COVID-19 : Adaptation des règles de procédure pénale à la lutte contre l’épidémie covid-19

Ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

Applicable rétroactivement du 12 mars 2020 jusqu’à la levée de l’état d’urgence sanitaire 

  • Les règles de procédure pénale sont adaptées afin de permettre la continuité de l’activité des juridictions pénales essentielles au maintien de l’ordre public.
  • Les adaptations sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République jusqu’à l’expiration d’un délai d’1 mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

I – LES MESURES D’ORDRE GENERAL

Suspension des délais de prescription de l’action publique et de prescription de la peine à compter du 12 mars 2020.

Allongement des délais d’exercice des voies de recours fixés par le Code de procédure pénale en doublant leur durée sans qu’ils ne puissent être inférieurs à 10 jours.

Assouplissement des formes d’exercice des voies de recours et du dépôt des demandes, mémoires ou conclusions en permettant que ces actes soient réalisés par lettre recommandée avec accusé de réception ou pour certains d’entre eux par courriel aux adresses électroniques communiquées par les juridictions.

Recours généralisé à la visio-conférence prévue à l’article 706-71 du Code de procédure pénale ou à tout autre moyen de communication électronique y compris téléphonique permettant de s’assurer de la qualité de la transmission, de l’identité des personnes et de garantir la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats devant l’ensemble des juridictions pénales SAUF les juridictions criminelles et ce, même en l’absence de l’accord des parties ou en cas de désaccord de l’une d’entre elles.

II – LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ET LA PUBLICITE DES AUDIENCES

Transfert de tout ou partie de l’activité juridictionnelle d’un tribunal à un autre dans le ressort de la même cour d’appel en cas d’incapacité totale ou partielle de fonctionnement sur décision du premier président de la cour d’appel.

Possibilité de tenir des audiences ou de rendre des décisions habituellement publiques en publicité restreinte voire à huis-clos ou en chambre du conseil. Le dispositif de la décision sera dans ce cas affiché sans délai dans un lieu de la juridiction accessible au public. 

III – LA COMPOSITION DES JURIDICTIONS

Vise à permettre à des juridictions collégiales de se tenir à juge unique.

ATTENTION : ces dispositions n’entreront en vigueur qu’en application d’un décret constatant la persistance d’une crise sanitaire de nature à compromettre le fonctionnement des juridictions en dépit des autres dispositions prises jusqu’alors.

En matière correctionnelle pourront se tenir à juge unique toutes les audiences du tribunal correctionnel, de la chambre de l’instruction, de la chambre des appels correctionnels et de la chambre spéciale des mineurs.

Le tribunal pour enfants pourra siéger en l’absence des assesseurs non professionnels.

Le tribunal de l’application des peines et la chambre de l’application des peines pourront siéger à juge unique.

Le président de la juridiction pourra renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en formation collégiale en raison de la complexité ou de la gravité des faits.

Le président du tribunal judiciaire pourra désigner un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge d’instruction en cas d’empêchement.

IV – LES REGLES RELATIVES AUX MESURES DE GARDE A VUE

Dérogation aux règles d’assistance de l’avocat aux personnes placées en garde à vue lors des entretiens, des auditions et des confrontations qui pourra désormais se faire par l’intermédiaire d’un moyen de de télécommunication, y compris le téléphone dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.

Dérogation aux règles de prolongement de la mesure qui pourra désormais s’effectuer sans présentation de la personne gardée à vue devant le magistrat compétent, y compris concernant les mineurs de 16 à 18 ans.

V – LES REGLES RELATIVES AUX PERSONNES PLACEES EN DETENTION PROVISOIRE

Prolongation des délais de détention provisoire de plein droit, de 2 mois, 3 mois ou 6 mois selon la gravité des infractions en cause, les délais maximums de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique, qu’il s’agisse des détentions au cours de l’instruction ou de détentions pour l’audiencement devant les juridictions de jugement des affaires concernant les personnes renvoyées à l’issue de l’instruction, ou des délais d’audiencement en cause d’appel.

Allongement des délais d’audiencement de la procédure de comparution immédiate et de la procédure de comparution à délai différé pour les personnes placées en détention provisoire.

Augmentation d’1 mois des délais pour statuer impartis à la chambre de l’instruction ou aux juridictions de jugement sur une demande de mise en liberté ou tout recours concernant une personne placée en détention provisoire, assignée à résidence sous surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire.

Augmentation des délais impartis à la Cour de cassation pour statuer certains pourvois concernant les personnes détenues et allongement des délais de dépôt des mémoires.

Autorisation au juge des libertés et de la détention de prolonger la détention provisoire sans débat contradictoire, après réquisitions écrites du procureur de la République et observations écrites de la personne concernée ou de son avocat lorsque la visio-conférence s’avère impossible. Il est permis à l’avocat de formuler des observations orales par tout moyen de télécommunication.

