La Cour d’appel de Paris juge que sont constitutifs d’un harcèlement discriminatoire dont peut se prévaloir une salariée, les propos et agissements sexistes qui ne lui étaient pas directement destinés, ces derniers constituant un harcèlement d’ambiance.
Par un arrêt en date du 26 novembre 2024 (n°21/10408), la Cour d’appel de Paris a jugé bienfondée la demande d’une salariée relative à la nullité de son licenciement en raison d’un harcèlement discriminatoire subi. A l’appui de sa demande, la salariée alléguait les propos et agissements sexistes ayant cours au sein de l’entreprise, bien qu’elle n’était pas directement visée.
Pour la Cour d’appel de Paris, la demande au titre du harcèlement discriminatoire était bienfondée dès lors que l’ensemble des propos et comportement sexistes étaient constitutifs d’un harcèlement d’ambiance, nonobstant le fait que la salariée n’était pas directement visée par lesdits propos et agissements.

« En l’état, Mme P établit l’existence de propos sexistes et d’agissements à caractère sexiste et sexuel caractérisant un harcèlement d’ambiance à l’égard des femmes qui ont porté atteinte à la dignité de Mme P… et créé un environnement hostile, dégradant, humiliant et offensant.
La société réplique que l’enquête interne diligentée a conclu à l’absence de comportement misogyne et discriminant de la part du manager et qu’elle a permis d’écarter toutes les accusations de discrimination et de harcèlement portées à l’encontre de M.G…
Toutefois, la cour a relevé précédemment que l’enquête interne à laquelle la société se réfère présentait des carences et manquait de rigueur dans la méthodologie de sorte que les éléments invoqués par l’employeur sont insuffisants pour écarter l’existence d’un harcèlement discriminatoire.
Par conséquent, le harcèlement discriminatoire dont se plaint MP… est caractérisé » (CA Paris, 26/11/2024, n°21/10408).