La simple crise de colère d’une salariée qui avait toujours fait preuve de compétences humaines pendant ses 26 années d’exercice ne justifie pas son licenciement pour faute grave.
Par un arrêt en date du 10 juillet 2024 (n°22/02016), la Cour d’appel de Montpellier a jugé que la crise de colère d’une salariée au cours de laquelle cette dernière, employée de service au sein d’une école maternelle, avait mis une fessée et tiré par le pied une élève de 4 ans, ne pouvait justifier son licenciement pour faute grave. En effet, pour la Cour d’appel de Montpellier, cette sanction était disproportionnée dès lors que la salariée avait toujours fait preuve de compétences humaines durant ses 26 années d’exercice.
« Mais surtout l’attitude de l’enfant qui faisait une crise de colère et donnait des coups de pied et de poing dès qu’on l’approchait, dans un premier temps dans la cantine puis dans le couloir, ce qui empêchait les agents de service de le contrôler, et qui s’est mis en danger en s’enfuyant et déverrouillant la porte donnant sur la rue, et l’agitation qui régnait au sein de l’établissement eu égard au fait que l’enfant avait réussi à s’enfuir des locaux, amènent à relativiser la faute commise par Mme [W], d’autant plus qu’il n’est produit aux débats aucun élément sur les éventuelles conséquences physiques ou psychologiques causées à l’enfant par la fessée et le fait d’être tiré par le pied.
Eu égard à ce contexte, la sanction disciplinaire prise à l’encontre de Mme [W], savoir une mesure de licenciement est disproportionnée à la faute commise, il en résulte que le licenciement prononcé le 27 septembre 2019 à l’encontre de Mme [W] est sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé de ce chef » (CA Montpellier, n°22/°02016)
Le licenciement d’un cadre au motif de l’envoi d’un email dans lequel celui-ci exprimait son désaccord sur les décisions de refus de mise en place du télétravail par la direction est nul car portant atteinte à sa liberté d’expression.
Par un arrêt en date du 4 septembre 2024 (n°22/02471), la Cour d’appel de Versailles a jugé que le licenciement d’un cadre au motif de l’envoi d’un email critiquant la décision de la direction de ne pas mettre en place le télétravail devait être considéré comme nul dès lors que celui-ci portait atteinte à la liberté d’expression du salarié. En effet, pour la Cour d’appel de Versailles, l’email litigieux ne comportait aucun propos injurieux, excessif ou diffamatoire.
« C’est donc à bon droit que la cour d’appel a retenu que l’ancienneté prévue par les articles 10 de l’annexe IV et 6.05 de la convention collective du 15 février 1985 devait se comprendre comme incluant non seulement la période d’emploi continu dans l’entreprise mais également l’ancienneté acquise par le salarié au moment de la reprise » (CA Versailles, 4 septembre 2024, n°02-22.471).
La chute de skateboard, alors que la salariée en mission se rendait à son lieu de déjeuner, constitue un accident de mission.
Par un arrêt en date du 26 avril 2024 (n°21/02231), la Cour d’appel de Paris a jugé que la chute de skateboard intervenue lorsque la salariée se rendait à son lieu de déjeuner constitue un accident de mission et ce, indifféremment du fait que l’hôtel dans lequel était logé la salariée disposait d’un service de restauration sur place. Pour la Cour d’appel de Paris, le choix de la salariée de déjeuner dans un restaurant extérieur ne pouvait suffire à caractériser une volonté manifeste de se soustraire à l’autorité de l’employeur.
« Le fait que la salariée ait choisi d’aller déjeuner, sur une journée de repos rémunérée par l’employeur au cours d’une mission, dans un restaurant à l’extérieur de l’hôtel ne constitue pas une volonté manifeste de se soustraire à l’autorité de l’employeur mais un acte de la vie courante sans caractère exceptionnel.» ( CA Paris,26 juin 2024 n° 21/02231).
L’exploitation de la clé USB personnelle du salarié constitue une atteinte à sa vie privée, cette dernière ne pouvant être produite que si elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but recherché.
Par un arrêt en date du 25 septembre 2024 (n°23-13.992), la Chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que l’exploitation de la clé USB personnelle du salarié, non connectée à son ordinateur professionnel constitue une preuve illicite, cette dernière constituant une atteinte à la vie privée du salarié. Néanmoins, l’employeur peut produire les fichiers contenus sur ladite clé, dès lors que cette production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but recherché.