VI – L’AFFECTATION DES PERSONNES DETENUES ET L’EXECUTION DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE

Possibilité pour l’administration pénitentiaire d’affectation des personnes détenues provisoirement ou condamnéesau sein des établissements pénitentiaires ou maisons d’arrêt en suspendant la séparation entre les courtes peines et les longues peines.

Possibilité pour les juridictions de l’application des peines de statuer sur les aménagements de peine sans comparution des parties, sur la base de leurs observations écrites sauf demande de présentation d’observations orales.

Simplification de certaines décisions en matière de réductions de peines, de sortie sous escorte, de permissions de sortie, et de libération sous contrainte qui pourront être prises sans consulter la commission de l’application des peines sous réserve de l’avis favorable du procureur de la République à ces mesures.

Possibilité de sortie anticipée des détenus condamnés à une peine inférieure ou égale à 5 ans ayant 2 mois ou moins de détention à subir, sous la forme d’une assignation à résidence avec interdiction d’en sortir sauf pour les besoins familiaux, professionnels ou de santé impérieux. Sont exclus les condamnés pour des crimes, des faits de terrorisme, des infractions commises au sein du couple ou ayant participé à une action collective de nature à compromettre la sécurité des établissements ou à en perturber l’ordre ou ayant eu un comportement manifestement contraire aux règles de civisme imposé par le contexte sanitaire, en particulier à l’égard des personnels.

VII – LA SITUATION DES MINEURS POURSUIVIS OU CONDAMNES

Possibilité d’office pour le juge des enfants, sans tenir d’audience et sans audition des parties, proroger le délai d’une mesure de placement ordonnée en application de l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 pour une durée de 4 mois.

Les autres mesures éducatives prise en vertu du même texte peuvent, dans les mêmes conditions, être prorogées pour une durée de 7 mois.

COVID-19 : Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période

Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période

L’ordonnance relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, adoptée en conseil des ministres, prévoit une période spéciale qui ira du 12 mars à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. 

Article 1er

Il prévoit une période spéciale pour tous les délais arrivés à échéance entre le 12 mars et le mois qui suivra la fin de de l’état d’urgence sanitaire.

Pendant cette période, sont suspendus les délais pour tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement qui devaient échoir.

Un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, le délai recommencera à courir et l’acte devra être fait.

Toutefois, dans tous les cas, le report est limité à deux mois après la fin de la période spéciale.

Sont exclus les délais déjà aménagés par la loi d’urgence :

  • les délais en matière pénale ou de procédure pénale (l’ordonnance pénal prévoit que les délais de recours sont doublés et ne peuvent être inférieurs à 10 jours),
  • les mesures privatives de liberté,
  • les délais relevant du code électoral,
  • les inscriptions à une voie d’accès de la fonction publique ou une formation de l’enseignement supérieur ; et
  • les obligations financières relevant des compensations et cessions de créances.

Article 2

Il explicite le mécanisme de report de terme et d’échéance.

Pour les actes, actions en justice, recours, formalités, inscriptions, déclarations, notifications, ou publications prescrits par la loi ou le règlement, à peine de nullité, sanction, y compris désistement d’office, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui devaient être réalisés dans la période mentionnée à l’article 1er, les délais sont prorogés à compter de la fin de cette période, pour la durée qui était légalement impartie, mais dans la limite de deux mois. 

Il en est de même pour les paiements prescrits par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit.

La précision selon laquelle sont concernés par les dispositions de cet article les actes « prescrits par la loi ou le règlement » exclut les actes prévus par des stipulations contractuelles. Le paiement des obligations contractuelles doit toujours avoir lieu à la date prévue par le contrat. 

S’agissant des contrats, néanmoins les dispositions de droit commun restent applicables le cas échéant si leurs conditions sont réunies, par exemple la suspension de la prescription pour impossibilité d’agir en application de l’article 2224 du code civil, ou encore le jeu de la force majeure prévue par l’article 1218 du code civil.

Enfin, n’entrent pas dans le champ de cette mesure :

  • les délais dont le terme est échu avant le 12 mars 2020 : leur terme n’est pas reporté ; 
  • les délais dont le terme est fixé au-delà du mois suivant la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire : ces délais ne sont ni suspendus, ni prorogés.

Article 3

Il liste les mesures judiciaires et administratives dont l’effet est prorogé de plein droit pour une durée de deux mois à compter de l’expiration de la période spéciale (état d’urgence sanitaire + 1 mois) :

  • Mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation ;
  • Mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction ;
  • Autorisations, permis et agréments ;
  • Mesures d’aide, d’accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ;
  • Les mesures d’aide à la gestion du budget familial.

