8 mars : journée internationale des droits des femmes par Me Mathilde CHADEYRON

La législation française à ce jour interdit l’AMP (assistance médicale à la procréation) aux femmes seules et couples homosexuels féminins. La France, au niveau européen, est l’un des pays qui limite le plus strictement l’accès à l’AMP, en la réservant aux couples hétérosexuels aux fins de remédier à l’infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué, ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité (article L 2141-2 du Code de la santé publique).

La procréation post-mortem est également interdite. Les lois de bioéthiques doivent évoluer avec les avancées de la science, tout en préservant l’intégrité du corps humain, et en respectant l’égalité de traitement.

Depuis la loi de 2013, le mariage a été ouvert aux couples de personnes de même sexes et l’adoption par le couple homosexuel est désormais possible. N’y a-t-il donc pas une violation du principe d’égalité, à empêcher le couple homosexuel féminin d’accéder à l’AMP ? De même, dans une société où la famille monoparentale est désormais acceptée et accompagnée par le législateur, interdire l’accès l’AMP aux femmes seules n’est-il pas discriminatoire ?

En vue d’une grande réforme des lois de la bioéthique, plusieurs avis ont été sollicités auprès d’organes consultatifs spécialisés. Le Comite Consultatif National d’Ethique (CCNE), dans un avis du 15 juin 2017, s’est prononcé en faveur de l’accès des couples de femmes et des femmes seules à la PMA. A également été abordée, la question de la possibilité pour les femmes de procéder à la conservation de leurs ovocytes pour envisager de futures grossesses, éventuellement tardives.

Pour sa part, le CCNE ne le recommande pas et souligne le risque de pressions sociales pour les femmes pour qu’elles retardent leur grossesse. Le Conseil d’Etat s’est également prononcé sur la révision des lois de bioéthique.

La Haute juridiction administrative a pu encore récemment affirmer que la législation actuelle, en réservant l’AMP aux couples hétérosexuels n’était pas contraire au principe d’égalité (CE 1ère et 4ème Chambre réunies, 29 septembre 2018 n° 421899). Pour le Conseil d’Etat, l’objet de l’AMP est à ce jour de remédier à l’infertilité d’un couple médicalement diagnostiqué. Par conséquent traiter différemment le couple hétérosexuel du couple homosexuel dans l’accès à la PMA s’expliquerait par l’objet même de la loi qui l’instaure.

Dans son avis du 11 juillet 2018, l’assemblée générale du Conseil d’Etat, consultée dans le cadre du processus du futur projet de loi de bioéthique, a rappelé qu’il n’existait pas de « droit à l’enfant » et que le principe d’égalité ne pouvait être invoqué dans ce domaine, pour qu’un tel droit soit reconnu. Mais rien n’interdit non plus au législateur, selon la Haute Juridiction, d’ouvrir l’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules. Cela relèverait de l’appréciation souveraine du législateur.

Le Conseil d’Etat, sans grand enthousiasme donc quant à l’ouverture de l’AMP et la modification même de son objet, il ne s’agirait plus uniquement de remédier à l’infertilité d’un couple hétérosexuel, attire l’attention du législateur sur les conséquences d’un tel changement, notamment sur la filiation.

Comment instaurer la filiation d’un couple de femmes ? Après avoir étudié les différentes possibilités, le Conseil d’Etat préconise d’opter pour un mode d’établissement ad hoc pour les seuls couples de femmes. En voulant éviter un sentiment de recul aux couples hétérosexuels, si le législateur optait pour une filiation des enfants nés d’une insémination avec tiers donneur, que le couple soit de sexe différent ou de même sexe, le Conseil opte ainsi pour un mode had oc, stigmatisant comme une catégorie à part le couple de femmes.

Quant à l’autoconservation ovocytaire, le Conseil d’Etat en appelle là encore à l’appréciation souveraine du législateur, pour ne pas trancher, en présentant les arguments à charge et à décharge. La Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) a également été consulté sur ces questions de bioéthique, dont nous n’abordons ici que quelques thèmes.

