celles, les plus nombreuses probablement, concernant les mesures d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie de covid-19, celles concernant les mesures à prendre en matière électorale relativement à la mise en œuvre du report du second tour de scrutin des élections municipales et leurs conséquences.

L’urgence est au nombre des justifications que le gouvernement peut invoquer pour recourir à l’article 38 de la Constitution qui prévoit cette possibilité d’ordonnances. Les événements sanitaires que nous vivons montrent l’utilité de ces ordonnances de l’article 38 que d’aucuns avaient vivement critiquées et continuaient récemment de le faire : un législateur ne peut, dans l’urgence, prendre toutes les mesures indispensables, seul l’exécutif est en mesure d’y procéder.

Des décrets d’application seront également pris, tout cela dans des délais probablement très rapides, quitte à ce que ces textes comportent quelques imperfections et suscitent des contentieux qui ne manqueront pas, eux aussi.

LE DISPOSITIF D’URGENCE SANITAIRE

Les dispositions prises avant la loi du 23 mars

L’épidémie de covid-19 a conduit les pouvoirs publics à adopter déjà un certain nombre de dispositions qui relèvent, au sens large mais juridique du terme, de la police, laquelle est une fonction de l’Etat. Le Premier ministre a pris, le 16 mars 2020, un décret « portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 » (décret n° 2020-260). Le Premier ministre a visé, dans ce texte, deux dispositions : l’article 1er du code civil (sur l’entrée en vigueur des lois et des actes administratifs) et l’article L. 3131-1 du code de la santé publique qui, en réalité, vise le ministre de la santé.

Cet article L. 3131-1 est le premier article du chapitre Ier intitulé « Mesures d’urgence » faisant partie du Titre II (« Mesures sanitaires graves ») du Livre Ier (« Lutte contre les maladies transmissibles ») de la Troisième partie (« Lutte contre les maladies et dépendances ») du code de la santé publique. Ce dispositif a été adopté en 2004, il a été mis déjà en œuvre à plusieurs reprises, notamment lors de l’épidémie H1N1 de 2009. On a fait observer que cet article, qui porte des atteintes aux libertés individuelles, n’a jamais été soumis, jusqu’à présent, au Conseil constitutionnel, ce qui pourrait advenir dans le cadre d’une QPC.

L’alinéa premier de cet article dispose : « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas d’épidémie, le ministre chargé de la santé publique peut, par arrêté motivé, prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ». L’alinéa 2 précise que le ministre peut habiliter le représentant de l’Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures d’application de ces dispositions.

Le décret vise également les « circonstances exceptionnelles ». La notion de circonstances exceptionnelles est une notion familière aux administrativistes, c’est d’abord une notion jurisprudentielle, inventée par le juge administratif dans et pour les temps de crise, l’un des premiers arrêts la consacrant étant célèbre parmi les étudiants en raison de la qualité (au sens contentieux …) des requérantes qui se présentaient comme « dames galantes ». La notion de circonstances exceptionnelles peut également être une notion législative, qui peut coïncider ou non avec la notion jurisprudentielle.

Compte tenu de cette jurisprudence, le Premier ministre pouvait, à titre de ses pouvoirs de police générale (il est, à l’échelon national, le principal détenteur de ce pouvoir de police générale, ce n’est pas le président de la République), et au nom des circonstances exceptionnelles, prendre le décret du 16 mars 2020. Le ministre de la santé a pu, sur le fondement, lui, de l’article L. 3131-1 précité, prendre l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus.

La consécration de l’urgence sanitaire dans la loi du 23 mars 2020

Si les dispositions précitées avaient un fondement juridique sûr, « l’existence d’une catastrophe sanitaire rend utile un régime particulier de l’état d’urgence pour disposer d’un cadre organisé et clair d’intervention en pareille hypothèse » (Avis n° 399873 du Conseil d’Etat, le Conseil d’Etat a été saisi le 17 mars par le gouvernement). D’où ce régime d’urgence sanitaire consacré par la loi.

Le débat sur le dispositif

Qu’est-ce que l’urgence sanitaire ? C’est d’abord un régime d’urgence, et il faut entendre celle-ci, non pas au sens courant du terme, mais au sens juridique, car la reconnaissance de l’urgence entraîne des conséquences importantes quant au régime des règles applicables. Le régime de l’urgence ainsi entendu est d’abord un régime d’exception qui concerne les mesures de police (au sens juridique et non pas au sens courant) qui peuvent être prises.