Article 4

Il fixe le sort des astreintes et des clauses contractuelles visant à sanctionner l’inexécution du débiteur

Les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance qui auraient dû produire ou commencer à produire leurs effets entre le 12 mars 2020 et l’expiration de la période définie au I de l’article 1er sont suspendues : leur effet est paralysé ; elles prendront effet un mois après la fin de cette période, si le débiteur n’a pas exécuté son obligation d’ici là.

Les astreintes et clauses pénales qui avaient commencé à courir avant le 12 mars 2020 voient quant à elles leur cours suspendu pendant la période définie au I de l’article 1er ; elles reprendront effet dès le lendemain.

Article 5

Il prévoit la prolongation de deux mois après la fin de la période définie au I de l’article 1er des délais pour résilier ou dénoncer une convention lorsque sa résiliation ou l’opposition à son renouvellement devait avoir lieu dans une période ou un délai qui expire durant la période définie au I de l’article 1er.

COVID-19 : ORDONNANCE N° 2020-319 DU 25 MARS 2020 MESURES D’ADAPTATION DES REGLES DE PASSATION, DE PROCEDURE OU D’EXECUTION DES CONTRATS PENDANT LA CRISE SANITAIRE NEE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19

  • CONTRATS CONCERNES: contrats soumis au code de la commande publique ainsi que les contrats publics qui n’en relèvent pas, en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.
  • DELAIS DE RECEPTION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES: prolongation d’une durée suffisante.
  • MODALITES DE LA MISE EN CONCURRENCE QUI NE PEUVENT ETRE RESPECTEES : aménagement en cours de procédure dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats.
  • PROLONGATION PAR AVENANT DE LA DUREE DU CONTRAT EN CAS D’IMPOSSIBILITE D’ORGANISER UNE NOUVELLE PROCEDURE DE MISE EN CONCURRENCE 
  • AVANCE: modification par avenant des conditions de versement de l’avance.
  • DIFFICULTES D’EXECUTION DU CONTRAT SAUF STIPULAIONS PLUS FAVORABLES AU TITULAIRE DU CONTRAT :
  • Prolongation du délai sur demande.
  • En cas d’impossibilité d’exécuter tout ou partie d’un contrat :
  • Le titulaire ne peut pas être sanctionné
  • L’acheteur peut conclure un marché de substitution avec un tiers
  • Le titulaire peut être indemnisé des dépenses engagées, directement imputables à l’exécution d’un marché résilié. 

Suspension du contrat

  • Marché à prix forfaitaire: règlement du marché sans délai selon les modalités et pour les montants prévus par le contrat.
  • Concession: tout versement d’une somme au concédant est suspendu et avance possible.

COVID-19 : L’incidence du COVID-19 sur l’exécution des contrats de voyage et de transport

L’incidence du COVID-19 sur l’exécution des contrats de voyage et de transport

La propagation du COVID-19 et l’apparition corrélative d’une pandémie au niveau mondial a conduit nombres d’Etats à prendre des mesures restrictives de déplacement sans précédent.

Ces restrictions conduisent de très nombreux voyageurs à solliciter auprès de leur voyagiste ou de leur compagnie aérienne des annulations et des remboursements. En outre, certaines prestations sont annulées unilatéralement sur décision du prestataire.

En effet, l’épidémie du coronavirus peut, dans certains cas, constituer une circonstance extraordinaire justifiant l’annulation d’un voyage à l’étranger.

Quels sont vos droits en cas d’annulation de votre vol par la compagnie aérienne ? Pouvez-vous demander l’annulation ou le report d’un voyage organisé auprès de votre agence de voyage ?

Les circonstances exceptionnelles que nous connaissons ont conduit l’Etat français à prendre des mesures d’urgence dérogatoires par voie d’ordonnance, pour l’heure limitées à certains contrats de voyages touristiques.

S’agissant des règles régissant le transport aérien de personnes, il convient de rappeler l’état actuel de la règlementation européenne et du droit international sur la question. 

  1. S’AGISSANT DES PRESTATAIRES DE VOYAGE, L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.211-4 DU CODE DU TOURISME

Vous pouvez, dans certains cas, invoquer au soutien de votre demande d’annulation de voyage, les dispositions de l’article L.211-4 du Code du Tourisme qui restent applicables, même dans ces circonstances exceptionnelles.

Ainsi, le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination.

Si votre lieu de destination est touché par la pandémie ou un pays voisin, il vous est légalement possible d’invoquer ce motif pour obtenir une annulation sans frais.

Quant à l’organisateur, il peut résoudre le contrat et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués, sans être tenu à une indemnisation supplémentaire, s’il est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résolution du contrat au voyageur dans les meilleurs délais, avant le début du voyage ou du séjour.

Les mesures d’urgence visent donc à aménager les modalités d’annulation par la possibilité de proposer une prestation équivalente par un avoir « au long cours » au lieu d’un remboursement intégral.  