Dans son avis du 20 novembre 2018, la CNCDH s’est dite favorable à l’extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. La Commission s’est réellement positionnée sur la question, contrairement au Conseil d’Etat. Pour elle, refuser l’accès à la PMA aux couples de même sexe est discriminatoire. Pour cet organe consultatif, « l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes célibataires procède autant d’une consécration du principe d’égalité de traitement que de la cohérence de notre système juridique ».

La CNCDH considère que la différence invoquée par le Conseil d’Etat entre les couples hétérosexuels, qui cherchent à remédier à un problème d’infertilité ou de transmission d’une pathologie par la PMA, et les couples homosexuels, qui ne peuvent physiquement pas procréer, n’est pas pertinente. La Commission considère, que dans les deux cas le couple ne parviendra pas à concevoir un enfant sans l’aide d’un tiers et sans l’assistance de la médecine.

Pour la CNCDH il est dans l’ordre des choses d’ouvrir la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires après la consécration législative du mariage pour tous le couples, ayant ainsi reconnu les couples de même sexes et l’homoparentalité, via l’adoption.  En cas d’ouverture de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules, la CNCDH indique que le principe d’égalité ferait obstacle à ce que le remboursement par l’assurance maladie de la PMA soit réservé aux seuls couples hétérosexuels. Ainsi, la prise en charge devrait être mise en œuvre dans tous les cas.

Concernant la filiation, la CNCDH propose d’étendre le bénéfice de l’article 311-20 du Code civil aux couples de femmes, en supprimant les références aux différences sexuées. Ainsi le notaire ou le juge recueillerait le consentement du couple avant la réalisation de l’AMP. La femme qui accouche serait la mère de l’enfant et sa conjointe deviendrait la co-parente de l’enfant par présomption de co-maternité. Si le couple n’est pas marié, la compagne de la femme portant l’enfant donnerait son consentement préalablement au juge ou notaire, puis remettrait l’attestation de consentement à l’officier d’état civil Cela établirait un lien de filiation qui permettrait d’englober tous les couples, hétérosexuels ou homosexuels, ayant recours à la PMA.

En revanche, le recours à la PMA serait porté sur l’état civil, faisant ainsi perdre aux couples hétérosexuels la possibilité de ne pas révéler à leur enfant son mode de conception. S’agissant enfin de la possibilité de l’auto conservation des ovocytes pour les femmes, la CNCDH plaide pour sa reconnaissance.

Néanmoins la Commission souhaite que cette reconnaissance ne soit pas perçue comme un encouragement à retarder sa grossesse. Elle prône donc une information ciblée et adaptée diligentée par les différents acteurs (médecins, plannings familiaux, etc), notamment sur les risques d’une grossesse tardives. En outre, elle préconise de poser des limites d’âge à l’autoconservation, comme un maximum de 37 ans, sans avoir d’avis tranché sur la fixation.

Nourrie de tous ces avis, la mission parlementaire sur la loi de bioéthique s’est dite favorable à l’ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, dans son rapport déposé le 15 janvier 2019. Le remboursement par la sécurité sociale serait également étendu à ces femmes. Cette extension aux femmes célibataires nécessiterait selon la mission parlementaire de lever l’interdiction de la procréation post mortem, qu’il s’agisse de l’insémination ou du transfert d’embryon. L’autoconservation ovocytaire serait également consacrée.

Quant à la filiation, la mission parlementaire semble suivre la proposition de la CNCDH et propose de créer un nouveau régime pour les couples bénéficiant de la PMA, qu’ils soient hétérosexuels ou homosexuels. Un projet de loi doit être présenté en Conseil des ministres puis être examiné au Parlement avant l’été

Mathilde CHADEYRON, Avocate Associée Abeille & Associés.

Mentir à une banque pour obtenir un prêt n’est pas une bonne idée !