Le premier régime d’urgence inventé par le législateur était un régime de circonstances (la nécessité de maintenir l’ordre en Algérie) et a été institué par une loi du 3 avril 1955. Ce régime a été réformé par une loin du 20 novembre 2015. Ici le régime d’urgence sanitaire est un nouveau régime d’urgence, spécifique. En particulier le Conseil d’Etat a proposé de substituer au délai de douze jours prévu par le projet de loi pour l’intervention du Parlement un délai d’un mois, étant précisé qu’il peut être mis fin à l’état d’urgence par décret en conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé par la loi prorogeant l’état d’urgence.

Le Conseil d’Etat a voulu assurer une cohérence entre l’état d’urgence sanitaire et les dispositions en vigueur du code de la santé publique relatives aux crises sanitaires (titre III du Livre Ier de la Troisième partie). Il a proposé de codifier le nouveau dispositif dans un nouveau chapitre Ier bis du titre III de ce code, s’ajoutant au chapitre Ier relatif aux seules menaces sanitaires. « De la sorte, est créée une gradation en fonction de la gravité des crises : la menace sanitaire permet au seul ministre de la santé de prendre les mesures réglementaires et individuelles exigées (art. L. 3131-1) sous réserve des réquisitions réservées au Premier ministre et aux préfets (art. L.3131-8 et L. 3131-9) ; l’état d’urgence sanitaire, caractérisé non plus par une menace mais par une catastrophe sanitaire avérée, ouvre quant à lui au Premier ministre la possibilité de prendre les mesures les plus restrictives pour les libertés et de procéder aux réquisitions » (Avis précité du Conseil d’Etat).

Lors du débat du projet de loi au Parlement, des interrogations sont apparues sur l’introduction dans la loi d’un dispositif pérenne. Il aurait pu être envisagé en effet un dispositif plus restreint et d’application temporaire pour gérer la seule épidémie de covid-19, ce qui n’aurait pas empêché le législateur, une fois la crise passée, de reprendre la réflexion sur ce point et de réfléchir à l’institution d’un dispositif permanent. Mais, prudemment, les commissions du Parlement ont estimé que, compte tenu de la possibilité de survenance d’une nouvelle crise sanitaire dans les mois ou les années qui viennent, avec la connaissance des données épidémiologiques que nous avons, il était souhaitable d’instituer un dispositif qui, sans être pérenne, serait cependant de longue durée afin de permettre aux autorités administratives de prendre, si besoin était, des mesures rapides dans l’avenir. Les dispositions ont donc été rendues temporaires, mais pour une durée d’une année, le dispositif allant jusqu’au 1eravril 2021. A l’issue de ce délai, devait appartenir au Parlement de dresser un bilan de son application, et de se prononcer, si l’utilité est avérée, sur sa pérennisation. Ce n’est pas la solution retenue par la loi.

Le Parlement a également souhaité un encadrement plus strict des mesures pouvant être prises, estimant que la nature et les conditions de leur mise en œuvre étaient insuffisamment précisées dans le projet de loi. L’objectif est de rechercher un équilibre qui soit le moins contestable possible entre la prévention des atteintes à l’ordre public, qu’il soit matériel, sanitaire ou autre, et l’indispensable protection des droits et libertés constitutionnellement garantis.

A cette fin, un amendement déposé au Sénat a précisé les trois points suivants. En premier lieu, la loi énumère les mesures restrictives de libertés susceptibles d’être prises par le Premier ministre, en s’inspirant des mesures déjà prévues dans les décrets et arrêtés qui ont été pris au cours des dernières semaines.

En deuxième lieu, le Parlement a voulu encadrer le champ des mesures susceptibles d’être prescrites par le ministre de la santé, dont l’action est limitée à l’organisation et au fonctionnement du système de santé.

En troisième lieu, le Parlement a souhaité entourer la mise en œuvre des mesures restrictives de libertés de plusieurs garanties. Il a notamment été précisé que les limites posées à la liberté de circulation des personnes devaient tenir compte des contraintes professionnelles, familiales et de santé, et que ne pouvaient être fermés les commerces essentiels à la satisfaction des besoins de la population.