  1. S’AGISSANT DES PRESTATAIRES DE VOYAGE : LE RECOURS EXCEPTIONNEL A UN AVOIR « AU LONG COURS » 

L’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020, entrée en vigueur le 26 mars, modifie les obligations des professionnels pour leur permettre de proposer à leurs clients, pour une période strictement déterminée et limitée dans le temps, un remboursement sous la forme d’une proposition de prestation identique ou équivalente, ou par le biais d’un avoir valable sur une longue période, de dix-huit mois.

Ces nouvelles modalités s’appliqueront aux résolutions de contrat notifiées soit par le client soit par le professionnel après le 1er mars et avant le 15 septembre 2020 inclus.

  • Quel type de prestations vise-t-il ?

Cet avoir au long cours ne concerne que certains contrats de voyages touristiques limitativement énumérés de la manière suivante :

  • Les contrats de vente de voyages et de séjours, c’est-à-dire les voyages à forfait et aux prestations de voyage liées (combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage acquis auprès d’un même opérateur dépassant 24 heures ou incluant une nuitée moyennant un prix « tout compris »),
  • Les contrats portant sur les services de voyage, vendus par des professionnels les produisant eux-mêmes (hébergement, location de voiture, tout autre service touristique non inclus dans les voyages à forfait ou prestations liées précités),
  • Les contrats d’accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif (colonies de vacances).

Sont donc expressément exclus du champ d’application de cette mesure la vente des titres de transports (achat d’un vol ou d’un trajet sec), par ailleurs réglementée par le droit international et la législation de l’Union européenne sur les droits des passagers. 

  • Sous quelles modalités cet avoir peut-il être mis en place ?

Il s’agit tout d’abord d’une possibilité pour le voyagiste.

Les dispositions de l’article L.211-14 du Code du tourisme, qui concernent les contrats de vente de voyages et de séjours, restent applicables.

S’agissant des contrats de voyages de service que des professionnels ou des associations produisent eux-mêmes, il s’agit d’une dérogation au droit au remboursement qui résulte des dispositions combinées des articles 1218 et 1229 du code civil.

Le montant de l’avoir est égal à celui de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu.

Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement de ces paiements pendant la période de validité de l’avoir qui est de dix-huit mois.  

Le professionnel doit l’en informer sur support durable (courrier ou courriel) au plus tard trente jours après la résolution du contrat, ou, si le contrat a été résolu avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, au plus tard trente jours après cette date d’entrée en vigueur (c’est-à-dire jusqu’au 26 avril 2020).

Cette information précise le montant de l’avoir, ainsi que les conditions de délai et de durée de validité.

Le voyagiste doit vous proposer une nouvelle prestation identique ou équivalente, devant faire l’objet d’un nouveau contrat.

Son prix ne doit pas être supérieur à celui de la prestation prévue par le contrat résolu.

Cette proposition doit être formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution et demeure valable pendant dix-huit mois.

A défaut de conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation pendant la période de validité de dix-huit mois, le professionnel ou l’association procède au remboursement de l’intégralité des paiements effectués, ou, le cas échéant, du solde de l’avoir restant.

Nul doute que les voyagistes auront recours de manière massive à cette pratique afin de préserver leur trésorerie.

En cas de litige avec votre agence de voyage, n’hésitez pas à faire appel à notre cabinet qui pourra vous aiguillier.

 

  1. S’AGISSANT DES COMPAGNIES AERIENNES, EN CAS D’ACHAT D’UN VOL « SEC »
  • La compagnie aérienne annule votre vol en invoquant le COVID-19

Aucune mesure dérogatoire n’a été prise pour l’heure.

Il convient de se référer au Règlement européen n° 261/2004 définissant les droits des passagers aériens victimes d’une annulation de vol.

Celui-ci s’applique aux vols au départ d’un aéroport situé dans un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, de la Norvège ou de la Suisse, quelle que soit la compagnie ou encore aux vols effectués par une compagnie européenne à destination d’un aéroport situé dans un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, de la Norvège ou de la Suisse.

Lorsque votre vol est annulé à l’initiative de la compagnie aérienne, vous pouvez en solliciter l’annulation ou le report. 

Toutefois, aucune indemnité forfaitaire supplémentaire au sens de l’article 5 du règlement européen n° 261/2004 n’est due par la compagnie aérienne, car l’annulation motivée par une pandémie relève d’une circonstance extraordinaire.

  • Vous souhaitez annuler ou reporter votre vol

En général, l’annulation de vol se fera à vos frais sans remboursement.

Il convient d’examiner au cas par cas les termes du contrat de transport souscrit auprès de votre compagnie aérienne.

Si vous souhaitez annuler votre vol vers un pays déconseillé par le ministère des Affaires étrangères, il est envisageable de solliciter auprès du transporteur une mesure commerciale visant à annuler ou reporter votre vol sans frais supplémentaires.  