Un particulier avait demandé à un établissement bancaire un prêt pour l’acquisition d’un bien immobilier. Pour constituer son dossier, la banque lui avait demandé notamment la fourniture de relevés de compte de son établissement bancaire actuel, d’un avis d’imposition ainsi qu’une fiche de renseignement de solvabilité. Sur ces documents, l’emprunteur avait indiqué qu’il exerçait une activité d’artisan dans le domaine du ramonage et de la couverture et qu’il déclarait 30 691 € de revenus agricoles. Malgré cette incohérence flagrante entre l’activité professionnelle et la catégorie des revenus déclarés par l’emprunteur, la banque lui avait accordé un prêt de 126 000 €.

Ce n’est quasiment qu’un an plus tard que la banque, à l’occasion d’un contrôle interne, s’apercevait de la supercherie : les documents fournis par l’emprunteur étaient inexacts voire falsifiés pour certains. La banque avait donc décidé de faire jouer une clause des conditions générales du contrat de prêt. Une clause qui prévoit que le prêt devient « immédiatement et de plein droit exigible par anticipation sans que le prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque » notamment dans le cas de la « fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l’emprunteur dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur ». Malgré cette sanction, l’emprunteur avait refusé de rembourser la somme de 126 000 €. La banque n’avait pas eu d’autres choix que de porter l’affaire en justice.

Devant les juges, l’emprunteur avait demandé que la clause du contrat sur laquelle s’appuyait la banque pour demander le remboursement du prêt soit jugée non écrite. Selon lui, cette dernière était abusive notamment au regard du Code de la consommation car elle créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

La Cour de cassation n’a pas fait droit à sa demande, estimant que la clause n’était en aucune façon abusive. En effet, les juges ont souligné notamment que le champ d’application de la clause était limité puisqu’il ne permettait à la banque de rompre le contrat que si les renseignements fournis par l’emprunteur étaient inexacts. Des renseignements nécessaires à la décision d’octroi du crédit.

Pour plus d’informaitons, n’hésitez pas à consulter l’arrêt de la Cour de Cassation civile 1re n°17-22581 du 9 janvier 2019.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Fixation de la rémunération du gérant d’une EURL

La rémunération du gérant d’une SARL est déterminée soit par les statuts, soit par une décision des associés. En pratique, le plus souvent, c’est ce deuxième procédé qui est utilisé. En effet, une rémunération fixée par les statuts nécessiterait de modifier ces derniers à chaque changement de rémunération, ce qui serait extrêmement contraignant.

Il en est de même dans une EURL : sauf hypothèse, très rare, où la rémunération est fixée par les statuts, c’est l’associé unique qui détermine la rémunération du gérant. Et attention, cette rémunération doit faire l’objet d’une décision formelle qui sera consignée dans le registre des décisions, et ce même si l’associé unique est le gérant. Car en l’absence d’une telle décision, le gérant prendrait le risque de voir sa rémunération ultérieurement remise en cause, par exemple par l’associé unique (s’il n’est pas le gérant), par un repreneur de la société ou encore par le liquidateur au cas où la société serait mise en liquidation judiciaire.

La rémunération du gérant fixée a posteriori

À ce titre, la question s’est posée de savoir si la rémunération du gérant pouvait être décidée a posteriori, c’est-à-dire après que les sommes ont été perçues par le gérant. Dans cette affaire, le gérant associé unique d’une EURL avait cédé l’intégralité de ses parts sociales et démissionné de ses fonctions de gérant. Les rémunérations qu’il avait perçues en sa qualité de gérant au titre des 5 derniers exercices avaient alors été contestées par le repreneur au motif qu’elles n’avaient pas été régulièrement décidées. En effet, elles avaient été approuvées postérieurement à leur versement alors que, selon le repreneur, la rémunération du gérant doit être décidée avant d’être versée.