Le Parlement a également décidé de clarifier la répartition des compétences entre les autorités administratives. Il a jugé que les dispositions du projet de loi sur la répartition des compétences entre les autorités administratives mobilisées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire manquaient de clarté. Les compétences attribuées au ministre de la santé sont en particulier apparues au Parlement comme pouvant empiéter sur celles du Premier ministre. Le projet de loi prévoyait en effet que le ministre de la santé pouvait prendre toute mesure de nature à faire face à une menace sanitaire en application de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, précité, « ce qui pourrait inclure des mesures restrictives de libertés, dont la mise en œuvre est pourtant parallèlement confiée au chef du gouvernement ».

La solution retenue

La solution retenue par la loi est celle d’un dispositif pérenne, principalement caractérisé par la reconnaissance d’un pouvoir réglementaire étendu au profit du Premier ministre et, dans une moindre mesure, au profit du ministre chargé de la santé.

L’intitulé du titre III du Livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est modifié, et s’appelle désormais « Menaces et crises sanitaires graves ». Ce titre voit le chapitre premier (intitulé « Menaces sanitaires ») complété par un chapitre Ier bis intitulé « Etat d’urgence sanitaire ». Selon l’article L. 3131-13 de ce code créé par la loi, l’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé de la santé. Le décret détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur  et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur  la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques. L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le gouvernement à ce titre. La prorogation de l’état d’urgence au-delà d’un mois ne peut être autorisée que par la loi après avis du comité de scientifiques prévu par un autre article (L. 3131-19). Il peut être mis fin à l’état d’urgence sanitaire par le conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé par la loi le prorogeant.

L’extension du pouvoir réglementaire du Premier ministre est réalisée par le nouvel article L. 3131-15. Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, et « aux seules fins de garantir la santé publique » (selon les termes de la loi), prendre de telles dispositions dans un certain nombre de domaines qui sont énumérés. La liste de ces domaines s’est accrue au fil des débats et après passage devant les assemblées, le gouvernement ayant lui-même déposé des amendements pour compléter cette liste.

Cette liste comporte donc, dans la loi, 10 chefs d’intervention, qui sont les suivants : 1) Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ; 2) Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ; 3) Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l’article Ier du Règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d’être affectées ; 4) Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article du Règlement précité ; 5) Ordonner la fermeture provisoire d’un ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que les lieux de réunion, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité ; 6) Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature (ce qui vise, en particulier, indirectement, les rassemblements religieux) ; 7) Ordonner les réquisitions de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire, ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens. L’indemnisation de ces réquisitions est régie par le code de la défense ; 8) Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits, le Conseil national de la consommation étant informé des mesures prises en ce sens (cette possibilité d’intervention du Premier ministre a été ajoutée au Parlement sur amendement du gouvernement) ; 9)En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à disposition des patients de médicaments appropriés pour l’éradication de la catastrophe sanitaire ; 10) En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d’entreprendre (qui est, rappelons-le, une liberté à valeur constitutionnelle), « dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire ».

Ces pouvoirs sont très étendus, ils portent atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte à des droits et des libertés. C’est pourquoi la loi ajoute – ce qui ne fait d’ailleurs que reprendre une exigence classique posée par le juge administratif et le juge constitutionnel – que les mesures prescrites sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il est mis fin sans délai à ces mesures lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.

Le ministre chargé de la santé se voit, lui aussi, reconnaître un pouvoir réglementaire par la loi. Dans les circonscriptions territoriales dans lesquelles l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le ministre chargé de la santé peut prescrire, par arrêté motivé, toute mesure réglementaire relative à l’organisation et au fonctionnement du dispositif de santé, à l’exception naturellement des mesures qui relèvent du Premier ministre. Il peut également (et à plus forte raison) prescrire toute mesure individuelle nécessaire à l’application des mesures prescrites par le Premier ministre (à l’exception du 10°, les mesures portant atteinte à la liberté d’entreprendre).

Naturellement, et comme l’on peut s’y attendre, lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures, ils peuvent habiliter le représentant de l’Etat territorialement compétent (il s’agit du préfet, mais on peut se demander si d’autres autorités administratives ne pourraient bénéficier de ces habilitations) à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions.

Compte tenu de l’étendue de ces pouvoirs, et bien que, en application des principes applicables dans un Etat de droit tel que le nôtre, cela puisse sembler aller de soi, la loi précise (art. L. 3131-18 du code de la santé publique) que les mesures prises en application de ce chapitre Ier bis peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, de recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.