Vous pouvez, dans tous les cas, obtenir remboursement des taxes aéroportuaires, sur demande.

S’agissant de la souscription d’un contrat d’assurance de type « voyage », la plupart des contrats érigent l’apparition d’une pandémie en une cause d’exclusion de garantie.

Nous sommes à votre disposition pour examiner les conditions générales d’un tel contrat et vous livrer notre expertise.

 

COVID-19 : Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures pris

La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, prévoit la possibilité pour le Gouvernement d’adopter une ordonnance en prenant toute mesure :

” D’aide directe ou indirecte à ces personnes dont la viabilité est mise en cause, notamment par la mise en place de mesures de soutien à la trésorerie de ces personnes ainsi que d’un fonds dont le financement sera partagé avec les régions, les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et toute autre collectivité territoriale ou établissement public volontaire “.

Aux termes de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, un fonds de solidarité a été institué pour une durée de trois mois, ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation.

Cette ordonnance prévoyait qu’un décret à paraître allait fixer le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds.

C’est désormais chose faite en l’état du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

Le fonds bénéficie aux entreprises remplissant les conditions suivantes : 

  • 1° Elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;
  • 2° Elles n’ont pas déposé de déclaration de cessation de paiement au 1er mars 2020 ;
  • 3° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés.
  • 4° Le montant de leur chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 1 million d’euros.[note : le seuil de l’ordonnance n° 2020-317 était fixé à 2 millions d’euros…]. le chiffre d’affaires est le chiffre d’affaires hors taxes ou, lorsque l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes.
  • 5° Leur bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de l’activité exercée, n’excède pas 60 000 euros au titre du dernier exercice clos.
  • 6° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse et n’ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 euros ;
  • 7° Elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ;
  • 8° Lorsqu’elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l’article L.233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d’affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 4° et 5° ;
  • 9° Elles n’étaient pas, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.

Les aides financières prennent la forme de subventions attribuées aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes :

  • 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ;
  • 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020,
    • par rapport à la même période de l’année précédente ;
    • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
    • ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d’un tel congé pendant cette période, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020. 

Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d’un montant forfaitaire de 1 500 euros ; Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.

La perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, et, d’autre part,

  • le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ;
  • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité : durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d’un tel congé pendant cette période, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.

La demande d’aide est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 30 avril 2020. La demande est accompagnée d’une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le décret, l’exactitude des informations déclarées ainsi que la régularité de la situation fiscale et sociale au 1er mars 2020, d’une une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires, et des coordonnées bancaires de l’entreprise.

En outre, ces mêmes entreprises peuvent bénéficier d’une aide complémentaire d’un montant forfaitaire de 2 000 euros lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :

  • 1° Elles ont bénéficié de l’aide précédente ;
  • 2° Elles emploient, au 1er mars 2020, au moins un salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée ;
  • 3° Elles se trouvent dans l’impossibilité de régler leurs dettes exigibles dans les trente jours suivants ;
  • 4° Leur demande d’un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable faite depuis le 1er mars 2020 auprès d’une banque dont elles étaient clientes à cette date a été refusée par la banque ou est restée sans réponse passé un délai de dix jours.

La demande d’aide au titre du présent article est réalisée auprès des services du conseil régional du lieu de résidence, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique, du conseil départemental de Mayotte ou de la collectivité de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna, par voie dématérialisée, au plus tard le 31 mai 2020,  accompagnée d’une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées ; d’une description succincte de la situation, accompagnée d’un plan de trésorerie à trente jours, démontrant le risque de cessation des paiement ; du montant du prêt refusé, le nom de la banque le lui ayant refusé et les coordonnées de son interlocuteur.

 

COVID-19 : Ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 et la suspension des loyers afférents aux locaux professionnels

L’ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 et la suspension des loyers afférents aux locaux professionnels : 

En matière de baux (commerciaux ou professionnels), la principale obligation du preneur réside dans le paiement du loyer et des charges aux dates convenues, le défaut de paiement étant susceptible d’entrainer la résolution du bail (clause résolutoire, résolution judiciaire).
Or, l’épidémie du Covid-19 a conduit la France à prendre des mesures de confinement et de fermeture de lieux qualifiés de «non-indispensables».
Ces mesures résultent des arrêtés des 14 et 15 mars 2020.
Ces arrêtés sont, par décret n° 2020-259 du 15 mars 2020 entrés en vigueur immédiatement.
Cette fermeture à effet immédiat est applicable jusqu’au 15 avril 2020. 

Cette fermeture concerne notamment :

  • les salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
  • les centres commerciaux ;
  • les restaurants et débits de boissons ;
  • les salles de danse et salles de jeux ;
  • les bibliothèques, centres de documentation, les halles d’expositions ;
  • les établissements sportifs couverts ;
  • les musées.

