La notion de coemploi ne suppose pas l’existence de l’appartenance à un groupe, le seul critère déterminant du coemploi étant l’immixtion permanente d’une société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.

Par un arrêt en date du 9 octobre 2024 (n°23-10.488), la Chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé les critères nécessaires à la détermination d’une situation de coemploi. Ainsi, selon la Cour de cassation seule l’immixtion permanente d’une société dans la gestion économique et sociale d’une autre société privant cette dernière de son autonomie d’action permet de déterminer une situation de coemploi.
Il en résulte qu’aucun critère relatif à l’appartenance à un groupe n’est nécessaire pour qualifier une situation de coemploi de sorte que peuvent être coemployeurs deux sociétés ayant noué des relations commerciales dès lors qu’elles répondent au critère d’immixtion rappelé par la Haute Cour.
» Hors l’existence d’un lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de coemployeur, à l’égard du personnel employé par une autre société, que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l’état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière. » (Cass. Soc 9 octobre 2024, n°23-10.488).