On peut ajouter encore, s’agissant de cet état d’urgence sanitaire, qu’en cas de déclaration de cet état d’urgence dans les conditions précitées, il est réuni sans délai un comité de scientifiques dont les membres sont nommés par décret parmi les personnalités qualifiées, le président de la république nommant le président, le président de chaque assemblée du Parlement nommant un membre. Ce comité rend périodiquement un avis sur l’état de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s’y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme. Ces avis sont rendus publics sans délai. Le comité est dissous lorsque prend fin l’état d’urgence sanitaire.

Un autre point est à signaler. Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution le gouvernement est habilité à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la loi (soit jusqu’au 23 mai) les mesures d’adaptation destinées à adapter le dispositif de l’état d’urgence sanitaire dans les collectivités territoriales régies par l’article 74 de la Constitution (autrement dit toutes les collectivités territoriales qui se trouvent outre-mer, y compris la Nouvelle-Calédonie).

Enfin dernier point sur l’état d’urgence sanitaire, par dérogation aux nouvelles dispositions de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique (qui prévoit, comme dit plus haut, l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire par décret pris en conseil des ministres) la loi déclare l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars sur l’ensemble du territoire, un décret pris en conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé de la santé pouvant toutefois en limiter l’application à certaines circonscriptions territoriales que le décret précise. La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà de ce délai ne peut être autorisée que par la loi.

MESURES D’URGENCE ÉCONOMIQUE ET D’ADAPTATION À LA LUTTE CONTRE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19

Le Premier ministre a déclaré que l’épidémie allait provoquer « un coup d’arrêt puissant, massif, brutal, à l’économie ». D’où l’impérieuse nécessité, pour les pouvoirs publics, d’adopter des mesures destinées à atténuer ce « choc » économique s’ajoutant au choc sanitaire. Le Parlement n’a apporté que peu de modifications au projet de loi sur ces points essentiels à la vie du pays. Les mesures prévues sont extrêmement nombreuses. On peut les regrouper, comme l’a fait le rapporteur au Sénat, autour des thèmes suivants, sans respecter l’ordre des dispositions figurant dans la loi.

Mesures destinées à assurer la continuité du fonctionnement des administrations et des juridictions

Les collectivités territoriales

Il est indispensable, vital, que les collectivités territoriales puissent continuer à fonctionner, sinon « normalement », du moins avec le moins d’entraves possibles. La loi prévoit d’abord une dérogation à certaines règles du code général des collectivités territoriales en matière budgétaire, notamment une dérogation à Posted in Non classifié(e)Leave a Comment on COVID-19 : commentaire de Jean-Marie PONTIER sur la loi du 23 mars 2020

COVID-19 : présentation des 25 premières ordonnances

Présentation des 25 premières ordonnances prises en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19

Le cabinet Abeille & Associés vous présente les 25 premières ordonnances prises en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie du Coronavirus COVID-19.

Consultez la synthèse des 25 premières ordonnances prises.

COVID19 : Le cabinet Abeille & Associés vous informe

Le cabinet Abeille&Associés n’accueille plus de public en raison de l’épidémie en cours à compter de ce jour. Les bureaux d’ #AixenProvence, de #Lyon, de #Montpellier, de #Nice et de #Nîmes sont également concernés. L’ensemble de l’équipe se mobilise pour assurer la continuité de ses activés, et met en place un plan de #télétravail massif afin d’être à vos côtés pour vous accompagner dans les difficultés actuelles. Le traitement des dossiers n’en est pas affecté, tous nos #avocats restent #disponibles et #connectés, des rendez-vous téléphoniques peuvent être programmés. Les associés sont naturellement joignables et disponibles par téléphone ou visioconférence pour accompagner au mieux les entreprises dans leurs démarches. Nous savons que certains dossiers ne pourront pas attendre et nous serons à vos côtés pour les traiter. Merci à nos partenaires historiques : SECIB, ECOSTAFF, Infosystems qui nous permettent de rester opérationnels tout en assurant la sécurité sanitaire de tous ensemble.

COVID19 : Le cabinet Abeille & Associés vous informe

Coronavirus : un nouveau décret précise les magasins et services qui ont le droit d’ouvrir

En complément du décret paru dimanche, un nouveau texte a été publié ce matin au Journal officiel pour préciser les établissements qui ont le droit de continuer leurs activités. On y trouve les garagistes, les vendeurs de matériel informatique mais aussi les magasins de bricolage et les blanchisseries.

BFMTV fait le point.