Les restaurants et bars ont toutefois été autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison.
Ainsi, à l’exception des restaurants et bars concernés, ces mesures ont vocation à entrainer une baisse de chiffre d’affaires considérables pour les entreprises contraintes de fermer boutique en raison de l’épidémie du Covid-19.

Pour faire face à ces difficultés à venir, le Président de la République a annoncé, lundi 16 mars, des mesures visant à protéger les PME, dont la « suspension des factures d’eau, de gaz ou d’électricité ainsi que des loyers ».

Cette loi autorise le gouvernement à prendre des mesures d’exception par voie d’ordonnance :

« g) Permettant de reporter intégralement ou d’étaler le paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d’être appliquées en cas de non-paiement de ces factures, au bénéfice des microentreprises, au sens du décret n° 2008 1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie » (art. 7 du projet de loi / art. 11 de la loi du 23 mars 2020). 

  • C’est en vertu de cette loi qu’a été prise l’ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19.

Afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des entreprises concernées, cette ordonnance interdit :

  • l’application de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents aux locaux professionnels et commerciaux dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (soit le 25 juin 2020 – art. 4 ord. n°2020-316 du 25 mars 2020).

Aucune mesure d’annulation ou de suspension de loyer n’est donc prévue par l’ordonnance. Seules les conséquences d’un éventuel défaut de paiement seront paralysées pour une période de 3 mois.

Par ailleurs, le périmètre des entreprises pouvant bénéficier du dispositif mis en place par le gouvernement est toutefois limité, seules pouvant se prévaloir de ces dispositions les microentreprises éligibles au fonds de solidarité, créé par l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020.

Les critères d’éligibilité des entreprises à ce fonds doivent être définis par un décret à paraitre prochainement qui déterminera notamment les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaire constatée du fait de la crise sanitaire.

Pour l’heure, l’article 3 du Décret n°2008-1354 du 18 décembre 2008 prévoit la catégorie des microentreprises est constituée des entreprises qui :

  • d’une part occupent moins de 10 personnes ;
  • d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros.

Les mesures mises en place par le gouvernement n’ont donc pas vocation à concerner l’ensemble des entreprises « dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 ».

Ces entreprises devront faire appel aux mécanismes prévus par le droit des contrats (force majeure, imprévision).

Dans un premier temps, il est impératif pour les entreprises non visées par l’ordonnance précitée de se rapprocher de leur bailleur afin de négocier un accord de report ou d’étalement du loyer à l’amiable.

COVID-19 : Les procédures de divorce et les mesures de protection juridique des majeurs protégés – Ordonnances n°2020-304 et n°2020-306

Les dispositions de l’article 1 de l’ordonnance du 25 Mars 2020 sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 22 mars 2020.

Pour les procédures de divorce en cours devant le Juge aux Affaires Aamilliales près le Tribunal Judiciaire

Délai de 30 mois pour assigner en divorce après l’ordonnance de non conciliation

L’obligation d’assigner dans le délai de 30 mois est prorogée. En effet l’autorisation d’assigner contenue dans l’ordonnance de non-conciliation dont le terme viendrait à échéance entre le 12 mars et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré est prorogée de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de la période.

Les expertises, médiation judiciaire, enquête sociale, enquête médico psychologique

Les mesures dont le terme vient à échéance au cours de la période sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de cette période entre le 12 mars et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré.

Les divorces par consentement mutuel par actes d’avocat

Les conventions de divorce par consentement mutuel par actes d’avocat doivent être signées en présence des deux époux et des deux avocats.

Cette obligation est maintenue et les rendez-vous de signature prévus ne pouvant pas se tenir devront être décalés à une date ultérieure.

Si la convention de divorce par consentement mutuel par acte d’avocat a été signée et aurait dû être enregistrée aux impôts entre le 12 mars et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré, elle sera réputée avoir été enregistrée à temps si l’enregistrement a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de la période, le délai légalement imparti pour agir.

L’assistance éducative

Au cours de la période définie entre le 12 mars et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré les audiences civiles peuvent se tenir en visioconférence, les convocations et notifications peuvent être faites par courrier simple, par voie électronique, ou remises aux parents contre émargement par les services éducatif.

Renouvellement

Le juge peut renouveler la mesure éducative qui viendrait à expiration sans audition des parties sur l’accord écrit d’un parent au moins et sans opposition écrite de l’autre.

Et ce lorsque le délai de placement ou la délégation aux prestations sociales et l’interdiction de sortie de territoire accessoire expire durant la période entre le 12 mars et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré.

Décision d’ouverture ou d’une main levée d’une assistance éducative

Le juge peut, sans audition des parties et par décision motivée, dire qu’il n’y a plus lieu à assistance éducative s’il estime à la lecture du rapport éducatif remis par le service en charge de la mesure que les conditions de l’article 375 du code civil ne sont plus réunies.