« De ces constatations et énonciations, dont il ressortait que la production du listing de fichiers tiré de l’exploitation des clés USB était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et que l’atteinte à la vie privée de la salariée était strictement proportionnée au but poursuivi, la cour d’appel, qui a déduit, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen mais qui sont surabondants, que les pièces relatives au contenu des clés USB litigieuses étaient recevables, a légalement justifié sa décision». (Cass. Soc,25 septembre 2024, n°23-13.992).
L’indemnité au titre des contreparties obligatoires en repos non prises à la nature de dommages et intérêts.
Par un arrêt en date du 4 septembre 2024, (n°23-10.520), la Chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que l’indemnité au titre des contreparties obligatoires en repos non prises à la nature de dommages et intérêts de sorte que ces dernières doivent être exclues de l’assiette de calcul de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
« En statuant ainsi, alors que la créance du salarié au titre des contreparties obligatoires en repos non prises à la nature de dommages-intérêts et n’est pas due au titre de la rémunération prise en compte sur la période de référence pour déterminer les indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass. Soc, 4 septembre 2024, n°23-10.520).
La Cour de cassation précise qu’en matière d’obligation de reclassement, la charge de la preuve de la déloyauté pèse sur le salarié
Par un arrêt en date du 4 septembre 2024 (n°22-24.005), la Chambre sociale de la Cour de cassation a précisé qu’en matière d’obligation de reclassement, la charge de la preuve de la loyauté pèse sur le salarié. En la matière, l’employeur qui propose un emploi répondant aux critères posés par la Code du travail, et ce, de façon loyale, est présumé avoir satisfait à son obligation de reclassement. La charge de la preuve de la déloyauté repose sur le salarié.
« Il retient qu’à défaut de rapporter la preuve qu’il n’existait pas en Normandie de postes disponibles compatibles avec les qualifications et les capacités physiques restantes du salarié, l’employeur ne démontre pas avoir respecté son obligation de reclassement dans des conditions suffisamment loyales et sérieuses.
En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés » (Cass. Soc 4 septembre 2024, n°22-24.005).
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L’Union européenne a adopté le 12 juillet 2024 le règlement européen sur l’intelligence artificielle, qui constitue probablement la première législation globale relative à l’intelligence artificielle (IA) au monde.
L’objectif de l’Union européenne est de concilier le développement de cette innovation technologique avec une IA digne de confiance, dans le respect des droits fondamentaux, des règles de sécurité et d’éthique de l’Union, tout en s’attaquant à des modèles d’IA néfaste.
L’Europe souhaite imposer son calendrier et sa vision dans un contexte de concurrence internationale économique et réglementaire sur le sujet.
Le texte, comme cela avait été annoncé dès les travaux préparatoires, procède par une approche par risque et une classification des systèmes d’IA selon ce niveau de risque (I). Le règlement prévoit également un certain nombre d’obligations et de sanctions.
Introduction
Les outils d’IA, proposés tant aux professionnels qu’au grand public, suscitent fascination et inquiétude.
Comment ne pas être attiré, interpellé, voire subjugué par les capacités de ces logiciels ?
Comment ne pas être inquiet au regard des bouleversements que ces IA vont entraîner, notamment sur les métiers les moins qualifiés, mais également sur la démocratie en général ? Comment rester « human centric » face à des tels outils ?
Le règlement, assez dense (180 considérants, 113 articles et 13 annexes), débute par une définition du système d’IA.
Il s’agit d’un système automatisé conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie, qui peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit à partir des données d’entrée qu’il reçoit, la manière de générer des résultats tels que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels.
Sur l’approche par risque :
Le règlement différencie les systèmes d’IA inacceptables, les systèmes d’IA à haut risque, les IA à usage général et les IA à risque minimal :
Il s’agit d’une approche compréhensive, très pédagogique, centrée sur la finalité.
A. Les systèmes d’IA inacceptables :
Il sont tout simplement interdits, car considérés comme inacceptables.
il s’agit notamment des systèmes ayant les objets suivants :
le recours à des techniques subliminales ou manipulatrices pour influer sur le comportement et les décisions des personnes, à leur préjudice ou à celui d’autres personnes ;
l’exploitation des vulnérabilités dues à l’âge, au handicap ou à la situation sociale ou économique spécifique d’une personne, dans le même but ;
la notation sociale de certains comportements avec des conséquences dans d’autres contextes ;
la prédiction d’infraction pénale concernant une personne ;
la reconnaissance faciale basée sur une collecte de données d’internet ou de vidéosurveillance ;
la reconnaissance des émotions d’une personne sur le lieu de travail et dans les établissements d’enseignement, sauf pour raison médicale ou de sécurité ;
la catégorisation biométrique des individus pour en déduire leur race, leurs opinions politiques, leur affiliation à une organisation syndicale, leurs convictions religieuses ou philosophiques, leur vie sexuelle ou leur orientation sexuelle.