Mais les juges n’ont pas été de cet avis. Pour eux, les rémunérations du gérant avaient été parfaitement régulières puisqu’elles avaient, conformément aux statuts, fait l’objet d’une décision de l’associé unique pour chaque exercice écoulé, peu importe qu’elles aient été perçues par le gérant avant la formalisation de la décision par l’associé unique. En effet, les statuts de la société prévoyaient que « le gérant pourrait recevoir une rémunération fixée par une décision ordinaire des associés ».

Observations : la pratique, courante, qui consiste pour les associés d’une SARL ou pour l’associé unique d’une EURL à approuver a posteriori la rémunération du gérant versée au cours de l’exercice écoulé est donc valable. Attention toutefois, si le gérant n’est pas associé ou est associé minoritaire, il prend le risque de voir sa rémunération non approuvée par les associés ou par l’associé unique.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’arrêt de la Cour de Cassation commerciale n°17-18864 de 9 janvier 2019.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Conditions générales de vente : faites-les accepter par vos clients !

Tout vendeur professionnel, qu’il soit producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur doit, en principe, disposer de conditions générales de vente (CGV). Ces dernières contiennent un ensemble de clauses qui visent à encadrer les relations contractuelles entre lui et ses clients.

Précision : la loi impose expressément au vendeur professionnel de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle.

En cas de litige avec un client, le vendeur doit être en mesure de prouver que ses CGV ont été portées à sa connaissance et qu’il en a accepté le contenu. En pratique, les CGV sont habituellement reproduites sur les documents commerciaux de l’entreprise (prospectus publicitaires, devis, bons de commande, factures…). Sachant toutefois qu’il est déconseillé de les inscrire sur les factures car, par définition, ces dernières sont établies après la commande alors que l’information du client sur les CGV doit intervenir avant. Dans ce cas, un client pourrait donc être en droit de soutenir qu’il n’en avait pas eu connaissance au moment où il a fait affaire avec le vendeur.

Les CGV au verso des factures

C’est ce qui est arrivé dans une affaire récente. Une société avait conclu un contrat de distribution de ses produits avec une autre société. Lorsque, 8 ans plus tard, ce contrat avait été rompu, la société avait agi en justice contre le distributeur en vue d’obtenir le paiement de factures impayées. L’action ayant été portée devant le tribunal indiqué dans les CGV de la société. Or le distributeur avait estimé que cette action était irrecevable car intentée devant un tribunal incompétent. En effet, selon lui, les CGV lui étaient inopposables puisqu’il n’en avait jamais eu connaissance et a fortiori ne les avait pas acceptées.

Mais au contraire, les juges, qui ont constaté que les CGV avaient figuré au verso de 120 factures transmises par la société au distributeur pendant les 8 années de leur relation d’affaires, ont estimé que ce dernier les avait tacitement acceptées. Et donc que la clause des CGV désignant le tribunal compétent en cas de litige lui était bel et bien opposable.

Notre conseil : il convient de recueillir clairement l’accord du client sur les CGV avant qu’il ne passe commande. La meilleure solution consiste à faire figurer, de manière nette, apparente et lisible, les CGV sur le devis et/ou sur les bons de commande et de faire signer par les clients une clause selon laquelle ils reconnaissent en avoir pris connaissance et les avoir acceptées sans réserve.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter l’arrêt de la  Cour de Cassation civile 1re n°18-11609 du 13 février 2019.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Bulletin édité par une association et diffamation

De nombreuses associations éditent des bulletins d’information distribués à leurs membres ou à un public plus large et pouvant être qualifiés de publication de presse. Or, dans une association, c’est le président qui assume la fonction de directeur de publication. En cette qualité, et même s’il n’en est pas l’auteur, il peut donc être poursuivi devant les tribunaux pour les propos tenus dans ces bulletins (injures, diffamation…).

Ainsi, dans une affaire récente, une fédération d’associations publiait, à l’occasion de chacun de ses conseils d’administration, un bulletin distribué à ses membres. Le président de la fédération avait, en tant que directeur de publication, été poursuivi pour diffamation à la suite d’un article publié dans ce bulletin. Pour se défendre, il prétendait qu’il n’était pas directeur de publication, puisque ce bulletin n’était pas une publication de presse.