Il peut, dans les mêmes conditions, s’il estime que les conditions de l’article 375-9-1 du même code ne sont plus réunies, lever la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial

Les mesures d’assistance éducative dont le terme vient à échéance au cours de la période entre le 12 mars et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré sont prorogées de plein droit .

Le droit de visite et d’hébergement et assistance éducative

Si l’intérêt de l’enfant l’exige le juge peut suspendre ou modifier le droit de visite et d’hébergement sans audition des parties par ordonnance motivée jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence, sans contreseing du greffier, la décision peut être notifiée par voie électronique.

Le service ou la personne à qui l’enfant est confié maintient les liens entre l’enfant et sa famille par tout moyen, y compris par un moyen de communication audiovisuelle.

Les mesures de protection juridique  des majeurs protégés

Les mesures de protection juridique des majeurs et les mesures de protection prises en application des articles 515-9 à 515-13 du code civil dont le terme vient à échéance au cours de la période entre le 12 mars et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de cette période, à moins qu’il n’y ait été mis fin ou que leur terme ait été modifié par le juge compétent avant l’expiration de ce délai.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés.

COVID-19 : Modification de la date limite et des conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat – Ordonnance n°2020-385 du 1er avril publiée au JO du 2 avril 2020

Cette ordonnance vient modifier les dispositions de loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment son article 7.

1- Suppression de l’exigence relative à la mise en place d’un accord d’intéressement

La condition relative à la mise en place d’un accord d’intéressement est supprimée.
Concernant les bénéficiaires de l’exonération, il est simplement fait mention des entreprises visées à l’article L. 3311-1 du code du travail (employeurs de droit privé, établissements publics à caractère industriel et commercial, établissements publics administratifs lorsqu’ils emploient du personnel de droit privé.)

2- Salariés bénéficiaires de la prime

 L’exonération applicable à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l’établissement public à la date de versement de cette prime ou (est là est la nouveauté) à la date de dépôt de l’accord d’entreprise ou de groupe  ou de la signature de la décision unilatérale définissant le montant et les modalités de versement de la prime.

3- Modulation du montant de la prime en fonction des conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19

Désormais le montant de la prime peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de :

  • la rémunération,
  • du niveau de classification,  
  • des conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19,
  • de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail 

L’entreprise pourra ainsi distinguer « les salariés qui doivent se rendre sur leur lieu de travail et les autres ».

4- Date de versement de la prime

La prime pourra être versée jusqu’au 31 août 2020 (au lieu du 30 juin 2020).

5- Limite de versement portée de 1000 euros à 2000 euros

La limite de 1 000 euros est portée à 2 000 euros pour les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement.

6- Modifications relatives à l’intéressement

La date limite pour conclure un accord d’intéressement est reportée au 31 aout 2020 (au lieu du 30 juin 2020).

Il est également prévu que les accords d’intéressement ouvriront droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du code du travail, y compris lorsqu’ils auront été conclus à compter du premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de leur prise d’effet.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés Avocats.

COVID-19 : Note sur la copropriété et l’état d’urgence sanitaire

Copropriété et Etat d’urgence sanitaire

La situation sanitaire actuelle commande le report des rassemblements, et notamment, ceux qui peuvent avoir lieu au titre des assemblées générales de copropriété.

La loi n°2020 du 23 mars 2020 instaurant un régime d’urgence sanitaire à autorisé le gouvernement à procéder par ordonnance, sous certaines conditions et certains objectifs, en

« Adaptant le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte, notamment pour la désignation des syndics, de l’impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires».

L’état d’urgence sanitaire autorise donc le gouvernement à agir par voie d’ordonnance, en matière de copropriété, uniquement pour pallier à l’impossibilité ou à la difficulté de réunir les assemblées générales de copropriétaires, ceci jusqu’au 12 juin 2020.

On rappellera cependant que le droit de la copropriété est aussi impacté par des dispositions qui ne lui sont pas spécifiques.

L’article 2 de l’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020  proroge la majorité des délais prescrit à peine d’irrecevabilité, de prescription ou de forclusion.

Les actions en contestation des assemblées générales qui devaient être introduites entre le 12 mars et un mois après la levée de l’état d’urgence sanitaire bénéficient de cette prorogation.

Ces actions en contestation pourront  être introduites jusqu’à  trois mois après la levée de l’état d’urgence sanitaire.

En temps normal, l’assemblée générale annuelle statuant sur le budget de l’année écoulée doit se tenir dans un délai de six mois à compter de la fin de l’exercice comptable.

Ce délai de tenue de l’assemblée générale est également prorogé selon les mêmes modalités : les assemblées générales qui devaient impérativement statuer sur les comptes en cours d’état d’urgence sanitaire, pourront se tenir dans un délai de trois mois à compter de la levée de l’état d’urgence sanitaire.  