L’identification biométrique à distance en temps réel dans des espaces accessibles au public à des fins répressives figure parmi les usages interdits, mais elle est néanmoins autorisée pour la recherche de victimes d’enlèvement, de la traite et de l’exploitation sexuelle d’êtres humains, ainsi que la recherche de personnes disparues ; la prévention d’une menace pour la vie ou la sécurité de personnes ou d’attaque terroriste ; la localisation ou l’identification d’une personne soupçonnée d’avoir commis certaines infractions pénales punies d’au moins quatre ans de prison.
B. Les systèmes d’IA « à haut risque » :
Il s’agit de systèmes d’IA qui sont la composante de sécurité d’un produit ou constituent un produit lui-même, soumis à des évaluations de conformité d’un tiers au titre de réglementations déjà existantes au sein de l’Union européenne.
Il peut s’agir par exemple des équipements médicaux, des ascenseurs, des équipements radioélectriques…
Au-delà de ces dispositifs définis par référence, le règlement donne également une liste concrète :
la biométrie à distance, pour catégoriser les personnes, ou pour reconnaître les émotions ;
les infrastructures critiques du trafic routier ou de la fourniture d’eau, de gaz, de chauffage ou d’électricité ;
l’éducation et la formation professionnelle (dont la détection de la fraude aux examens) ;
le recrutement et la gestion du personnel ;
l’accès aux services privés essentiels et aux services publics et prestations sociales essentiels (sauf la détection de la fraude) ;
le traitement des appels d’urgence ;
l’usage par les autorités répressives ;
la gestion des contrôles aux frontières ;
certains composants de sécurité.
ces systèmes d’IA à haut risque sont soumis, avant mise sur le marché, à un certain nombre d’obligations, en particulier un enregistrement dans une base de données de l’Union européenne.
Dans cette catégorie d’IA à haut risque, la proposition s’inscrit, dans le sillon du RGPD notamment, dans un modèle de régulation, imposant dès l’amont une mise en conformité (déclarée) du système, ou compliance, avec la préconstitution de preuves de cette conformité, pour faciliter les contrôles.
Les utilisateurs qui sont des autorités, des agences ou des organismes publics ou des personnes agissant à leur nom, devront également s’enregistrer.
Le fournisseur, sur lequel reposent la plupart des obligations, avec le déployeur, doit mettre en place un système de gestion des risques, documenté et tenu à jour, permettant d’identifier les risques connus et raisonnablement prévisibles pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux lorsque le système est utilisé conformément à sa destination ou dans des conditions de mauvaise utilisation raisonnablement prévisibles, ainsi que les autres risques susceptibles d’apparaître.
Il doit, à cet effet, adopter des mesures appropriées et ciblées afin que le risque résiduel soit jugé acceptable et fournir aux utilisateurs les informations requises ainsi qu’une formation.
L’accent est également mis sur le fait qu’une notice d’utilisation doit être fournie, qu’un contrôle humain effectif doit exister et que des mesures techniques et organisationnelles garantissent que ces systèmes soient utilisés conformément à la notice.
C. Les modèles d’IA à usage général :
Il s’agit de systèmes qui présentent une généralité significative et sont capables d’exécuter de manière compétente un large éventail de tâches distinctes, indépendamment de la manière dont le modèle est mis sur le marché et qui peut être intégré dans une grande variété de systèmes ou d’applications.
Il s’agit là, principalement des systèmes d’IA à destination du grand public.
On y trouve notamment les chatbots, les systèmes de modification des images, les IA génératives largement utilisées comme ChatGPT, Perplexity, Bard, Midjourney.
Les obligations qui pèsent sur les fournisseurs de ces IA sont assez classiques : établir une documentation technique, mettre à disposition des informations à l’intention des fournisseurs et des clients qui l’intègrent dans leur système, protection des droits de propriété intellectuelle et de la confidentialité des données de nature commerciale…
D. Les modèles d’IA à usage général :
Il s’agit simplement des systèmes d’IA qui ne figurent pas dans les catégories précédentes et peuvent être développés et utilisés à condition de respecter la législation actuelle de chaque pays.