 

COVID-19 : Dispositif exceptionnel d’activité partielle

Dispositif exceptionnel d’activité partielle

Le cabinet Abeille & Associés vous présente le dispositif exceptionnel d’activité partielle présenté par le Ministère du Travail.

Consultez le dispositif.

COVID-19 : résumé Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif

Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif 

Applicabilité rétroactive du 12 mars 2020 à la date de fin d’État d’urgence sanitaire

I. Organisation et fonctionnement des juridictions

A)   Concernant la communication

  • RAS : Conservation de l’obligation faite aux greffes de faire parvenir aux parties, les pièces, courriers, actes “par tout moyen” (article 5) ;
  • NEW : Possibilité de rendre publique les décisions de justice par mise à disposition au greffe de la juridiction (article 11) ;
  • NEW: Possibilité de notifier la décision à l’avocat de la partie qu’il représente uniquement (article 13) via l’application Télérecours.
  • RAS : Les échanges avec l’avocat sont effectués de la même façon. 

B)   Concernant les audiences

  • NEW: Les audiences peuvent être tenues à huis clos, en publicité restreinte (article 6) ou en visioconférence (article 7), téléphone, ou tout moyen de communication électronique.
  • NEW : Possibilité de statuer sans audience en référé (article 9) et sur les demandes de sursis à exécution (article 10) ;
  • NEW : Possibilité de dispenser le rapporteur public pour tout dossier d’exposer à l’audience des conclusions sur une requête
  • NEW : Possibilité de ne pas prononcer lors de l’audience, les jugements relatifs aux mesures d’éloignement des étrangers placés en centre de rétention (article 14).

II. Délais de procédure et de jugement

A) Délai de recours

NEW : Prorogation des délais et mesures : article 15 qui renvoie à l’ordonnance n°2020-306

  • Délais qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire
  • Dérogations en matière de droit des étrangers, de droit électoral et d’aide juridictionnelle
  • Propagation à compter de la fin de cette période, pour la durée qui était légalement impartie, mais dans la limite de deux mois.

B) Délai de l’action administrative (décisions, avis, accord, vérifier complétude d’un dossier, solliciter des pièces…)

NEW : Délais suspendus SAUF protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique, de préservation de l’environnement et de protection de l’enfance et de la jeunesse

C) Clôture d’instruction et délai de jugement

  • NEW : Les clôtures d’instruction intervenant durant la période de confinementsont reportées d’un mois suivant la fin de cette période, ou décidée par le juge. (article 16)
  • NEW : le délai imparti au juge pour statuer est reporté à deux mois suivant la période de crise sanitaire sauf dérogations en droit des étrangers et droit électoral (article 17)

COVID-19 : mesures prises dans le cadre de la lutte contre les conséquences de la crise liées au coronavirus

Ordonnance du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 ;

Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période 

Suite à la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, plusieurs ordonnances ont été adoptées le 25 mars 2020 et publiées au journal officiel le 26 mars 2020.

 Plusieurs mesures intéressent les loyers et les baux :

  • Les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique (i) Qui occupent moins de 10 personnes ; (ii) qui ont un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros, et (iii) particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation (conditions cumulatives) ; et
  • les personnes physiques et morales de droit privé qui poursuivent leur activité dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au vu de la communication d’une attestation de l’un des mandataires de justice désignés par le jugement qui a ouvert cette procédure.
  • ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle.

Ces mesures s’appliquent aux loyers et charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. la mesure serait applicable aux loyers dont l’échéance surviendrait jusqu’au 24 juillet 2020. 

Il est donc important de vérifier la date d’échéance de paiement des loyers et charges :

  • le loyer du mois de mars, payable au 1er mars, n’est pas concerné par cette mesure ;
  • le deuxième trimestre 2020, dont l’exigibilité est classiquement fixée au 1er avril, sera concerné.

Les personnes concernées ne sont pas pour autant exonérées du paiement de leur loyer ; devront se rapprocher de leurs bailleurs pour déterminer les modalités de report ou d’échelonnement.