Dans un tel cas, les syndics seront avisés de convoquer au plus tôt lors de la levée de l’état d’urgence sanitaire, ceci afin de rester dans le délai de 21 jours entre la convocation et le déroulement de l’assemblée générale. 

Pour l’heure aucun texte ne dispense la copropriété de tenir une assemblée générale annuelle.

De sorte que, quelque soit les prorogations de délais applicables, une assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes devra a minima se tenir au plus tard le 31 décembre 2020.

Pour l’heure, le gouvernement a pris des dispositions spécifiques pour parer au plus pressé : l’expiration du mandat de syndic.

Les données du problème

Un syndicat des copropriétaires peut, à défaut d’assemblée générale ou à défaut de majorité suffisante, se retrouver sans syndic.

La désignation d’un syndic est impérative, puisque la copropriété est paralysée tant sur le court terme que sur le long terme en son absence.

La procédure applicable pour pallier à l’impossibilité de se réunir en assemblée générale est particulièrement lourde, puisqu’elle nécessite impérativement de saisir le Président du Tribunal Judiciaire par requête.

L’adaptation des règles

L’Ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété a pris en son article 22 la règle suivante :

« Par dérogation aux dispositions de l’article 1102 et du deuxième alinéa de l’article 1214 du code civil et de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le contrat de syndic qui expire ou a expiré pendant la période définie à l’article 1er est renouvelé dans les mêmes termes jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette prise d’effet intervient, au plus tard six mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 1er.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l’assemblée générale des copropriétaires a désigné, avant la publication de la présente ordonnance, un syndic dont le contrat prend effet à compter du 12 mars 2020 ».

Le renouvellement de la durée du mandat de syndic n’est pas automatique, et doit répondre à plusieurs conditions.

1. L’absence de décision antérieure d’assemblée générale désignant un syndic

Cela peut paraître une évidence mais à le mérite d’être précisé par le texte.

Si l’assemblée générale des copropriétaires a d’ores et déjà désigné un nouveau syndic dont le contrat prend effet à compter du 12 mars 2020, le mandat du syndic évincé n’est pas renouvelé par l’effet de la loi.

Le syndic évincé devra donc transmettre les archives de la copropriété.

En temps normal, les archives et fonds du syndicat des copropriétaires, doivent être transmis dans un délai  d’un mois ou de trois mois à compter de la cessation des fonctions.

La question se pose de savoir si l’ancien syndic peut se prévaloir de l’actuel état d’urgence sanitaire pour se dispenser des délais normaux de transmission des archives et fonds du syndicat.

La réponse devrait être plutôt négative si l’ont prend la lettre de l’article 2 de l’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 mentionne le champ de cette prorogation à : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication » soumis à délai.

La circulaire explicative du 26 mars 2020 n’apparaît pas non plus viser cette hypothèse.

Un syndic évincé serait prudent de transmettre, dans la mesure du possible et du respect du confinement, les pièces minimales pour la gestion à brève échéance de la copropriété (règlement de copropriété, état descriptif de division, budget prévisionnel et ses annexes notamment, coordonnées du conseil syndical), ainsi que toutes pièces immédiatement disponible en format dématérialisé.

Il serait également opportun, dans cette éventualité, de prévenir loyalement le syndic nouvellement élu de la difficulté de transmettre tel ou telle archives ou fonds et de se garder la preuve de l’impossibilité de transmission pendant l’état d’urgence sanitaire.

2. La date d’expiration du mandat

Le mandat du syndic doit expirer entre le 12 mars 2020 et un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, date encore non connue.

3. La durée de prorogation

Le mandat dudit syndic est renouvelé dans la limite de six mois à compter du jour de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

4. Caractère subsidiaire

Comme énoncé supra, le renouvellement du mandat par l’effet de la loi est subsidiaire.

Les copropriétaires peuvent pallier à la difficulté en tenant une assemblée générale par la voie de visioconférence ou d’audioconférence, ceci en application du Décret n° 2019-650 du 27 juin 2019.

Cependant, la tenue d’une assemblée générale en audioconférence ou visioconférence n’est possible que si les copropriétaires ont précédemment voté sur les modalités de dématérialisation de la tenue de l’assemblée générale (Décret n° 67-223, art. 13-1).                      

En l’état :

  • Soit les copropriétaires ont décidé par un précédent vote des modalités de dématérialisation, et ils peuvent d’ores et déjà se réunir en assemblée générale ou attendre la fin de l’état d’urgence sanitaire en bénéficiant des prorogations et renouvellement de délais
  • Soit les copropriétaires n’ont pas pris de décision sur la dématérialisation : ils doivent attendre la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Pour l’heure, une assemblée générale qui se réunirait de manière dématérialisée sans avoir préalablement voté sur cette question serait irrégulière.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés Avocats.

Abeille Avocats
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