Ils ne sont soumis à aucune obligation légale supplémentaire.
Gageons toutefois qu’il s’agira de systèmes fort peu nombreux.
2. Sur les obligations et les sanctions :
La majeure partie des obligations vont se concentrer sur les systèmes d’IA à haut risque.
En effet, s’agissant des systèmes inacceptables, ils sont purement et simplement interdits, de sorte qu’aucune obligation ne pèse sur eux.
Le règlement prévoit également des exigences générales à l’égard des fournisseurs, des déployeurs et d’autres acteurs de l’IA.
Les systèmes d’IA en eux-mêmes doivent répondre à un certain nombre d’exigences en matière de système de gestion des risques, de gouvernance de la donnée, de documentation, de traçabilité, de contrôle humain et de transparence.
À ce titre, des obligations renforcées de transparence sont prévues pour certaines IA.
Ainsi, les fournisseurs devront veiller à ce que ces systèmes qui interagissent directement avec des personnes physiques soient conçus et développés de manière à ce que les personnes concernées soient informées qu’elles interagissent avec une IA, sauf si cela ressort clairement pour une personne normalement informée et raisonnablement attentive et avisée, compte tenu des circonstances et du contexte de l’utilisation.
De même, les systèmes qui génèrent des contenus de synthèse audio, image, vidéo ou texte devront être marqués dans un format lisible par la machine identifiable comme ayant été générés par une IA.
De même, les déployeurs d’un système de reconnaissance des émotions ou d’un système de catégorisation biométrique devront informer les personnes physiques qui y sont exposées du fonctionnement du système.
Le règlement a également identifié le risque systémique, défini comme un risque spécifique aux capacités à fort impact des modèles d’IA à usage général, ayant une incidence significative sur le marché de l’Union en raison de leur portée ou d’effets négatifs réels ou raisonnablement prévisibles sur la santé publique, la sûreté, la sécurité publique, les droits fondamentaux ou la société dans son ensemble, pouvant être propagé à grande échelle tout au long de la chaîne de valeur.
Une IA à usage général sera considérée comme présentant un risque systémique si elle dispose de capacités à fort impact, notamment lorsque la quantité cumulée de calcul utilisée pour son entraînement atteint un certain seuil.
Les fournisseurs entrant dans cette catégorie devront informer la Commission européenne, effectuer une évaluation de leurs modèles, sur la base de protocoles et d’outils normalisés reflétant l’état de la technique.
Ils devront évaluer et atténuer les risques systémiques éventuels, documenter et communiquer aux autorités les informations pertinentes concernant les incidents graves ainsi que les éventuelles mesures correctives pour y remédier.
Enfin, ils devront garantir un niveau approprié de protection en matière de cybersécurité, afin que le modèle d’IA à usage général présentant un risque systémique et l’infrastructure physique du modèle
On le voit, en termes d’obligation, les conséquences en matière de risque systémique peuvent générer des contraintes plus importantes que celles qui s’appliquent à l’IA à haut risque.
Des sanctions importantes comme celles que l’on a pu constater avec le RGPD ont été prévues en cas de non-respect du règlement : des amendes pouvant atteindre 35 000 000 € ou 7 % du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise.
Il convient de rappeler que, s’agissant d’un règlement européen, il est d’application directeetimmédiate.
Au regard de son caractère complet innovateur, et au regard de la lenteur des législateurs nationaux, il est probable que cette législation reste la seule applicable pendant longtemps.
En termes de mise en application, le règlement prévoit toutefois un échelonnement.
Il est entré en vigueur le 2 août 2024.
Les dispositions relatives aux systèmes d’intelligence artificielle inacceptable s’appliquent à compter du 2 février 2025, celles relatives aux IA à usage général à compter du 2 août 2025, et celles relatives aux IA à haut risque s’appliquent à compter du 2 août 2027.
Créé en 2019, notre bureau de Nice ouvert par Aziza Abou El Haja nous permet de poursuivre notre développement sur la « French Riviera » et de proposer à nos clients une relation de proximité pour mieux comprendre leurs enjeux les accompagner au quotidien.
En contrepartie du maintien de la rémunération du salarié en arrêt de travailpour maladie, le Code du travail et certaines conventions collectives autorisentl’employeur à organiser une contre-visite. Voici ce qu’il faut savoir pour l’organiser et en tirer les bonnes conclusions suiteau décret entré en vigeur le 7 juillet 2024.