Les juges ont considéré que le bulletin, qui était distribué aux associations membres de la fédération, n’avait pas de caractère privé. Dès lors, il constituait un « support écrit de communication », et donc une publication de presse. Pour se voir attribuer cette qualification, il importait peu, en effet, qu’il fût accessible à un large public ou à une communauté restreinte. Le président de la fédération pouvait donc être poursuivi en tant que directeur de publication.

Toutefois, comme le bulletin n’était pas distribué au public mais avait une diffusion limitée aux associations membres de la fédération, les propos litigieux ont été qualifiés de diffamation non publique. Et le président de la fédération a été condamné, en tant que directeur de publication, à payer une simple amende de 38 €.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter l’arrêt de la Cour de Cassation criminelle n°17-85789 du 8 janvier 2019.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Vente des parts d’une SCP et exonération des plus-values

Les plus-values réalisées lors de la cession de l’intégralité des parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu, détenus par un associé qui y exerce son activité professionnelle, peuvent être exonérées, en tout ou partie, si la valeur des éléments cédés n’excède pas 500 000 €.

Précision : l’exonération est totale si la valeur des éléments transmis est inférieure à 300 000 €. Elle est partielle et dégressive lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 € et 500 000 €.

Pour ouvrir droit à cette exonération, l’activité transmise doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans. En outre, le cédant ne doit pas contrôler l’entreprise cessionnaire en raison de la participation qu’il y détient ou des fonctions qu’il y exerce, et ce de façon continue au cours des 3 années qui suivent la cession. Plus précisément, en cas de vente des parts d’une société de personnes, le cédant ne doit détenir aucun droit de vote, ni aucun droit aux bénéfices sociaux dans l’entreprise cessionnaire.

Dans une affaire récente, deux associés d’une SCP d’avocats avaient cédé aux autres associés du cabinet l’intégralité de leurs parts sociales. À cette occasion, ils avaient réalisé une plus-value qu’ils avaient placée sous le régime d’exonération précité. Une exonération dont le bénéfice avait été remis en cause par l’administration fiscale au motif que les cédants détenaient des droits dans les bénéfices sociaux de la société cessionnaire. Une analyse que vient de confirmer les juges de la Cour administrative d’appel de Nantes. En effet, quelques jours après la cession, les cédants s’étaient vus attribuer 4 parts en industrie de la SCP, leur ouvrant droit à un partage des bénéfices sociaux, à participer aux décisions collectives et à voter dans les assemblées générales. La condition tenant à l’absence de liens de dépendance entre les cédants et le cessionnaire pendant les 3 ans qui suivent la cession n’était donc pas satisfaite.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes n°17NT02109 du 28 février 2019.

N’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés pour tout conseil.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Du nouveau pour la transférabilité de l’épargne !

Le projet de loi Pacte, toujours en discussion au Parlement, continue de faire l’objet de nombreux amendements. Deux d’entre eux intéressent particulièrement les épargnants. Le premier introduit la transférabilité interne des contrats d’assurance-vie. Il s’agit de la possibilité pour les titulaires de tels contrats de transférer tout ou partie des sommes épargnées sur un contrat vers un autre contrat souscrit ultérieurement chez le même assureur. Un transfert qui se ferait sans perte de l’antériorité fiscale. En pratique, ce dispositif permettrait notamment à l’épargnant d’abandonner son vieux contrat fermé à la commercialisation pour adopter, au sein de la même compagnie d’assurance, un contrat plus récent et généralement mieux rémunéré.

Précision : ce dispositif concernerait tous les contrats et ne serait pas limité au transfert d’un contrat de type monosupport en fonds en euros vers un contrat multisupports.

Avec le second amendement, il serait question de permettre, là encore, la transférabilité de l’épargne accumulée sur un contrat d’assurance-vie vers, cette fois-ci, le nouveau Plan d’épargne retraite (PER) créé par la loi Pacte. Une transférabilité qui ne serait possible que jusqu’au 1er janvier 2022.