En outre, l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 comporte également des dispositions particulières :

  • Les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance qui auraient dû produire ou commencer à produire leurs effets entre le 12 mars 2020 et l’expiration de la période définie au I de l’article 1er sont suspendues :
  • Les astreintes et clauses pénales qui avaient commencé à courir avant le 12 mars 2020 voient quant à elles leur cours suspendu pendant la période définie au I de l’article 1er; elles reprendront effet dès le lendemain.
  • prolongation de deux mois après la fin de la période définie au I de l’article 1er des délais pour résilier ou dénoncer une convention lorsque sa résiliation ou l’opposition à son renouvellement devait avoir lieu dans une période ou un délai qui expire durant la période définie au I de l’article 1er.
  • A compter du 26 mars 2020 et jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, les fournisseurs d’électricité, les fournisseurs de gaz et les fournisseurs et services distribuant l’eau potable ne peuvent procéder à la suspension, à l’interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau aux personnes visées au point 1, à une réduction de la puissance distribuée aux personnes visées au point 1. Pour en bénéficier, ces dernières devront attester qu’elles remplissent les conditions pour bénéficier de ces dispositions du présent article.
  • à compter du 26 mars 2020, les fournisseurs d’électricité, les fournisseurs de gaz ainsi que les fournisseurs et services distribuant l’eau potable sont tenus, à la demande des personnes visées au point 1., d’accepter le report des échéances de paiement des factures exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Ces mesures s’appliquent aux factures dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Il est donc important de vérifier la date d’échéance de ces factures : à titre d’exemple une facture exigible au 1er mars n’est pas concernée par cette mesure. 

Ce report ne donnera pas lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités.

Le paiement des échéances ainsi reportées sera réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures au dernier jour du mois suivant la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, sur une durée ne pouvant être inférieure à six mois.

COVID-19 : Mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel

Publication au Journal Officiel du 2 avril 2020 de l’Ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel.

1. Mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

Lorsque l’employeur souhaite imposer aux salarié la prise de jour de repos (RTT, JNT ou utilisation du CET), il doit en informer le CSE sans délai et par tout moyen.

L’avis du comité est rendu dans le délai d’un mois à compter de cette information et peut intervenir après que l’employeur ait fait usage de cette faculté. 

Il en est de même lorsque l’employeur fait usage de l’une des dérogations à la durée du travail ou au repos dominical.

 2. Réunions des Institutions Représentatives du Personnel

  • Recours à la visioconférence autorisé pour l’ensemble des réunions du CSE, du CSE central et des autres instances représentatives du personnel, « après que l’employeur en a informé leurs membres ».
  • Recours à la conférence téléphonique autorisé pour l’ensemble des réunions des instances représentatives du personnel, « après que l’employeur en a informé leurs membres ».

Un décret fixera les conditions dans lesquelles les réunions tenues en conférence téléphonique se déroulent. 

  • Recours à la messagerie instantanée en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit.

Un décret fixera les modalités de ce type de réunion.

La limite de trois réunions en visioconférence par année civile ne trouve à s’appliquer qu’aux réunions du CSE organisées en dehors de la période de l’état d’urgence sanitaire.  

3. Suspension du processus électoral 

Le processus électoral de l’organisation des élections est suspendu à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à une date fixée à trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Les différents délais (notamment ceux de saisine de l’administration ou du juge en cas de contestation des élections) sont suspendus.

  • Le sort des résultats du premier tour 

Si la suspension du processus intervient entre le premier et le second tour de l’élection, les résultats du premier tour ne sont pas affectés par la suspension. 

Cette suspension n’a pas d’effet sur les résultats du premier ou du second tour lorsqu’ils ont eu lieu entre le 12 mars 2020 et le 3 avril 2020. 

  • Conditions d’électorat et d’éligibilité

C’est à la date à laquelle le scrutin aura effectivement lieu que s’apprécieront l’électorat et l’éligibilité.

  • Obligation de mettre en œuvre le processus électoral

Lorsqu’entre le 3 avril 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, l’employeur avait obligation de mettre en œuvre le processus électoral (atteinte du seuil d’effectif, demande d’un salarié ou d’une organisation syndicale, ou élections partielles), il doit mettre en œuvre ce processus électoral dans le délai de 3 mois suivant la date de fin de l’état d’urgence sanitaire. 

Il en est de même lorsqu’avant la 3 avril 2020 il devait engager le processus électoral et qu’il ne l’avait pas fait.

4. Prorogation des mandats et de la protection

Les mandats en cours au 12 mars 2020 qui n’ont pas été renouvelés en raison de la suspension ou du report du processus électoral, sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections.

Les salariés dont le mandat est prorogé bénéficient de la protection liée à ce mandat pendant toute la durée de la prorogation.