Rappel : l’idée des pouvoirs publics est de fusionner en un seul et même produit notamment le Perp et le contrat retraite Madelin.

Afin d’inciter les épargnants à investir dans ce nouveau placement retraite, des avantages fiscaux ont été prévus. D’une part, lors du transfert de fonds d’une assurance-vie à un PER, les plus-values constatées seraient exonérées à hauteur de 4 600 € pour une personne seule et de 9 200 € pour un couple. D’autre part, les fonds investis dans un Plan d’épargne retraite pourraient être déduits (dans certaines limites qui restent à définir) du revenu professionnel de l’épargnant. Affaire à suivre…

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Quel statut social pour le président d’une SAS à objet agricole ?

Le président d’une société par actions simplifiée (SAS) exerçant une activité agricole relève du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles et non du régime des exploitants agricoles, même s’il n’est pas rémunéré.

C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où la caisse de mutualité sociale agricole réclamait au président d’une SAS ayant pour objet l’exercice d’une activité agricole le paiement de certaines cotisations dues à titre personnel. En effet, selon elle, ce dirigeant ne pouvait pas relever du régime des salariés agricoles car il ne percevait aucune rémunération. À tort, selon les juges, qui ont estimé que l’intéressé était assujetti au régime des salariés agricoles, qu’il soit rémunéré ou non.

  • Observations : cette décision est quelque peu surprenante car, en principe, le statut de salarié suppose que le président d’une SAS exerçant une activité agricole, à l’instar du président-directeur général de société anonyme (SA) ou du gérant minoritaire d’une SARL, perçoive une rémunération. À défaut, ces derniers ont vocation à relever du régime des non-salariés agricoles. C’est en tous cas ce que les juges avaient l’habitude de considérer. Du coup, cette décision méritera d’être confirmée. À suivre donc…

Pour plus d’informaitons, n’hésitez pas à consulter l’arrêt de Cour Cassation civile 2e n°17-15192 du 15 mars 2018.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Un congé de présence parentale plus favorable pour les salariés

Le salarié dont l’enfant est victime d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident graves nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie d’un congé de présence parentale. Un congé qui ne peut excéder 310 jours ouvrés (consécutifs ou non) sur une période maximale de 3 ans, mais qui peut toutefois être renouvelé dans des conditions qui viennent d’être élargies.

Ainsi, désormais, outre le cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant, le salarié a droit au renouvellement du congé de présence parentale lorsque la gravité de cette pathologie nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.

Comme pour le congé de présence parentale initial, son renouvellement nécessite un certificat médical qui précise la durée prévisible du traitement de l’enfant. En outre, le salarié doit informer son employeur (par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres contre récépissé) de son souhait de prendre un congé, initial ou renouvelé, au moins 15 jours avant son commencement. Et chaque fois qu’il entend bénéficier d’un ou de plusieurs jours de congé, son employeur doit en être averti au moins 48 heures à l’avance.

Enfin, le congé de présence parentale est aujourd’hui pris en compte pour sa durée globale dans le calcul de l’ancienneté du salarié, et non plus pour moitié seulement.

  • Précision : l’employeur n’a pas à maintenir la rémunération du salarié pendant le congé. Celui-ci perçoit des allocations journalières de sa caisse d’allocations familiales ou de la Mutualité sociale agricole.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter la loi n° 2019-180 du 8 mars 2019 (JO du 10).

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

Formation pour Pacifica par Me ABEILLE, Me PONTIER et Me ABDOU

Mercredi 11 mai 2016, Me Jean-François ABEILLE, Me Sylvain PONTIER et Me Béchir ABDOU animeront une formation juridique pour Pacifica, filiale d’assurance dommages de Crédit Agricole Assurances, sur le thème : Procédure civile et Procédure pénale, procédure administrative.

Abeille Avocats
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