La protection de 6 mois accordée aux candidats aux élections est prorogée jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections lorsque ce délai de 6 mois a expiré avant la date du premier tour. 

Pour plus d’informations, il est possible de consulter l’arrêté du 31 mars 2020

Pour toutes questions sur le sujet, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés Avocats.

COVID-19 : Retrouvez toutes nos infographies sur le coronavirus

COVID-19 : mesures prises dans le cadre de la lutte contre les conséquences de la crise liées au coronavirus

Suite à la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, plusieurs ordonnances ont été adoptées le 25 mars 2020 et publiées au journal officiel le 26 mars 2020.

Notamment, l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 a pour objectif d’éviter prescriptions et expiration des délais en raison de l’état d’urgence sanitaire actuel. Plusieurs mesures intéressent particulièrement la prorogation de délais échus en matière contractuelle.

Pour rappel, la mesure d’état d’urgence sanitaire a été promulguée le 24 mars 2020 et adoptée pour deux mois soit jusqu’au 24 mai 2020.

  1. En ce qui concerne les clauses sanctionnant l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé :
  • « les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant(l’état d’urgence sanitaire) ». ;
  • « Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant (l’état d’urgence sanitaire) » ( n° 2020-306, 25 mars 2020, art. 4) ;

Il convient donc, dans le cadre de conventions conclues prévoyant ce type de clause, de considérer celles-ci comme temporairement « non applicables ».

Il est également précisé que la période pendant laquelle le contrat va pouvoir bénéficier de cette suspension d’application est limité entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Dans la mesure la fin de l’état d’urgence est prévue, à ce jour, pour le 24 mai 2020, la suspension prendra fin le 24 juin 2020. 

  1. Concernant les périodes de résiliation/dénonciationdes conventions :
  • « Lorsqu’une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu’elle est renouvelée en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s’ils expirent durant (l’état d’urgence sanitaire) de deux mois après la fin de cette période» ( n° 2020-306, 25 mars 2020, art. 5).

Il s’agit notamment des conventions prévoyant, de manière très courante, un renouvellement du contrat par tacite reconduction sauf dénonciation par une des parties dans un certain délai.

Ce déplacement de la date limite pour la dénonciation du contrat a plusieurs conséquences pratique dont il conviendra de porter particulièrement attention.

  • Si les délais de dénonciation sont actuellement en cours ; auquel cas le délai de dénonciation laissé aux parties sera donc prolongé de deux mois.

Par exemple, si la date d’anniversaire d’un contrat est le 20 juin 2020, et qu’il est stipulé que ledit contrat sera tacitement reconduit sauf notification de la résiliation trois mois avant la date d’anniversaire (soit au plus tard le 20 mars 2020), la partie intéressée pourra alors dénoncer le contrat au plus tard le 20 mai 2020.

  • Il convient également d’envisager le cas où le délai laissé à la partie pour dénoncer le contrat est inférieure au délai de deux mois du dispositif légal.

A titre d’exemple, si la date d’anniversaire d’un contrat est le 15 avril 2020, et qu’il est stipulé que ledit contrat sera tacitement reconduit sauf notification de la résiliation 1 mois avant la date d’anniversaire (soit au plus tard le 15 mars 2020), la partie intéressée disposerait de la possibilité de dénoncer le contrat au plus tard le 15 mai 2020.

Dans ce cas, les effets du contrat devraient être prorogés après la date d’anniversaire et prendre fin à la fin du délai de deux mois du dispositif légal.

Dans cette même configuration, il appartient également être particulièrement vigilant en cas d’une résiliation tardive par son cocontractant, laquelle est alors de nature à jouer pleinement.

Des mesures devraient être mises en place pour anticiper les conséquences d’une résiliation contractuelle imprévue (restitution de matériel, état des lieux, solde des comptes, etc.)

  • Le dispositif légal impacte notamment l’obligation faite au professionnel de délivrer à son client une information sur sa faculté de ne pas reconduire le contrat et sur la date limite de non reconduction du contrat (articles L. 215-1 et suivants du Code de la consommation).

Il appartiendra au professionnel d’informer le client de l’impact de la prolongation dû à la crise sanitaire et de l’informer donc sur la « nouvelle » date limite. 

À titre de rappel, cette information doit être donnée par le professionnel au consommateur au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant la date limite ; par sécurité, il conviendra de prendre en compte « l’ancienne » date limite.

 

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